[États gén. 1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Sénéchaussée de La Rochelle.) 48S Art. 92. Les députés demanderont la révocation de l’arrêt du 14 avril 1785, qui a créé une nouvelle Compagnie des Indes, et de celui pour l’admission des étrangers dans les îles de France et de Bourbon. Art. 93. Ils solliciteront la liberté à tous armateurs pour l’Inde de faire revenir leurs bâtiments dans tels ports qu’ils jugeront à propos et d’y faire entreposer les marchandises de leurs cargaisons qui ne peuvent être vendues dans le royaume. Art. 94. Les députés demanderont qu’il soit garanti par les Etats généraux que désormais aucun privilège de commerce, dans quelque partie du monde que ce soit, ne puisse être accordé sans le consentement de la nation. Art. 95. Ils solliciteront en faveur du pays d’Aunis et îles adjacentes l’affranchissement des droits, de quelque espèce qu’ils soient, sur la morue de pêche française introduite dans le royaume, une prime même sur cette introduction, si cet encouragement est reconnu nécessaire. Art. 96. Ils solliciteront également en faveur des habitants de La Rochelle l’établissement de quatre foires royales pour être tenues dans l’un des faubourgs de la ville. SUR LE FAIT DU CLERGÉ. Art. 97. Les députés feront tout leur pouvoir pour procurer à l’ordre des curés les soulagements que sollicitent l’utilité de leur ministère, la charité dont ils sont animés et la trop injuste modicité de revenus qui est affectée à la plupart d’entre eux. Art. 98. Ils demanderont que les gros décima-teurs soient tenus de porter les portions congrues jusqu’à la somme de 1,500 livres, et qu'en cas d’impossibilité de la part des gros décimateurs les bénéfices simples qui ne sont point à patronage laïque soient supprimés à mesure qu’ils viendront à vaquer pour être appliqués à l’augmentation des congrues et autres cures jusqu’à 1,500 livres, et même à une plus forte somme si la population, l’étendue et la situation des paroisses paraissent l’exiger. Art. 99. La plupart des vicaires n’ayant d’autres émoluments que le produit des quêtes, et ce moyen de subsistance étant à la fois insuffisant en lui-même au-dessous de la dignité du sacerdoce et onéreux aux habitants des campagnes, le Roi sera supplié également d’assurer aux vicaires un entretien suffisant et une existence honnête. Art. 100. Le Roi sera supplié d’affecter les abbayes en commende, à mesure qu’elles viendront à vaquer, soit à doter les collèges, à augmenter les revenus des hôpitaux, à fonder des établissements pour des chirurgiens et des sages-femmes dans les campagnes, soit enfin à donner des retraites aux curés infirmes ou trop âgés pour exercer les fonctions de leur ministère. Art. 101. Les députés insisteront également {tour que l’on mette à exécution l’article 2 de 'ordonnance d’Orléans sur le fait de l’Eglise, et 1 pour que l’on renonce enfin à laisser sortir du 1 royaume les sommes destinées à payer à la cour ]de Rome l’obtention des bulles pour les bénéfices 1 consistoriaux, les dispenses et autres grâces que 1 les Français ne doivent tenir que de leur souverain, à l’effet de quoi le Roi sera supplié d’ordonner que les dispenses seront accordées à l’avenir par les prélats régnicoles, et que les droits payés depuis si longtemps à Rome par le clergé de France le seront désormais à la chancellerie du royaume pour être appliqués aux besoins de 1 Etat. Art. 102. La tolérance universelle devant être admise dans une nation éclairée, les députés se-* ront tenus de la demander, ainsi que la restitution des biens des fugitifs pour fait de religion, Art. 103. Le Roi sera également supplié d’accorder aux officiers français non catholiques la croix du Mérite militaire, en attachant l’obtention de cette récompense aux mêmes règlements qui sont observés pour les officiers français cathodiques qui obtiennent la croix de l’ordre de Saint-Louis. Art. 104. Les députés demanderont pour l’intérêt de l’agriculture une réduction considérable dans le trop grand nombre de fêtes observées dans l’Eglise de France. Art. 105. Les députés demanderont également que les foires puissent être tenues les jours de dimanche, àl’exception des quatre fêtes annuelles. Art. 106. Les Etats généraux seront suppliés de délibérer sur les moyens d’opérer l’extinction des dettes du clergé. Art. 107. La translation