[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] se pourra, en établis-ant lesdites troupes dans des maisons vides et convenables, et il sm*a en ouhe fourni aux troupes à chevnl des. écuries suffisantes pour leurs chevaux. Ces maisons et écuries seront choisies et louées par les commissaires des guerres, qui seront autorisés à requérir les soins et l’ i n ter vent ion des municipalités, pour leur facilita* l’établissement des logements dont iis seront chargés. De plus, les agents militaires, désignés à < et efiet par les règlements, feront, en présence d’un ou de plusieurs officiers municipaux, la reconnaissance des maisons et écuries qui seront louées, afin de constater l’état dans lequel elles se trouveront, et afin de pouvoir, au départ des troupes, estimer, s’il y a lieu, les indemnités dues aux propriétaire', pour les dégradations qu’auraient éprouvées lesdites maisons et écuries. » {Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur , donne lecture de l’article 9, ainsi c-onçn : «• Dans les cas de marches ordinaires, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logements isolés, tels qu’ils ont été indiqués dans l’article 8 précédent, les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personnes, quelles que soient iems fonctions et leurs qualités, à l’exception des dépositaires de caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logeme nt dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d’y suppléer, soit en fournissant des logements eh nature chez d’autres habitants, avec lesquels ils s’arrangeront à cet effet, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés, et agréée par les municipalités. » Un membre propose que les municipalités soient tenues de veiller à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour. Un membre propose d’étendre l’exception en faveur des veuves et des filles. (Ces amendements sont adoptés.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 9. « Dans les cas de marches ordinaires, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logements isolés , tels qu’ils ont été indiqués dans l’article 8 précédent , les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personne, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités, à l’exception des dépositaires de caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d’y suppléer, soit en fournissant des logements en nature chez d’autres habitants, avec lesquels ils s’arrangeront à cet effet, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés et agréée par les municipalités : la même exception aura lieu et à la même condition en faveur des veuves et des filles, et les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour. » (Adopté.) Art. 10. « Les troupes seront responsables des liâti-661 ments qu’elles occuperont, ainsi que des écuries nui leur seront fournies pour leurs chevaux. » (Adopté.) Art. 11. « L’Assemblée nationale statuera ultérieurement sur la somme à attribuer à chaque officier ou employé de l’armée, selon son grade et son emploi, pour lui tenir lieu du logement qui ne pourra lui être fourni en nature dans les établissements militaires. » (Adopté.) Art. 12. « Nul officier en garnison ne recevra un logement en argent, qu’autant qu’il ne pourrait lui être fourni un logement en nature dans les bâtiments militaires. En conséquence, a l’époque du départ des semestriers, les logements qu'ils laisseront vacants dans lesdiis bâtiments seront remplis par ceux qui devront passer l’hiver à la garnison. <> (Adopté.) Art. 13. « Lorsque les officiers des troupes de ligne recevront leur logement en argent, il ne leur en sera fait le décompte que pour le temps qu’ils seront présents au corps. Quant aux officiers en résidence, tels que ceux du génieet de l’artillerie, et les commissaires des guerres, ils recevront leur logement, absents comme présents, tout le temps qu’ils seront employés dans une place ». (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur, donne lecture de l’article 14, ainsi conçu : « Il sera tenu compte sur les fonds de la guerre aux officiers de tout grade auxquels les ordonnances affectaient des logements en argent, des sommes dont ils n’ont pas été payés sur lesdits logements pendant les années 1789 et 1790. » U71 membre propose de n’accorder d’indemnité aux différents officiers qui seront dans le cas de réclamer d s logements dont ils n’auraient pas été payés, qu'autaot que ces logements auront été leur résidence militaire. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 14. « Il sera tenu compte sur les fonds de la guerre, aux officiers de tout grade, auxquels les ordonnances affectaient des logements en argent, des sommes dont ils n’ont pas été payés sur le-dits logements pendant les années 1789 et 1790. Cette indemnité ne sera accordée que pour les logements dont ont dù jouir lesdits officiers dans le lieu de leur résidence militaire. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur , donne lecture de l’article 15 ainsi conçu : « Les officiers dans leur garnison ou résidence lorsqu’elle ne sera point le lieu de leur domicile habituel, et les employés de l’armée dans leur résidence ne logeront point les gens de guerre dans le logement militaire qui leur sera fourni en nature; et lorsqu’il-recevront leur logement en argent, ils ne seront tenus à fournir le logement aux troupes qo’autant que celui qu’iîs occuperont excédera la portion affectée à leur grade ou à leur emploi. Quant aux officiers eu garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire, ils seront tenus à fournir le logement dans leur