39 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1791.] nourriture des détenus soit suffisante et saine ; et, s’il s’aperçoit de quelque tort à cet égard contre la justice ou l'humanité, il sera tenu d’y pourvoir par lui-même, ou d’y faire pourvoir par la municipalité, laquelle aura le droit de condamner le geôlier à l’amende, même de demander sa destitution au directoire de département, sans préjudice de la poursuite criminelle contre lui, s’il y a lieu. » (Adopté.) Un membre demande, par amendement à l’article 10, que la police des maisons d’arrêt, de justice et de prison, appartienne au tribunal de district. Un membre demande la question préalable sur l’amendement. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer). Art. 10. « La police des maisons d’arrêt, de justice et de prison, appartiendra à la municipalité du lieu. » (Adopté.) Art. 11. « En conséquence, si quelque détenu usait de menaces, injures ou violences, soit à l’égard du gardien ou geôlier, soit à l’égard des autres détenus, l’officier munieij al pourra ordonner qu’il sera resserré plus étroitement, renfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice de la poursuite criminelle, s’il y a lieu. » (Adopté.) Art. 12. « Les maisons d’arrêt ou de justice seront entièrement distinctes des pri-ons qui pourront être établies pour peine, et jamais un homme condamné ne pourra être mis dans la maison d’arrêt, ni un homme arrêté, même décrété, dans une prison. » (Adopté.) TITRE XIII. Des moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales ou autres actes arbitraires. Art. 1er. « Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autres que ceux à qui la loi donne le droit d’arrestation, qui donnera, signera, exécutera l’ordre d’arrêter un citoyen, ou qui l’arrêtera effectivement, si ce n’est pour le remettre sur-le-champ à la police, dans les cas déterminés par la présente loi, sera puni comme coupable du crime de détention arbitraire. » (Adopté.) Art. 2. « Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit que dans les lieux légalement et publiquement désignés par l’administration du département pour servir de maison d’arrêt, de maison de justice ou de prison, sous la même peme contre ceux qui le conduiraient, détiendraient ou prêteraient leur maison pour le détenir. » (Adopté.) Art. 3. « Quiconque aura connaissance qu’un homme est détenu illégalement dans un lieu , est tenu d’en donner avis à un des officiers muriirijaux ou au juge de paix du canton. Il pourra aussi en faire sa déclaration, signée de lui, au greffe de la municipalité ou du juge de paix. » (Adopté.) Art. 4. « Ces officiers publics, d’après la connaissance qu’ils en auront, seront tenus de se transporter, aussitôt, et de faire remettre en liberté la personne détenue, à peine de répondre de leur négligence, et même d’être poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire, s’il est prouvé qu’ils avaient connaissance de la détention. » (Adopté.) Art. 5. « Personne ne pourra refuser l’ouverture de sa maison pour cette recherche : en cas de résistance, l’officier municipal ou le juge de paix pourra se faire assister de la force nécessaire, et tous les citoyens seront tenus de prêter main-forte. » (Adopté.) Art. 6. « Dans le cas de détention légale, l’officier municipal, lors de sa visite dans les maisons d’arrêt, de justice ou prison, examinera ceux qui y sont détenus, et les causes de leur détention ; et tout gardien ou geôlier sera tenu, à sa réquisition, de lui représenter la personne de l’arrêté, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser; et ce, sous peine d’être poursuivi comme coupable du crime de détention arbitraire. » (Adopté.) Art. 7. « Si l’officier municipal, lors de sa visite, découvrait qu’un homme est détenu sans que sa détention soit justifiée par aucun des actes mentionnés dans les articles 5 et 6 du tit'-e XII, il en dressera sur-le-champ procès-verbal, fera conduire le détenu à la municipalité, laquelle, après avoir de nouveau constaté le fait, le mettra définitivement en liberté, et dans ce cas poursuivra la punition du gardien ou geôlier. •> (Adopté.) Art. 8. « Les parents, voisins ou amis de l’arrêté, porteurs de l’ordre de l’officier municipal, lequel ne pourra le refuser, auront aussi le droit de se faire représenter la personne du détenu, et le gardien ne pourra s’en dispenser qu’en justifiant de l’ordre exprès du juge, inscrit sur son registre, de le tenir au secret. » (Adopté.) Art. 9. « Tout gardien qui refuserait de montrer au porteur de l’ordre de l’officier municipal la personne de l’arrêté, sur la réquisition qui lui en serait faite, ou de montrer l’ordre du juge qui le lui défend, sera poursuivi ainsi qu’il est dit article 6 et autres. » (Adopté.) Art. 10. « Pour mettre les officiers publics ci-dessus désignés, à portée de prendre les soins qui vien-runt d’être recommandés à leur vigilance et à leur humanité, lorsque l’inculpé sera mené devant les officiers municipaux, ainsi qu’il est dit article 6 du titre II, ceux-ci, après avoir pris note du mandat d’amener, entendront l’inculpé et les plaintes qu’il pourrait faire des violences ou injures exercées contre lui en l’arrêtant : ils en dresseront procès-verbal, et l’enverront au juge de paix. » (Adopté.)