|20 août 1790,1 171 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.) « Art. 52. Lorsqu’une prise aura été amarinée, elle sera regardée comme possession nationale, et tout vol d'agrès, munitions, vivres et marchandises, sera censé vol d’effets publics, et puni conformément aux articles 46, 47, 48, 49 et 50. « Art. 53. Le titre XVIII de l’ordonnance de 4784 sur les classes ayant pour titre : des Déserteurs , continuera d'être exécuté, sauf les modifications suivantes : « 1° Aux campagnes extraordinaires à la demi-solde et aux deux tiers de solde, seront substituées des campagnes extraordinaires à la basse paye de son grade; « 2° Aux campagnes extraordinaires auxquelles sont condamnés des ouvriers non navigants, sera substituée l’obligation de travailler dans le port pendant le même temps; « 3° Les peines qui devraient être prononcées oupar le commandant du port, ou par le chef des classes, ne pourront plus l’être que par le concours du commandant et intendant, et du major général de la marine ; « 4° L’article 29 sera supprimé. « Art. 54. Tous les hommes, sans distinction, composant l’état-major ou l’équipage d’un vaisseau naufragé continueront d’être soumis à la présente loi, ainsi qu’à toutes les règles de la discipline militaire, jusqu’au moment oû ils auront été légalement congédiés. « Art. 55. Les officiers, sous-officiers et soldats, soit des troupes de la marine, soit des troupes de terre embarqués sur des bâtiments de guerre, seront assujettis comme les officiers de la marine, officiers-mariniers et matelots, à toutes les dispositions de la présente loi pendant le temps de leur séjour sur les vaisseaux. « Toute autre personne embarquée sur un vaisseau sera également soumise à la présente loi, et à toutes les règles de police établies dans le vaisseau. « Art. 57. Les peines de discipline et les peines afflictives prononcées dans les cas ei-aessus énoncés, seront applicables à tous les délits commis dans les arsenaux par les officiers-mariniers, matelotset soldats. « Art. 58. En ce qui concerne les manquements au service par négligence ou désobéissance de la part des maîtres d’ouvrage, ouvriers, et autres, employés dans les arsenaux, le commandant et l’intendant du port, chacun en ce qui les concerne, pourront, selon le cas, prononcer les arrêts, la prison pendant trois jours, la privation d’un moisde solde ou appointements; pour tous autres délits majeurs, les délinquants seront légalement poursuivis, conformément aux ordonnances actuellement subsistantes pour l’exercice de la justice dans les arsenaux, en observant toutefois ce qui est prescrit pour la formation et le prononcé d’un jury. « Art. 59. L’Assemblée nationale abroge toutes les dispositions pénales contenues dausles ordonnances de la marine militaire qui ont paru jusqu’à ce jour; entendant néanmoins ne porter aucune atteinte aux autres lois sur le fait de la marine, qui doivent être exécutées, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement statué. » Divers membres proposent des articles additionnels. Ces articles sont renvoyés au comité, M. le Président annonce l’ordre du jour de demain et lève la séance à onze heures du soir, ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DR NEMOURS). Séance du vendredi 20 août 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Dinochean, secrétaire , donne lecture d’une note en date du 19 du présent mois, signée de M. le garde des sceaux, indicative des décrets sanctionnés par le roi, dont le détail suit Le roi a donné sa sanction ; « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 6 de ce mois, portant que le droit d’aubaine et celui de détraction sont abolis, et que les procédures qui auraient ces droits pour objet sont leur éteintes ; « 2Q Au décret du 7, pour la réunion des différents dépôts des minutes des conseils ; « 3° Au décret du 14, relatif aux violences exercées par des sous-officiers et soldats du régiment de Poitou, infanterie, envers le sieur Bévy, lieutenant-colonel ; « 4° Au décret du même jour, concernant les troubles qui ont eu lieu à Schelestadt depuis le 8 juin dernier, et notamment le 31 juillet et jours suivants ; et portant défenses au sieur Herrem-berger et autres, se prétendant élus officiers municipaux de ladite ville, d’y exercer aucune fonction publique; « 5° Au décret du 15, relatif aux armes que les corps administratifs pourraient réclamer des commandants ou administrateurs de la marine ; « 6° Au décret du même jour, qui autorise la municipalité de Paris à nommer deux commissaires, qui, conjointement avec ceux des départements d’Yonne, Seine-et-Marne et autres départements, recevront le compte général de l’ancienne administration de la ci-devant province de l’Ile-de-France; « 7° Au décret du même jour, qui déclare comme non-avenu le décret lancé contre M. l’abbé Raynal, le 21 mai 1781, et la saisie et annotation de ses biens; « 8° Au décret du même jour, relatif aux soumissions des municipalités, et des particuliers pour l’acquisition de domaines nationaux; « 9° Et enfin au décret du 17, concernant les mouvements qui ont eu lieu à Carcassonne et dans les environs les 7, 8, 9 et 10, à l’occasion de la circulation des grains. » « Signé : Champion de Cicé, « Arch. de Bordeaux , » Paris, ce 19 août 1790. M. Dinocheau donne ensuite 'lecture d’une autre note, datée du même jour, annexée à la précédente, et contenant l’état des différentes expéditions en parchemin de plusieurs lettres patentes et proclamations du roi, au nombre de dix�-huit, lesdites expéditions pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale, ainsi qu’il suit : « 1° De lettres patentes en réformation de celles du 17 mai dernier, données sur le décret du 14 dudit mois, relatif à l’aliénation aux municipalités de 400 millions de domaines nationaux ; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.