[États gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Castelmoroü d’Albret.] 54g et l’excédant sera employé à l’acquittement des dettes de l’Etat. Art. 21. Réforme et amélioration dans Injustice civile et criminelle, et le rapprochement des justiciables des tribunaux, selon le voeu déjà connu de Sa Majesté. Art. 22. Amélioration de l’enseignement public. Art. 23. Qu’il sera établi dans chaque paroisse des secours de chanté, sous l’administration des curés des lieux. Art. 24. La liberté de la presse pour les auteurs qui se déclareront, néanmoins les imprimeurs restant responsables. Art. 25. Qu’il sera pris des moyens efficaces pour l’exécution des ordonnances concernant les mœurs et l’ordre public. Art. 26. La religion respectée et maintenue dans tous ses privilèges de religion dominante ; l’abolition des foires et marchés aux jours de fêtes, dans les lieux où elles se tiennent au mépris des lois qui les prohibent. Art. 27. Des synodes diocésains pour s’occuper incessamment de l’amélioration de la discipline, et de tout ce qui intéresse l’ordre et le régime des églises; le retour périodique des synodes diocésains fixé à cinq ans. Art. 28. Que la formation de bureaux diocésains préposés pour les contributions du clergé, sera composée et organisée dans les synodes auxquels les bureaux resteront comptables. Art. 29. Que le clergé du second ordre aura à l’assemblée générale du clergé , des curés au nombre de ses représentants en nombre proportionné. Art. 30. Qu’il sera empêché par des sages moyens que l’assemblée générale du clergé augmente arbitrairement , et sans l’autorisation du Roi, les contributions de chaque diocèse. Art. 31. La réunion des bénéfices à charge d’âmes qui ne donnent pas une honnête subsistance, pourvu que les communiants n’excèdeut pas le nombre de deux cents Art. 32. Que la dernière déclaration du Roi, concernant les portions congrues et les pensions des vicaires, est très-insuffisante, et la pension des curés congruistes sera de dix-huit cents livres, les vicaires à proportion. Art. 33. Qu’il sera pourvu aux besoins des prêtres indigents, vieux et infirmes. Art. 34. Qu’il sera fait, par une commission nommée à cette fin, un bréviaire-catéchisme national. Art. 35. La partie de l’enseignement public et gratuit attribuée aux religieux les plus riches. Art. 36. Que le député aux Etats généraux sera tenu d’entretenir une correspondance pendant la tenue des Etats, avec une commission représentative du clergé qui l’aura député, et de prendre des nouvelles instructions sur les objets non délibérés. Art. 37. Qu’il est remis des instructions au député sur des objets séparés; il sera tenu d’y donner tous ses soins ainsi qu’aux mémoires particuliers qui pourraient lui être remis. Art. 38. Que tout décimateur contribuera en raison respective de ses revenus pour l’acquittement des pensions allouées aux vicaires de chaque paroisse. Ait. 39. Que les codécimateurs quelconques contribueront, à raison de leurs revenus, pour le soulagement des pauvres des paroisses. Clos et arrêté le cahier de doléances et remontrances de l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Gastelmoron d’Albret, contenant . trente-neuf articles, par nous, commissaires soussignés, à Cas-teimoron le 18 mars 1789. Ainsi signé à l’original, Gofünhat, commissaire; Phelipon, curé de Gensac, commissaire; Queyraud, curé de Saint-Seurin-sur-Lisle, commissaire; Parmentier, curé de Juillac, commissaire; Laburdin, curé de Saint-Martin de Lamothe, commissaire; Roguerce, curé de Mazi-mon; Guien de Charente, curé de Monbadon, Rondel, prieur et curé de Listrac; Déniaud, curé de Neulfon; Gadis, curé de Mestérieu; Gaillebon, curé de Saint-Martin-de-Lerme, Prendergant, curé de Lussac;Deschamte, curé de Glairac; Cazemage, curé de Saint-Laurent-du-Plan; F. Pmol, syndic de l’abbaye de Faize; Goinneau, curé de Gazau-getat; Bory, curé de Gironde; Coullon, curé d’Au-riolles, Dubourg, curé de Saint-Martin-du-Puy; Ragot, curé de Pellegrue; Mercier, curé de Sainte Foy; Guitard, curé de Saint-Hilaire, président; Laboual, prieur de Lazaugetat; Biriôre, curé de Gastelmoron; Malartie, curé de Saint-Denis-de-Pille, secrétaire; Deniaud Demonlau, vicaire de Soussac; Deynier, curé de Rimou ; Destang, curé de Laroque, et