[Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES* en activité dans ce grade, par l’ordonnance de 1788, et ne pouvant conserver à l’avenir le droit qui leur était accordé par cette même ordonnance, d’arriver à d’autres emplois sans avoir été en activité dans celui de capitaine, pourront monter aux compagnies à leur tour de lieutenant, | dans les régiments où ils ont eu ce grade, pourvu qu’ils n’aient pas perdu leur activité, comme lieutenant, depuis plus de six ans. Gonserverontcependant ceux des capitaines de remplacement qui ne demanderont pas à être remplacés, ainsi que tous autres officiers qui ayant droit au remplacement ne voudront pas y prétendre, et qui auront au moins quinze ans de service, le droit à la croix de Saint-Louis qui leur était réservé par la susdite ordonnance. Art. 13. Les capitaines surnuméraires dans les régiments étrangers suivront, pour leur remplacement en activité, comme capitaines et pour la croix de Saint-Louis et du mérite, ce qui est prescrit pour les capitaines de remplacement de l’infanterie. Art. 14. Les capitaines de remplacement des troupes à cheval seront remplacés, sur toute l’arme, de la manière suivante : Sur trois places vacantes dans un régiment, deux seront données aux plus anciens lieutenants du régiment, et la troisième au plus ancien capitaine de remplacement de l’arme; ce dernier prenant rang parmi les capitaines du régiment, lors de son remplacement en activité, suivant ce qui est prescrit par l’article 9 du titre Ier du remplacement. Art. 15. Les capitaines de remplacement pourront, en outre, concourir avec les lieutenants dans les régiments où ils sont attachés, pour leur remplacement aux places de capitaines en activité qui y viendront à vaquer, à la date de leur brevet de lieutenants, dans quelque arme qu’ils aient eu ce grade. Art. 16. Le remplacement des capitaines, dits de réforme, aura lieu suivant ce qui est prescrit pour les capitaines de remplacement; mais il ne pourra s’effectuer que lorsque les capitaines de remplacement seront entrés en activité. Art. 17. Les capitaines réformés par la nouvelle organisation, les capitaines de remplacement et les capitaines, dits de réforme, qui voudront renoncer à être remplacés en activité, la conserveront cependant pour obtenir la croix de Saint-Louis au terme fixé pour les officiers titulaires, et ils seront remboursés de leur finance sans perle du quart ; ceux de ces capitaines qui voudront profiter de cette disposition auront trois mois, à dater de la publication du présent décret, pour le faire connaître. Art. 18. Les sous-lieutenants à la suite, qui voudront continuer leurs services, seront remplacés dans leur arme, lorsque les sous-lieutenants réformés par la nouvelle organisation, ceux de remplacement et les ci-devant cadets gentilshommes seront rentrés en activité, ne prenant cependant rang dans les régiments que de la date de leur remplacement ; mais leur ancienneté de service antérieur comptant pour la croix de Saint-Louis. Art. 19. Les officiers de différents grades, attachés aux bataillons de garnison, aux régiments de grenadiers royaux et aux régiments provinciaux, qui n’ont pas été rappelés dans les articles précédents, n’auront pas droit au remplacement; mais ceux de ces officiers qui jouissent de traitements, les conserveront : et ceux qui, n’en ayant pas, en seront jugés susceptibles pour leurs services passés, en recevront, conformément à ce 1" Série. T. XIX [19 septembre 1790.] 