246 {Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1791.] M. Ijc lEois-Dcsguays. Mais pour décréter cela il faut avoir dos bases et savoir combien il y avait autrefois de capitaines de vaisseau. M. de Ckauipagny. Vous avez déjà décrété, dans votre premier plan, que les capitaines de vaisseau pourraient aussi commander des frégates. Ainsi il est donc possible que 180 capitaines de vaisseau ne suffisent pas pour une totalité de 160 bâtiments, attendu qu'il y aura bien quelques capitaines que leurs infirmités pourront empêcher de commander et sur les vaisseaux, et sur les frégates, et sur les corvettes et sur les bâtiments de tous genres. Il est difficile de ne pas admettre 6 lieutenants pour un capitaine. Dans l’emploi qui en est fait ordinairement, le nombre de 800 est très fort au-dessous de cette proposition. (L’article 2 est décrété.) Art. 3. « Le nombre des enseignes non entretenus ne sera point fixé. » (Adopté.) Art. 4. « Le nombre des aspirants entretenus de la marine sera fixé à 300. » (Adopté.) Art. 5. « Tous les officiers de la marine rouleront entre eux sans aucune distinction de département. » (Adopté.) M. de Sillery, rapporteur , donne lecture de l’article 6 ainsi conçu : « La charge d’amiral de France est supprimée, et, néanmoins, les fonctions actuellement exercees par l’amiral ou en son nom le seront provisoirement dans la forme accoutumée jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué. » M. Malouet. J’avais déjà observé au comité que cet article ne peut pas être ainsi rédigé, sans qu’il en résulte des embarras inextricables. Si vous supprimez la charge de grand-amiral, à quoi je ne m’oppose pas, vous ne pouvez pas nier que toutes les expéditions d’amirauté se feront en son nom. L’amiral est chargé de l’expédition des passeports : il faut donc que vous déterminiez dans quelle forme les passeports seront expédiés, et par qui ils seront signés. Je sais, et cela a été agité au comité, qu’il est très important que les passeports ne changent pas subitement de forme; car les puissances barbaresques font les plus grandes difficultés au moindre changement, à la moindre omission. La différence de papier, une lettre effacée suffit pour faire confisquer un navire ; ainsi il est très important de statuer nettement sur la forme dans laquelle doivent être faits les passeports. Vous supprimez la charge d’amiral : il est bien de statuer que tous les congés actuellement déposés dans le greffe de l’amirauté, signés par M. l’amiral actuel, vaudront pendant un temps déterminé; mais vous ne pouvez pas dire dans un article de loi, que les expéditions qui se font au nom de l’amiral, se feront suivant la forme qui sera déterminée tout à l’heure. Je demande donc, ainsi que vous l’avez enjoint au comité, qu’il soit statué que tous les congés actuellement signés par M. l'amiral, et déposés dans le greffe de l’amirauté, parce qu’il les envoie pour six mois, vaillent comme par le passé pendant six mois, à compter du jour de l’application du présent décret, et qu’à l’avenir ces dits congés soient signés au nom du roi parle ministre de la marine, lequel sera tenu de notifier la nouvelle forme de passeports à toutes les puissances maritimes, et particulièrement aux régences barbaresques. M. de Sillery, rapporteur. J’observe que c’est une affaire de règlement. M. Malouet. Je vous observe qu’il est impossible de mettre un article aussi vague. M. Démeunier. Je pense, ainsi que le préopinant, qu’il est impossible de décréter l’article dans les termes qui vous sont proposés; mais la mesure qui nous a été proposée par M. Malouet ne remplit pas, à beaucoup près, ses intentions. Je dois avertir l’Assemblée que depuis le mois de septembre 1790, où vous avez rapporté les fonctions judiciaires ou autres qu’exerçait l’amirauté, le comité de la marine est chargé de vous présenter un travail en remplacement sur cette partie. 