APiCHIVËS PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.1 628 [Assemblée nationale.] M. de FolIevIIie. Quelque douloureux qu’il soit pour moi de proposer des amendements à un décret dont l’objet est d’assurer la subsistance d’une portion si utile de l’Etat, je vous rappellerai que, sous le ministère de M. de Mondenar, en 1772, la retraite de3 soldats, qui fut fixée à une époque à peu près semblable à celle du comité, devint tellement à charge au Trésor public que l’armée non servant coûtait plus que celle en activité. Je demanderai donc que les soldats ne puissent obtenir de retraite qu’après trente-deux ans de service ; encore, selon moi, ne doit-on leur accorder à cet âge que 8 sous, et ce ne serait qu’après trente-six ans que la progression d’augmentation devrait commencer. M. de Wimpfen. Le préopinant confond deux objets très distincts. Sous M. de Mondenar, la haute paye commençait après huit ans de service et doublait après dix. (L’Assemblée décide que le projet de décret présenté par M. de Wimpfen sera imprimé avant d’être discuté.) M. Albert, député suppléant du bailliage de Colmar et Schelestadt, dont les pouvoirs ont été vérifiés et déclarés valables par un décret précédent du 27 octobre pour remplacer M. Hermann, qui est décédé, prête le serment d’usage, prescrit par les décrets de l’Assemblée, et prend place. M. le Président. M. de Bafz demande la parole pour présenter : 1° le plan et l'ordre de travail du comité de liquidation; 2° un rapport du comité de liquidation sur la dette ancienne ; 3° un rapport du comité de liquidation concernant la compagnie des eaux de Paris. (L’Assemblée accorde la parole à M. de Batz.) M. Jean de BSatz, député de Nérac, rapporteur (1). Messieurs, vous avez ordonné à vos comités de vous soumettre le plan générai de leurs travaux et des directions de leur activité. Le comité de liquidation n’aurait point différé jusqu’à ce moment de se conformer à cet ordre de l’Assemblée nationale, si des délibérations plus instantes n’avaient, depuis longtemps, entièrement occupé les séances destinées aux discussions sur les finances. D’ailleurs, Messieurs, l’issue de votre dernière délibération sur le payement de la dette arriérée, devait principalement déterminer l’ordre et la nature des travaux que vous avez confiés à votre comité de liquidation ; mais vos derniers décrets sur le payement de l’arriéré des départements a posé devant votre comité le but qu’il doit atteindre ; son zèle et ses efforts l’y porteront avec empressement. Toutes les bases des travaux du comité de liquidation ont été déterminées par vos décrets du 22 janvier, 16 avril et du 17 juillet de cette année. A l’époque du dernier décret, vous aviez pensé qu’il était de votre prudence de n’avoir jamais à délibérer sans une instruction préalable et suffisante sur le payement d’aucune créance arriérée. En conséquence, vous ordonnâtes « qu’il « serait sursis au payement des créances arriérées « jusqu’à ce qu’elles aient été vérifiées et liqui-« dées par un comité qui serait nommé à cet « effet. » Ce sont les propres expressions du défi) Ce rapport est incomplet au Moniteur. cret du 22 janvier ; et vous créâtes ce comité sous le nom de comité de liquidation. Mais ce décret n’avait fait qu’énoncer les vues générales de l’Assemblée nationale. Il restait à définir avec précision les attributions et les fonctions du comité de liquidation, et l’Assemblée nationale les détermina par son décret du 17 juillet dernier. Vous voulûtes d’abord consacrer le principe national sur le fait de toutes les liquidations : en conséquence, vous décrétâtes comme principe constitutionnel, que « nulle créance sur le Trésor « public ne peut être admise parmi les dettes de « l’Etat, qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée « nationale, sanctionné par le roi. » (Art. 1er du décret du 17 juillet). A la suite de cette disposi-sition générale, vous avez déterminé les attributions particulières du comité de liquidation. En voici le tableau : Aux termes du décret du 22 janvier, le comité de liquidation demeure chargé de revoir et de vous rendre compte de tout l’arriéré des départements ; Savoir : 1° De l’arriéré de la maison du roi, de la reine et des princes; 2° De l’arriéré du département de la guerre ; 3° De l’arriéré de la marine ; 4° De l’arriéré du département des finances. Quant au département