184 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE méraire, et le surplus en assignats; il est accompagné d’un caisson chargé du trône électoral. La République n’ayant aucun emploi à faire de ce meuble, l’exemple que vous avez donné par la punition des tyrans, devant avertir les ambitieux qu’il seroit dangereux pour eux d’avoir l’envie d’y monter, à quelque titre que ce puisse être, nous enverrons au creuset national les matières d’or et d’argent qui font son ornement. La levée des contributions dans le pays de Trêves a nécessité un acte de justice nationale. Une des communes imposées avoit apporté en paiement de son contingent, des assignats qui ont été reconnus faux; le porteur interrogé a avoué qu’on les avoit empruntés à Luxembourg : ainsi, la coabtion de nos ennemis vou-loit nous tromper en ayant l’air de s’acquitter des sommes exigées en dédommagement d’une partie des frais que nous faisons pour la défense de notre liberté. Le représentant du peuple Bourbotte a cru qu’il étoit prudent de prendre des moyens pour n’être pas trompé. Il a ordonné qu’à compter du 30 fructidor, on ne recevroit point des assignats en paiement, et que les communes se-roient obligées de s’acquitter en numéraire. Ainsi, les esclaves qui ont eu recours à la perfidie, ne pourront plus l’employer à la caisse impériale de Luxembourg, pour nous payer avec des assignats faux. Votre comité se fera rendre compte, chaque décade, de l’état des contributions imposées et perçues, il vous en présentera le résultat. — On applaudit (109). 75 Un membre [GODEFROY], au nom du comité des Finances, propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Finances, décrète : La Trésorerie nationale paiera sur la présentation du présent décret, au citoyen Mercklein, artiste, la somme de six mille livres, à titre d’indemnité, pour raison de la machine qu’il a présentée pour vérifier les assignats. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (110). (109) Moniteur, XXII, 123-124; Débats, n" 739, 121-124; Bull., 9 vend.; M. U., XLIV, 141, 142, 147; J. Mont., n 155, 162; mention dans Ann. R. F., n“ 10; Ann. Patr., n° 638; C. Eg., n° 773; F. de la Républ., n° 10; Gazette Fr., n” 1003; J. Fr., n 735 ; J. Paris, n° 10 ; J. Perlet, n° 737 ; J. Univ. , n° 1771, 1772; Mess. Soir, n° 773; Rép., n° 10. (110) P.-V., XL VI, 196. C 320, pl. 1329, p. 43. Minute de la main de Godefroy. Bull., 13 vend, (suppl.). 76 Un membre, au nom des comités de Salut public, de Sûreté générale, de Marine et des colonies, présente un projet de décret pour la nomination d’une commission chargée de l’examen et du rapport de l’affaire des colonies (111). MAREC : Citoyens, je vous ai exposé, dans la séance du 4ème jour des sans-culottides, que vos trois comités de Salut public, de Sûreté générale, de Marine et des colonies, avaient, en exécution de votre décret du 5 fructidor, nommé respectivement quelques-uns de leurs membres pour préparer le travail relatif à l’examen et à la discussion de l’affaire des colonies. Les commissaires des trois comités se sont assemblés, il y a quelques joins, pour convenir définitivement d’une organisation et d’un mode d’opérations propres à remplir les vues des comités et à faire marcher le travail avec la rapidité convenable. Mais en jetant d’abord les yeux sur eux-mêmes, sur leur existence politique, ils ont facilement reconnu qu’ils n’avaient et ne pouvaient avoir aucun caractère, aucun pouvoir suffisant pour faire les premiers actes préparatoires à la confection ou à la rédaction du travail qui leur a été imposé. En effet presque tous les papiers relatifs à l’affaire des colonies se trouvent consignés ou dans les divers dépôts pubbcs de Paris, ou sous les scellés apposés chez les colons détenus ou autres individus. Il est aussi certains colons, certains hommes que leurs affaires, leurs fonctions ou leurs intérêts ont appelés aux colonies à différentes époques ; il est, dis-je certains individus qui peuvent être consultés pu interrogés comme des témoins plus précieux, comme, s’il est permis de le dire, des répertoires vivants, plus propres à répandre un grand jour sur telle ou telle particularité, que les documents, mémoires ou renseignements écrits, les plus authentiques en apparence. Dans tous les cas il faut pouvoir retirer et rassembler, dans les bureaux de la commission des Colonies, les papiers, titres et documents consignés maintenant dans les différents dépôts ; il faut pouvoir ordonner la levée des scellés, appeler et interroger les divers détenus, les accusés, les accusateurs, les témoins; il faut pouvoir même prononcer la mise en liberté de tels ou tels individus, et la mise en arrestation de tels ou tels autres, suivant les circonstances. Or, les commissaires ont senti qu’ils ne pouvaient remplir aucune de ces formalités, faire aucun de ces actes préparatoires indispensables, car ils ne sont, en l’état, que des rapporteurs respectifs des comités, ils n’en sont et n’en peuvent être ni les délégués, ni les repré-(111) P.-V., XLVI, 196.