8i qui est prescrit par le décret relatif aux retraites militaires. Art. 20. Les officiers réformés et à la suite, de tous les grades et de toutes le3 armes, dont le remplacement n‘est pas prévu par les articles précédents, n’auront aucun droit à être employés de quelque manière que ce soit; conserveront cependant, ceux de ces officiers et les lieutenants des maréchaux de France qui ont 15 ans de service et moins de 10 ans d’inactivité, leur droit pour la croix de Saint-Louis. Art. 21. En conséquence de ce qui est prescrit par les articles ci-dessus, il sera formé par arme deux listes, l’une comprenant tous les colonels, lieutenants-colonels et capitaines en activité; l’autre, tous les officiers de tous les grades qui conservent le droit-au remplacement. Il sera éga lement formé une liste de tous les officiers généraux en activité, et une de tous les officiers généraux conservant leur droit au remplacement. Ges listes seront rendues publiques par la voix de l’impression, renouvelées chaque année, et adressées à chaque régiment. Art. 22. D’après les dispositions ci-dessus énoncées, et les règles qui viennent d’être établies pour l’avancement et le remplacement militaire, tout autre emploi que ceux portés sur les états de dépenses décrétés par l’Assemblée nationale, seront et demeureront supprimés. En conséquence, les charges de colonels généraux, de mestres de camp généraux, de commissaires généraux, et tous autres emplois subsistants en vertu desdites charges dans les différentes armes ; celles de maréchaux généraux des logis, des camps et armées, et celles de lieutenants des maréchaux de France, sont et demeureront supprimées. Le sont pareillement les propriétés de régiments de toutes les armes, soit français, allemands, irlandais ou liégeois. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 19 SEPTEMBRE 1790. Motion de M. Rodât, député de Rodez , pour assurer la permanence du Corps législatif (1). La permanence du Corps législatif renouvelé tous les deux ans est la base fondamentale sur laquelle repose tout l’édifice de la Constitution. Les amis de cette Constitution protectrice de la liberté doivent désirer qu’on prenne les mesures les plus efficaces pour mettre hors de toute atteinte ce droit précieux du peuple français, de n’obéir qu’à des lois qui soient l’ouvrage de ses représentants librement élus. On doit prévoir que les ennemis de la liberté, dont les intrigues ténébreuses assiègent sans cesse l’Assemblée nationale, dirigeront de même leurs coupables efforts contre les législatures qui doivent lui succéder : on tâchera de persuader au peuple qu’il est trahi par ceux en qui il a placé sa confiance; on lui rendra suspects ses plus zélés, ses plus intrépides défenseurs ; on parviendra, peut-être, (1) Ce document, dont on ne trouve aucune trace au Moniteur, a été inséré dans le Journal le Point-du-Jour, t. XIV, p. 241. 6 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS �ÀRtrEMENTAIÎÎ ES. [20 septembre 1790.] à le soulever contre eux ; et il s'y portera avec d’autant plus de fureur, qu’on aura su lui persuader qu’il combat pour sa liberté. Ainsi, on le précipitera dans les horreurs de l’anarchie, pour le ramener promptement sous la verge du despotisme. Il importe d’ôter aux lâches partisans de la tyrannie, l’espoir criminel delà rétablir sur les débris de la Constitution. Justice, humanité, sont pour eux des mots vides de sens : ce n’est que lorsqu’ils seront bien convaincus de l’inutilité de leurs trames odieuses, qu’on peut espérer de les voir cesser. 11 importe surtout que le pouvoir exécutif, que ce pouvoir redoutable qui commande la force publique, ne puisse jamais exister hors de la Constitution, et qu’il trouve sa propre ruine dans la dissolution de l’Assemblée des représentants de la nation. Il importe encore essentiel lement que la dissolution de l’Assemblée nationale, qui opérerait probablement celle de l’Etat, n’entraîne pas du moins Sa subversion totale : pour remplir ces objets, il me paraît que ce qui se présente de mieux à faire, est de décréter comme principes constitutionnels : 1° Que s’il arrivait que l’Assemblée des représentants de la nation fût forcée de se séparer, ou qu’il fût mis obstacle à la réunion de ses membres dans les circonstances et aux époques marquées par la Constimtion, les administrations de département seraient tenues de se rassembler sur-le-champ pour aviser à ce que les circonstances exigeraient, et leurs délibérations auraient force de loi pour tous les habitants de leur territoire ; 2° 11 en serait de même si une législature tentait de se perpétuer au delà du terme prescrit par la Constitution ; 3° Que les