124 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.) droit que celui qu’ils se sont arrogé de les planter; les municipalités surveillant aux élagages et entretien égal, pour l’ordre desdits chemins et voiries. Art. 4. Suppression de toutes régies et compagnies de privilèges exclusifs, tendant à nuire à la liberté individuelle et au bien public, notamment celles qui concernent les voitures publiques, 3ui contraignent les pauvres à voyager à pied, ont les chefs se portent à faire arrêter les équipages des fermiers ou voituriers que la charité oblige à monter leurs parents ou les malheureux qui se trouvent sur les routes. Ils ne les retirent des fourrières qu’en payant des amendes arbitraires. Art. 5. Suppression de tous droits de francs-fiefs. Art. 6. Suppression du droit de parcours. Art. 7. Suppression du droit de minage. Art. 8. Suppression du droit d’étalonnage ; ses abus. Art. 9. Suppression des droits d’échange. Art. 10. Destruction des colombiers ou leur réduction, et tenir leurs pigeons enfermés depuis le le* mars jusqu’au l«r septembre. Art. 11. La liberté des clôtures des biens champêtres. Art. 12. S’opposer aux demandes qu’on pourrait faire pour le divorce. Le présent cahier clos et arrêté sur quatre pages, coté, paraphé par un procureur fiscal, président pour l’absence de M. le bailli, conformément aux vœux de tous les habitants de Stains, présents à l’assemblée de ce jour 13 avril 1789, et inscrits sur le registre de leurs délibérations, ensuite à nous remis et au sieur Veilly, syndic, tous deux élus leurs députés pour le porter à l’assemblée du bailliage du châtelet de Paris, afin d’être pris en considération dans la rédaction des cahiers, pour en former le cahier général dudit bailliage; et ont signé avec nous cesdits jours et an. Signé Cheval ; Denis Bru ; Le Veilly, syndic ; Deudon ; Pierre Ghalot ; Grenet ; Benoist ; Jean-Baptiste Sez; Texier; E. Donon ; Drieux ; L.-G. Lécuyer; Heu te; Sez; Bonnemain ; Louis-Claude Lécuyer ; N. Texier ; Boudier ; Pérard ; Moreau ; François-Claude Sez ; Benoist; P. Lécuyer ; Nicolas-Armand Destors ; Dubreuil ; J.-P.-N. Moreau ; Garde; Bonnemain; Moreau; J. Sez; Tisserand, greffier, et Meunier. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants de Sucy en Brie (1). Les habitan ts de Sucy en Brie demandent : Art. 1er. Que les aides, gabelles, corvées et tailles soient supprimées, et qu’il y soit substitué des impôts dont la perception soit plus facile et moins dispendieuse, de manière que, sans être obligé d’employer des contraintes oppressives et qui augmentent considérablement les impôts par les frais, ils puissent être perçus sur la chose même ; ce qui met en état chaque contribuable de payer sans être exposé à être poursuivi pour des payements qu’il n’est pas en état de faire. Art. 2. Qu’il ne soit établi aucun impôt, prorogation ou emprunt, sans le consentement des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Etats généraux, et que la perception ne puisse excéder le terme qui aura été prescrit. Art. 3. Que toutes les dépenses inutiles soient retranchées, et qu’il ne soit consenti des subsides que pour celles que les Etats généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’Etat. Art. 4. Que les subsides soient également répartis entre tous les citoyens de tous les ordres, sans distinction ni privilège, à raison seulement de leurs propriétés. Art. 5. Que personne ne puisse être emprisonné et détenu pour aucun motif qu’en vertu des lois du royaume. Art. 6. Que les capitaineries soienl supprimées, comme destructives du produit des terres. Art. 7. Qu’il ne puisse être pris aucune propriété, soit paur des chemins soit pour tout autre objet d’intérêt public, sans les payer comptant sur le pied de la plus haute valeur. Art. 8. Que les degrés de juridiction soient réduits à deux seulement, de manière que toutes les affaires soient portées, dans le cas d’appel du premier jugement, ou au présidial, si l’objet n’excède pas sa compétence, ou au parlement. Art. 9. Que les procédures soient simplifiées et les frais