des cimetières hors des villes sera présentée comme un objet indispensable de police et de salubrité, et cette réforme aura également lieu dans les villes murées et fortifiées. Art. 108. Le Roi avait ci-devant ordonné que les religieux de chaque ordre ne pourraient être moins de neuf dans chaque maison. Sa Majesté sera supplié de faire exécuter son édit et de supprimer les monastères qui n’offriront pas ce nombre de religieux. Art. 109. Les députés représenteront que les lois du royaume ayant fixé à vingt-cinq ans l’âge où un citoyen peut disposer d’une modique propriété foncière, il est contraire à la surveillance qui est due à chacun des sujets du Roi, que l’on puisse avant cet âge faire le sacrifice le plus absolu de sa liberté et de ses facultés civiles; en conséquence, ils réclameront une loi qui fixera à trente ans l’émission des vœux pour les hommes et les femmes qui entreront dans les ordres religieux. Art. 110. Enfin le tiers-état de la sénéchaussée de la ville et gouvernement de La Rochelle, pénétré de respect, de reconnaissance et d’amour pour le Roi et désirant fixer par un monument imposant l’époque mémorable de la régénération de la France, due à la sensibilité du Roi et aux ressources du caractère de la nation, a chargé ses députés de déterminer les Etats à supplier Sa Majesté d’agréer l’hommage d’une statue qui sera élevée dans la ville où se tiendront les Etats généraux, demandes particulières des communes de l’ile DE RÉ. L’ile de Ré, rempart de l’Aunis, doit être prise en considération par les Etats généraux; sa population s’élève à plus de vingt mille âmes; ses seules productions consistent en vin de mauvaise qualité et en sel ; ses ports sont à trois lieues du continent, avec lequel toute communication est souvent interrompue pendant des semaines entières; ses possessions sont défendues par des diguesartificielles,qui, dans le régime actuel, coù*- tent des sommes considérables par leur mauvaise construction, et la mer envahit chaque jour son terrain. Le rétablissement de ces digues, actuellement renversées en majeure partie, a été porté par le Ig0 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de La Rochelle.] devis des ingénieurs de la province à une somme de 84,000 livres, tandis que les habitants ont offert de les réparer pour moitié de cette somme. Par ces considérations, les communes de l’ile de Ré demandent : Art. l«r De former un district ou arrondissement dans les Etats de la province. Art. 2. Que les revenus des bénéfices en com-mende de l’île, dont la suppression est demandée, soient employés à l’établissement d’un clergé pour l’éducation de la jeunesse de toutes les paroisses de l’île, et surtout de la classe des marins, dont le nombre s’élève actuellement à quinze cents. Art. 3. L’établissement d’un siège royal ressortissant nûment au parlement, d’une juridiction consulaire et d’un siège d’amirauté, et dans le cas où Sa Majesté ne se déterminerait pas à créer à l’île de Ré un siège d’amirauté, elle sera suppliée de rendre commun à cette île son édit portant création d’un conseiller d’amirauté résiaant à Rochefort, et y faisant fonction de juge. Art. 4. L’ile de Ré doit être une des barrières dont on demande le reculement. La Rochelle, par sa position, en devra être une autre; les marchandises de l’île parvenant à cette seconde barrière, ne pourront être assujetties à de nouveaux droits, et en cas que le reculement des barrières n’ait pas lieu, cette île sera régie comme elle l’était avant l’année 1770. Art. 5. Les habitants de l’île de Ré demandent & faire le commerce des colonies et à en recevoir les retours à l’instar des autres places du royaume qui jouissent de ce privilège. Art. 6. Les eaux-de-vie du cru de l’île circuleront dans l’intérieur du royaume sans être assujetties à de plus forts droits que ceux qui sont établis pour les eaux-de-vie de la province; celles de l’île d’Oiéron, de Cette et de Barcelonne, inférieures en qualité à celles de l’ile de Ré, seront entreposées à leur entrée et ne pourront en sortir qu’avec des expéditions qui caractériseront le lieu de leur origine, afin d’éviter le discrédit Su’elles peuvent causer aux eaux-de-vie de l’île e Ré. Ar. 7. Les droits perçus pour le Roi sur les sels A la sortie de l’île, pour quelque destination que ce soit, seront réduits et établis à l’instar