457 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.] pouvoir de donner une récompense à un citoyen qui aura aussi bien mérité de la patrie. M. d’André. L’amendement : « décrétée s’il y a lieu » remplit tout. Plusieurs membres : Aux voix l’article! M. Démeunier, rapporteur. Voici, avec l’amendement de M. Buzot, la rédaction de l’article : Art. 4. « Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée s’il y a lieu. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à la première section dont voici l’article premier : Section lre. De la promulgation des lois. « Article premier. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l’Etat et de les faire promulguer. » M. Lanjuinais. Je crois qu’il serait bon de mettre dans cet article que les ministres sont tenus de faire exécuter comme loi les décrets qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. M. Lelen de LaVille-aux-Bois. 11 est nécessaire que vous preniez des précautions à l’égard des décrets qui déclareront qu’il y a lieu à accusation contre les ministres ; il faut absolument prescrire un mode d’exécution pour ces décrets, car vous ne pouvez pas exiger du ministre de la justice qu’il en fasse lui-même l’envoi à la haute cour nationale. M. Démeunier, rapporteur. Il est évident que les décrets d’accusation contre les ministres sont exécutoires à l’instant où ils seront rendus. Lorsque vous avez prononcé qu’il pouvait y avoir lieu à accusation, vous avez décrété que le ministre pourrait être suspendu de ses fonctions ; et, dans ce cas, la force publique de tout le royaume est obligée d’exécuter le décret. En ce qui concerne l’amendement de M. Lan-juinais, je l’adopte; j’observerai toutefois qu’il faudrait peut-être le placer à la troisième section du chapitre précédent à l’article 8 qui traite précisément des actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. M. Lelen de La Ville-aux-Boii. Je propose par sous-amendement à la motion de M. Lan-juinais de dire que les ministres seront tenus de faire promulguer et mettre à exécution les actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de sanction. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte et je propose pour l’amendement la rédaction suivante : « Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. » (Cette rédaction est adoptée.) Eu conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l’Etat, et de les faire promulguer. Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. » (Adopté.) Art. 2. « Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l’Etat. « L’une restera déposée aux archives du sceau, et l’autre sera remise aux archives du Corps législatif. M. GouplI-Préfeln. Il faut dire aux archives nationales. M. Martineau. Toutes les archives, même celles du ministre, sont des archives nationales. 11 n’v a rien à changer à l’article. (Lfarticle 2 est mis aux voix et adopté.) Art. 3. « La promulgation des lois sera ainsi conçue : « N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu, et « par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des « Français; à tous présents et à venir, salut : « L’Assemblée nationale a décrété, et nous vou-« Ions et ordonnons ce qui suit : « (La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.) « Mandons et ordonnons à tous les corps admi-« nistratifs, municipalités et tribunaux, que les « présentes ils fassent transcrire sur leurs regis-« très, lire, publier et afficher dans leurs dépar-« tements et ressorts respectifs, et exécuter « comme loi du royaume : en foi de quoi nous « avons signé ces présentes, auxquelles nous « avons fait apposer le sceau de l’Etat. » (Adopté.) Art. 4. « Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l’autorité royale pendant la régence, seront conçues ainsi qu’il suit : « N. (le nom du régent) régent du royaume, « au nom de N. (le nom du roi) par la grâce de « Dieu, et par la loi constitutionnelle de l’Etat, « roi des Français, etc. » (Adopté.) Art. 5. « Le pouvoir exécutif est tenu d’envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi, et d’en justifier au Corps législatif. » M. de La Rochefoucauld. J’ai l’honneur de vous proposer une réflexion relativement à cet article. Les frais d’impression des corps administratifs montent à des sommes très considérables. Il y a peut-être aujourd’hui tel département, qui a, depuis 15 mois, pour plus de 80,000 livres de frais d’impressions. Il vous a été distribué, il y a longtemps, un projet de décret sur cet objet. Je crois devoir demander à l’Assemblée d’ordonner le rapport de ce projet, parce qu’il est extrêmement important d’arrêter une source de dépense inutile et considérable. (Marques d’approbation.)