[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790.) 193 Le troisième objet est de rendre plus expéditive et moins coûteuse la promulgation des lois, en ne faisant faire que deux originaux de chaque loi en parchemin signés par le roi, contresignés par le ministre et scellés du sceau de l’Etat, dont un restera au dépôt de la chancellerie, et l’autre sera remis aux archives nationales, et en établissant qu’il en sera tiré des exemplaires imprimés sur du papier de forme particulière, marqués d’un timbre sec du sceau de l’Etat, et certifiés par le ministre, lesquels serviront aux envois de la loi, tant au corps administratif qu’aux tribunaux. Le quatrième objet est de prescrire, d’une manière précise et détaillée, tout ce qui regarde l’envoi, la transcription et la publication dans l’ordre administratif. Les articles qui concernent celte partie ne sont que le développement des principes déjà décrétés. Nous vous proposons seulement une modification sur la transcription dans les mu icipalilés, parce que toutes celles des campagnes sont véritablement hors d’état de l’exécuter. Le cinquième objet est de fixer un mode pour l’envoi des lois dans le nouvel ordre judiciaire. Nous avons facilement reconnu combien il y aurait d’embarras et de lenteurs inévitables, si la chancellerie était obligée d’expédier directement à tous les tribunaux de district ; la loi ne serait pas encore connue dans plusieurs de ces tribunaux, lorsqu’elle s’exécuterait déjà dans les au-tr* s. Nous avons doac cherché comment il serait possible de n’établir dans le ministère de la justice, comme dans celui de l’administration, qu’une seule correspondance d’envoi pour chaque département. Tous les tribunaux sont maintenant égaux, et indépendants les uns des autres : ainsi, le principe par lequel les anciennes cours, qui recevaient seules la loi, en ordonnaient et faisaient faire l’envoi aux tribunaux qui leur étaient subordonnés, ne, subsiste plus : mais n’est-il pas possible de conserver, par un principe et sous un mode différents, la facilité qui résultait de cet ancien régime, pour simplifier la correspondance ? L’envoi des lois aux tribunaux n’est point un acte du pouvoir judiciaire, mais du pouvoir exécutif. Les agents du pouvoir exécutif, auprès des tribunaux, sont les commissaires du roi; c’est donc à eux que le ministre doit envoyer les lois, afin qu’ils les présentent, au nom du roi, aux tribunaux. En réduisant cet acte de l’envoi des lois à ce qu’il a de matériel et de mécanique en quelque sorte, il n’y a aucun inconvénient à ce que le ministre se serve des commissaires, qui sont les instruments que la Constitution lui donne, pour en tirer le produit le plus avantageux au bien du service. Le comité a donc pensé que le ministre devait expédier autant d’exemplaires timbrés du sceau de l’Etat, et certifiés par lui, qu'il y a de tribunaux en chaque département, en sorte que chaque tribunal reçût également, et dans la même forme, un exemplaire de la loi expédié directement par le ministre. Le comité a pensé ensuite que le mode purement matériel de l’envoi ne pouvant tirer à aucune conséquence, le plus expéditif devait être préféré ; qu’ainsi le ministre pouvait adresser tous les exemplaires destinés aux tribunaux établis dans le même département, à l’un des commissaires du roi dans ce département, et, par préférence, à celui du chef-lieu ; que ce commissaire retiendrait l’exemplaire qu’il devrait ensuite pré-lre Série. T. XX. senter à son tribunal ; et qu’à l’instant même de la réception du paquet, il ferait passer immédiatement, et de la part du ministre, aux autres commissaires du roi dans le département, les exemplaires qui leur seraient destinés. Si, en adoptant cette mesure, vous décrétez en même temps que l’intervention du commissaire du chef-lieu n’est employée que pour l’accélération de la correspondance ; que les autres commissaires ne lui sont responsables sous aucun rapport, et qu’en cas de négligence, soit de leur part dans la présentation de la loi, soit de la part de leurs tribunaux dans la transcription et la publication, le ministre correspondra directement avec eux pour leur en demauder raison : il nous semble que vous aurez rempli le double objet de simplifier l’opération et de rendre toute espèce d’abus impossible. Enfin, Messieurs, le sixième objet de nos articles est de pourvoir, jusqu’à ce que les tribunaux de district puissent être tous installés, à ce que tous les décrets qui n’ont pas pu, et qui ne pourront pas être promulgués par les tribunaux qui font actuellement le service, soient cependant exécutés. Le comité vous propose que tous les décrets rendus depuis la suppression des parlements, et ceux que vous allez rendre, soient envoyés au corps administratifs, pour être exécutés sur la publication qu’ils eu auront fait faire. Les mêmes decrets seront envoyés ensuite aux tribunaux de district, à mesure de leur installation, pour être également transcrits et publiés par eux. M. Thouret donne lecture du projet de décret en 21 articles. M. Brostaret. Ce projet de décret contient des mesures très sages. On vous a dit que ces formes une fois établies ne pourraient plus varier, à peine de responsabilité de la part des ministres. Mais n’y a-t-il pas déjà lieu à cette responsabilité? Vous savez quel retard on a mis dans l'envoi des décrets, et vous avez apprécié les prétextes dont on s’est servi pour colorer ce retard. Vous savez qu’on s’est rendu coupable d’altérations à la loi. Les décrets, en passant dans la main du ministre, ont été tronqués : il a supprimé le préambule des uns, il a changé quelques dispositions dans les autres. Je me porte dénonciateur de ces délits, de ces crimes, et je demande qu’ufin que cette dénonciation ne soit pas illusoire, l’Assemblée se hâte de déterminer les peines qui seront encourues lors de la responsabilité. Pour de légères infractions, des peines pécuniaires suffiront; mais pour des malversations, la loi doit prononcer des peines corporelles. (On applaudit.) M. Camus. Je demande d’abord l’impression du rapport deM. Thouret. Je m’élève ensuite contre les expressions de la lettre de M. le garde des sceaux qui semblent établir que les lois n’acquièrent de force que par l’enregistrement et la transcription qui s’eu fait sur les registres des tribunaux. 