250 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j L�embr�Æ la loi du 24 avril 1793, relatifs aux malversations qui se commettent dans la vente des meubles et immeubles appartenant à la République, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toute procédure ayant pour objet les sous¬ tractions, divertissements ou malversations quel¬ conques, commises dans la garde, régie ou vente des biens meubles ou immeubles appartenant à la République, par les membres ou commissaires des corps administratifs, par les préposés au sé¬ questre, inventaire ou vente, par lés gardiens ou dépositaires de ces biens, sera portée directement au tribunal criminel du lieu du délit, sans ins¬ truction préalable, soit par-devant le juge de paix, soit par-devant le juré d’accusation, et sans qu’il. soit besoin de renvoi spécial, ni d’autorisation particulière. Art. 2. « A cet effet, les accusateurs publics des tribu¬ naux criminels décerneront les mandats d’arrêt et dresseront les actes d’accusation contre les prévenus. Art. 3. « Seront également valables les mandats d’ar¬ rêt décernés contre les prévenus, par les munici¬ palités, les comités de surveillance, les directoires de district, les procureurs syndics de district, les juges de paix, les commissaires de police, et les commissaires nationaux des tribunaux civils. Art. 4. « Tout fonctionnaire public compris dans les deux articles ci-dessus, qui négligera de mettre en état d’arrestation les prévenus des malversa¬ tions mentionnées dans l’article 1er, lorsqu’elles seront venues à sa connaissance, soit qu’elles aient été commises avant ou après la publication du présent décret, sera poursuivi et puni comme fauteur et complice de ces délits. Art. 5. « Les prévenus traduits au tribunal criminel seront interrogés et jugés dans la même iorme que s’ils avaient été mis précédemment en état d’accusation. Art. 6. « Néanmoins, chacun des jurés énoncera son opinion publiquement, et la déclaration du jury sera formée à la majorité des voix. Art. 7. « Les jugements qui interviendront d’après la déclaration du jury, ne seront en aucun cas sujets au recours en cassation (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Merlin (de Douai), au nom du comité de législation. Des difficultés se sont élevées dans l’exécution de plusieurs articles de la loi du 24 avril 1793, relatifs aux malversations qui se commettent dans la vente des meubles ou im¬ meubles nationaux. Ces doutes résultent de ce que la loi ordonne simplement que les prévenus des malversations commises sur ces biens seront dénoncés à l’accu¬ sateur public et traduits au tribunal criminel, sans parler ni de juge de paix, ni de directeur de juré, ni de juré d’accusation, et sans décla¬ rer si à l’égard des membres des municipalités ou des corps administratifs, il sera encore besoin d’arrêté ou de décrets particuliers pour les traduire en jugement (2). Nous vous présentons un projet exactement calqué sur la marche que la Convention natio¬ nale a déjà adoptée, par rapport aux fournis¬ seurs infidèles, il n’en diffère que dans un point : c’est que les fournisseurs infidèles doivent être jugés par le tribunal révolutionnaire, au lieu que nous proposons de faire juger révolution-nairement, par les tribunaux criminels ordi¬ naires, les auteurs des malversations dont il s’agit ici. La raison de cette différence est sen¬ sible; le fournisseur infidèle peut et doit être présumé le complice des ennemis de la Répu¬ blique, puisque la défectuosité de ses fourni¬ tures peut perdre une armée entière; il doit donc être traité comme un criminel de lèse-nation. Mais on ne doit naturellement voir dans un voleur ou soustracteur de biens nationaux, qu’un lâche et coupable égoïste; et s’il y a des raisons pour faire hâter son jugement, il n’y en a point pour le soumettre à un tribunal extra¬ ordinaire (4). Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous reprodui¬ sons ci-dessus d’après le procès-verbal.) Le rapporteur du comité de législation [Mer¬ lin (de Douai) (5)] propose, sur la demande du citoyen Yver, le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition du citoyen Yver, tendant à ce qu’il soit décrété, par interprétation de la loi du 11 sep¬ tembre 1793, que des cohéritiers peuvent parta-(I) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 26, p. 182. (2) Moniteur universel [n° 69 du 9 frimaire an II (vendredi 29 novembre 1793), p. 279, col. 2]. (3) Ge paragraphe du rapport est la reproduction textuelle de la note n° 1 du document imprimé qui existe à la Bibliothèque nationale (Le 38, n° 584) et à la Bibliothèque de la Chambre des députés ; Col¬ lection Portiez (de l'Oise), t. 72, n° 15. (4) Ce paragraphe du rapport est la reproduction textuelle de la note n° 2 du même document. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788.