[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 2| 'décembre 1793 -comment ils pourront se défendre un jour lors¬ que pareil événement leur arrivera. « Je réponds que cet inconvénient n’est rien à côté du besoin indispensable de mettre à dé--couvert le fabricateur par le secours d’agents que le fabricateur, à la vérité ne connaîtra pas, si, après le débat, vous êtes obligé de le relâ--cker, faute d’avoir entendu ces agents qui au¬ raient mis T accusé aux prises avec tout ce qui lui retrace son crime. N’est-ce pas sacrifier les moyens de conviction aux moyens d’arrestation? En dernier résultat ne faudra-t-il pas .mettre en liberté celui que l’on a voulu saisir et que l’on n’a pas voulu convaincre? « Je dis enfin que l’ expérience avait démontré jusqu’au 30 juillet 1793 la non nécessité de ■cette prohibition. Jusqu’alors les agents de la Trésorerie avaient été entendus, leurs explica¬ tions avaient éclairé le juré et néanmoins ils n’en avaient pas moins trouvé les moyens de suivre et d’arrêter les faussaires. Dans ce mo¬ ment-ci, il n’y a pas un agent principal de la Trésorerie qui n’ait été entendu nombre de fois à l’audience du tribunal et que la Trésore rie ne continue cependant à employer avec succès. « Je conclus en priant la Convention na¬ tionale de décréter promptement ce qui suit : Art. 1er. « La Convention nationale rapporte l’article 8 de la loi du 27 février 1792 relative aux fabri-cateurs et distributeurs de faux assignats et de fausse monnaie et l’article 8 de la loi du 30 juil¬ let 1793 relative à la vérification des faux assi¬ gnats et à la poursuite des fabricateurs. Art. 2. « Les agents et préposés de la Trésorerie na¬ tionale continueront de pouvoir être entendus publiquement; les jurés auront tel égard que de raison à leur témoignage. Art. 3. « L’article 9 du titre Ier de la loi sur l’insti¬ tution des jurés, l’article 12 du même titre, les articles 7, 9 et 18 du titre VII de la même loi et la loi en forme d’instruction du 29 septembre 1791 continueront d’être exécutés à l’égard des dénonciateurs en matières de faux assignats, comme ils le sont à l’égard des parties plai¬ gnantes et dénonciatrices dans toutes les autres matières. « Le Président du tribunal criminel du dépar¬ tement de Paris. « OlJDART. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], décrète ce qui suit : (1) D’après la minute du décret qui se trouve ■ aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. Art. 1er. « Ceux qui, exerçant en même temps les fonc¬ tions de juges de paix et celles de notaires, n’ont pas encore opté entre les unes et les autres, con¬ formément au décret du 1er brumaire, seront tenus de faire parvenir leur option à l’Adminis¬ tration de leur district, dans les cinq jours de la publication du présent décret. Art. 2. « Le conseil général de chaque district nom¬ mera provisoirement, à la majorité des voix, aux places de juges de paix qui se trouveront vacantes par l’effet de cette option, sans pré¬ judice des remplacements qui auraient pu être faits précédemment par les représentants du peuple envoyés dans les départements ou près les armées. Art. 3. « La même forme de nomination aura lieu pour les places de juge de paix qui viendront à vaquer, par quelque cause que ce soit, tant que durera le gouvernement révolutionnaire. Art. 4. « Tout juge de paix qui aura abdiqué ses fonctions, soit en exécution du décret du 1er bru¬ maire, soit autrement, sera tenu d’en continuer l’exercice jusqu’à son remplacement (1). » Suit la lettre du procureur syndic du district de Nogent, qui a motivé le décret ci-dessus, ( 2). Le procureur syndic du district de Nogent, aux citoyens composant le comité de législation. « Nogent-sur-Seine, ce 16 frimaire, an II de la République, une et indivisible. « Pour l’exécution de la loi du 1er jour du 2e mois, portant incompatibilité entre les fonc¬ tions de notaire et de juge de paix, je me suis empressé d’écrire aux fonctionnaires publics qui remplissent ces deux fonctions et de les mviter de vouloir bien prévenir l’administration de leur option en faveur de l’une ou de l’autre. L’un de ces fonctionnaires s’est hâté de lui déclarer, qu’attaché à la magistrature qui lui avait été conférée par le peuple, il renonçait aux fonctions de notaire avec d’autant plus de plaisir qu’il tenait cette place du pouvoir du tyran; il n’en est pas de même du juge de paix du canton de Nogent; 11 paraît qu’il veut non seulement con¬ server sa place de notaire, mais encore celle du juge de paix. Je ne crois pas, législateurs, que les raisonnements consignés dans sa lettre soient assez puissants pour anéantir les dispositions de J a loi susdatée et se perpétuer, par ce moyen, ■dans l’exercice de deux fonctions déclarées in-(1) Procès-verbaux de la Convention, L. 28, p. 144. (2) Archives nationales, carton D III 22, dos¬ sier 67% pièce 56. 