448 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. vité. J’ai toujours été ennemi de toutes les compagnies, persuadé qu’il n’en existait pas qui ne fussent au détriment du peuple ou de l’État. Celle-ci, au contraire, ne peut faire son bien qu’en faisant celui de l’un ou de l’autre. Les ressources sont telles que s’il arrivait un événement qui détruisît tous les chevaux d’un ou plusieurs relais de suite, elle pourrait, dans vingt-quatre heures, les rétablir ,*et suppléer, dans l’in-stant au besoin du service, s’il en était nécessaire. Je ne vois par la même possibilité dans le système actuel ; au contraire, je n’y vois que la ruine d’un ou plusieurs particuliers et la chaîne du service interrompue pendant fort longtemps. Persuadé, Messieurs, que la réunion de ces trois services ne peut qu’opérer le bien de l’Etat, du public et du commerce, j’ai cru qu’il était de mon devoir de vous en faire connaître tous les avantages, et de vous engager à peser, dans votre prudence et vos lumières, les motifs qui doivent vous déterminer à en présenter l’adoption ou le refus à l’Assemblée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PELLETIER. Séance du jeudi 24 juin 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. de Pardieu, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance de mardi soir 22 juin. Il est adopté. M. Gourdan, autre secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d’hier, 23 juin. M. Martineau, au nom du comité ecclésiastique, demande que dans l’article 1er du décret concernant le traitement du clergé actuel, le mot métropolitain soit substitué à celui d'archevêque. Ce changement est ordonné. Le procès-verbal est ensuite adopté. Un membre demande que l’affaire du commerce de l’Inde soit irrévocablement fixée à la séance de samedi soir. Cette proposition est adoptée sans réclamation. M. Brocheton fait au nom de la ville de Vailly-sur-Aisne, district de Soissons, la soumission d’acquérir des biens domaniaux, situés dans son territoire, jusqu’à concurrence d’un million. Cette soumission est renvoyée au comité d’aliénation. M. Chapelier, rapporteur du comité de Constitution. La municipalité de Saint-Jean-d’Angely et le directoire de district ne sont point encore formés. La convocation des gardes nationales pour le 14 juillet ne pourra être faite si l’on ne donne à cet égard des pouvoirs aux commissaires du roi. Les anciens corps établis dans cette ville ne sont pas réunis à la garde na-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. |24 juin 1790]. tionale. Le comité de Constitution m’a chargé de vous présenter un projet de décret pour parer à tous les inconvénients qui pourraient avoir lieu dans de pareilles circonstances. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, considérant qu’il n’est pas apparent que la formation du directoire du district de Saint-Jean-d’Angely soit terminée à la fin de ce mois ; que la formation de la nouvelle municipalité de cette ville, prescrite par le décret du 27 mai dernier, ne semble pas non plus pouvoir être terminée à cette époque; ouï son comité de Constitution, décrète que les commissaires du roi pour l’établissement des corps administratifs du département et des districts de la Charente-Inférieure, sont autorisés collectivement, ou l’un d’entre eux, à ordonner les convocations prescrites par le décret des 8 et 9 de ce mois, relativement aux députés des gardes nationales qui doivent se rendre à la Confédération générale qui aura lieu à Paris, le 14 juillet. « Le roi sera supplié d’enjoindre à ses commissaires de veiller dans la ville de Saint-Jean-d’An-gely à l’exécution du décret du 12 de ce mois, qui ordonne la réunion en un seul corps, sous le nom de gardes nationales, des gardes citoyennes connues jusqu’à présent sous le nom de milices bourgeoises, volontaires, chasseurs, canonniers, et sous toute autre dénomination. « L’Assemblée nationale déclare qu’elle a entendu, par son décret du 12 de ce mois, relatif à la réunion en un seul corps, sous la dénomination de gardes nationales, et sous le même uniforme, comprendre non seulement les anciens corps de milices bourgeoises, mais même les volontaires, et autres compagnies qui, sous des dénominations différentes, se sont formées depuis et avant le mois de juillet 1789. « Elle décrète, en conséquence, que, pour la Fédération du 14 juillet, il ne pourra être fait aucune députation séparée de ces anciennes compagnies qui ne subsistent plus, étant désormais réunies sous le nom de gardes nationales. » (Ce décret est adopté.) M. Le Chapelier, rapporteur. Nous avons à vous dénoncer une erreur commise par l’assemblée du département d’Eure-et-Loir. Dès le commencement, elle s’est arrogée, par la forme de ses délibérations, le pouvoir législatif; cette erreur, commise par de bons citoyens, n’en est que plus funeste. Par une délibération intitulée décret, l’Assemblée met un particulier sous la sauvegarde de la loi et du département ; elle ordonne de former des gardes nationales, etc. Le comité propose de décréter que nul corps administratif ne peut employer, pour ses arrêtés, l’expression de décret, mais celle de délibération ; qu’il peut seulement rappeler que tous les citoyens sont sous la sauvegarde des lois, et que jamais il ne doit faire de dispositions relatives aux gardes nationales. Le projet de décret du comité de Constitution est mis aux voix et adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution et la lecture d’un arrêté pris par l’administration du département d’Eure-et-Loir, « Décrète que nul corps administratif ne pourra employer, dans l’intitulé et dans le dispositif de ses délibérations, l’expression de décret , consacrée aux actes du Corps législatif; qu’il doit employer le terme de délibération ; « Qu’il ne pourra également prononcer qu’il