462 [Assemblée nationale.) de l’article, mais puisque la disposition est contestée, il s’en rapporte à la décision de l’Assemblée. M. le Président consulte l’Assemblée qui rejette l’article 15. M. Démeunier, rapporteur, Jit 'l’article 16 du projet de décret quj est ainsi conçu et qui deviendrait l’article 15 : Art. 16. « Il aura en sa garde les sceaux de la ville, et les fera apposer à tops les actes où ils seront nécessaires. » M. Moreau (de Tours). JeMemande, à cet article, l’addition des inots sans frais. Cet amendement est adopté et l’article est décrété ainsi qu’il suit : Art. 15. « Il aura en sa garde les sceaux de la ville, et les fera apposer sans frais à tous les actes où ils seront nécessaires. » L’article 17 du projet primitif destiné à devenir le 16 du décret s’exprimait comme suit : Art. 17. « La première place dans les cérémonies de la ville lui appartiendra ; il sera à la tête de toutes les députations, et il aura la présentation aux emplois qui ne dépendront d’aucun département particulier. » M. Moreau de S&int-Méry. Je demande que cet article, alip d’éviter ips dissentiments qui ne manqueraient pas de se produire, pour son application, soit rédigé de la manière suivante : Art. 16. « La première place dans les cérémonies publiques de la ville lui appartiendra; il sera à la tête de toutes les députations, èt une délibération du corps municipal désignera les emplois dont il aura la présentation. » (L’article 16, ainsi rédigé, est mis aux voix et adopté.) M. Démennîer, rapporteur , donne lecture de l’article 18 du projet, destiné à former l’article 17 du décret. Art. 18. « Le conseil générai de la commune pourra créer les emplois et commissions qu'il jugera nécessaires, et les assujettir à des cautionnements. » M. Charles de Lameth. Ge serait un grand danger de laisser au conseil général de la commune la faculté de créer des emplois et commissions; on les verrait bientôt se multiplieràl’infini; je demande là question préalable sur l’article. M. Barnave. J’appuie la question préalable et je fondé mon opinion sur ce que la création des emplois appartient à la puissance législative. M. Démennîer, rapporteur. Le comité consent au retranchement du mot emploi et au changement du mot créer; mais il insiste pour l’adoption de l’article que l’approvisionnement en tous genres de la ville de Paris rend indispensable; le département de Paris étant bien éloigné d’offrir des ressources suffisantes, la ville est bien Obligée de breveter 40 ou 50 agents pour faire en son nom les achats de blés et denrées diverses. L’article est mis aux voix, après modilication dans la rédaction, et décrété comme suit : Art. 17. « Le conseil général de la commune pourra donner les commissions qu’il jugera nécessaires, et déterminer les cas où les employés seront tenus de fournir caution. » [10 mai 1790.] L’ancien article 19, qui deviendra le 18® du décret, porte : a Art. 19. Le travail du bureau sera divisé en cinq départements : 1° celui des subsistances ; 2« celui de la police; 3* celui du domaine et des finances ; 4° celui des établissements publics ; 5*? celui des travaux publics. Le corps municipal fixera les attributions et le nombrp des administrateurs de chacun de ces départements. » M. Duport. Afin d’évjter t opte équivoque, je demande qu’au paragraphe 4, on ajoute de la ville de Paris. Otte addition est adoptée et l’article 18 décrété. Art. 18. « Le travail du bureau sera diyisé en cinq départements : 1° celui des subsistances ; 2° celui de la police ; 3° celui dp domajne jet des finances ; 4° celui des établissements’ publies de 1$ ville de Paris ; et enfin celui des travaux publics. Le' corps municipal fixera les attributions et le nombre des administrateurs de chacun de ces départements. » M. Démennîer, rapporteur, donne lecture de l’article 20 du projet qui porte : Art. 20. c La distribution des fonctions delà municipalité dans Jes cinq départements, et leurs divisions entre les divers administrateurs, pourront être changées par la suite, selon que l’expérience le fera juger convenable. » *' f M. Duport. On ne doit introduire dans un décret que ce qui est utile; comme je considère l’article proposé comme oiseux, je demande la question préalable. (L’article 20 du projet de décret est mis aux voix et rejeté.) L’article 21 du projet de décret s’exprimait ainsi : Art. 21 . * Le bureau concertera directement, avec les ministres du roi, les moyens de pourvoir aux subsistances et approvisionnements nécessaires à la capitale. » M. Démennîer, rapporteur , modifie la rédaction de l’article 21 qui est adopté et qui devient l’article 19 du décret : Art. 19. « Le bureau pourra concerter directement avec les ministres du roi les moyens de pourvoir aux subsistances et approvisionnements nécessaires à la capitale. » Les articles 22, 23, 24 et 25 du projet sont adoptés sans discussion et deviennent les articles 20, 21, 22, 23 du décret: Art. 20. « Il s’assemblera trois fois par semaine, et on y rapportera toutes les affaires, de manière que le maire et chacun des administrateurs puissent connaître et éclairer les différentes parties de l’administration. » Art. 21. e Les décisions du bureau se prendront à la pluralité des voix, et le greffier en tiendra registre. » Art. 22. «Les administrateurs se partageront les détails de leur département respectif ; mais aucun d’eux ne pourra donner un mandat sur la caisse, sans le faire signer par un second administrateur, précaution indépendante du visa du maire, dont on a parlé à l’article 7. » Art. 23. « Tous ces mandats seront de plus enregistrés au département du domaine, qui enregistrera également toutes les dépenses arrêtées par le corps municipal, ou par le conseil général de la commune. » ARCHIVES PARLEMENTAIRES.