224 {Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { u brumaire an H I 14 novembre 1 1 93 Ions d’après le mode déterminé par les lois. Les chefs et adjudants-majors de légion seront spé¬ cialement tenus de surveiller cette organisation et d’en faire cadrer les parties respectives. Art. 6. « Il sera incontinent procédé à leur instruction, tant pour le maniement des armes, que pour la direction de la marche, par des instructeurs mili¬ taires nommés par les municipalités, par les districts ou par nous, selon le besoin. Ces ins¬ tructeurs recevront une solde de quarante sols par jour, qui leur sera payée par les receveurs de district, sur l’état des municipalités des chefs-lieux, visé par les administrations, et les sommes avancées pour cette dépense seront remboursées aux receveurs par le payeur général de l’armée. Art. 7. « Des commissaires seront envoyés par les administrations de district, pris dans leur sein ou hors leur sein, pour veiller à ce que rien ne manque aux subsistances, cantonnements, orga¬ nisation et instruction des citoyens requis; l’ad¬ ministration du département surveillera elle-même les différents districts, afin que tout marche avec ensemble et célérité. Art. 8. « Les bataillons ainsi organisés formeront un corps de réserve prêt à soutenir l’armée s’il en était besoin, ou à défendre les places et les côtes dans ce département, si elles étaient menacées; et, dans l’un et l’autre cas, ils recevront la solde, comme étant en activité de service à compter du jour de leur départ. Ils devront toujours se tenir prêts à marcher au premier signal. Art. 9. ■ « Attendu que cette nouvelle levée n’est que provisoire, la défaite des brigands de la Vendée sera le signal de son licenciement, mais tout citoyen requis ne pourra rentrer dans ses foyers avant la proclamation qui l’y autorisera et qui sera publiée à cet effet dès que les circonstances le permettront. Art. 10. « Ne sont et ne peuvent être compris dans la présente réquisition, ni les fonctionnaires publics ni aucun des ouvriers et autres citoyens em¬ ployés pour les besoins de l’armée en général. Art. 11. « Les administrations de district rendront exactement compte de l’exécution du présent arrêté à l’administration du département qui nous en instruira elle-même. Toutes sont char¬ gées d’employer la vigilance et la promptitude nécessaires à cette mesure momentanée, dont le caractère principal doit être la célérité. Art. 12. « Le présent arrêté sera imprimé, lu, publié et affiché dans toutes les municipalités du dépar¬ tement de la Manche, et envoyé au comité de Salut public ainsi qu’à nos collègues et aux généraux dans les départements voisins. Granville, le 19e jour du 2e mois de l’an II de la République. Signé : Le Carpentier. Certifié conforme : Le Carpentier. Troisième arrêté (1). Nous, représentant du peuple, délégué par la Convention nationale dans le département de la Manche, Considérant , qu’il est urgent de réparer les routes existant dans le département de la Manche pour faciliter les communications et le transport des différents effets et voitures d’artil¬ lerie pour l’armée qui s’organise, avons, en vertu des pouvoirs à nous donnés, arrêté ce qui suit ; Art. 1er. « Toutes les routes du département de la Manche, entre autres celles de Cherbourg, Valo-gnes, Carentan, Coutances, Granville, Avran-ches et Mortain, seront sur-le-champ réparées. Art. 2. Le département transmettra le présent arrêté aux différents districts à fin de son exécution prompte. Art. 3. a Les municipalités voisines desdites routes seront requises de fournir le plus grand nombre possible d’hommes, chevaux et voitures pour ladite réparation. Art. 4. « Chaque district fixera économiquement le prix des journées, l’avance en sera provisoire¬ ment faite par lesdits districts, sauf, sur les quittances, à s’en faire rembourser, soit par les adjudicataires ou entrepreneurs desdites répara¬ tions, soit par la caisse à ce destinée. Art. 5. « Les administrations de département et de district, ainsi que les municipalités seront per¬ sonnellement responsables des mouvements qui pourraient résulter du retard à faire faire lesdites réparations. Art. 6. « Les personnes requises, et qui se refuseraient, seront réputées suspectes et condamnées par les municipalités en telles peines pécuniaires qu’il appartiendra, sauf toute autre peine. Granville, ce 20e jour du 2e mois de l’an II de la République. Signé : Le Carpentier. Certifié conforme ; Le Carpentier. (1) Archives nationales, carton AFn 275, pla¬ quette 918, pièce 31.