11 y a à peu près huit jours que plusieurs membres du comité de la marine se sont réunis au comité de Constitution : M. Malouet était de ce nombre; mais malheureusement, M. le rapporteur n’en était pas. Nous avons examiné comment on pourrait aviser, de quel moyen on pourrait se servir, pour faire exercer les fonctions de grand-amiral. Nous avons indiqué nos vues au comité de la marine. M. Defermon, je crois, en a pris note; on ne tardera pas à vous faire un rapport sur cette matière. Vous n’avez pas rempli, à beaucoup près, l’intention de l’article, ni fait ce qu’il faut faire. M. Defermon. L’article que l’on vous soumet n’a de disposition positive et absolue que la suppression de la charge d’amiral. Sur ce point le comité a été déterminé par deux motifs; d’une part, parce que la charge d’amiral, étant un titre et pour ainsi dire une finance, ne pouvait plus exister d’après vos décrets, quant aux fonctions administratives. Qu’est-ce que le comité vous propose? Elles continueront d’être exercées, etc ..... et il ajoute : elles le seront provisoirement dans la forme accoutumée jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Il résulte de cette disposition que le comité ne vous propose aucun changement ni dans les passeports dont vient de vous parler M. Ma-lomt, ni dans toutes les fonctions administratives confiées à l’amiral, et qui étaient exercées en son nom; je crois donc que l’Assemblée peut admettre l’article. M. Malouet. Si au lieu de cette rédaction vous vouliez adopter celle-ci : « La charge d’amiral de France ne sera point « remplacée; mais ses fonctions administratives « continueront provisoirement jusqu’à ce qu’il « en ait été pourvu par l’Assemblée nationale au « mode de remplacement. » Il faut que le texte d’une loi soit précis, qu’il soit positif ou négatif; vous ne pouvez pas supprimer et confirmer à la fois. M. de Sillery, rapporteur, relit l’article 6 qui est ainsi conçu*; « La charge d’amiral de France est supprimée, « et néanmoins, les fonctions actuellement exer-« cées par l’amiral ou en con nom le seront pro- “247 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1791.) « visoirement dans la forme accoutumée jusqu’à » ce qu’il ait été autrement statué. » M. Démeunïer. Tout le monde est d’accord ; il faut supprimer la charge d’amiral ; mais, après avoir prononcé cette suppression, il faut commettre quelqu’un pour en exercer les fonctions : alors vous pouvez mettre que le roi sera prié de commettre ce quelqu’un. M. Defermon. Voici l’article avec l’amendement : « La charge d’amiral est supprimée, et néanmoins, les fonctions administratives actuellement exercées par l’amiral ou en son nom, le seront provisoirement dans la forme accoutumée, jusqu’à ce qu’il ait autrement statué par l’Assemblée nationale. » Par là l’amiral est véritablement commis pour exercer dans la forme accoutumée, ou pour taire exercer en son nom, en la forme accoutumée. Plusieurs membres : Gela n’est pas clair. M. Defermon. Gela n’est pas clair, et cela est pris mot pour mot dans les décrets que vous avez rendus, lorsque, supprimant les justices seigneuriales, vous avez ordonné aux juges de continuer leurs fonctions. M. illalouet. La chose est plus importante que vous ne l’imaginez; et je prie Messieurs les députés des côtes de la Méditerranée de vouloir bien donner leur avis. M. Jllillet de Mnreau. Messieurs, aucun des préopinants ne vous a expliqué assez clairement sur quoi sont fondés leurs justesmotifs de crainte. Les dispositions que vous avez à faire sur l’article qu’on vous propose, sont de la plus grande importance. Les corsaires algériens, tunisiens, et généralement tous les Barbaresques rentrent dans leurs ports, le moins souvent qu’ils peuvent; et si vous ne prenez pas un laps de temps assez considérable pour que tous ces corsaires soient instruits du moindre changement que vous ferez dans les patentes, il en résultera qu’ils seront enchantés de trouver un prétexte, et que, sur la moindre différence, ils conduiront vos bâtiments dans leurs ports. La plupart