de ceux perçus sur cette denrée en la province de Bretagne, en proportion de la mesure de ces deux B, pour établir une égalité entre eux, et la lté sera accordée de rembourser dans un temps illimité les droits dus aux seigneurs enga-gistes sur le pied de leur première finance. Art. 8. Au surplus les communes de ladite île déclarent qu’elles adhèrent entièrement à toutes les demandes insérées dans le présent cahier, fait et arrêté le 26 mars 1789. Signé Alquier, maire, de La Coste, Foucaud, procureur du Roi, Ruamp, Griffon des Rivières, Lecomte, Roudeau, Drapron, Boutet, Rioullet, Mi-reau, Braisao, Maréchal, Seiguette, Babinet de Beauregard, Simonneau, Beauga, Clément Bricq, Landrieu, Bauga, Chasteaux, de Ransay, Dudry, Petit, de Laporte, Brisseau, Renou Lamotte, Jean Perry, Raoul Vexau, Cacaut, Henricop, Landriau, Baron, Demissy, Vinet, Morin, Collonnier, Picard, de Chezeau, Baslien, Testas, Coûtant, Seignette, assesseur, Guionnet, Ordonneau, Rignac, Gerbier, Gast, Vesnou, Jouon, Denige, Ghastin, Grand-Maison, Bernard, Lamothe, Avrad Duchiron, Lainé, Chevalier, de Lacade, Gautier, Bichon, Beaupré, Mestadier, d’ Amure, Mamguet, Monne-ron, Collonnier, Liège, Houin, Racaté, Mouvilleih, Sagehin, Griffon de Romagné, lieutenant général, président de l’ordre du tiers-état, et Régnaut, secrétaire. CAHIER Des doléances, plaintes, remontrances et pétitions du tiers-état du bailliage de Roche fort-sur-Afer(l). CONSTITUTION. Art. 1er. Qu’il soit porté une. loi fondamentale pour l’assemblée des trois ordres de la nation, composée tous les cinq ans dans la proportion suivante, savoir : Un sixième du clergé; deux sixièmes de la noblesse et trois sixièmes du tiers-état. Art. 2. Aux Etats généraux les trois ordres se tiendront réunis, délibéreront en commun et voteront par tête ; sauf cependant auxdits Etats à se distribuer en bureaux dans chacun desquels l’égalité des voi t sera toujours observée entre le tiers-état et les deux autres ordres, et à réunir les bureaux soit par commissaires, soit en assemblée générale, |uand il sera jugé nécessaire pour former en comi nun des résultats définitifs. Art. 3. Que les prochains Etats généraux se fassent représenter toutes les lois civiles, criminelles et burs des et tous les règlements de police rendus depuis 1614 qui ne sont pas tombés en désuétude, afin de les examiner, de les consentir ou de demander la réformation, même la suppression desdites lois, etc. Art. 4. Que les lois militaires qui auraient des rapports avec les lois civiles et autres intéressant le corps de la nation, soient sujettes à l’examen et au consentement des Etats généraux de même que les règlements concernant l’administration ou la discipline des deux armées relativement à leur influence, sur la somme des dépenses et sur le caractère national qu’il est plus facile de soumettre par les principes de l’honneur que par des châtiments avilissants ; qu’enfin il soit demandé auxdits Etats de faire comparaison des anciennes et nouvelles lois de la marine et de la guerre à l’effet de leur donner une constitution stable sans laquelle la nation ne peut espérer les avantages qu’elle a droit d’attendre des sacrifices immenses qu’elle faits pour l’entretien de ses forces militaires. Art. 5 Que l’assemblée de la nation ordonne de toutes les impositions et de leur répartition aux provinces. Art. 6. Que l’assemblée nationale se fasse remettre la situation exacte des finances de l’Etat; qu’elle juge cette situation et statue sur les moyens d’y remédier efficacement s’il y a lieu. Art. 7. Que les lettres de cachet soient absolument supprimées ; qu’il soit pourvu à la liberté individuelle des citoyens de toutes les classes; ue tout homme arrêté ou emprisonné soit remis e suite entre les mains de ses juges naturels. Art. 8. Que jamais la noblesse ne puisse être acquise à prix d’argent, et qu’à l’avenir aucun citoyen ne l’obtienne que par des services distingués rendus à l’Etat, et bien prouvés. Art. 9. Demander la suppression des lois, ordonnances et règlements qui excluent le tiers-état des emplois civils et militaires, et qui mettent des bornes injustes et décourageantes au zèle et à l’avancement des sujets de cet ordre. Art. 10. Demander la suppression des corvées (1) Nous publions ce cahier d’après l’ouvrage intitulé : Archives de l'Ouest , par M. Àntonin Proust.