426 [Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES I 8 nivÔ3e II 28 décembre 1703 compatibles. Déjà on se dispose à attaquer les actes qu’il passera et les jugements qu’il rendra; il paraît que s’il persévère à remplir ces deux fonctions, cette persévérance donnera lieu à plu¬ sieurs difficultés. Je vous fais passer, citoyens législateurs, copie de la lettre du juge de paix du canton de Nogent et vous prie de vouloir bien me marquer ce que je dois faire dans cette circonstance. « Salut et fraternité. « Poieat. » Suit la lettre du juge de paix du canton de Nogent, au citoyen procureur syndic dxc district dudit Nogent (1). Le juge de paix du canton de Nogent. au citoyen procureur syndic du district dudit Nogent. « Nogent-sur-Seine, le 15 frimaire, l’an II de la République, une et indivisil le « Citoyen, « Aussitôt la promulgation de laloi du Ie-bru¬ maire, j’avais fait mon option et i 'aurais, à cet égard, montré le premier mon obéissance à la loi si je n’avais vu dans cette loi une disposition qui m a déterminé ù suspend « 11 est décrété que le comité de législation présentera une loi générale sur l’incompatibilité entre elles de toutes les autres fonctions publiques et le mode de remplacement des juges de paix. J’ai pensé d’après cette dernière disposition que la Convention avait voulu que les juges de paix, qui sont en même temps notaires, restassent à leur poste jusqu’à l’avè¬ nement de cette loi qu’elle se propose de rendre; j’ai pensé aussi qu’on ne pouvait pour l’instant procéder à de nouvelles nominations parce que la loi générale sur les incompatibi¬ lités n’étant pas rendue, la Convention doit décréter le mode de remplacement des juges de paix; ceux qui cumulent des fonctions avec celles de notaire doivent donc les exercer jus¬ qu’à leur' remplacement. Voilà comme j’ai entendu la loi du 1er brumaire, j’ai considéré d’ailleurs que la place de juge de paix du can¬ ton de Nogent ne pouvait sans inconvénient rester vacante, parce que journellement il se présente des différends à concilier ou des con¬ testations à juger. Il y a bien des assesseurs qui ont le droit de faire les fonctions de juge de paix, mais je sais par expérience que dans la campagne peu d’assesseurs ont assez de connaissances pour remplir ces fonctions et que ce serait peut-être compromettre l’intérêt des citoyens que de les leur confier. « Pour copie conforme : « P OIRAT. » « La Convention nationale décrète que les citoyens Bassal et Venard se transporteront dé¬ cadi 10 nivôse dans la commune de Dravet (1) Archives nationales, carton D III 22, dos¬ sier 67’, pièce 55. [Draveil]; canton de Villeneuve-sur-Seine, pour y assister à la fête de la Raison (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Oudot, rap¬ porteur (2)], sur la pétition du gendre du nommé Gandon, sur la lettre du ministre de la justice, relative à Pierre Gandon, condamné à mort le second jour de nivôse (3) par le tribunal cri¬ minel du département de Paris, « Déclare nul et non avenu le jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 2 nivôse présent mois, qui condamne Pierre Gandon à la peine de mort. « Ordonne que Pierre Gandon sera mis sur-le-champ en liberté, et que les scellés apposés sur ses marchandises seront levés (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Oudot, au nom du comité de législation. Je viens vous faire le rapport de l’affaire de Gandon, marchand de vin, condamné à mort par le tri¬ bunal criminel du département de Paris. La loi du 26 juillet porte, article 5, que ceux qui ont des marchandises en dépôt seront tenus d’en faire la déclaration à la municipalité, qui fera vérifier les objets déclarés. L’article 10 de cette même loi veut que les marchands en gros et en détail soient tenus de mettre à l’extérieur de leurs magasins, une ins¬ cription qui annonce la quantité et la qualité des marchandises et denrées de première néces¬ sité déposées, faute de quoi ils seront réputés accapareurs. Lorsque cette loi a été publiée, Gandon pré¬ tend qu’il était hors de chez lui, qu’il voyageait pour ses affaires; mais qu’il fit faire la déclara¬ tion prescrite par l’article 5, et ordonna ou’on mît en gros caractères, au-dessus de sa porte ces mots : Gandon, marchand de vins en gros. Le commissaire aux accaparements de sa section, vint le 19 août, faire la vérification de sa déclaration; il la trouva exacte. Mais il trouva qu’il n’avait pas rempli le vœu de la loi, en ce qu’il n’avait pas mis sur l’extérieur de (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 145. (2) D’après la minute qui existe aux Archives nationales, carton G 287, dossier 851. (3) Voy. ci-dessus, séance du 2 nivôse an II, p. 155 le décret ordonnant le sursis au juge¬ ment prononcé par le tribunal criminel du dépar¬ tement de Paris contre Pierre Gandon. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 145. (5) Moniteur universel [n° 99 du 9 nivôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 400, col. 1]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (nivôse an II, n° 466, p. 116) reproduit avec quel¬ ques légères variantes le texte du Moniteur et con¬ clut ainsi : « On se rappelle l’intérêt que le peuple et ses représentants prirent au sort du malheureux Gan¬ don, lorsque la Convention accorda un sursis à son exécution. Cet intérêt semble s’être accru de¬ puis. A peine le rapporteur achevait-il la lecture du projet de décret, que la salle retentit d’applau¬ dissements. Il a été adopté et accompagné de» expressions de la plus vive joie. »