de ces corsaires, ne sachant pas lire dans leur langue, connaissent encore moins la nôtre. Voici, Messieurs, comment ils s’assurent si un bâtiment est véritablement français. Ils disent au capitaine, qu’ils rencontrent en mer : « Voyons votre patente ». Ils la prennent, la plient en deux, sortent de leur portefeuille une moitié exactement déchirée par le milieu et l’appliquent dessus. Si les parties du dessin, du cartouche, des armes, de l’écriture se rencontrent parfaitement, ils laissent passer le bâtiment ; mais, sur la moindre différence, ils l’arrêtent et le conlisquent. Voilà, Messieurs, les considérations qu’on ne vous avait pas soumises, et qui doivent vous déterminer à adopter les précautions qui vous sont proposées par M.Malouet. Plusieurs membres : L’ajournement! M. Thouret. Il n’est pas besoin d’ajournement, il suflit de mettre : « Les expéditions seront signées par M. l’amiral jusqu’au jour de la sanction. » Alors vous avez tout le temps d’en faire signer. On ajournerait dix fois qu’il faudrait toujours en venir là. M. de Sillcry, rapporteur. En conséquence des diverses observations qui viennent d’être présentées, voici comment je propose de rédiger l’article : Art. 6. « La charge d’amiral de France est supprimée; et néanmoins les passeports, congés et autres expéditions qui sont actuellement signés par M. de Penthiévre, et qui seront signés en sa qualité d’amiral jusqu’au jour de la sanction, vaudront jusqu’au 1er janvier 1792. » (Adopté.)] Art. 7. « Tous les grades non énoncés dans la précédente composition et toutes les distinctions d’escadre actuellement existantes sont aussi supprimés, ainsi que les états-majors qui y sont attachés. Les fonctions attribuées à ces états-majors seront exercées provisoirement par l’état-major de la marine dans chaque port. » (Adopte.) Art. 8. « Les amiraux, vice-amiraux et contre-amiraux seront choisis par le roi, parmi les officiers généraux actuellement existants. « Les officiers généraux non compris dans cette promotion conserveront leurs titres actuels et leurs appointements. « Le tiers des places de contre-amiraux sera laissé vacant pour être rempli, au choix du roi, par les officiers actuellement capitaines de vaisseau. » M. Malouct. Il y a dans le nombre des officiers généraux actuels des vieillards très respectables par leurs services, mais que l’âge et les infirmités semblent exclure de la nouvelle formation; leurs noms vous sont connus, MM. de Barras, Duchaffaut, de La Mothe-Piquet et plusieurs autres. Cependant ds croiraient recevoir une mortification s’ils n’étaient point compris dans la nouvelle promotion. Je demande donc qu’il soit ajouté que ceux des officiers généraux qui, à raison de leurs infirmités, ne pourraient être employés, mais qui ayant commandé des escadres ou divisions de vaisseaux, ont reçu des témoignages honorables de leurs services, restent jusqu’à la fin de leur vie à la tête des listes d’activité. M. de Sillery, rapporteur. Dans le rapport que j’ai fait, je crois avoir suffisamment indiqué le vœu du comité, relativement à ces officiers généraux. Je n’ai pas voulu les nommer, parce que j’ai voulu laisser à chaque membre de cette Assemblée le plaisir de le faire; et comme ces places sont à la disposition du roi, il est probable qu’il secondera les vœux de la nation, en employant des officiers aussi estimés, ainsi je crois qu’il est impossible de les désigner ici. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur l’amen-dement de M. Malouet et adopte l’article 8.) M. de Stllery, rapporteur , donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Les 180 capitaines de vaisseau seront choisis < parmi les capitaines de vaisseau actuels, les « capitaines de vaisseau et directeurs de port « ayant rang de majors, et tous les officiers des « classes qui seront dans le cas de concourir à « cette formation, d’après le décret sur les classes. « Ils seront choisis par le roi. « Le roi pourra accorder 4 de ces places