386 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Cette loi ne peut s’appliquer à Bernard Cou-bert, puisqu’il est parti le 7 juillet, c’est-à-dire antérieurement à la loi du 28. Celle du 28 mars 1793 porte, section III, art. VI, § III : « Que tout Français qui s’est absenté du lieu de son domicile, et qui ne justifiera pas d’une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792 est émigré ». Mais le § IV porte aussi : « Sont émigrés ceux qui sortiront du territoire de la République sans avoir rempli les formalités prescrites par la loi ». Bernard Coubert ne peut justifier d’une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792, conformément au § III, mais n’est-il pas fondé à dire : « J’ai rempli, conformément au § IV de cette même loi, les formalités que me prescrivait la loi du 28 mars 1792 : j’ai obtenu un passeport au mois de juin, je suis parti sous la sauvegarde de la loi ». C’est sur ce fondement sans doute que le département de Paris a prononcé la mainlevée du séquestre. Il n’existe aucune loi qui décide d’une manière précise cette question importante. Cependant beaucoup d’émigrés pourraient se soustraire aux peines justement prononcées contre eux par toutes les lois sur les émigrés, si l’on admettait qu’un particulier sorti du territoire français dans l’intervalle du 28 mars 1792, date de la loi qui permet d’accorder des passeports pour aller dans l’étranger, au 29 juillet, date de celle qui interdit cette faculté, pût dire en rentrant : « Je ne peux pas être réputé émigré, car je suis parti à une époque où la loi me le permettait, et j’ai rempli les formalités qu’elle me prescrivait. Une réflexion importante se présente cependant. Ni la loi du 28 mars 1792, ni celle du 28 mars 1793, n’ont mis les maladies au nombre des causes qui peuvent autoriser les citoyens à sortir de la République, par conséquent le besoin de prendre les eaux pour une cause de santé ne peut justifier une longue absence; d’où l’on pourrait conclure que le département de Paris a contrevenu aux dispositions de la loi du 28 mars en admettant comme excuse légitime le passeport par lui obtenu pour aller prendre les eaux. Le conseil exécutif provisoire l’a ainsi jugé suivant la proclamation par lui faite, le 9 septembre 1792, relativement à la famille d’Harcourt, qui était sortie du royaume en 1790 pour aller à Aix-la-Chapelle, et qui obtint, le 7 août 1792, un arrêté du département de Paris, qui fut cassé par cette proclamation, et qui ordonna à l’égard de la famille d’Harcourt que les lois des 12 février et 8 avril seraient exécutées. Cette réflexion acquiert plus de force encore quand on considère que Bernard Coubert et sa femme n’ont pas reparu depuis le mois de juillet 1792 qu’ils sont partis, d’où l’on peut avec raison conclure qu’ils sont émigrés de fait et d’intention (1) . [Sur la proposition de LECOINTRE] la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale décrète le renvoi de la pétition des habitans de Guignes-Libre; (1) Mon., XX, 494. relativement à Bernard et sa femme, réputés émigrés, au Comité de législation et commission des émigrés, réunis, pour en faire un rapport dans le courant de la décade prochaine, eu égard à l’urgence, les biens immeubles et meubles en question étant dans un état de dépérissement » (1) . 61 Au nom du Comité de législation, un autre membre [BEZARD] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Rixain, cultivateur à Villemont, district de Clermont, qui réclame contre un jugement du tribunal de police correctionnelle du canton hors la commune d’ Aigue-Perse, du 21 pluviôse dernier, par lequel ce tribunal a prononcé la confiscation des bleds, tant en paille qu’en grains, appartenans au pétitionnaire, ou qui lui sont dus par ses sous-fermiers, au profit de la commune de Saint-Julien de Venssat, distraction faite de ce qui sera nécessaire pour la consommation de sa maison et l’ensemencement de ses terres, aux dépens, impression et affiche du jugement : « Considérant, 1°) qu’il résulte du procès-verbal fait dans la commune de Venssat par les commissaires de l’administration du district de Clermont, que la municipalité dudit Venssat, loin de se conformer à l’article XX de la loi du 29 septembre, qui lui prescrit de déférer, sans délai, aux réquisitions des directoires de dépar-temens et de districts, a déclaré, par l’organe du nommé Clément, ci-devant curé et notable, qu’elle ne croyoit pas devoir satisfaire à la réquisition du 24 brumaire, attendu qu’il y en avoit de postérieure et que s’il restoit du grain, elle ne demandoit pas mieux