[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1790.J (543 'organisation des conseils de guerre ; un changement très prompt est indispensable à cet égard. Je demande que le comité nous présente un projet de décret sur la matière. Cette motion est adoptée et ajoutée à l'article 7. L’article 8 et dernier est adopté sans réclamation. M. Euimery, rapporteur, donne lecture des articles tels qu’ils résultent des voles de l’Assemblée. Le décret est rendu ainsi qu’il suit « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, duquel il résulte que plusieurs corps de l’armée, égarés par les insinuations des ennemis du bien public, et perdant de vue les premiers devoirs de leur état, ont porté si loin l’infraction et le mépris de la discipline, que, si l’on ne s’empressait d’adopter des mesures imposantes pour le rétablissement de la subordination et le maintien de l’ordre, l’honneur des corps militaires et la sûreté nationale se trouveraient également compromis avant peu, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les lois et ordonnances militaires, actuellement existantes, seront exactement observées et suivies, jusqu’à la promulgation très prochaine de celles qui doivent être le résultat des travaux de l’Assemblée nationale sur cette partie. « Art. 2. Excepté le conseil d’administration, toutes autres associations délibérantes établies dans les régiments, sous quelque forme et dénomination que ce soit, cesseront immédiatement après la publication du présent décret. « Art. 3. Le roi sera supplié de nommer des inspecteurs extraordinaires, choisis parmi les officiers généraux, pour, en présence du commandant de chaque corps, du dernier capitaine, du premier lieutenant, du premier sous-lieutenant, du premier et du dernier sergent ou maréchal-des-logis, du premier et du dernier caporal ou brigadier, et de quatre soldats du régiment, nommés ainsi qu’il va être dit, procéder à la vérification des comptes de chaque régiment depuis six ans, et faire droit sur toutes plaintes qui pourront être portées relativement à l’administration des deniers et à la comptabilité, à l’effet de quoi il sera tiré au sort, dans chaque compagnie, un soldat entre ceux sachant lire et écrire, et ayant au moins deux ans de service, et parmi ceux que le premier sort aura désignés, il en sera ensuite tiré quatre pour assister à cette vérification, de laquelle sera dressé procès-verbal, dont copie sera envoyée au ministre de la guerre. « Art. 4. Il ne pourra désormais être expédié de cartouche jaune et infamante à aucun soldat, qu’a-près une procédure instruite, et en vertu d’un jugement prononcé selon les formes usitées dans l’armée, pour l’instruction des procédures criminelles et la punition des crimes militaires. « Art. 5. Les cartouches jaunes expédiées depuis le 1er mai 1789, sans l’observation de ces formes rigoureuses, n’emportent aucune note ni flétrissure au préjudice de ceux qui ont été congédiés avec de semblables cartouches. « Art. 6. Les officiers doivent traiter les soldats avec justice et avoir pour eux les égards qui leur sont expressément recommandés par les ordonnances, à peine de punition; les soldats de leur côté doivent à leurs officiers et sous-officiers respect dans tous les cas, et obéissance dans tout ce qui concerne le service; et ceux qui s’en écarteront seront punis suivant la rigueur des ordonnances. « Art. 7. À compter du jour de la publication du présent décret, il sera informé de toute sédition, de tout mouvement concerté qui auront lieu dans les garnisons ou dans les corps, contre l’ordre et au préjudice de la discipline militaire; le procès sera fait et parfait aux instigateurs, auteurs, fauteurs et participes de ces séditions et mouvements; et, par le jugement à intervenir, ils serout déclarés déchus pour jamais du titre de citoyen actif, traîtres à la patrie, infâmes, indignes de porter les armes, chassés de leurs corps. Ils pourront même être condamnés, suivant l’exigence des cas, à des peines afflictives et corporelles, conformément aux ordonnances. A l’effet de quoi, le comité militaire présentera dimanche prochain un projet de décret, pour mettre l’Assemblée nationale en état de statuer sur l’organisation du conseil de guerre, et la forme d’y procéder. € Art. 8. Il est libre à tout officier, sous-officier et soldat, après avoir obéi, de faire parvenir directement ses plaintes aux supérieurs, au ministre, à l’Assemblée nationale, sans avoir besoin de l’attache ou permission d’aucune autorité intermédiaire; mais il n’est permis, sous aucun prétexte, dans les affaires qui n’intéressent que la police intérieure des corps, la discipline militaire et l’ordre du service, d’appeler l’intervention, soit des municipalités, soit des autres corps administratifs, lesquels n’ont d’action sur les troupes de ligne que par les réquisitions qu’ils peuvent faire à leurs chefs ou commandants. « Enfin, le Président se retirera dans le jour vers Sa Majesté, pour la supplier de sanctionner le présent décret et de donner ses ordres pour qu’il soit incessamment envoyé à tous les régiments de l’armée, lu et publié à la tête de chacun d’eux, et strictement exécuté dans tout son contenu, pareillement envoyé aux corps administratifs et municipaux, pour qu’ils aient à s’y conformer en ce qui les concerne. » (La séance est levée à trois heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D* ANDRÉ. Séance du vendredi 6 août , au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. de Kyspoter, secrétaire , donne lecture d’une adresse des officiers municipaux deCamphin-en-Pevèle, district de Lille, département du Nord, par laquelle ils expriment leur attachement aux principes de la Constitution, jurant de la maintenir de tout leur pouvoir, et de faire observer tous les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés ou acceptés par le roi. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret présenté par le comité ecclésiastique et ayant pour objet d'accélérer la liquidation et le payement du traitement du clergé actuel. (l) Cette séance est incomplète au Moniteur *