des affaires étrangères, il paraît qu’il n’y a point d’arriéré. Vous avez encore, par votre décret du 3 mai dernier, sanctionné le 9 du même mois, chargé le même comité de la liquidation de3 droits domaniaux supprimés par l’Assemblée nationale, et qui avaient été établis par les édits de 1645 et 1647. Par d’autres décrets des 9 et 21 juillet dernier, sanctionnés le 26, les offices des jurés-priseurs ont été supprimés, et leur liquidation déléguée au comité de liquidation. La dernière et très importante délégation faite à ce comité est contenue à l’article 10 du décret du 17 juillet. Elle lni enjoint de s’occuper de Ja rentrée de toutes les sommes dues à la nation, et d’en rendre compte à l’Assemblée nationale. Enfin, l’Assemblée nationale, dans le désir et le besoin de connaître l’ensemble de la dette arriérée, a voulu, par son décret du 17 juillet, que toutes les parties, quelles qu’elles fussent de l'arriéré, et principalement toutes les parties anciennes et contentieuses, fussent produites au comité de liquidation. En conséquence, l’article 7 du même décret enjoint à tous les créanciers non liquidés, et sous peine de déchéance, « de « justifier au comité de liquidation, soit de leurs « titres dûment vérifiés, soit de l’action qu’ils « auraient dirigée devant les tribunaux qui en « doivent connaître, pour la vérification. » C’est dans les mêmes vues que, par l’article 7 du décret du 22 janvier, et les articles 4, 5 et 6 de celui du 17 juillet, l’Assemblée nationale a voulu « que tous les administrateurs et ordonna-« teurs de chaque département remissent au « comité un état certifié véritable de toutes les « dépenses arriérées dans leurs départements; » que le garde des sceaux ferait remettre un « état exact de toutes les instances actuelles, en « vérification de créances sur le Trésor public ; » que la chambre des comptes remettrait également « un tableau de toutes les parties de comp-* labilité soumises à son examen, et que tous « tribunaux et toutes personnes publiques « seront tenus de fournir les documents et ins- 629 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.] « tructions qui leur seront demandés par ce co-« mité. » Voilà, dans leur ensemble, les objets et les moyens de vérification et d’apurement délégués par PÀssemblée nationale à son comité de liquidation. Voici maintenant les formes dans lesquelles ce comité a pensé que son zèle et son activité répondraient le mieux à la confiance et aux volontés de l’Assemblée nationale. Le comité de liquidation s’est divisé en autant de sections, qu’il y a de branches particulières dans l’administration, dont il doit examiner et vérifier les comptes. La première section est chargée de l’examen de tous les comptes relatifs à la maison du roi, de la reine et des princes. La seconde section doit vérifier tout l’arriéré du département de la guerre. Dans la troisième section, seront vérifiés les comptes arriérés de la marine. L’arriéré contentieux de chaque département, ou ce qu’on nomme dette ancienne, étant un composé des parties commumes entre chaque département et le département des finances, l’examen de cette portion de comptabilité, les indemnités et les comptes particuliers du département des finances, forment les attributs de la quatrième section. A cette section en est jointe une cinquième, chargée de l’exécution de l’article 10 du décret du 17 juillet, c’est-à-dire de la rentrée des sommes dues à la nation. Vous avez, en dernier lieu, Messieurs, rendu à ce sujet un décret qui est l’objet d’un rapport qui va vous être séparément présenté. Je viens donc, Messieurs, de faire passer sous vos regards l’organisation intérieure du comiié de liquidation, la mesure de ses attributions, et les diverses directions de ses travaux.il ne reste plus qu’à tracer, d’après vos décrets, les formes de son activité. Suivant l’article 19 du décret du 22 janvier dernier, la décision du 15 février, et les articles 2 et 12 du décret du 17 juillet, l’Assemblée nationale, qui s'est réservé de prononcer toutes les décisions définitives sur les comptes arriérés dans les départements, a seulement chargé son comité de liquidation de l’examen préparatoire de tous les objets sur lesquels elle aura à prononcer, voulant, à cet effet, que toutes les délibérations du comité ne soient que de simples avis. Et pour en spécifier la nature, l’Assemblée nationale, ayant