modérés, tant en matière civile qu’en matière criminelle. Art. 10. Qu’il soit pris des précautions pour l’établissement de magasins pour que les sujets du Roi ne soient point exposés à manquer de blé ou à acheter le pain à des prix excessifs, dans les années moins fertiles que d’autres, de sorte ue le public soit toujours approvisionné pour eux ans. Art. 11. Qu’il soit enjoint aux officiers chargés de la police , tant dans les villes que dans les bourgs et villages, de tenir la main à l’exécution des règlements et ordonnances de police, afin de remédier aux abus préjudiciables auxquels leur négligence et leur inexactitude à remplir leurs devoirs ont donné lieu, en les obligeant de faire exactement des visites de police , les jours de fêtes et de dimanches, pendant le service divin et aux heures indues, tant chez les marchands de vin que dans les places publiques, et au moins une fois par mois, chez les marchands vendant à poids et à mesure. . Art. 12. Que les charges de jurés-priseurs, établies dans chaque bailliage, depuis environ quatre ou cinq ans, et aux pourvus desquelles il a été donné le pouvoir exécutif de faire toutes les prisées et ventes de meubles, soient supprimées, comme gênant absolument la liberté du public auquel elles sont d’ailleurs extrêmement à charge, tant par les frais immenses que les pourvus s’attribuent, que parce qu’elles obligent le public de confier une partie de sa fortune à un homme qu’il ne connaît pas ; observant qu’avant que ces charges fussent en vigueur dans les campagnes, tous les huissiers royaux, même les sergents des seigneurs , avaient le droit de faire iesdites prisées et ventes ; et il en résultait un double avantage pour le public : d’abord celui d’avoir la liberté de choisir l’homme en qui il avait le plus de confiance, et en second lieu, de faire faire pour 3 livres ce que les pourvus des charges dont il s’agit ne font pas aujburd’hui pour 6 livres. Art-43. Qu’il soit pourvu aux moyens nécessaires pour assigner à l’avenir dans tous les bourgs et villages qui n’ont aucuns biens ni revenus communaux , une somme suffisante [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES jPÀRLÉMENT AIRES. [Paris hors lés mors.] 128 pour servir et être employée chaque année à rétablissement , entretien et réparations des églises, presbytères, écoles, fontaines , lavoirs et autres objets utiles aux habitants desdits bourgs et villages. Art. 14. Que les milices soient supprimées, au moins nn temps de paix, si la suppression ne peut avoir lieu en temps de guerre, et que tous les membres du tiers -état non mariés, les valets, domestiques, commis de bureaux, et généralement tous ceux qui n’auront aucune infirmité capable de les empêcher de porter les armes y soient assujettis dans les villes comme dans les campagnes, sans aucune exception. Art. 15. Que les loteries, jeux de hasard, quilles, ou bâton, soient abolis. Art 16. Que tous ceux qui n’ont aucune possession, commerce, ni facultés connues, ne soient assujettis à aucun impôt. Art. 17. Que les répartitions d’impôts à prélever sur les habitants des paroisses, soient faites à l’avenir en présence des membres de rassemblé municipale de chaque paroisse, pour prévenir et éviter les erreurs et les surcharges, qui ont lieu jusqu’à présent dans lesdites répartitions. Art. 18. Qu’il soit fait un règlement par lequel il soit ordonné que les meuniers recevront le blé au poids, et le rendront de même, sauf la rétribution qui lui appartient. Art. 19. Que les curés et vicaires soient dotés d’un revenu suffisant de manière que toutes leurs fonctions soient gratuites. Art. 20. Que les maréchaussées soient multipliées en nombre suffisant pour la sûreté publique. Art. 21. Qu’il y ait dans chaque paroisse un chirurgien appointé, pour donner gratuitement aux pauvres les secours dont ils auront besoin, même des sages-femmes. Art. 22. Que les règlements et les coutumes, au sujet des pigeons soient exécutés. Art. 23 et dernier. Seront tenus les députés de faire insérer la déclaration des habitants dans, le cahier du