de les toutes remplir; « 2°) Que des dépositions de divers citoyens, consignées au même procès-verbal, il résulte aussi que le pétitionnaire ne s’est refusé aux réquisitions multipliées de la municipalité, que parce qu’elles étoient trop fortes; qu’il a offert d’en donner une mine à chacun, sauf à revenir quand il seroit nécessaire, et qu’en cela, il ne pouvoit encourir la peine de la confiscation, puisque l’article XI de la deuxième section de la loi citée, veut que les manouvriers habitans des campagnes où il n’y a point de marchés puissent s’approvisionner chez les cultivateurs, pour un mois au plus, et que ces réquisitions particulières, émanées de la municipalité, l’em-pêchoient de satisfaire à celle de 400 quintaux pour Clermont : « Déclare nul le jugement du 21 pluviôse dont il s’agit, et ordonne que les bleds, grains et paille confisqués seront restitués, sans délai, au pétitionnaire, sous la responsabilité solidaire du membre de la municipalité de Venssat et du nommé Clément, ex-curé, ainsi que toutes les autres condamnations portées en ce jugement, dépens, frais d’affiche et impression. (1) P.V., XXXVII, 258. Minute de la main de Le-cointre (C 301, pl. 1074, p. 9). Décret n° 9184. Mentions dans C. Eg., n° 637; J. Mont., n° 21. 386 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Cette loi ne peut s’appliquer à Bernard Cou-bert, puisqu’il est parti le 7 juillet, c’est-à-dire antérieurement à la loi du 28. Celle du 28 mars 1793 porte, section III, art. VI, § III : « Que tout Français qui s’est absenté du lieu de son domicile, et qui ne justifiera pas d’une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792 est émigré ». Mais le § IV porte aussi : « Sont émigrés ceux qui sortiront du territoire de la République sans avoir rempli les formalités prescrites par la loi ». Bernard Coubert ne peut justifier d’une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792, conformément au § III, mais n’est-il pas fondé à dire : « J’ai rempli, conformément au § IV de cette même loi, les formalités que me prescrivait la loi du 28 mars 1792 : j’ai obtenu un passeport au mois de juin, je suis parti sous la sauvegarde de la loi ». C’est sur ce fondement sans doute que le département de Paris a prononcé la mainlevée du séquestre. Il n’existe aucune loi qui décide d’une manière précise cette question importante. Cependant beaucoup d’émigrés pourraient se soustraire aux peines justement prononcées contre eux par toutes les lois sur les émigrés, si l’on admettait qu’un particulier sorti du territoire français dans l’intervalle du 28 mars 1792, date de la loi qui permet d’accorder des passeports pour aller dans l’étranger, au 29 juillet, date de celle qui interdit cette faculté, pût dire en rentrant : « Je ne peux pas être réputé émigré, car je suis parti à une époque où la loi me le permettait, et j’ai rempli les formalités qu’elle me prescrivait. Une réflexion importante se présente cependant. Ni la loi du 28 mars 1792, ni celle du 28 mars 1793, n’ont mis les maladies au nombre des causes qui peuvent autoriser les citoyens à sortir de la République, par conséquent le besoin de prendre les eaux pour une cause de santé ne peut justifier une longue absence; d’où l’on pourrait conclure que le département de Paris a contrevenu aux dispositions de la loi du 28 mars en admettant comme excuse légitime le passeport par lui obtenu pour aller prendre les eaux. Le conseil exécutif provisoire l’a ainsi jugé suivant la proclamation par lui faite, le 9 septembre 1792, relativement à la famille d’Harcourt, qui était sortie du royaume en 1790 pour aller à Aix-la-Chapelle, et qui obtint, le 7 août 1792, un arrêté du département de Paris, qui fut cassé par cette proclamation, et qui ordonna à l’égard de la famille d’Harcourt que les lois des 12 février et 8 avril seraient exécutées. Cette réflexion acquiert plus de force encore quand on considère que Bernard Coubert et sa femme n’ont pas reparu depuis le mois de juillet 1792 qu’ils sont partis, d’où l’on peut avec raison conclure qu’ils sont émigrés de fait et d’intention (1) . [Sur la proposition de LECOINTRE] la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale décrète le renvoi de la pétition des habitans de Guignes-Libre; (1) Mon., XX, 494. relativement à Bernard et sa femme, réputés émigrés, au Comité de législation et commission des émigrés, réunis, pour en faire un rapport dans le courant de la décade prochaine, eu égard à l’urgence, les biens immeubles et meubles en question étant dans un état de dépérissement » (1) . 