senti que la comptabilité antérieure à l’année 1790 ne peut être jugée au fond et dans les formes que par les lois mêmes qui en ont fixé les conventions, l’Assemblée nationale a, par l’article 2 du décret du 17 juillet, maintenu ( provisoirement cependant) l’activité de tous les tribunaux actuellement saisis de la vérification des comptes. Elle a pareillement maintenu les lois et les formes de ces tribunaux, jusqu’à l’établissement des nouvelles règles de comptabilité. (Article 2 du décret du 17 juillet.) Ainsi, Messieurs, le comité, qui n’est point un tribunal, suivant l’expression de l’article 12 du décret du 17 juillet, est seulement chargé de revoir les décisions des tribunaux, afin d’en rendre compte au Corps législatif. Nulle créance ne peut être soumise aux délibérations du comité, qu’a-près avoir subi les vérifications et jugements qui, conformément aux règlements anciens, et provisoirement maintenus, doivent constater la légitimité des comptes antérieurs au Ier janvier 1790. Disposition d’autant plus prudente, qu’au moyen de cette forme la responsabilité n’est ni éludée ni déplacée. Que si, au contraire, le comité et l’Assemblée nationale n’avaient point à discuter à la fois et les comptes et les jugements des comptes, alors la responsabilité serait véritablement éludée, ou bien ne retomberait que sur le comité de liquidation, ou sur l’Assemblée elle-même. L’examen de l’état légal d’une créance produite doit donc être le premier examen du comité de liquidation. Il vérifira d’abord si on a satisfait à toutes les formes exigées jusqu’à présent pour la vérification et l’apurement des comptes; ensuite il délibérera sur là valeur et le mérite des comptes et de leurs jugements pour en référer à l’Assemblée nationale. Voilà très clairement et très limitativement, les fonctions et la forme des fonctions de votre comité de liquidation. En un mot, il n’est et ne doit être, dans son existence et dans le vœu littéral. de tous vos décrets, qu’une forme ajoutée à toutes les formes anciennes, lesquelles seulement ne seront plus définitives. Pour qu’un compte soit définitivement jugé, il faut désormais un compte rendu à l’Assemblée nationale, un décret de l’Assemblée nationale, et la sanction du roi. Enfin, vous venez de hâter les travaux de votre comité, en décrétant le payement de tout l’arriéré. Rien ne doit plus arrêter son zèle, et l’Assemblée nationale ne doit pas douter que ses travaux, ainsi dirigés, ne puissent suivre, si même ils ne devancent la fabrication successive des assignats, dont l’emploi le moins urgent n’est pas celui d’acquitter l’arriéré des départements; car cette dette ne pourrait être négligée sans danger, et elle est recommandée à tout l’intérêt de l’Assemblée nationale. Enfin, Messieurs, le comité a senti la nécessité de classer les titres et les travaux, et la forme qu’il a adoptée et qu’il, suivra est telle, qu’à quelque instant que ce puisse être, et au moment même de la réquisition de l’Assemblée nationale, le comité pourra lui présenter sur-le-champ la date d’une créance quelle qu’elle soit, sa qualité, l’extrait des titres qui la justifient, et les jugements ou pièces légales qui en constatent l’état. De même aussi le comité pourra, sur les premiers ordres de l’Assemblée nationale, et, un en instant, réunir les résultats de tous les comptes arriérés des départements, et lui en offrir le tableau général. Cet objet étant essentiel et indispensable, non seulement parce qu’il importe à l’Assemblée nationale d’avoir à sa disposition, dans tous les moments, les détails et les résultats de ses travaux et de ceux de ses comités, surtout en matière de finances ; mais aussi parce que la double connaissance de l’ensemble et des détails les plus minutieux est l’unique préservatif de vos comités et de vous-mêmes contre les doubles emplois et les surprises de tout genre. D’après ces réflexions, le comité de liquidation prie l’Assemblée nationale d’ordonner qu’un double de toutes tes décisions qu’elle prononcera concernant l’arriéré, et qui interviendront sur le rapport de quelque comité que ce puisse être, soit remis aux archives du comité de liquidation. Par cet ordre le comité de liquidation sera le dépôt général de ce qui se rapporte à sa dénomination ; et c’est le seul moyen de préserver d’erreur et de confusion ses délibérations, ses travaux et leurs résultats.