463 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 octobre 1789.] en nous y soumettant avant aucune des provinces du royaume. Ici, aujourd’hui, aux yeux de la première cité de l’Europe, en présence des citoyens patriotes qui nous entendent, que chacun de nous dévoue à la patrie la part qu’elle exige, la portion qu’elle attend de notre amour ! Auteurs de la loi qui commande à tous, honorons-nous d’être ses premiers sujets; marchons à la tête des bons citoyens, non pour les dominer, non pour les devancer, mais pour les guider et les unir. Une nouvelle époque commence pour la France. Si elle date de ce jour l’ère de sa régénération, c’est à nous de marquer aujourd’hui, par l’obéissance à la loi que nous avons faite, la translation du trône, et celle du Corps législatif. Formons-nous en bureaux; que sur les listes des membres qui les composent, notre hommage patriotique vienne, en présence de la vérité et de notre conscience, se placer à côté de nos noms. Que l’Assemblée nationale en corps, précédée de son président et de ses officiers, aille présenter respectueusement au Roi ce tribut digne de son cœur ; et que la France apprenne que si la crainte d’une dissolution totale nous a déterminés à imposer des sacrifices, nous avons aussi été les premiers à nous immoler sur l’autel de la patrie. Pardonnez, Messieurs, si mon âme s’est emparée de ce premier mouvement. C’est aux vôtres de le conduire à bien. Depuis cinq mois, j’écoute les hommes de génie qui siègent parmi vous; le zèle m’a inspiré quelquefois; c’est lui seul qui vous parle en ce moment. Accordez de l’indulgence à son faible organe. Puissé-je la mériter en vous adressant avec effusion, ce qu’un citoyen d’Athènes disait à un grand orateur : je conseille LA VERTU, ET C’EST VOUS QUI LA COMMANDEZ ! Il est ensuite décidé que ce ne sera poiut une députation, mais l’Assemblée tout entière qui se rendra auprès du Roi pour le complimenter. M. le Président lève la séance, ANNEXE à la séance de l’Assemblée nationale du \ 9 octobre 1789. Lettre h M. le président de l’Assemblée nationale sur les avantages politiques à retirer d'un premier décret concernant les municipalités et les districts, par M. Brun de Lacombe. Versailles, le 17 octobre 1789. Monsieur le président, Permettez que j’aie l’honneur de vous communiquer mes idées sur un moyen d’empêcher les ennemis du bien public d’abuser des décrets de l’Assemblée nationale, pour fomenter dans les provinces l’esprit de mécontentement et d’insurrection. Ce moyen paraît consister, dans le moment, à former sur les municipalités un premier décret, dont les sages dispositions «ôtent tout prétexte aux détracteurs des réformes les plus sensées, et confirment les peuples dans la conviction, que quiconque travaille à leur inspirer de la défiance contre les décisions de votre auguste Assemblée, est un vrai perturbateur du repos public, et l’ennemi secret de la nation. C’est dans cet esprit, Monsieur le président, que j’ai projeté les articles suivants du premier décret dont il s’agit. Vous verrez, par une simple lecture, qu’d sera facile à la sagesse de l’Assemblée de modifier les premiers, ou de les remplacer même entièrement, sans que les autres cessent d’offrir un calmant utile aux peuples et un préservatif efficace contre tous les efforts de la méchanceté intrigante. Idée d’un premier décret de l’Assemblée nationale sur l’organisation des municipalités et sur la formation des districts. Art. lear. Les villes de plus de 800 feux seront divisées en deux ou plusieurs quartiers, comprenant chacun au plus 800 feux. Art. 2. Tout citoyen domicilié et contribuable, soit dans le lieu de son domicile, soit dans une autre commune, sera censé former un feu. Art. 3. Les communes de 800 feux et au-dessus, ou chefs-lieux de district, auront le titre de villes , et leur premier officier public, celui de maire. Les communes de moins de 800 feux, porteront la dénomination générale de communautés. Celles de 40 feux, ou au-dessus, le titre de villages; et les autres, celui de hameaux. Art. 4. Il y aura une municipalité dans toutes les communes et communautésdu royaume sauf à réunir les hameaux de moins de trente feux sous l’une des municipalités circonvoisines, et à n’établir qu’une municipalité au centre de plusieurs communautés, dont le circuit ne serait que de trois lieues, ou au-dessous, pourvu toutefois que la position des lieux permette aux habitants de consentir à ces réunions. Art. 5. Toutes les municipalités auront un conseil qui sera composé, et de membres sortant de charge, et de candidats, en nombre égal à celui des officiers municipaux, et qui, après eux, auront réuni le plus de voix. Art. 6. On élira, dansles quartiers de ville et dans les municipalités, au moins trois officiers publics, et au plus neuf; savoir; un syndic, un juge de paix, et un juré, pour 200 feux ou au-dessous ; deux syndics, deux juges de paix et deux jurés, pour 400 feux et au-dessous ; et trois syndics, trois juges de paix et trois jurés pour plus de 400 feux. Art. 7. Dans les villes non divisées en quartiers, le nombre des olliciers municipaux, sera de neuf; dans celle de deux ou plusieurs quartiers, il y aura autant d’officiers municipaux que de quartiers et huit en sus. Art. 8. Les officiers municipaux seront tous élus au scrutin, à la majorité des suffrages, et renouvelés en entier de deux en deux ans. Art. 9. Dans les villes de deux ou plusieurs quartiers, l’élection des officiers municipaux se fera dans une assemblée de ville, composée des officiers en exercice, et des représentants de chaque quartier, lesquels y seront envoyés en nombre proportionné àla population, tant delà ville que de chaque quartier en particulier. Si la ville n’Ia que deux quartiers, chacun enverra pour ses représentants la moitié de ses chefs de feu ; si elle en a trois, chacun enverra pour ses représentants le tiers de ses chefs de feu ; si elle en a quatre, chacun en enverra le quart, et ainsi de suite, dans cette double proportion, sans avoir égard à l’excédant du plus grand nombre de feux, qui sera exactement divisible par deux, ou trois ou quatre, etc. Art. 10. Ces représentants seront élus, ainsi