$79 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris, intra muros.] lutiom une suite qui pourrait retarder la réunion de l’assemblée nationale, si nécessaire à la restauration de la chose publique, et si désirée par tous les ordres de citoyens ; animés par des principes de paix et de conciliation, persuadés d’ailleurs que les Etats généraux fixeront d’une manière invariable pour l’avenir la forme de convocation de la commune de Paris, et que cette infraction faite aux droits de la noblesse sera la seule et la dernière; ont arrêté que, sans tirer à conséquence et d’après le désistement libre et volontaire des électeurs qu’ils s’étaient choisis, ils consentent à la réduction ordonnée par le règlement du 13 avril. Mais considérant en même temps que l’intention du Roi, manifestée par les lettres de convocation et par le règlement du 28 mars, est que la représentation de la noblesse de Paris fût au moins de cent cinquante; dans la confiance que l’assemblée générale des électeurs ne demeurera pas au-dessous de ce nombre, et désirant s’arrêter à un parti qui puisse se concilier avec les dispositions, telles qu’elles soient, qui pourraient avoir été faites par les autres assemblées partielles, ils se sont déterminés à ajouter à la députation de leur assemblée un. nombre de représentants égal à celui indiqué par le règlement du 13 avril ; ce qui la portera à un électeur sur cinq, c’est-à-dire à huit en totalité; lesquels huit électeurs ou représentants seront admis à l’assemblée générale de la noblesse, du 23, dans l’ordre indiqué par leur élection, jusqu’au nombre nécessaire pour la compléter; sans que, dans aucun cas, la représentation de la présente assemblée puisse être proportionnellement moindre que celle d’aucun autre département; et ayant en conséquence procédé, par la voie du scrutin, à la nomination des susdits huit électeurs, le choix est tombé sur les personnes de : MM. Clément-Nicolas-Léon-Philippe de Faronville; Nicolas-Louis Pinon; André de Vouges de Chanteclair; Pierre-Jean-Charles Drouyn de Vaudreuil ; Antoine-Laurent Lavoisier; Prosper-Maurice Musnier de Pleignes; Félix-Pierre Geoffroy de Chamois; Nicolas-Hugues Bizeaux. Auxquels électeurs ils donnent pouvoir de les représenter à rassemblée générale des trois ordres indiquée pour demain, et d’y élire pour eux et en leur nom, des députés aux Etats généraux, promettant d’approuver ce qu’ils auront fait, délibéré et signé en ladite assemblée, ainsi et de la même manière que si chacun des membres y eut assisté en personne; leur enjoignant d’appuyer de leur vœu et de tous les efforts de leur zèle les articles insérés dans le cahier d’instruction ci-annexé. De laquelle nomination et pouvoir a été dressé acte. Fait double lesdits jour et an que dessus. Signé Musnier des Glozaux; Du Pont; Courtin d’Ussy; de Vouges de Passy ; Paris de Treffond ; Geoffroy de Chamois; Drouyn de Vaudreuil; Moreau; Pelletier de Vallières ; de Vouges de Ghan-teclair; Philippe de Faronville ; Paon de Monthe-lon; de Vouges; Charpentier de Foissel: de Saint-Mart; Musnier de Pleignes; Héron; Du Tillet de Launay; Hébert; Hullin de Bois-Chevalier; Macault de la Cosne, Carpentier; Lescot de Ver-ville ; Chanteclair; de Sainte-Marie; Pinon d’Olive; Geoffroy de Montjay; Monsures; Bizeau; Fredi de Goubertin; Jourdain de Saint-Sauveur; Rouhette, président de Rassemblée ; Lavoisier, secrétaire de rassemblée. CAHIER Des demandes de rassemblée de la noblesse du quatorzième département , convoquée en la maison de Sorbonne ( 1). Les membres de l’assemblée de la noblesse du quatorzième département, considérant les atteintes portées par le règlement du 13 avril dernier au droit inhérent à l’ordre de la noblesse, de nommer directement des représentants aux Etats généraux, sans être soumis à aucune réduction, à la liberté des électeurs, en empêchant les citoyens de choisir leurs représentants non-seulement dans la ville, mais même dans la rue qu’ils habitent; Ont en conséquence arrêté de protester contre les violations ci-dessus énoncées, et cependant déclarent que dans la vue de ne porter aucun obstacle ni retardement aux Etats généraux, ils se conformeront au règlement pour cette fois seulement; en outre, en vertu du droit incontestable qu’ils ont de coopérer individuellement aux pouvoirs et cahiers donnés à leurs représentants, ils ont résolu d’exprimer ainsi les principaux articles à insérer dans le cahier général : POINTS CONSTITUTIONNELS. Art. 1er. Que les Etats généraux, à l’avenir, soient fréquents et périodiques, et qu’ils fixent eux-mêmes leur retour, la forme de leur convocation et la manière d’opiner. Art. 2. Que les Etats généraux soient la seule puissance compétente pour faire les lois avec la sanction royale. Art. 