[Assemblé* nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 mars 1790.] 73 travaillerait à exciter des soulèvements contre eux : jugeant favorablement des motifs qui ont animé les citoyens desdites colonies, elle déclare qu’il n’y a lieu contre eux à aucune inculpation; elle attend de leur patriotisme le maintien de la tranquillité, et une fidélité inviolable à la nation, à la loi et au roi. (Le rapport et le projet de décret sont accueillis par des applaudissements dans toutes les parties de la salle.) M. le comte de Mirabeau, à la tribune. Je demande à parler sur ce rapport. — (La voix de l’orateur est immédiatement couverte par les cris répétés : Aux voix! aux voix! — M. le vicomte de Mirabeau et M. Pétion de Villeneuve demandent également la parole. ( Voy . leurs discours annexés à la séance). — L’Assemblée, moins quelques membres, témoigne sa ferme volonté d’aller aux voix et se lève tout entière. — M. le comte de Mirabeau se décide enfin à descendre de la tribune.) M. le Président. La volonté de l’Assemblée nationale paraît unanime et formelle. Je mets aux voix le projet de décret présenté par le comité colonial et dont il vous a été donné lecture. Le décret est adopté. M. Arthur Dillon, député de la Martinique , présente la motion suivante : « L’Assemblée nationale décrète que son président se retirera par devers le roi pour le supplier d’accorder sa sanction au décret qui vient d’être rendu, ainsi que de faire expédier immédiatement une corvette pour porter ce décret aux colonies; Que M. le président est autorisé à écrire dans chaque colonie une lettre accompagnant le décret qui les concerne; Que le comité des colonies proposera le plus tôt possible à l’Assemblée le projet d’instruction et de règlement annoncé dans le décret de ce jour; Que les colons actuellement résidents à Paris, seront admis à la barre à l’une des premières séances du soir, pour y prêter le serment civique. » (Celte motion est mise aux voix et adoptée.) M. Guillaume, secrétaire , donne lecture d’une lettre qui vient d’être déposée sur le bureau et qui arrive de Nantes. Elle annonce que neuf vaisseaux sont arrivés de Port-au-Prince et des Cayes-Saint-Louis ; que les nouvelles de la colonie sont très satisfaisantes; que le commandant général et les troupes ont prêté le serment civique, qu’il n’y a aucun mouvement parmi les nègres et que la récolte des sucres est très abondante. M. le baron de Cernon observe que la formation des assemblées administratives est ralentie par les députés qui n’ont pas encore remis et signé la carte de leurs départements; en conséquence, il propose le décret suivant qui est mis aux voix et adopté : « L’Assemblée nationale décrète que MM. les députés remettront, dans deux jours, au comité de constitution, la carte signée de leurs départements respectifs; que, passé ce délai, le comité est autorisé à former provisoirement les délimitations des départements qui sont en retard, et qu’on procédera à l’organisation des assemblées administratives. » La discussion du décret concernant l'abolition des droits féodaux est ensuite reprise. Un membre propose un article à ajouter à ceux présentés par le comité féodal, et qui est conçu en ces termes : « Seront dans la classe des droits rachetables, toutes les redevances seigneuriales qui ne représentent aucune trace de mainmorte, mais une concession de fonds ou d’usages dans les bois et pâtures communs sur lesquels le seigneur n’a conservé aucun droit de triage, à la charge par les propriétaires desdites redevances deproduire, à défaut de titre primitif, la preuve d’une possession non contestée pendant quarante années. » M. Tronchet, membre du comité féodal, observe que cet article ne peut pas recevoir une application générale, et qu’il pourrait avoir de grands inconvénients dans les pays d’allodialité; il demande en conséquence qu’il soit renvoyé au comité pour y être examiné. Cet avis est adopté. M. Merlin, rapporteur , annonce que les domaines congéables, sur lesquels il