[ v ssemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [19 décembre 1790.] Pierrre-Augustin Bellet, Jean-Frédéric Arnold, et Soissons, recevront chacun 400 livres de gratification. Art. 2. « Ceux qui ont été estropiés au siège de la Bastille, et dont les noms suivent, savoir : Nicolas Riblas, Bernard Delplanques, Thomas Gilles, Michel-Ambroise Servais, Charles-Claude Couture, Cosme Devis , Jean-Baptiste Gagneux, Nicolas Egelé, Bernard Collet , Joseph Peignet, Henri Villars, Toussaint Grossaires, François Vervières, Michel Beziers, François Turpin, Jacques Berthelot, Antoine Du vigneau, Pierre-Jacques-Nicolas Poirion, Marin Goutard, Eloi-François Palette, Jean-Baptiste Quarteron, Michel-Etienne Gueudin, François-Augustin Lavallée , Pierre-Louis Cabert et Joseph Thevenin, recevront chaque année pendant leur vie, à compter du 14 juillet 1789, 200 livres de pension. Art. 3. « Marie Charpentier, femme Haucerne, qui s’est distinguée au siège de la Bastille, combattant avec les hommes, y signalant un grand courage, et laquelle a été estropiée en cette occasion, recevra chaque année pendant sa vie, à compter du 14 juillet 1789, 200 livres de pension. Art. 4. « Les veuves dont les maris ont été tués au siège de la Bastille, et desquelles les noms suivent, savoir : la veuve Poirier, la veuve Bertrand, la veuve Blanchard, la veuve Provost, la veuve Boutillon, la veuve Rousseau, la veuve Grivallet, la veuve Begart, la veuve Renaud, la veuve Sagot, la veuve David, la veuve Essaras, la veuve Cochet, la veuve Levasseur, la veuve Gourai, la veuve Desnous, la veuve Foulon et la veuve Courança, recevront chaque année, pendant leur vie, à compter du 14 juillet 1789, 150 livres de pension. Art. 5. « Les enfants desdites veuves, desquels les pères ont été tués au siège de la Bastille, et qui étaient pour lors âgés de moins de vingt ans, recevront jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de vingt ans accomplis, à compter du 14 juillet 1789, 100 livres par chacun an; et lors de leur établissement par mariage, ou de leur majorité, ils recevront la somme de 1,000 livres. Art. 6. « Marie Plaisir, dont le père est mort des blessures par lui reçues au siège de la Bastille, recevra chaque année, pendant sa vie, à compter du 14 juillet 1789, 150 livres. Art. 7. « Les deux petits enfants de Quentin, tué au siège de la Bastille, recevront chaque année, à compter du 14 juillet 1789, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de vingl ans accomplis, chacun 100 livres par chacun an; et lors de leur établissement par mariage, ou de leur majorité, ils recevront chacun la somme de 1,000 livres. » M. Plntevîllc de Cernon, rapporteur du comité des finances . Votre décret des 6 et 7 juin ordonnait que les receveurs des domaines et bois verseront dans les caisses des districts les sommes provenant des bois des communautés actuellement existants en leur possession. Ces sommes, mon-567 tant à 4 millions 136,000 livres, ne sont point actuellement dans les caisses particulières des receveurs des domaines. L’administration, par un système de surveillance et de sûreté de deniers publics, ne laissait jamais chez des receveurs des sommes dont l’emploi ne paraissait pas prochain, et qui eussent été exposées aux spéculations de ces receveurs, et l’ordonnateur du Trésor public y faisait verser tous les fonds de la caisse générale, de sorte que ces 4 millions delivres forment une dette nationale dont vous ordonnerez le remboursement. Je vous propose, en conséquence, un décret en ces termes : « L’Assemblée nationale, interprétant en tant que de besoin son décret du 6 juin 1790, « Décrète que les receveurs des domaines et bois ne seront tenus de verser dans les caisses des trésoriers de districts que les sommes actuellement existantes en leurs mains; quant à celles qu’ils justifieront avoir remises à la caisse générale de l’administration , et qui auraient été, par cette caisse, versées au Trésor public, elles ne pourront être exigées que sur l’avis des directoires de départements, motivé pour des dépenses ou payements jugés nécessaires par les administrations et sur les demandes des départements; les fonds en seront fournis par le Trésor public. » (Ce projet de décret, mis aux voix, est adopté.) M. Gallot, médecin , député du département dê la Vendée et secrétaire du comité de salubrité , fait hommage à l’Assemblée nationaleide quelques vues, avec un projet d’établissement sur la restauration de l’art de guérir, pour le soulagement des campagnes. Il est fait lecture d’une lettre écrite à M. le Président par le sieur Bezuchet, curé de Pontar-lier, qui, attendu ses infirmités, demande à se retirer de sa cure et qu’il lui soit accordé un traitement particulier. Plusieurs membres demandent et l’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre an comité ecclésiastique. Il est ensuite fait lecture d’une adresse des membres du tribunal du district de Louviers, qui protestent de leur zèle à remplir leurs fonctions et à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, M. Gillet-liajacquemmière, au nom des comités des finances, militaire, des domaines, d’agriculture et de commerce, présente un rapport sur les messageries, à la suite duquel il propose un projet de décret. M. de Cazalès. Le rapport implique contradiction avec les principes; il faut distinguer eutre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. On voudrait nous faire nous immiscer dans l'administration , et nous ne devons nous ingérer que de ce qui a rapport au pouvoir législatif. Que nous importe de fixer le tarif? Les soumissions ne sont pas de notre ressort. Je conclus à l’ajournement et je demande que l’Assemblée nationale charge ses comités de lui présenter leurs vues sur le tarif d’après lequel devra être exploitée la ferme des messageries, et que l’adjudication du bail soit renvoyée au pouvoir exécutif. Plusieurs membres demandent que la discussion de cette affaire soit renvoyée à la séance de lundi soir. [Assemblée natiouaie.