11 est bien étonnant que le ministre, qui u’est chargé que de l’envoi des décrets, se permette une manière d’apprécier contradictoire aux principes que vous avez posés. M. Thouret. Les expressions relevées par M. Camus s’appliquent à deux phrases dont l’une est au passé et dont l’autre n’a d'autre objet que de suppléer au défaut d’authenticité que semble ! offrir une simple proclamation. 13 494 (Assamblée nationale.] M. Camus. D’après l’explication qui vient de vous être donnée, mon observation est sans objet. M. Thouret. On pourrait changer le mot d’enregistrement en celui de notice officielle. M. Tronchet. Je demande pourquoi le comité ne s’est pas occupé de fixer le terme auquel les décrets seront censés publiés et auront force de lois ? M. Thouret. Le comité est obligé de procéder successivement et ce sont les objets les plus importants qui attirent d’abord son attention. Divers membres combattent les articles 14, 15, 16 et 17 du projet, portant que les lois seront envoyées au commissaire du roi du tribunal du district établi dans le chef-lieu du département, pour qu’il les fasse passer aux commissaires du roi des autres districts du même département. (L’Assemblée décrète que les lois ne seront pas renvoyées à ces commissaires du roi.) M. Thouret, rapporteur , modifie cette disposition. Les articles sont ensuite mis aux voix et décrétés en ces termes : DÉCRET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, SW les formes de la sanction , de la promulgation , de V envoi et de la publication des lois. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait par le comité de Constitution, déclare que : 1° Que tous les décrets rendus jusqu’à présent par l’Assemblée nationale, sur lesquels le consentement royal est intervenu, sont valablement acceptés ou sanctionnés, quelle que soit la formule par laquelle le consentement du roi a été exprimé; 2° Que tous les décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, promulgués sous les divers titres de lettres patentes, proclamation du roi, déclaration du roi , arrêt du conseil , ou tous autres, sont également lois du royaume, et que la différence dans l’intitulé des promulgations n'en produit aucune pour la validité de ces lois; 3° Que les transcriptions et publications de ces lois faites par les corps administratifs, par les tribunaux et par les municipalités, sous quelque titre et en quelque forme que l’adresse leur en ait été faite, sont toutes également de même valeur; 4° Que ces lois sont obligatoires du moment où la publication en a été faite, soit par le corps administratif, soit par le tribunal de l’arrondissement, sans qu'il soit nécessaire qu’elle ait été faite par tous les deux. Au surplus, l’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. A l’avenir, il sera fait pour chaque décret deux minutes en papier, sur chacune desquelles le consentement royal sera exprimé par cette formule : le roi accepte et fera exécuter, lorsqu’il s’agira d’un décret constitutionnel; ou par celle-ci ; le roi consent et fera exécuter , lorsque le décret ne sera que législatif; et si, en ce dernier cas, le roi refusait son consentement, son refus suspensif serait exprimé sur chaque minute par fî novembre 1790.] la formule : le roi examinera. Une de ces minutes avec la réponse du roi signée par lui, et contresignée par le ministre de la justice, sera remise aux archives du Gorps législatif. Art. 2. Aucune autre formule ne sera employée pour exprimer soit l’acceptation, soit la sanction, soit le refus suspensif du roi. Art. 3. Il sera fait, de chaque décret accepté ou sanctionné, deux expéditions en parchemin, dans la forme établie pour la promulgation des lois par les décrets constitutionnels des 8, 10 et 12 octobre 1789, qui sera la seule forme suivie désormais. Ges deux expéditions, signées du roi, contresignées par le ministre de la justice et scellées du sceau de l’Etat, seront les originaux authen tiques de chaque loi, dont un restera déposé à la chancellerie, et l’autre sera remis aux archives du Gorps législatif. Art. 4. Le ministre de la justice fera imprimer autant d’exemplaires de chaque loi qu’il en sera nécessaire pour les envois à faire, tant aux corps administratifs de département et de district, qu’aux tribunaux de district. Art. 5. Il fera marquer d’un timbre sec du sceau de l’Etat les exemplaires qui seront envoyés aux quatre-vingt-trois administrations de département et aux tribunaux de district, et certifiera par sa signature, sur chacun de ces exemplaires, qu’il est conforme aux originaux authentiques de la loi. Art. 6. Les envois seront faits au nom du roi, savoir : aux administrations de département par le ministre ayant la correspondance des départements, et aux tribunaux de district par le ministre de la justice. Art. 7. Il sera envoyé à chaque administration de département un exemplaire marqué du timbre sec du sceau de l’Etat, et certifié par la signature du ministre de la justice; cet exemplaire restera déposé aux archives du département, après avoir été transcrit sur les registres de l’administration. Art. 8. Il sera en même temps envoyé à chaque administration de département, plusieurs exemplaires de la loi non timbrés, ni certifiés par le ministre de la justice, lesquels seront incessamment adressés par l’administration de département à celles de district qui lui sont subordonnées, après que la première aura préalablement vérifié et certifié, sur chaque exemplaire, qu’il est conforme à celui qu’elle a reçu timbré et certifié par le ministre. Art. 9. Les administrations de district feront transcrire sur leurs registres et déposer dans leurs archives toutes les lois qui leur seront envoyées par les administrations de département, certifiées par ces dernières, ainsi qu’il est dit en l’article précédent. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.