s'était d’abord proposé de présenter un article à la suite de l’article 2 ci-dessus, feront la matière d’une loi particulière, dont le projet sera incessamment présenté à l’Assemblée; en conséquence il demande que dans l’article 7 du titre II, l’Assemblée veuille bien substituer aux mots ci-après, ces mots : par une loi particulière. Cette modification est adoptée. M. Merlin donne ensuite lecture de l’article 3 du titre III, ainsi conçu : Art. 3. Aucune municipalité, aucun district, aucun département, ne pourra 4 peine de nullité, de prise à partie et de dommages-intérêts, prohiber la perception d’aucun des droits seigneuriaux dont le paiement sera réclamé, sous prétexte qu’ils se trouveraient implicitement ou explicitement supprimés sans indemnité, sauf aux parties intéressées à se pourvoir, par la voie de droit, devant les tribunaux ordinaires. Quelques membres présentent des observations sur cet article. Après quelques débats, le rapporteur en modifie la rédaction et il est décrété ainsi qu’il suit : Art. 3. « Aucune municipalité, aucune administration de district ou de département ne pourra, à peine de nullité, de prise à partie, et de dommages-intérêts, prohiber la perception d’aucun des droits seigneuriaux dont le paiement sera réclamé, sous prétexte qu’ils se trouveraient implicitement ou explicitement supprimés sans indemnité, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par les voies de droit ordinaires devant les juges des lieux. » M. Merlin donne lecture de l’article 4. « Les propriétaires de fiefs dont les archives et les titres auraient été brûlés ou pillés à l’occasion des troubles survenus depuis le commencement de l’annéé 1789, pourront, en faisant preuve du fait, tant par titres que par témoins, dans l’année de la publication du présent décret, être admis à établir, soit par acte soit par la preuve testimoniale d’une possession de trente ans, la nature et la quotité des droits qui leur appartiennent. » 74 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 mars 1790.1 M. d’Estonrmel représente que le terme d’un an, qui est donné aux propriétaires de droits féodaux, pour suppléer, par la preuve testimoniale, aux titres qui auraient été brûlés, est insuffisant, et propose pour amendement qu’il soit porté à trois ans. M. Thoret demande que l’article porte également sur les titres qui concernent les rentes foncières. M. Tronchet observe que ce dernier amendement est. prématuré, puisque l’Assemblée ne s’occupe dans ce moment que des droits féodaux. M. Merlin, rapporteur , déclare qu’il accepte le premier amendement et l’article est décrété en ces termes : « Article 4. Les propriétaires de fiefs, dont les archives et les titres auraient été brûlés ou pillés, à l'occasion des troubles survenus depuis le commencement de l’année 1789, pourront, en faisant preuve du fait, tant par titres que par témoins, dans Ses trois années de la publication du présent décret, être admis à établir, soit par actes, soit par la preuve testimoniale d’une possession de trente ans, antérieure à l’incendie ou pillage, la nature et la quotité de ceux des droits non supprimés sans indemnité, qui leur appartenaient.» M. Merlin, rapporteur. Voici le texte de l’article 5, tel que vous le propose le comité : « La preuve testimoniale dont il vient d’être parlé, ne sera suffisante que par dix témoins, lorsqu’il s’agira d’un droit général. » M. Laujuinais propose d’ajouter, par amendement, « et par six témoins, lorsqu’il s’agira d’un droit particulier, » Cet amendement est décrété. En conséquence, l’article est mis aux voix et adopté ainsi qu’il soit : « Article 5. La preuve testimoniale dont il vient d’être parlé, ne pourra être acquise que par dix témoins lorsqu’il s’agira d’un droit général, et par six témoins dans les autres cas. » M. Merlin fait lecture de l’article 6 ainsi qu’il suit : « Les propriétaires de fiefs qui auraient, depuis l’époque énoncée dans l’article 4, renoncé par contrainte ou violence à la totalité ou à une partie de leurs droits, non supprimés par le présent décret, pourront, en se pourvoyant également dans l’année, demander la nullité de leurs renonciations, sans qu’il soit besoin de lettres de rescision. » M. l’abbé Maury demande que les personnes dépouillées par la violence puissent se pourvoir pendant dix ans, sans prendre des lettres de rescision. Le question préalable est demandée sur cet amendement. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. le comte de Virieu propose de porter à trois années la faculté du pourvoi. Cet amendement est adopté ainsi que l’article qui demeure ainsi rédigé: « Article 6. Les propriétaires des fiefs qui auraient, depuis l’époque énoncée dans l’article 4, renoncé par contrainte ou violence à la totalité, ou à une partie de leurs droits non supprimés par le présent décret, pourront, en se pourvoyant également dans les trois années, demander la nullité de leur renonciation, sans qu’il soit besoin de lettres de rescision ; et, après ce terme, ils n’y seront plus reçus, même en prenant des lettres de rescision. » M. Merlin, rapporteur, observe que les décrets sur les droits de péage et de minage ne doivent faire qu’un même corps de loi avec ceux relatifs aux droits féodaux. Il demande, eu conséquence, que le rapport qui a été fait à ce sujet par le comité de commerce et d’agriculture, son mis demain à l’ordre du jour. Cette proposition est adoptée. M. le Président. M. Démeunier a demandé la parole pour faire à l’Assemblée un rapport sur l'élection du maire de Strasbourg. M. Déineunier. Je prie l’Assemblée de vouloir bien m’entendre, au nom du comité de constitution, sur une affaire importante. La nouvelle municipalité s’est établie sans trouble à Strasbourg: l’élection du maire n’a été que provisoire ; on attend, pour la rendre définitive, la décision de l’Assemblée. Cette nomination commence à exciter quelques troubles qui paraissent tenir à des préventions religieuses : le maire élu est luthérien. Le 3 février, la ville de Strasbourg se divisa en quinze sections : dans deux de ces sections, on ne voulait pas reconnaître à M. le baron de Diétrich les droits de citoyen actif, sous le prétexte qu’il n’avait pas un domicile d’une année à Strasbourg, mais de huit mois seulement, et qu’il avait exercé ses droits à Paris, lors des élections pour l’Assemblée nationale. Ces réclamations n’ont point été accueillies. M. de Diétrich a obtenu au second scrutin, sur 5,685 votants, 3,312 suffrages; ce qui fait 456 voix par delà le nombre nécessaire pour la pluralité absolue, et 1,000 en sus de la pluralité relative. Vous avez à examiner si M. le baron de Diétrich peut être considéré comme ayant domicile actuel à Strasbourg. Il est né dans celte ville ; il y habite depuis huit mois; il y est magistrat depuis vingt-cinq ans; toute sa fortune se trouve renfermée dans l’enceinte de ses murs ; il y paie toutes sortes d’impositions. Il n’a quitté cette ville que sur les ordres du roi, qui lui avait confié les commissions d’inspecteur des mines, forges et martinets, et de secrétaire des Suisses et Grisons. Une lettre de M. de Ségur avait annoncé à cette époque au magistrat de Strasbourg, que le roi entendait que M. de Diétrich exerçât les commissions à lui confiées, sans préjudicier à ses droits de citoyen et de magistrat. Le comité a pensé que M. de Diétrich ne pourrait, si l’on écoutait ces réclamations, être citoyen actif nulle part, car il est absent de Paris depuis huit mois ; que l’Assemblée, en exigeant le domicile d’une année, avait seulement eu l’intention d’écarter des étrangers qui ne connaîtraient pas suffisamment les intérêts d’une ville dans laquelle le hasard, ou des intentions peut-être équivoques, auraient pu les conduire; qu’enfin M.de Diétrich pouvait être considéré comme ayant un domicile suffisant. Le comité propose de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport et l’avis du comité de constitution, déclare qu’à l’époque du 3 février, le baron de Diétrich n’avait pas