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 119 décembre 1790.1 S 68 (Celle dernière proposition, mise aux voix, est adoptée.) M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination d’un nouveau président. (La séance est levée à trois heures.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 19 DÉCEMBRE 1790. PROJET DE DÉCRET SUR L’ORGANISATION DE LA MARÉCHAUSSÉE, présenté par le comité de Constitution et le comité militaire. DE LA MARÉCHAUSSÉE. SECTION PREMIÈRE. Organisation du corps de la maréchaussée. § I. — Composition du corps. Art. 1er. La maréchaussée portera désormais le nom de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements. Art. 2. Elle fera son service à pied ou à cheval, selon les localités, et comme il sera réglé par les administrations et directoires de département, après avoir pris l’avis des colonels qui seront établis. Art. 3. Cette troupe sera portée jusqu’au nombre de sept mille cent soixante-six hommes, non compris l’augmentation qui va être décrétée pour les trois départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. Art. 4. Il y aura par trois départements une division de maréchaussée et gendarmerie nationale; une seule de ces divisions comprendra quatre départements. Art. 5. Le service de la Corse sera fait par une division particulière de vingt-quatre brigades. Art. 6. Le nombre moyen des brigades de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements sera de quinze par chaque département. Art. 7. Et néanmoins il y aura des départements réduits à douze brigades, et d’autres qui en auront dix-huit, selon les localités et les besoins du service. Art. 8. Les brigades de chaque département seront divisées en deux compagnies, et les distributions en seront déterminées par le Corps législatif, sur la proposition des directoires de départements qui prendront l’avis des colonels. Art. 9. Il y aura à la tête de chaque division un colonel ; et dans chaque département, sous ses ordres, un lieutenant-colonel qui aura sous les siens deux compagnies, commandées chacune par un capitaine et trois lieutenants. Art. 10. Un secrétaire-greffier sera attaché à chaque département, et servira près du lieutenant-colonel, sous l’autorité du colonel. Art. 11. Chacun des lieutenants aura sous ses ordres un maréchal des logis et un ou deux brigadiers. Art. 12. Chaque maréchal des logis sera à la tête d’une des brigades, et sera en même temps chef d’une ou deux autres brigades, selon les distributions mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 précédents. Art. 13. Les autres brigades, subordonnées à chaque maréchal des logis, auront chacune un chef particulier, lequel portera le nom de brigadier. Art. 14. Chaque brigade sera composée de cinq hommes, y compris le maréchal des logis ou le brigadier. Art. 15. Chacun des trois lieutenants, attachés à chaque compagnie, pourra commander toutes les brigades, et en cas de concours le commandement appartiendra au plus ancien lieutenant. Art. 16. Les résidences des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants seront disposées de manière qu’ils soient à portée de chacun des districts, et que leur service puisse être uniforme, prompt et également réparti. Cette disposition sera faite définitivement par le Corps législatif, d’après l’avis des directoires de département, qui sera provisoirement exécuté. §. II. Formation et avancement. Art. 1er. Il ne sera reçu aucun cavalier qui n’ait vingt-cinq ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, et qui n’ait fait au moins un engagement sans reproche dans les troupes de ligne, sans qu’il puisse y avoir plus de trois ans d’intervalle depuis la date de son congé. Art. 2. Ceux qui voudront devenir cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale, se feront inscrire sur un registre qui sera ouvert dans chaque directoire de département. Les directoires nommeront au colonel, pour chaque place vacante dans l’étendue de leurs départements, trois sujets ayant les qualités requises. Le colonel en choisira un qui sera pourvu par le roi. Art. 3. Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des dix-huit maréchaux des logis de la division se réunira avec le brigadier ou les brigadiers qui lui sont subordonnés, pour choisir de concert un cavalier. La liste des dix-huit cavaliers ainsi choisis sera adressée au capitaine dans la compagnie duquel l’emploi sera vacant. Le capiiaine réduira la liste à deux, dont les noms seront présentés au colonel qui en nommera un. Art. 4. Pour remplir une place de maréchal des logis, les trois maréchaux des logis de chacune des six compagnies de la division nommeront ensemble un brigadier. Les noms de ces six brigadiers seront adressés au capitaine de la compagnie où l’emploi sera vacant ; celui-ci réduira les noms à deux, lesquels seront présentés au colonel qui en nommera un. Art. 5. Le quart des places vacantes de lieutenants sera rempli par les maréchaux des logis de la division ayant au moins deux ans de service en cette qualité. Art. 6. Les trois quarts des places vacantes de lieutenants seront remplis par des sous-lieutenants des troupes de ligne, âgés de vingt-cinq ans au moins, et n’ayant pas plus de quarante-cinq ans, qui auront servi sans reproche depuis deux ans dans ce grade, et qui auront au moins six années de service. Art. 7. Lorsqu’il s’agira de donner une place de lieutenant en tour d’être remplie par un ma-