78 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens François Balloteau, manouvrier, et Philippe Balloteau, cordonnier, domiciliés dans la commune d’Am-bela, département de la Charente-Inférieure, lesquels, après 5 mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 29 prairial dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Balloteau frères, la somme de 500 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 54 « La Convention . nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition du citoyen Petit, juge-de-paix du canton de Château-Landon, « Rapporte son décret du 9 Prairial dernier. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé manuscrit, sans délai, au tribunal criminel du département de Seine-et-Marne (2) . 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BEZARD, au nom] de son comité de législation sur la pétition des citoyens Jean et François Dervieux, constructeurs de bateàiix, et voituriers par eau à Saint-Michel, district d’ Armes, département de là Loire, « Déclare nuis et comme non-avenus les arrêtés ; dù district d’ Armes et du département de la-Loire, des 26 nivôse et 2 ventôse dernier, qui prononcent la confiscation et la vente des grains trouvés chez les pétitionnaires : ordonne, en conséquence, qu’ils leur seront restitués en leur valeur, si la Vente en a été effectuée. « Le présent décret né sera pas imprimé » (3) . 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN, au nom] de son comité de législation sur les questions proposées (1) PW, XL, 68. Minute de la main de Briez. Décret n° 9598. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er Suppl*). '■ ■ (2) P.V., XL, 69. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9603. Voir Arch. 'parl.i T. XCI, séance du 9 prair., n° 45. (3) P.V., XL, 69. Minute de la main de Bézàrd. Décret n° 9607. Reproduit dans Mon., XXI, 28; Débats, n° 639; J. Sablier, n°1391; J. Fr., n° 635. par lé commissaire national près le tribunal du district de Versailles, et tendantes à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard d’un cohéritier qui a détourné à son profit des objets dépendans d’une succession à laquelle étoit appelée, conjointement avec lui, une personne absente du territoire français depuis environ 15 ans; « Considérant que si le divertissement de ces objets a eu lieu, ou si le recélé en a été continué depuis la publication du décret du 11 brumaire, relatif aux Français émigrés avant le 1er juillet 1789, la loi du 7 frimaire, sur les divertissemens d’effets nationaux, détermine clairement la forme de procéder tant contre le cohéritier dont il s’agit que contre ses complices; mais que, dans le cas contraire, il ne peut, d’après les lois existantes, y avoir ouverture qu’à une action civile; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Versailles ». (1). 57 Un membre [MERLIN (de Douai) ,] propose, au nom du comité de législation, un projet de décret ainsi conçu : «Les administrations de district feront faire aux maisons d’arrêt et de justice de leurs arrondissemens tous les travaux nécessaires à leur sûreté. « Ces travaux seront achevés avant le 1er brumaire prochain. «Ce délai expiré, les membres des administrations de district dans le ressort desquelles il se trouvera encore des maisons d’arrêt ou de justice en mauvais état, et les agens nationaux qui auroient négligé les réquisitions et diligences nécessaires pour les faire réparer, seront poursuivis conformément à l’article X de la loi du 19 floréal ». D’après les observations faites sur cet article, principalement sur les mesures à prendre pour son exécution, le rapporteur en demande le renvoi au comité des finances, pour en faire le rapport dans le plus court délai. Cette proposition est décrétée (2) . (1) P.V., XL, 69. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9611. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl4) ; J. Mont., n° 57. (2) P.V., XL, 70. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9610. Nota dans J. Perlet, n° 638 (du 4 mess.) : «Le projet de décret présenté par Merlin, sur l’évasion des détenus, et qui se trouve à la fin de la séance précédente, a été adopté, à l’exception cependant du 1er article dont le renvoi a été ordonné au comité des finances, pour en faire incessamment son rapport ». Texte dudit décret : « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de la Manche et tendant à savoir : « 1° Si, lorsqu’il est prouvé que l’évasion d’un détenu n’a eu lieu que par l’effet du mauvais état de la prison, il y a lieu, contre le gardien, (suite, page suivante ) 78 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens François Balloteau, manouvrier, et Philippe Balloteau, cordonnier, domiciliés dans la commune d’Am-bela, département de la Charente-Inférieure, lesquels, après 5 mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 29 prairial dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Balloteau frères, la somme de 500 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 54 « La Convention . nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition du citoyen Petit, juge-de-paix du canton de Château-Landon, « Rapporte son décret du 9 Prairial dernier. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé manuscrit, sans délai, au tribunal criminel du département de Seine-et-Marne (2) . 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BEZARD, au nom] de son comité de législation sur la pétition des citoyens Jean et François Dervieux, constructeurs de bateàiix, et voituriers par eau à Saint-Michel, district d’ Armes, département de là Loire, « Déclare nuis et comme non-avenus les arrêtés ; dù district d’ Armes et du département de la-Loire, des 26 nivôse et 2 ventôse dernier, qui prononcent la confiscation et la vente des grains trouvés chez les pétitionnaires : ordonne, en conséquence, qu’ils leur seront restitués en leur valeur, si la Vente en a été effectuée. « Le présent décret né sera pas imprimé » (3) . 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN, au nom] de son comité de législation sur les questions proposées (1) PW, XL, 68. Minute de la main de Briez. Décret n° 9598. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er Suppl*). '■ ■ (2) P.V., XL, 69. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9603. Voir Arch. 'parl.i T. XCI, séance du 9 prair., n° 45. (3) P.V., XL, 69. Minute de la main de Bézàrd. Décret n° 9607. Reproduit dans Mon., XXI, 28; Débats, n° 639; J. Sablier, n°1391; J. Fr., n° 635. par lé commissaire national près le tribunal du district de Versailles, et tendantes à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard d’un cohéritier qui a détourné à son profit des objets dépendans d’une succession à laquelle étoit appelée, conjointement avec lui, une personne absente du territoire français depuis environ 15 ans; « Considérant que si le divertissement de ces objets a eu lieu, ou si le recélé en a été continué depuis la publication du décret du 11 brumaire, relatif aux Français émigrés avant le 1er juillet 1789, la loi du 7 frimaire, sur les divertissemens d’effets nationaux, détermine clairement la forme de procéder tant contre le cohéritier dont il s’agit que contre ses complices; mais que, dans le cas contraire, il ne peut, d’après les lois existantes, y avoir ouverture qu’à une action civile; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Versailles ». (1). 57 Un membre [MERLIN (de Douai) ,] propose, au nom du comité de législation, un projet de décret ainsi conçu : «Les administrations de district feront faire aux maisons d’arrêt et de justice de leurs arrondissemens tous les travaux nécessaires à leur sûreté. « Ces travaux seront achevés avant le 1er brumaire prochain. «Ce délai expiré, les membres des administrations de district dans le ressort desquelles il se trouvera encore des maisons d’arrêt ou de justice en mauvais état, et les agens nationaux qui auroient négligé les réquisitions et diligences nécessaires pour les faire réparer, seront poursuivis conformément à l’article X de la loi du 19 floréal ». D’après les observations faites sur cet article, principalement sur les mesures à prendre pour son exécution, le rapporteur en demande le renvoi au comité des finances, pour en faire le rapport dans le plus court délai. Cette proposition est décrétée (2) . (1) P.V., XL, 69. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9611. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl4) ; J. Mont., n° 57. (2) P.V., XL, 70. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9610. Nota dans J. Perlet, n° 638 (du 4 mess.) : «Le projet de décret présenté par Merlin, sur l’évasion des détenus, et qui se trouve à la fin de la séance précédente, a été adopté, à l’exception cependant du 1er article dont le renvoi a été ordonné au comité des finances, pour en faire incessamment son rapport ». Texte dudit décret : « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de la Manche et tendant à savoir : « 1° Si, lorsqu’il est prouvé que l’évasion d’un détenu n’a eu lieu que par l’effet du mauvais état de la prison, il y a lieu, contre le gardien, (suite, page suivante )