châtelet, pour la faire valoir aux Etats généraux ; et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucuns subsides ni emprunts, avant que ladite déclaration n’ait été adoptée et solennellement proclamée. Et à la réquisition desdits habitants, le présent a été par nous coté par première et dernière page et paraphé, ne varietur, au bas d’icelles ; et icelui signé tant par nous et notre greffier commis, que par ceux desdits habitants qui savent signer. Signé Henri; Josse; Fouré, syndic; Dufour; Punillon ; Dupont; F. Parnier; Aubeau ; Royal; Fromont ; Rom tain ; Decusair ; d’Huin ; Carnot ; Chemard ; Nasse ; Breton ; Laurent ; Fontaine ; Henry ; Vatry; Romtain ; Masse ; Manet ; Legrain; Maurice ; Gachet ; David ; Michel ; Brûlée ; Guil-bert et Rouhette. CAHIER Des doléances arrêtées par les habitants de la paroisse de Suresnes, dans l'assemblée tenue en présence de nous , Claude-Auguste Petit, avocat au parlement et prévôt dudit Suresnes , le 14 avril 1789 (1). Les habitants de Suresnes sont persuadés que l’universalité des membres de la vicomté de Paris (l)Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire* se réunira à toutes les provinces du royaume pour fixer irrévocablement les droits du Roi et de ta nation ; pour prévenir et les dangers du pouvoir arbitraire et les désordres de la licence; pour supprimer tous les privilèges de provinces, d’ordres de citoyens et de particuliers ; pour ne former de la nation entière qu’une seule famille tellement unie d’intérêts, qu’aucun citoyen ne puisse établir son bonheur personnel sur le malheur public ; pour donner aux lois une force qui les fasse respecter également du puissant et au faible, du riche et du pauvre; pour enfin encourager la vertu et les talents par les distinctions personnelles ; mais surtout pour ne plus livrer aucune partie de la nation aux humiliations et à la dégradation qui les . suivent toujours. Pleins de confiance dans la bonté du Roi et dans la sagesse des Etats généraux, ils borneront leurs principales doléances à l’exposition fidèle de leurs propriétés et de leurs charges. Leur territoire n’est composé que de 835 arpents 51 perches; 452 arpents 11 perches sont en vignes ; 121 arpents 58 perches sont en terres labourables ; 7 arpents 55 perches sont en prés; 1 arpent et 45 perches sont en carrières ; 174 arpents 39 perches sont en maisons et clos bourgeois et maisons d’habitants, Et 78 arpents 43 perches sont en chemins. 11 n’y a donc que 582 arpents 61 perches en culture. Les habitants de Suresnes n’ont d’ailleurs aucune espèce de commerce. La plus forte évaluation qu’on puisse faire du produit de l’arpent de vignes est de 50 livres, de celui de terres labourables, de 30 livres ; et de celui de prés, de 40 livres. 452 arpents de vignes à 50 livres donnent un produit de 22,600 livres ; 121 arpents 1/2 en terres labourables, à 30 livres, en donnent un de 3,644 livres ; 7 arpents 1/2 en prés, à 40 livres, en donnent un de 320 livres. La totalité du produit de toutes leurs propriétés est de 25,565 livres. Ils déclarent qu’ils ont vérifié ce que chacun d’eux possède dans les paroisses voisines et ce que les habitants de ces paroisses possèdent dans la leur, et que ces différentes propriétés, respectivement possédées par des habitants étrangers à chaque paroisse, forment un équivalent à peu près égal. Encore un coup, la totalité du produit de leurs propriétés est, d’après l’évaluation la plus forte que l’on en puisse faire, de 25,565 livres. Les droits qu’ils payent sur les vins qu’ils recueillent, se montent annuellement, d'après une équation faite sur dix années, à la somme de ci ..... . .- ................ 29,616 livr. I s. Leur taille et ses accessoires, à .................... 12,429 10 Leurs vingtièmes, à. .... . 6,042 17 • Leurs corvées, à ..... .... 674 8 Total ...... 48,762 livr. 16 s. Mais il faut ôter la somme de 1,386 livresque les bourgeois sont tenus de payer. Savoir : 932 livres 5 sous pour les vingtièmes, et le reste sur la taille, ci .............. .... 1,386 _ II reste ......... 47,376 livr. 16 s.