4§4 [Assemblée nationale*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791. J en réductions pour les départements qui apporteront des preuves de surcharge, soit en modération pour ceux à qui des malheurs momentanés donneront le triste droit d’en obtenir-, et nous vous observerons à ce sujet que les députés de plusieurs des départements dont nous venons de vous entretenir, ont formé auprès de nous des réclamations de ce dernier genre, mais nous n’avons pas cru devoir faire entrer ces considérations accidentelles comme éléments du travail sur lequel nous attirons aujourd’hui votre attention ; elles doivent être l’objet d’un autre examen, l’un des premiers, sans doute, dont s’occuperont nos successeurs; et les départements dégrevés, s’ils ont été affligés de quelques fléaux, pourront, à ce titre, solliciter une part dans la distribution nouvelle. Le tableau annexé à ce rapport présente dans 8 colonnes : 1° le nom des 17 départements à dégrever; 2° le montant pour chacun des bases élémentaires sur lesquelles s’appuie la proportion des dégrèvements ; 3° le montant des dégrèvements proposés; 4° le montant pour chacun aussi de la portion contributive qui lui a été assignée par le décret du 27 mai ; 5° la proportion en sols et deniers pour livre du dégrèvement avec cette portion contributive; la manière dont elle est exprimée est conforme à l’usage le plus commun; 6° et 7° le départ de la somme du dégrèvement en contribution foncière et contribution mobilière ; on a suivi dans ce départ le même rapport qui a été employé pour chaque département entre les deux contributions dans le décret du 27 mai, et enlin 84 le total de chaque dégrèvement formant une somme pareille à celle de la 3e colonne. Les dispositions du projet de décret sont fort simples ; l'article 1er accorde les dégrèvements conformément au tableau, le 2° et le 3e donnent aux directoires de départements et de districts la faculté de faire chacun leur distribution d’après des principes d’équité analogues à ceux qui vous ont déterminés; il est possible que des lumières nouvelles acquises depuis le premier plan de répartition, qui dans plusieurs avait été arrêté d’avauce lors de la session des conseils au mois de novembre et décembre 1790, les mettent à portée de réparer des erreurs qu'aurait pu entraîner une opération prématurée. Quant à la répartition du dégrèvement dans l’intérieur de chaque communauté, l’article 4 prescrit de la faire au marc la livre de chaque cote et par émargement ; il n’y a pas les mêmes raisons pour donner aux officiers municipaux la faculté de correction en ce genre qu’aux directoires de départements et de districts ; la proportion entre les contribuables e3t plus précise, et ne peut pas être laissée pour sa détermination à une équité qui ressemblerait trop à l’arbitraire; enfin le comité a pensé que la distribution du dégrèvement ne devait être faite que par émargement, afin de laisser subsister la répartition prescrite par le décret du 27 mai, dont les traces ne doivent être effacées que d’après un examen plus scrupuleux encore, lors de la répartition qui sera faite pour 1792. Votre comité, Messieurs, pénétré de l’importance des fonctions que vous lui avez confiées, a cru devoir vous présenter ces dispositions de l’équité desquelles il est convaincu, et les accompagner des développements nécessaires pour que vous puissiez prononcer. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « 11 est accordé sur les 11 millions de fonds de non-valeurs, dont la disposition a été réservée au Corps législatif, un dégrèvemen t de 4,268,400 1 ivres, dont 3,480,400 livres, sur la contribution foncière et 788,000 livres sur la contribution mobilière, et la distribution en sera faite conformément au tableau ci-anhexé. Art. 2. « Les directoires des départements dénommés dans le susdit tableau, distribueront la somme de dégrèvement accordée à leurs départements par l’article précédent, d’après la connaissance qu’ils ont acquise des facultés foncières et -mobilières de chaque district, et sans avoir égard aux accidents fortuits, auxquels il doit être pourvu par voie de modération, dans les formes et aux conditions qui seront incessamment déterminées. Art. 3. « Les directoires de district distribueront, d’après les mêmes principes, entre les communautés, la somme de dégrèvement assignée à leurs districts. Art. 4. « La répartition du dégrèvement entre les contribuables dans chaque communauté, sera faite par émargement aux rôles de la contribulion foncière et de la contribution mobilière, et au marc la livre de chaque cote. » | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1191,] ÉTAT des dégrèvements proposés pour les départements ci-après : M. l’abbé Couturier demande que le département de la Côto-d’Or soit compris dans la liste des départements auxquels le comité des contributions publiques propose d’accorder un dégrèvement. M. de La Rochefoucauld, rapporteur , répond qu’il reste encore près de 7 millions disponibles et invite M. l’abbé Couturier à présenter sa proposition au comité. (Le projet de décret présenté par M. de La Rochefoucauld est mis aux voix et adopté sans changement.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Constitution. M. Démeunier, rapporteur (en remplacement de M. Thouret, fatigué). Avant de continuer la lecture des articles du projet de l’acte constitutionnel, qu’il me soit permis d’observer à l’Assemblée qu’elle a renvoyé les articles additionnels aux comités. L’époque de la nomination de nos successeurs approche et il est important sous plus d’un rapport de donner au travail de la révision toute l’accélération dont il est susceptible. Je crois que le meilleur moyen de hâter la délibération est de continuer à nous conformer à la marche suivie pour les articles additionnels qui pourraient être proposés et de s’occuper tout d’abord de l’examen de la totalité des articles contenus dans le projet des comités. Npps nous sommes arrêtas, Messieurs, au chapitre ÏV du titre III dont voici le 1èr article : Chapitre IV* De V exercice du pouvoir exécutif. Art. 1er. « Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la rpain du roi, « Le roi est Je chef suprême de radmihistratipü générale du royaume : le soin de veiller au maiü-tien de l’ordre et de la tranquillité publique lui est eopfié, « Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l’armée navale. « Au roi est délégué le Spin de veiller & la Sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir lèâ droits et les possessions {Adopté.) Art. 2. « Le roi nomme las ambassadeurs et les autres agents des négociations politiques. « Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d’amiral. «.11 nomme les deux tiers des contre�amirallx, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau et colonels de la gendarmerie nationale. « Il nomme le tiers des colonels et des lieute* nants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau : le tout en se conformant aux lp|s de l'avancement. « il pomme dans radmlnistrptloti civile dp la marine lés ordôtiîiatëüfs , les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux les Qjipfg trav»ux,