administrations prieraient le roi de convoquer incessamment le Corps législatif dans une ville distante au moins de trente lieues de celle où se serait opérée sa dissolution, et celle-ci ne pourrait jamais plus être le siège de l’Assemblée des représentants de la nation ; 4° Que les administrations seraient tenues de veiller à ce que l’impôt continuât d’être exactement perçu, mais elles en feraient verser le montant dans les caisses du département, il y serait retenu jusqu’au rassemblement de la législature ; 5° Que tous les soldats et officiers composant l’armée se retireraient , sous peine d’être déclarés traîtres à la patrie, dans leurs départements respectifs, pour y servir sous les ordres de l’administration qui leur ferait payer les mêmes appointements dont ils jouissaient ci-devant; 6° Que dans le cas où des ennemis, soit du dehors, soit de l’intérieur, agiraient hostilement contre un ou plusieurs départements, chacun des autres serait dans l’obligation d’envoyer à leur secours un corps de troupe qui devrait être au moins de quatre mille hommes. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX. Séance du lundi 20 septembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. l’afcfcé Bourdon, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du 18 septembre au soir. M. Gillet La «lacqneminière, secrétaireT lit le procès-verbal de la séance d’hier. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. "Vieillard {de Coûtâmes), au nom du comité des rapports, rend compte des divers faits relatifs à l’inculpation qui a été formulée contre la municipalité de Bar-le-Duc, dans la séance du 29 août dernier, d’après une lettre des fermiers généraux des messageries. Il propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport fait au nom de son comité des rapports, déclare que la municipalité de Bar-le-Duc est parfaitement justifiée de l’inculpation qui lui avait été faite à la séance du 29 août dernier, d’après une lettre des fermiers généraux des messageries, sur la simple délation d’un de leurs conducteurs. » MM. Beylié de Hj-«fean et Monneron, députés des possessions françaises dans les Indes orientales, dont les pouvoirs ont été vérifiés et trouvés en règle, dans la séance précédente, prêtent Je serment décrété et sont admis à siéger. M. Merlin, rapporteur du comité féodal , propose un article additionnel et un préambule aux décrets des 17 et 19 septembre sur les droits féodaux. Le préambule et l’article additionnel sont décrétés en ces termes : « L’Assemblée nationale, voulant faire cesser plusieurs difficultés qui se sont élevées sur l’interprétation et l’exécution de l’article 4 de ses décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, des articles 1 et 13 du titre premier, 23, 30 et 31 du titre second de son décret du 15 mars dernier, ensemble de l’article 2 de celui du 3 mai suivant, décrète ce qui suit : Article additionnel pour être placé après l’article 9. « Il n’est porté, par l’article précédent, aucune atteinte aux arrêts du conseil qui n’ont fait qu’homologuer des cantonnements faits ou consentis dans les formes légales par les parties intéressées. » M. d'André, député du département des Bouches du-Rhône, expose que, d’après le procès-verbal dressé par l’officier général chargé d’examiner les comptes du régiment de Lyonnais, en garnison à Aix, ces comptes avaient été trouvés parfaitement en règle, et que les soldats avaient déclaré r’avoir aucune espèce de plainte à porter contre leurs officiers ; il ajoute que, depuis quatre ans que le régiment de Lyonnais est en garnison à Aix, il s’est toujours parfaitement bien conduit ; que jamais la moindre discussion n’a eu lieueatre les officiers et soldats et les citoyens ; qu’il a montré le plus grand zèle pour le maintien de la Constitution et de la discipline militaire, et que particulièrement M. de Fesensac, colonel, a contribué, par un séjour assidu de 18 mois, à la discipline du régiment. Il demande que le président soit chargé d’écrire au régimentdeLyonnais pour lui témoigner la satisfaction de l’Assemblée.