480 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791.J Art. 2. « Les concurrents, à leur arrivée dans le port, se présenteront au commandant de la marine, qui ne pourra les inscrire qu’après qu’ils auront justifié qu’ils auront les 4 années de navigation prescrites par l’article 19, et que pour l’âge ils sont compris dans les limites fixées par les articles 22 et 23 sur le mode d’admission et d’avancement dans la marine. » {Adopté.) Art. 3. « Nul, s’il n’est enseigne, ne sera admis à concourir pour une place n’enseigne entretenu, sans avoir auparavant satisfait a un examen préliminaire, dont les objets seront : « Le gréement; <; La manœuvre ; « Le canonnage; « Les évolutions navales. » {Adopté.) Art. 4. « L’examen préliminaire sera public ; il commencera 8 jours avant l’ouverture du concours, et il sera fait en présence de l’état-majur du port, par un officier du département, un maître d’équipage et un maître canonnier, que le ministre de la marine nommera à chaque concours pour cet objet. « Le commandant du port nommera 2 officiers de chaque grade, et 2 enseignes non entretenus, pour y assister. » [Adopté.) Art. 5. « Lorsque chaque concurrent, soumis à cet examen, aura répondu sur tous les objets, l’officier examinateur prendra l’avis de ses 2 collègues, et déclarera publiquement s’il le juge suffisamment instruit sur la pratique, pour être admis à concourir. » {Adopté.) Art. 6. « Le concours sera fait publiquement; il sera présidé par le commandant du port, en présence de l’état-major du port et du professeur. « Le commandant nommera 2 officiers de chaque grade et 2 enseignes non entretenus, pour y assister. » {Adopté.) Art 7. « Les objets sur lesquels les concurrents seront examinés, seront : « L’arithmétique; « La géométrie; « L’algèbre ; « La mécanique des solides et des fluides ; « La théorie et la pratique de la navigation. » {Adopté.) Art. 8. « Le juge du concours sera l'examinateur des aspirants de la marine. » {Adopté.) M. de Champagny, rapporteur , donne lecture de l’article 9, ainsi conçu : « Lorsque tous les concurrents auront été appelés et interrogés, l’examinateur déclarera publiquement les noms de ceux qu’il aura jugés dignes d’obtenir de préférence le nombre des places d’enseignes entretenus proposées à ce concours; et nul ne pourra être jugé digne d’obtenir une de ces places, s’il n’a satisfait sur tous les objets indiqués par l’article 7, qui seront de rigueur. » M. lianjuinais demande, que les examinateurs soient tenus de placer les noms des sujets qu’ils jugeront suffisamment instruits, suivant l’ordre de supériorité respective qu’ils leur auront reconnue. (Cette motion est ado tée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans ces termes : Art. 9. Lorsque tous les concurrents auront été appelés et interrogés, l’examinateur déclarera publiquement les noms de ceux qu’il aura jugés dignes d’obtenir de préférence le nombre des places d’enseignes entretenus, proposées à ce concours; et nul ne pourra être jugé digne d’obtenir une de ces places, s’il n’a satisfait sur tous les objets indiqués par 1 article 7, qui seront de rigueur. Ils seront classés sur la liste dans l’ordre des degrés de connaissance dont ils auront fait preuve à l’examen. » {Adopté.) Art. 10. « Le commandant du port prononcera la clôture du concours, et en fera dresser un procès-verbal qui sera signé par les membres présents de l’état-major, par l’examinateur, par le professeur et par les officiers de tout grade qui, ayant été appelés, auront assisté. « Copie de ce procès-verbal sera envoyée par le commandant du port au ministre de la marine, avec les certificats de navigation et les extraits de baptême de ceux qui auront été jugés les plus dignes des places vacantes. « Le ministre enverra à chacun d’eux le brevet d’enseigne entretenu, et expédiera les ordres nécessaires pour leur admission.» {Adopté.) TITRE IV. Examen pour le grade d'enseigne non entretenu Art. 1er. « Les examens pour le grade d’enseigne non entretenu auront lieu deux fois par an, dans chacune des villes maritimes où seront établies des écoles publiques, soit de mathématiques, soit d’hydrographie. » {Adopté.) Art. 2. Les examens seront faits par 2 examinateurs hydrographes entre lesquels les écoles seront partagées, pour l’un, depuis la ville du Croi-sic inclusivement jusqu’à Dunkerque, et pour l’autre, depuis Nantes inclusivement jusqu’à Antibes. Ces examinateurs alterneront entre eux, de manière que chacun d’eux fera, dans la même année, et la tournée du Midi et la tournée du Nord.» {Adopté.) Art. 3. « Les navigateurs qui aspireront au grade d’enseigne non entretenu se présenteront au greffe de la municipalité du lieu de l’examen, et ne pourront y être inscrits sur la liste de ceux qui seront admis à subir l’examen, qu’après avoir prouvé (conformément à l’article 23 delà loi sur le mode d’admission et d’avancement) leurs services et navigation par des états certifiés et signés par le chef des classes, lequel ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, refuser de délivrer lesdits états de service et de navigation. » (4- dopté.) Art. 4. « L’examen sera fait publiquement dans la maison commune. 11 sera présidé par la munici-