3. Que la liberté individuelle soit inviola-blement conservée à tout citoyen. Art. 4. Que la liberté de la presse soit établie, sauf les restrictions et modifications que les Etats généraux croiront devoir y mettre. Art. 5. Qu’en toute occasion le secret des lettres confiées à la poste soit rigoureusement observé. Art. 6. Que tout droit de propriété soit inviolable ; que tout individu n’en puisse être privé que pour la seule raison de l’intérêt public, et qu’a-lors il en soit dédommagé sans délai et d’après la forme qui sera réglée par les Etats généraux. Art. 7. Qu’aucun subside ne soit établi, levé ni prorogé, comme aussi qu’aucuns emprunts ne soient ouverts sans le consentement des Etats généraux. Art. 8. Que les ministres et administrateurs de la chose publique soient responsables envers la nation. Art. 9. Que tout impôt existant lors de l’ouverture des Etats généraux soit supprimé, et sa perception néanmoins rétablie provisoirement à titre de subside jusqu’à ce qu’ils en aient autrement ordonné. Art. 10. Que les Etats généraux statuent sur une composition d’Etats provinciaux, et sur ceux de la ville de Paris, dans la forme qu’ils jugeront la plus propre à la bonne administration, en respectant et combinant avec le bien général les traités, capitulations et conventions faites avec les provinces, et que la répartition, assiette et levée des impôts ne se fasse que par les Etats provinciaux, aussi légalement établis. Art. 11. Que la régence soit déférée par les Etats généraux, et que, dans ce cas, les Etats soient convoqués de droit, et l’administration provisoire déférée par intérim au plus proche parent mâle (1) Nous publions ce cahier d’apns un imprimé do la Bibliothèque du Sénat. 280 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] et majeur du Roi, et la loi dite salique, qui exclut les femmes du trône, confirmée. Art. 12. Que telle sera la base de la Charte nationale et la déclaration des droits du peuple français, laquelle, signée par le Roi et par les membres des Etats généraux, sera publiée et enregistrée dans toutes les cours supérieures et autres, ainsi que dans toutes les municipalités, et lue tous les ans au prône des paroisses à un jour fixe; et pour perpétuer la mémoire du bienfait de Sa Majesté, en convoquant la nation, et de la juste reconnaissance qu’elle en doit conserver, il sera fait à toujours, dans toutes les paroisses du royaume, un des dimanches du mois de mai (mois où Sa Majesté est montée sur le trône), une procession, tant pour la conservation de ses jours, que pour la prospérité du royaume, et pour être un éternel témoignage de notre reconnaissance, Art. 13. Qu’il soit imprimé jour par jour un précis de ce qui se sera passé aux Etats généraux. Art. 14. Qu’aux Etats généraux on délibère plusieurs fois sur le même objet, avant de rien statuer définitivement, et que la motion précédant la première délibération à faire sur chaque objet nouveau, soit annoncée huit jours d’avance dans les papiers publics, avec invitation à tout citoyen de faire parvenir à l’assemblée des Etats ses observations. FINANCES ET DETTE PUBLIQUE. Art. 1er. Que les députés à l’assemblée de la nation prennent communication des états de recette et dépense, avant toute délibération sur les impositions. Art. 2. Que la dette publique ne puisse être vérifiée, constatée et consolidée qu’aprôs l’établissement des bases constitutives ci-déssus énoncées et qu’après la communication des pièces justificatives de la situation des finances. Art. 3. Qu’il soit établi une caisse nationale dans laquelle les trésoriers des Etats provinciaux verseront directement l’excédant des fonds levés et non employés dans les provinces; que tout versement et transport d’argent inutile soit évité, et que les frais de perception soient diminués et Simplifiés. Art. 4. Que les dépenses des départements soient fixées, et que Sa Majesté soit suppliée de déclarer les revenus convenables pour soutenir avec gloire la dignité du trône et celle d’un monarque chéri de la nation. Art. 5. Qu’on imprime une liste des pensions que l’Etat paye à chaque citoyen, et qu’on ajoute à l’article qui le concerne, le montant du produit des gouvernements, commandements et autres grâces qu’il peut avoir, pour qu’on réduise ce qui sera excessif, et qu’on puisse récompenser les militaires pauvres qui ont bien mérité de la patrie. Art. 6. Qu’on imprime chaque année la liste des pensions qui auront été accordées et le nom des personnes qui les auront obtenues. RELIGION, CLERGÉ ET HUMANITÉ. Art. 1er. Que la religion catholique, apostolique et romaine sera toujours la religion dominante dans le royaume. Art. 2. Qu’il soit remédié aux abus de la pluralité des bénéfices. Art. 3. Que la résidence de tous les