Gomes curé de Sainte-Radegonde. L’original est coté et paraphé par M. Débignon, lieutenant général, au désir de l’ordonnance. Collationné ; Signé Fraissainger; greffier en chef. CAHIER Des plaintes et doléances de la noblesse de Castel-moron (1). La noblesse de la sénéchaussée de Gastelmoron en Àlbret, pénétrée d’amour et de reconnaissance, pour son Roi, et désirant de seconder autant qu’il est en son pouvoir les vues bienfaisantes de Sa Majesté pour le bonheur de son peuple et la gloire de son royaume, est d’avis que les députés aux' Etats généraux soient les représentants de la nation et non pas ses mandataires seulement; elle pense que leurs pouvoirs ne doivent être limités que pour les sept premiers articles, qui font le vœu de la nation entière, et pour le huitième que le vœu particulier de la noblesse. Eu conséquence, elle limite, pour ces objets seulement, le pouvoir de son représentant, et lui prescrit de demander préalablement à toutes autres délibérations : Art. Ie1'. L’abolition de toute lettre close, avec cette restriction cependant que les Etats généraux remédieront avant de se séparer aux abus que cette abolition pourrait occasionner. Art. 2. Le retour périodique des Etats généraux fixé au terme de cinq ans. Art. 3. Une déclaration formelle ou acte authentique, par lequel il soit reconnu que la nation seule adroitde s’imposer et. d’ouvrir des emprunts. Art. 4. Que toutes les lois constitutionnelles, générales et permanentes, ainsi que les lois bur-sales, ne seront établies que par l’autorité du Roi et le consentement unanime des Etats généraux. Art. 5. Que tous les impôts soient répartis sur les trois ordres proportionnellement au revenu de chaque contribuable, de quelque nature que soient les revends, que leur durée soit fixée au terme de cinq ans, et que ce temps expiré, on ne puisse en continuer la perception si elle n’a été ordonnée par le concours de l’autorité du Roi et le consentement unanime des Etats généraux. Art. 6. Le respect le plus inviolable pour toutes les propriétés. Art. 7. La liberté de la presse, à la charge par (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire, 544 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Castelmoron d’Albret. j l’auteur et l’imprimeur designer tous les ouvrages et de répondre personnellement. Art. 8. Que, suivant l’usage antique et constitutionnel de la monarchie, les suffrages soient pris par ordre et non par tête dans l’assemblée des Etats généraux. Lorsque ces articles seront réglés et statués, la noblesse donne à son député tous pouvoirs généraux et suffisants pour délibérer, voter, consentir et demander les articles suivants : Art. 1er. Que le tableau exact de la situation actuelle des finances soit mis sous les yeux de la nation assemblée, afin qu il soit avisé par elle aux moyens de remédier aux abus qui se sont glissés dans leur administration , et de pourvoir aux payements de la dette nationale. Art. 2. Que les besoins de l’Etat soient désormais fixés par les représentants de la nation. Art. 3. L’abolition de tous les impôts, et notamment la suppression des gabelles, pour être remplacées par un ou plusieurs subsides, au choix des Etats généraux, d’une perception simple, facile et la moins onéreuse à la nation. Art. 4. Que les ministres soient personnellement responsables de l’emploi des fonds attribués à leurs départements et des délits de leur administration. Art. 5. Que les droits de centième denier et ceux de contrôle sur les qualités soient supprimés, que les autres droits soient modérés, et point arbitraires, et qu’en outre, le nombre des bureaux soit réduit à ce qui est nécessaire pour servir de garde -no te sûre. Art. 6. Que tous les domaines possédés par l’Etat provenant de l’extinction de certains ordres religieux, soient vendus, pour le produit être appliqué à des objets d’utilité publique, et que ceux qui les ont administrés soient tenus de rendre compte de leur régie. Art. 7. Que la vénalité des charges soit supprimée. Art. 8. Que le traitement et les pensions des ministres de l’Etat, et que les appointements des grands officiers de la couronne et ceux de gouverneurs des provinces soient réduits et modérés. Art. 9, Que chaque province ait ses Etats particuliers, organisés comme les Etats généraux, avec cette seule différence qu’ils s’assembleront tous les ans. Art. 10. Que les Etats provinciaux aient la connaissance et l’attribution de tout ce qui peut intéresser le bien particulier de leurs provinces, spécialement, la répartition des impôts, la navigation intérieure, la construction des chemins, l’établissement et entretien des hôpitaux, le secours à répandre dans les paroisses de campagne, et l’extinction de la mendicité. Art. 11. La réforme du Code civil et criminel. Art. 12. Que Injustice soit rapprochée des justiciables, en diminuant l’étendue des ressorts des Parlements, etc. Art. 13. La suppression de t(jus les tribunaux devenus inutiles par l’établissement des Etats provinciaux. Art. 14. L’abolition du droit odieux attribué aux magistrats de faire décréter et emprisonner un citoyen sur leur simple procès-verbal. Art. 15 Que dans tous les cas, il soit donné un conseil à l’accusé. Art. 16. Si les Etats généraux ne peuvent opérer dans cette première assemblée toute la réforme nécessaire, soit dans les lois civiles et criminelles, soit dans l’administration de la justice, le député insistera fortement pour qu’il soit statué provisoirement sur les articles 14 et 15. Art. 17. La liberté du commerce intérieur et le reculement des douanes jusqu’aux frontières du royaume. Art. 18. L’examen de tous les privilèges des villes, et la suppression de ceux qui seront reconnus nuisibles au progrès de l’agriculture et contraires à la liberté du commerce intérieur. Art. 19. La classe précieuse des agriculteurs, à qui l’Etat doit sa force et sa substance, diminuant tous les jours, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de la prendre sous son auguste et spéciale protection et de l’attacher à ses travaux en améliorant son sort. Au surplus, la noblesse de la sénéchaussée de Castelmoron en Albret, donne à son député tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tous les autres objets non prévus et tendant au bien général. Ainsi signé à l’original, Desentuary, commissaire; Calun-non, commissaire; Lacombe-Depuygueraud, secrétaire; Chevalier de Monbreton; le" baron Degode-viîle; Caries de Trayet; Taillefer de Mauriac; Laboreau de Latour; lé chevalier de La Lande; De-puch-Demonbreton; Lanouaille; le baron de Mallet; de Soyres; de Saint-Robert, le chevalier de Saint-Robert, et le chevalierde Chalon, président, lequel original est coté paraphé, numéroté et signé ne varie t.ur par M. Hebignon, lieutenant général. Collationné, signé Fraissainger, greffier et secrétaire du tiers-état. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances, plaintes et remontrances respec-euses de la sénéchaussée de Castelmoron d'Al-btre (1). Les députés du tiers-état des villes, bourgs, paroisses de la sénéchaussée de Castelmoron d’Al-bret, assemblés en cette ville, en conséquence des lettres patentes du 24 janvier dernier, du règlement y annexé, et de l'ordonnance de M. le lieutenant général de celte sénéchaussée, du 18 février dernier, à eux signifiée dans la personne de chaque syndic de paroisse, désirant procéder à la réduction de leur cahier particulier en un seul à présentera l’assemblée générale qui doit avoir lieu le 16 de ce mois en cette même ville, ont procédé par-devant ledit sieur lieutenant général à l’examen des demandes de chaque communauté, et ont vu qu’en général elles se réunissent toutes à demander pour le premier article de leurs doléances, plaintes et réclamations respectueuses à faire aux Etats généraux prochains fixés au 27. avril par lesdites lettres patentes de Sa Majesté : Art. 1er Que le retour périodique des Etals généraux soit fixé à des époques fixes dont l’intervalle serait réglé de cinq ans en cinq ans. Art. 2. Ce rapprochement a paru insuffisant, s’il n’y avait pas des Etats particuliers dans chaque province, dont l’étendue et la population mériteraient cet établissement, au moyen de quoi les communautés, dans leurs différents cahiers de doléances, s’étant réunies dans la même réclamation, se sont fixées aussi à demander des Etats particuliers pour chaque province, et que l’organisation de tous ces Etats particuliers serait uniforme pour tout le royaume, et d’après l’édit de Sa Ma-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire.