[Assemblée nationale. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 aoûtll791.] 147 de MM. les secrétaires d’une note du ministre de la justice contenant l'état des décrets auxquels il a apposé le sceau de l'Etat. Cette note est ainsi conçue : « Conformément aux decrets des 21 et 25 juin dernier, le ministre de la justice a apposé le sceau de l’Etat, savoir : « Au décret du 30 juillet, relatif aux troubles survenus à Lorient. « Au décret des 21 et 22 juillet, relatif à la liquidation et à la comptabilité de la ferme générale et à la régie générale. « Au décret du 26 juillet, portant que les gouverneurs des colonies conserveront le droit d’accorder ou de refuser leur approbation aux arrêtés des assemblées coloniales. « Au décret du 27, r latif à la déclaration des noms et qualités des Français non domiciliés à Paris, et des étrangers. « Au décret des 26 et 28 juillet, concernant les relations de Marseille avec l’étranger, le royaume et les colonies. « Au décret du 29 juillet, qui ordonne la fabrication du papier pour l’impression des assignats de 500 lirres. « Au décret du 29 juillet, relatif aux assignats suspects de faux, qui seraient présentés en payement. « Au décret du 30 juillet, qui ordonne l’expédition et le départ des espèces monnayées appartenant à l’Etat de Soleure, et retenues à Bar-sur-Aube. « Au décret du 30 juillet, concernant les troupes coloniales. « Au décret du 31 juillet, portant que les ministres seronttenus dese rendre dedeux jours l’un à l’Assemblée nationale, pour l’in former des mesures tendant à assurer la défense du royaume. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président de l’Assemblée nationale les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est signé de sa main l’ordre d’expédier et sceller du sceau de l’Etat. « Signé : M.-L.-F. DUPORT. « Paris, le 2 août 1791. » M. Ramel-Mogaret, secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 3 août, qui est adopté. Un membre expose la réclamatioü contenue dans un mémoire présenté par le sieur Micail et relatif à des titres d’indemnité, qu’il dit avoir été égaré dans les bureaux. (L’Assemblée ordonne le renvoi de ce mémoire et des pièces y jointes au comité de liquidation.) M. le Président. Messieurs, voici une lettre des amis de la Constitution de la ville de Vassy : « Monsieur le Président, (. Un membre de la société des amis de la Constitution établie dans la ville de Vassy, district de Saint-Dizier, département de la Haute-Marne, a pris l’engagement d’entretenir à ses frais un garde national sur les frontières, tant que la patrie sera en danger ; il a remis à cet effet, sur le bureau de la société, un assignat de 300 livres que nous vous adressons ci-joint. Sa modestie a exigé de nous de ne pas le nommer. Nous remplissons sou vœu en regrettant de ne pas faire connaître à l’Assemblée le nom de ce bon citoyen. ( Applaudissements .) « Nous sommes, etc. « (L’Assemblée agrée l’hommage de ce don patriotique et ordonne qu’il en sera fait une mention honorable daDS le procès-verbal.) M. le Président fait lecture d’une lettre de M. Bailly , maire de Paris , qui annonce à l’Assemblée nationale l’état de vente des biens nationaux adjugés par la municipalité de Paris, depuis le mois d’octobre 1790, jusqu’au dernier juillet de cette année; il en résulte que lesbiens nationaux vendus avaient été estimés à la somme de 16,529,275 1. 10 s., et ont été adjugés à la somme de 27,333,583 1. 7 s. 4 d. M. Dauchy, au nom du comité d'imposition, fait lecture tant des articles déjà décrétés, sur les décharges et réductions en matière d'impositions (1) que de plusieurs articles additionnels et de quel iues nouvelles rédactions. Différentes observations sont présentées à l’occasion de la discussion de l’article 20 ainsi conçu : « Il sera libre à plusieurs contribuables de se réunir et de former leur demande en commun; cette demande devra être formée, instruite et décidée conformément aux dispositions ci-dessus prescrites. » Un membre propose d’ordonner que dans les assemblées de propriétaires, dont il est question dans cet article, on n’y admette que ceux qui, outre la preuve d’une propriéié foncière, justifieront avoir d’ailleurs les qualités de citoyen actif. M. de Croix demande que, dans ces assemblées qui ne sont pas des assemblées politiques, les propriétaires forains ou autres qui ne pourraient ou ne voudraient pas assister personnellement aux assemblées dont il s’agit, seront autorisés à s’y faire représenter par un fondé de procuration. Plusieurs membres prennent successivement la parole pour combattre ou soutenir ces propositions. (L’Assemblée consultée renvoie les deux propositions aux comités de Constitution et d’imposition qu’elle charge de lui rapporter leurs vues à ce sujet). Différentes observations sont également présentées à l’occasion de la discussion de l’article 22, ainsi conçu : « Les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, pourront ordonner la levée du plan du territoire, et l’évaluation du revenu d’une commune, lorsque cette demande aura été faite par le conseil général de la commune. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cet article au comité.) Les différents articles du projet de décret avec les articles nouveaux et les nouvelles rédactions sont successivement adoptés, à l’exception de l’article 22 renvoyé au comité, et le décret général est définitivement mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : (1) Voy. ci-dessus, séance du 29 juillet 1791, page 7.