61 Au nom du Comité de législation, un autre membre [BEZARD] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Rixain, cultivateur à Villemont, district de Clermont, qui réclame contre un jugement du tribunal de police correctionnelle du canton hors la commune d’ Aigue-Perse, du 21 pluviôse dernier, par lequel ce tribunal a prononcé la confiscation des bleds, tant en paille qu’en grains, appartenans au pétitionnaire, ou qui lui sont dus par ses sous-fermiers, au profit de la commune de Saint-Julien de Venssat, distraction faite de ce qui sera nécessaire pour la consommation de sa maison et l’ensemencement de ses terres, aux dépens, impression et affiche du jugement : « Considérant, 1°) qu’il résulte du procès-verbal fait dans la commune de Venssat par les commissaires de l’administration du district de Clermont, que la municipalité dudit Venssat, loin de se conformer à l’article XX de la loi du 29 septembre, qui lui prescrit de déférer, sans délai, aux réquisitions des directoires de dépar-temens et de districts, a déclaré, par l’organe du nommé Clément, ci-devant curé et notable, qu’elle ne croyoit pas devoir satisfaire à la réquisition du 24 brumaire, attendu qu’il y en avoit de postérieure et que s’il restoit du grain, elle ne demandoit pas mieux de les toutes remplir; « 2°) Que des dépositions de divers citoyens, consignées au même procès-verbal, il résulte aussi que le pétitionnaire ne s’est refusé aux réquisitions multipliées de la municipalité, que parce qu’elles étoient trop fortes; qu’il a offert d’en donner une mine à chacun, sauf à revenir quand il seroit nécessaire, et qu’en cela, il ne pouvoit encourir la peine de la confiscation, puisque l’article XI de la deuxième section de la loi citée, veut que les manouvriers habitans des campagnes où il n’y a point de marchés puissent s’approvisionner chez les cultivateurs, pour un mois au plus, et que ces réquisitions particulières, émanées de la municipalité, l’em-pêchoient de satisfaire à celle de 400 quintaux pour Clermont : « Déclare nul le jugement du 21 pluviôse dont il s’agit, et ordonne que les bleds, grains et paille confisqués seront restitués, sans délai, au pétitionnaire, sous la responsabilité solidaire du membre de la municipalité de Venssat et du nommé Clément, ex-curé, ainsi que toutes les autres condamnations portées en ce jugement, dépens, frais d’affiche et impression. (1) P.V., XXXVII, 258. Minute de la main de Le-cointre (C 301, pl. 1074, p. 9). Décret n° 9184. Mentions dans C. Eg., n° 637; J. Mont., n° 21. SÉANCE DU 27 FLORÉAL AN II (16 MAI 1794) - Noa 62 ET 63 387 [Sur la motion de COUTHON] la Convention charge son Comité de sûreté générale d’examiner la conduite des maire, officiers-municipaux et agent national, et ex-curé de la commune de Venssat, et du juge de paix du canton hors la commune d’Aigue-Perse. >» Le présent décret ne sera point imprimé, il sera inséré au bulletin » (1). 62 PIETTE, au nom des Comités de secours, d’aliénation et des domaines : L’hôpital général de Beaucaire tenait aux fossés de cette commune; il recevait l’émanation fétide des eaux qui y croupissent et, dans les temps caniculaires surtout, il régnait dans cet hospice des jmaladies épidémiques, dont la plupart des citoyens qu’on y recevait étaient victimes. Déterminés par une considération aussi puissante, et désirant fixer les malades dans un local plus sain, plus convenable, les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire sollicitèrent auprès de l’ancienne administration du département du Gard l’autorisation, qu’ils crurent suffisante, pour pouvoir acquérir pour les pauvres la maison des ci-devant Capucins de cette commune, qui réunit tous les avantages possibles. Sur l’avis du district de Beaucaire, le département du Gard a donné l’autorisation demandée, et c’est après cette autorisation que les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire ont fait l’acquisition des ci-devant Capucins de cette commune, moyennant 10,000 liv. L’adjudication faite par le district de Beaucaire est du 16 novembre 1792. Je crois devoir observer à la Convention nationale que les deux maisons paraissent à peu près d’égale valeur, et que l’arrêté par lequel le département du Gard autorisait les administrateurs de l’hôpital à acquérir, leur donnait la faculté de vendre le local qu’occupaient les pauvres, à la charge de se conformer aux lois relatives à la vente des biens des hôpitaux, et d’employer le prix de cette vente au payment de la maison des ci-devant Capucins. J’observe encore que les pauvres ont été transférés dans la maison acquise aussitôt l’adjudication, et que les administrateurs ont fait un premier payment, quoique l’ancien hôpital ne soit pas vendu. Vous le voyez, citoyens, l’ancienne administration du département du Gard a outrepassé ses pouvoirs; elle fait un acte réservé au corps législatif seul, en autorisant les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire à faire l’acquisition dont est question. En effet, les hôpitaux sont inhabiles à acquérir et l’édit de 1749, qui prononce cette défense, pouvait d’autant moins être considéré comme abrogé sous ce rapport que l’article X du titre III du décret du 14 mai 1790 et l’article VII de celui du 5 août 1791 confirment cet édit (1) P.V., XXXVII, 259. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 11). Décret n° 9181. Reproduit dans Bin, 27 flor. (suppl1); mention dans Mon., XX, 491; J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600; Audit, nat., n° 601. et la prohibition qu’il contient, à moins que l’on ait obtenu l’autorisation spéciale du corps législatif. L’arrêté du département du Gard et l’adjudication faite en conséquence par le district de Beaucaire ne peuvent donc pas subsister. Cependant, citoyens, le bien de l’humanité, celui des pauvres du district de Beaucaire, sollicitent vivement en faveur de la translation de l’hôpital de cette commune qui, comme je l’ai déjà dit, fut effectuée à l’instant même de l’adjudication. Le ci-devant ministère de l’Intérieur s’est réuni aux nouvelles administrations du district de Beaucaire et du département du Gard, pour demander à la Convention nationale d’approuver cette transaction, dont on a déjà goûté les avantages et c’est d’après toutes ces considérations que les comités des secours, aliénation et domaines réunis m’ont chargé de présenter ce projet de décret (1). [Adopté comme suit] : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de PIETTE, au nom] de ses Comités des secours, aliénation et domaines, réunis, relativement à l’adjudication de la maison des ci-devant capucins de Beaucaire, faite par le district de ce lieu aux administrateurs de l’hôpital général, pour les pauvres de ladite commune, le 10 novembre 1792, sur l’autorisation du département du Gard, du 27 septembre précédent, décrète : « Art. I. La Convention nationale casse et annule l’arrêté de l’administration du département du Gard, du 27 septembre 1792, ensemble l’adjudication faite en conséquence par le district de Beaucaire le 10 novembre de la même année, et dont il s’agit. « Art. II. Cependant, attendu qu’à raison surtout de l’insalubrité de l’air que respiroient les malades dans l’ancien hôpital de Beaucaire, et des suites fâcheuses qui en résultoient, il étoit indispensable de leur procurer un local plus sain et plus convenable, et que la maison des ci-devant capucins de ladite commune réunit tous les avantages que demande une telle destination, la Convention nationale décrète que provisoirement les malades continueront à être soignés dans la maison des ci-devant capucins, où ils ont été transférés. « Art. III. L’ancien hôpital de Beaucaire sera vendu avec ses dépendances, conformément aux lois rendues pour l’aliénation des domaines nationaux. « Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé manuscrit au directoire du district de Beaucaire » (2). 63 CAMBON, au nom du Comité des finances : Citoyens, nous allons commencer à recueillir le fruit de l’ordre établi dans la comptabilité. (1) Mon., XX, 492. (2) P.V., XXXVII, 260. Minute de la main de Piette (C 301, pl. 1074, p. 12). Décret n° 9188. SÉANCE DU 27 FLORÉAL AN II (16 MAI 1794) - Noa 62 ET 63 387 [Sur la motion de COUTHON] la Convention charge son Comité de sûreté générale d’examiner la conduite des maire, officiers-municipaux et agent national, et ex-curé de la commune de Venssat, et du juge de paix du canton hors la commune d’Aigue-Perse. >» Le présent décret ne sera point imprimé, il sera inséré au bulletin » (1). 62 PIETTE, au nom des Comités de secours, d’aliénation et des domaines : L’hôpital général de Beaucaire tenait aux fossés de cette commune; il recevait l’émanation fétide des eaux qui y croupissent et, dans les temps caniculaires surtout, il régnait dans cet hospice des jmaladies épidémiques, dont la plupart des citoyens qu’on y recevait étaient victimes. Déterminés par une considération aussi puissante, et désirant fixer les malades dans un local plus sain, plus convenable, les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire sollicitèrent auprès de l’ancienne administration du département du Gard l’autorisation, qu’ils crurent suffisante, pour pouvoir acquérir pour les pauvres la maison des ci-devant Capucins de cette commune, qui réunit tous les avantages possibles. Sur l’avis du district de Beaucaire, le département du Gard a donné l’autorisation demandée, et c’est après cette autorisation que les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire ont fait l’acquisition des ci-devant Capucins de cette commune, moyennant 10,000 liv. L’adjudication faite par le district de Beaucaire est du 16 novembre 1792. Je crois devoir observer à la Convention nationale que les deux maisons paraissent à peu près d’égale valeur, et que l’arrêté par lequel le département du Gard autorisait les administrateurs de l’hôpital à acquérir, leur donnait la faculté de vendre le local qu’occupaient les pauvres, à la charge de se conformer aux lois relatives à la vente des biens des hôpitaux, et d’employer le prix de cette vente au payment de la maison des ci-devant Capucins. J’observe encore que les pauvres ont été transférés dans la maison acquise aussitôt l’adjudication, et que les administrateurs ont fait un premier payment, quoique l’ancien hôpital ne soit pas vendu. Vous le voyez, citoyens, l’ancienne administration du département du Gard a outrepassé ses pouvoirs; elle fait un acte réservé au corps législatif seul, en autorisant les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire à faire l’acquisition dont est question. En effet, les hôpitaux sont inhabiles à acquérir et l’édit de 1749, qui prononce cette défense, pouvait d’autant moins être considéré comme abrogé sous ce rapport que l’article X du titre III du décret du 14 mai 1790 et l’article VII de celui du 5 août 1791 confirment cet édit (1) P.V., XXXVII, 259. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 11). Décret n° 9181. Reproduit dans Bin, 27 flor. (suppl1); mention dans Mon., XX, 491; J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600; Audit, nat., n° 601. et la prohibition qu’il contient, à moins que l’on ait obtenu l’autorisation spéciale du corps législatif. L’arrêté du département du Gard et l’adjudication faite en conséquence par le district de Beaucaire ne peuvent donc pas subsister. Cependant, citoyens, le bien de l’humanité, celui des pauvres du district de Beaucaire, sollicitent vivement en faveur de la translation de l’hôpital de cette commune qui, comme je l’ai déjà dit, fut effectuée à l’instant même de l’adjudication. Le ci-devant ministère de l’Intérieur s’est réuni aux nouvelles administrations du district de Beaucaire et du département du Gard, pour demander à la Convention nationale d’approuver cette transaction, dont on a déjà goûté les avantages et c’est d’après toutes ces considérations que les comités des secours, aliénation et domaines réunis m’ont chargé de présenter ce projet de décret (1). [Adopté comme suit] : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de PIETTE, au nom] de ses Comités des secours, aliénation et domaines, réunis, relativement à l’adjudication de la maison des ci-devant capucins de Beaucaire, faite par le district de ce lieu aux administrateurs de l’hôpital général, pour les pauvres de ladite commune, le 10 novembre 1792, sur l’autorisation du département du Gard, du 27 septembre précédent, décrète : « Art. I. La Convention nationale casse et annule l’arrêté de l’administration du département du Gard, du 27 septembre 1792, ensemble l’adjudication faite en conséquence par le district de Beaucaire le 10 novembre de la même année, et dont il s’agit. « Art. II. Cependant, attendu qu’à raison surtout de l’insalubrité de l’air que respiroient les malades dans l’ancien hôpital de Beaucaire, et des suites fâcheuses qui en résultoient, il étoit indispensable de leur procurer un local plus sain et plus convenable, et que la maison des ci-devant capucins de ladite commune réunit tous les avantages que demande une telle destination, la Convention nationale décrète que provisoirement les malades continueront à être soignés dans la maison des ci-devant capucins, où ils ont été transférés. « Art. III. L’ancien hôpital de Beaucaire sera vendu avec ses dépendances, conformément aux lois rendues pour l’aliénation des domaines nationaux. « Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé manuscrit au directoire du district de Beaucaire » (2). 63 CAMBON, au nom du Comité des finances : Citoyens, nous allons commencer à recueillir le fruit de l’ordre établi dans la comptabilité. (1) Mon., XX, 492. (2) P.V., XXXVII, 260. Minute de la main de Piette (C 301, pl. 1074, p. 12). Décret n° 9188.