archevêques et évêques dans leur diocèse, et de tous les titulaires de bénéfices à charge d’âmes dans leurs bénéfices, soit ordonnée. Art. 4. Que les gros décimateurs soient tenus de contribuer chaque année au soulagement des pauvres des paroisses où ils ont la dîme, et de verser une somme fixée dans la caisse de charité qui sera établie dans chaque paroisse. Art. 5. Qu’il soit pourvu à l’amélioration de l’éducation publique. Art. 6. Qu i! soit établi dans toutes les paroisses de campagne de cent feux et au-dessus un maître ou une maîtresse d’école, enseignant à lire et à écrire, et apprenant aux enfants des deux sexes, séparément, les principes de la religion, et que les fonds desdits établissements soient fixés par les Etals généraux. Art. 7. Qu’il soit établi, dans un arrondissement convenable, un bureau de charité, administré par les seigneurs, les curés et les notables du lieu, ainsi qu’un chirurgien et une sage-femme, dont les honoraires seront payés par ledit bureau, afin qu’ils soint tenus de servir les pauvres gratuitement. JUSTICE. Art. 1er. Qu’il soit procédé à la réforme du code civil et criminel. Art. 2. Que les tribunaux ordinaires ne puissent être dépouillés de leurs fonctions, par aucune commission particulière, ni par évocation, et que l’exercice de la justice ne soit jamais suspendu par aucun acte de pouvoir arbitraire, ni par quelque autorité que ce soit. Art. 3. Que les frais de justice soient diminués. Art. 4. Qu’on s’occupe de l’amélioration des études de droit. Art. 5. Que les abus des directions, des consignations et des saisies réelles, dont beaucoup de familles ont été les victimes, soient réformées. Art. 6. Qu’il soit demandé une diminution de ressort et une nouvelle circonscription plus commode pour les tribunaux trop éloignés de leurs justiciables. Art. 7. Que l’abus des lettres de surséance soit supprimé. POLICE ET ABUS A RÉFORMER. Art. 1er. Que les endroits privilégiés qui servent d’asile aux banqueroutiers soient abolis; et que les lois portées contre les banqueroutes frauduleuses soient strictement exécutées. Art. 2. Que les loteries soient supprimées; que l’agiotage soit réprimé, et qu’on veille à la conservation des mœurs dont la corruption entraîne la décadence des Etats. Art. 3. Qu’à l’avenir, aucune charge ne confère la noblesse, et qu’elle ne soit plus accordée que par lettres du Roi, obtenues d’après les suffrages des Etats provinciaux, et enregistrées dans les cours souveraines. Art. 4. Que Sa Majesté soit suppliée de n’accorder la croix de Saint-Louis qu’à des services purement militaires. Art. 5. Que l’assemblée des Etats généraux soit suppliée de prononcer sur l’abus des titres et sur la nécessité de dresser le catalogue général de la noblesse, divisée par bailliages; et enfin, de prendre en considération la noblesse indigent� Art. 6. Que Sa Majesté soit suppliée, quand eure jugera à propos de faire des changements, soit dans la discipline, soit dans la formation ou évolutions de ses troupes, d’appeler à la rédaction des ordonnances militaires des officiers de différentes armes, de différents grades, et de différentes divisions ; qui puissent juger sainement de l’utilité de ce$ changements, et de la façon de les introduire, de manière à occasionner le moins [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 504 possible de retraites d’anciens officiers, et de désertions dans les troupes. Par là, l’émulation sera conservée à la noblesse, ainsi que les moyens d’avancer, et le soldat sera délivré des punitions qui lui navrent et humilient l’âme, notamment des coups de plat de sabre ; et toute ordonnance ainsi concertée serait plus promptement et plus uniformément exécutée. Art. 7. Que Sa Majesté soit aussi suppliée de ne priver de leur état les officiers de ses troupes que par jugement d’un conseil de guerre, et de permettre à ceux qui ont été privés de leur emploi par ordre du ministère, de se représenter, s’ils le jugent à propos, devant un tribunal de révision que Sa Majesté sera suppliée de leur accorder, notamment à M. le comte de Moreton-Chabrillant et à M. le chevalier de La Deveze, ci-devant commandant des troupes du Sénégal, membre de notre assemblée ; et que Sa Majesté veuille bien rendre l'état et le rang aux officiers sortis de leurs corps, pour les dernières affaires publiques relatives à l’établissement des grands bailliages. Art. 8. Que Sa Majesté soit aussi suppliée de supprimer les capitaineries où elle ne chasse pas personnellement ; de consentir à la réduction de celles qu’elle jugera à propos de conserver; d’empêcher l’abus funeste de la vente faite par les capitaineries des chasses, de cantons à divers particuliers ; de rendre la chasse aux propriétaires des fiefs enclavés dans les terrains qu’elle conservera pour ses plaisirs ; de revoir le code des chasses, d’en corriger les articles d’une rigueur excessive ou attentatoires à la liberté et à la propriété ; de restituer aux cours supérieures l’attribution des cas résultant de faits de chasse, et de permettre à chaque seigneur, dans ses domaines, la chasse aux bêtes fauves. Art. 9. Que les maréchaussées soient augmentées. Art. 10. Que les Etats généraux prennent en considération le dernier traité de commerce fait avec l’Angleterre, ainsi que l’établissement de la nouvelle Compagnie des Indes, et la suppression des privilèges exclusifs, notamment celui des messageries. Art. 11. Que, pour prévenir les accaparements et monopole des grains, il soit établi dans la capitale un magasin qui puisse suffire à ses besoins pendant six mois au moins. Art. 12. Enfin, la noblesse du quatorzième département de Paris croit ne pouvoir mieux terminer les articles de son cahier qu’en déclarant qu’elle renonce à toutes exemptions pécuniaires en matière d’impôt, et qu’elle consent qu’ils soient supportés par toutes les propriétés, sans distinction de la qualité des propriétaires, et ne se réservant que les droits inviolables de la propriété, et les prérogatives, honneurs et prééminences qui sont inhérents à son ordre. Fait et arrêté à Paris, en la salle des actes de la maison de Sorbonne, par nous, membres de la noblesse composant le quatorzième département; et avons signé. Ainsi signé : Du Pré de Saint-Maur, président , avec paraphe ; Basly ; le comte de Waroquier ; ' comte Leblond ; de Favanne ; Robert de Prie ; le vicomte de La Grange ; Le Bègue, avec paraphe; Renaudière; Taupinart de Tillières, avec paraphe ; Boscheron ; Boulard, avec paraphe ; Nau; Chaucbat; Gissey; le comte de Malestroit de Pont-calleck; le chevalier de La Devèze ; Henin ; Chau-chat de Benneville ; le vicomte de Matinel-Saint-Germain, et Gherin, secrétaire. Les pièces originales ci-dessus sont demeurées ès mains de M. Du Pré de Saint-Maur, président. CAHIER Du tiers-état de la ville de Paris (1). L’assemblée'générale des électeurs du tiers-état de la ville de Paris, avant de procéder au choix de ses représentants et de les revêtir de ses pouvoirs, doit exprimer ses regrets sur une convocation trop tardive, qui l’a tant forcée de précipiter ses opérations. Comme Français, les électeurs s’occuperont d’abord des droits et des intérêts de la nation ; comme citoyens de Paris, ils présenteront ensuite leurs demandes particulières. L’instruction qu’ils vont confier au patriotisme et au zèle de leurs représentants se divise naturellement en six parties. La première portera sur la constitution ; La seconde, sur les finances ; La troisième, sur l’agriculture, le commerce et la juridiction consulaire ; La quatrième, sur la religion, le clergé, l’éducation, les hôpitaux et mœurs ; La cinquième sur la législation ; La sixième, sur les objets particuliersà la ville de Paris. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. Nous prescrivons à nos représentants de se refuser invinciblement, à tout ce qui pourrait offenser la dignité de citoyens libres, qui viennent exercer les droits souverains de la nation. L’opinion publique paraît avoir reconnu la nécessité de la délibération par tête pour corriger les inconvénients de là distinction des ordres , pour faire prédominer l’esprit public, pour rendre plus facile l’adoption des bonnes lois. Les représentants de la ville de Paris se souviendront ’de la fermeté qu’ils doivent apporter sur ce point; ils la regarderont comme un droit rigoureux, comme l’objet d’un mandat spécial. Il leur est enjoint expressément de ne consentir à aucun subside, à aucun emprunt, que la déclaration des droits de la nation ne soit passée en lois, et que les bases premières de la constitution ne soient convenues et assurées. Ce premier devoir rempli, ils procéderont à la vérification de la dette publique et à sa consolidation. Ils demanderont que tout objet d’un intérêt majeur soit mis deux fois en délibération, à des intervalles proportionnés à l’importance des questions , et ne puisse être décidé que par la pluralité absolue des voix, c’est-à-dire par plus de la moitié des suffrages. DÉCLARATION DES DROITS. Dans toute société politique, tous les hommes sont égaux en droits. Les droits de la nation seront établis et déclarés d’après les principes qui suivent : Tout pouvoir émane de la nation, et ne peut être exercé que pour son bonheur. La volonté générale fait la loi ; la force publique en assure l’exécution. La nation peut seule concéder le subside; elle a le droit d’en déterminer la quotité, d’en limiter la durée, d’en faire la répartition, d’en assigner (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif.