[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790.] 297 un paquet de la ville de Saint-Pierre-de-Marti-nique, contenant une adresse de la municipalité, avec différentes pièces relatives à l’affaire dont M. de La Luzerne a rendu compte à l’Assemblée dans une séance précédente ; il estordon né que ce paquet sera renvoyé au comité des rapports. M. Vernier, membre du comité des finances , propose deux décrets :1e premier, relatif aux impositions du département d’Amiens ; le second, relatif au bourg de Finham en Languedoc. Ces décrets sont adoptés ainsi qu’il suit : 1er décret. « Sur le rapport de son comité des finances, l’Assemblée nationale a décrété que les rôles faits sur les premiers mandements signés des membres du bureau intermédiaire de l’Assemblée du département d’Amiens, et sans qu’il en soitbesoin d’autres, seront incessamment rendus exécutoires par lepremier officier de l'élection, sur la présentation qui lui en sera faite par les procureurs syndics du département, pourvu toutefois que la somme imposée auxdits rôles soit conforme à cellearrêtée au département fait avec les officiers de l’élection, et d’eux signée le 16 février, dont ils ont un double par-devant eux ; sinon et sur le refus, que lesdits rôles sont et deviennent exécutoires par le simple vu de la commission intermédiaire, pour être incessamment mis en recouvrement. » 2e décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération prise parle conseil général du bourg de Finham en Languedoc, le 21 mars dernier, autorise les officiers municipaux dudit bourg à se faire remettre, par le sieur Despagne, receveur diocésain des tailles de Gastel-Sarrazin, la somme de 1,200 livres sur celles qu’ils justifieront avoir eues en dépôt entre les mains dudit receveur, pourvu toutefois que l’emploi de ladite somme n’ait pas été déterminé par les ordres des commissaires du roi au département de Montpellier, qui ont statué sur le dépôt; auquel car il sera employé relativement à sa destination ; à charge d’employer ladite somme à un atelier de charité pour le soulagement des pauvres, et de rendre compte du tout. » M. Démeunier, membre du comité de constitution, dit qu’il est prêt à faire le rapport sur l'organisation a donner à la municipalité de Paris L’Assemblée décide que ce rapport (Voy. ce document annexé à la séance de ce jour) sera imprimé et envoyé au domicile de chaque député : elle arrête, en outre, qu’il sera mis à l’ordre du jour de la séance qui se tiendra à cet effet, le lundi soir, 3 mai, et que la discussion en sera continuée aux séances du soir des jours suivants. M. Canjuînais. Permettez-moi de saisir un moment pour demander pourquoi on diffère de mettre à exécution le décret qui accorde à l’armée une augmentation de solde de 32 deniers ? M. Alexandre de Liametb. Les fonds ne sont pas prêts ; ils ne pourront l’être que pour le 10 ou le 12 du mois de mai. Le comité militaire s’est concerté avec le ministre de la guerre, et, conformément à un de vos décrets, il a écrit hier à l’armée que l’augmentation de solde serait payée à l’époque ci-dessus désignée, et que le décompte serait fait à dater du 1er mai. M. Corentln lie Floc, député d’Hennebon, demande la permission de s’absenter pendant un mois pour affaires importantes. Ce congé est accordé. M. le baron d’Harambnre, membre du comité de liquidation, présente un projet de décret sur l’arriéré du garde-meuble, qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète qu’il sera payé, par la caisse de l’extraordinaire, des acomptes sur la dette arriérée du garde-meuble de la couronne, jusqu’à la concurrence de la somme de deux cent mille livres, qui sera particulièrement distribuée aux fournisseurs et ouvriers qui en ont le besoin le plus urgent, en attendant que l’Assemblée ait statué sur la liquidation générale de l’arriéré des différents départements. » L’Assemblée reprend la suite de la discussion du titre IV du projet de décret relatif au rachat des droits féodaux. L’art. 25 déjà discuté dans la séance d’hier est mis en délibération. M. le duc de Choiseul-Praslin propose deux amendements : 1° Dans les pays et les lieux où les fonds seront soumis à un droit particulier pour les mutations par vente ou autres équipollents à vente, ce droit sera payé en espèces d’or et d’argent pour les biens laïques seulement. 2° Pour les fonds sur lesquels le droit de vente est de la moitié du prix, il sera payé cinq quatorzièmes et ainsi de suite dans la même proportion, de manière que le dernier terme ou les droits de vente sont au douzième, soient rache-tables par les cinq huitièmes. M. le chevalier d’Aubergeon de Marinais trouve que le mode de rachat proposé par le comité ne peut embrasser une moyenne proportionnelle juste dans un empire couvert de 25,000,000 d’hommes; il pense que la sagesse veut impérieusement qu’on s’en rapporte aux différents départements qui se conformeront aux localités sur lesquelles l’Assemblée ne peut prononcer en connaissance de cause. En conséquence, il demande le renvoi de la fixation aux départements. M. Tronchet, rapporteur, répond que cet amendement a déjà été produit et rejeté dans une séance précédente. M. de Chabrol, député de Riom (1). Messieurs, l’Assemblée a déclaré rachetables les droits féodaux et censuels. Avant de prononcer ce décret, elle a sans doute médité profondément, dans sa sagesse, l’étendue des sacrifices qu’elle exigeait d’une classe nombreuse de propriétaires , l’état de trouble, de confusion et d’incertitude dans lequel allaient être plongés pour jamais les éléments de leur fortune ; et la nécessité devenue dès lors plus impérieuse pour des législateurs, de rétablir, du moins dans l’égalité des droits ouverts à tous, ceux des citoyens de l’empire que des considérations d’un ordre supérieur forçait à dépouiller. En abolissant, Messieurs, un mode de propriété, je dirais presque en retranchant une branche particulière de richesses dans l’Etat, vous n’avez pas voulu étendre cette proscription jusque sur les personnes qui, dans le moment actuel, se trouvent revêtues, ou pour mieux dire, grevées de ce genre de propriété. (1) Le discours de M. de Chabrol n’a pas été" inséré au Moniteur . 298 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790.] La justice, qui est la première base des lois, la justice à laquelle vous avez rendu un hommage si solennel dans votre déclaration des droits, vous a fait apercevoir et consacrer, comme un principe inviolable, la nécessité d’indemniser, et d’indemniser pleinement, des privations particulières que vous commandez au nom du bien public. C’est dans cet esprit, Messieurs, que vous avez chargé votre comité de vous proposer un mode de rachat, et ce mode est actuellement soumis à votre discussion. En me permettant d’en critiquer les bases, je ne perdrai pas de vue la défaveur que doit répandre sur mon opinion l’épreuve que vous avez déjà faite des lumières et de l’érudition de vos commissaires ; leur travail leur a valu un juste tribut d’éloges que je m’honore de partager avec vous. Mais, fidèle aux instructions de mes commettants, je dois vous représenter, Messieurs, que nulle propriété ne peut être attaquée, même sous le prétexte du bien public, qu'il n'y ait eu au prè-alable une estimation faite par des commissaires nommés parles Etais provinciaux , et que l'indemnité n'en soit fournie , sans délai, en biens territoriaux ou en argent. C’est un des articles impérieux de mes cahiers (1). Votre comité, Messieurs, a calculé la valeur des droits de rachat sur la probabilité des mutations dans un temps déterminé, et cette probabilité a dû embrasser un espace de temps plus ou moins long, suivant que la charge du lods était plus ou moins onéreuse ou redevable. Je ne suivrai point, Messieurs, les progressions de l’échelle qui a été mise sous vos yeux ; pour me rendre plus clair je me renfermerai dans l’hypothèse, que je crois la plus commune, de la stipulation des droits de lods au tiers denier; et il sera facile de faire aux autres cas, dans la proportion qui leur convient, l’application des principes que je me propose d’établir. Les droits de censive ont l’origine la plus sacrée, celle de la concession primitive des fonds. Vous n’attendez pas, Messieurs, que je débatte, avec tout le sérieux de la discussion, les opinions qu’un zèle, pur sans doute, a dictées, mais dont le patriotisme même n’excuserait pas les excès, lorsqu’on a voulu nous persuader que le régime féodal et ceDSuel avait pour cause unique l’usurpation des seigneurs. Quelle qu’en pût êt e l’origine qu’il serait plus curieux qu’utile d’approfondir, et sur laquelle les historiens, à défaut de monuments, ne nous ont donné que leurs propres conjectures, il suffit de dire qu’une longue suite de siècles a légitimé ou confirmé ce genre de possessions; que les lois de la monarchie et vos propres décrets les ont rendus inviolables, et qu’il n’y a point de chartriers où il n’existe encore un grand nombre de titres primitifs de concession. Pour arriver maintenant avec ordre au développement des idées que j’ai à vous proposer, permettez-moi, Messieurs, de fixer vos regards sur le genre de conventions qui s’est opéré entre le coricesseur de l’héritage et celui qui en a été investi. En considérant attentivement les caractères d’un acte de bail à cens, on n’y trouvera ni une véritable aliénation, ni une transmutation pleine (1) Instructions pour les députés de la noblesse de la sénéchaussée d’Auvergne, lec. 6, art. 3. pag. 16. et entière de la propriété, en faveur du concessionnaire. S’il y avait aliénation, le débiteur ne pourrait se libérer qu’en remboursant le prix entier, représentatif de la valeur de l’héritage. S’il y avait eu transmutation pleine et entière de la propriété, le seigneur censier n’aurait pu être appelé dans la suite à partager le profit des ventes. Il faut donc chercher au bail à cens un caractère qui puisse lui convenir, et ce caractère n’est autre qu’un genre de communauté qui s’est établi entre le seigneur censier et l’emphytéote. Par l’effet de cette communauté, outre l’hypothèque de la redevance annuelle, qu’il s’est réservée, est resté propriétaire du tiers de l’héritage (je parle d’après l’hypothèse dans laquelle j’ai annoncé que je me renfermerais); de son côté, l’empbytéote a acquis le droit de faire les fruits siens , de vendre et d’aliéner, mais à la charge de compter du tiers de la valeur de l’héritage dans les cas prévus par le contrat. Qu’il me soit donc permis de dire que la directe seigneurie emporte la copropriété de l’héritage, et que, d’après cette idée, le seigneur censier n’est pas un simple créancier avec lequel on puisse composer pour une somme quelconque de deniers, mais qu’il est un vrai copartageant pour une portion déterminée par le contrat. Je ne prétends pas en induire, Messieurs, que cette portion doive lui être expédiée en nature, puisque vos decrets l’ont déclarée remboursable en deniers, mais le propriétaire censier doit recouvrer la valeur entière de ses droits, et si vos décrets ne lui en accordaient que le tiers pour toute indemnité, suivant qu’on vous le propose, il se trouverait considérablement lésé dans sa propriété. Ce n’est point ici, Messieurs, un système nouveau que je me sois créé pour la circonstance; la loi municipale, qui régit une grande partie de ma province, a fait l’évaluation du droit de directe au tiers de la valeur de l’héritage; sa décision a servi de règle aux tribunaux, et toutes les fois qu’un héritage avait été vendu sans déclaration du cens auquel il était asservi, l’acquéreur obtenait contre son vendeur, à titre d’indemnité, la décharge du tiers du prix, outre celle du prix de la redevance. Or, quel en était le motif? C’est que le vendeur était censé n’avoir investi son acquéreur que des deux tiers de l’héritage, et que telle était la condition du vendeur lui-même envers le seigneur censier. A ce principe de droit se joignent encore des considérations puissantes. Il est sans doute dans votre esprit, Messieurs, que le propriétaire foncier puisse, avec la même somme de deniers qui formeront son r raboursement, se procurer un revenu territorial égal à celui dont il se trouvera dépouillé. Il me serait facile de prouver, par des calculs, qu’en suivant le plan de votre comité, cet avantage ne lui serait pas assuré. Les droits censuels étaient, quoiqu’on en ait dit dans cette tribune, le genre de revenus le plus solide et le moins sujet aux variations; il ne demeurerait point exposé à l’intempérie des saisons, et un revenu égal en fonds de culture ne fournira pas l’équivalent de celui qu’on produirait eq censive. Comparons maintenant la condition de l’em-phytéote avec celle du seigneur censier, le sort du premier sera considérablement amélioré, puis-qu’au moyen du payement d’un seul droit delods, il se trouvera affranchi pour toujours d’une pa- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [27 avril 4790.] reille redevance, renaissante dans tous le cas prévus par l’acte de bail à ceos, tandis gue le ci-devant proprétaire direct, recevant partiellement le fonds de son patrimoine, incertain du temps et de la quotité des remboursements, ne pourra, ni se servir utilement des deniers versés par petites parties en s< s mains, ni se livrer à aucun genre de spéculation pour sa fortune. I II est donc au-dessus du pouvoir de la loi de lui procurer une indemnité bien entière des pertes qu’il éprouve ; mais elle doit du moins faire pour lui tout ce qui dépend encore de sa justice, tout ce qu’il est possible qu’elle lui accorde sans nuire à de plus grands intérêts. Si la loi a pu opérer, par sa propre force, l’anéantissement d’une clause qui tenait à l’essence même du même contrat censier, pour favoriser le débiteur; elle doit ensuite descendre de sa rigueur, pourménagerenquelque sorte une composition de gré à gré, entre les deux parties intéressées, sur la valeur d’un droit dont le principal n’avait pu être évalué parce qu’il était de sa nature non ra-chetable. Ces observations, Messieurs, que je soumets à l’Assemblée, sont d’autant plus dignes d’intéresser sajustice, que c’est sur la même classe de propriétaires qu’est retombée la suppression que vous avez déjà faite, sans indemnité de différents droits utiles; que ce sont encore eux qui, pour la plupart, se trouvent possesseurs des dîmes inféodées, dont vous avez prescrit la cessation au 1er janvier 1791, sans avoir pourvu à leur liquidation prochaine. D’après cet exposé, je conclus. Messieurs, que l’indemnité du droit de rachat doit être égale à la valeur d’un droit entier de mutation; et si l’on est fondé à opposer que ce droit était purement éventuel, je réponds que le débiteur retrouve une compensation suffisante dans l’affranchissement perpétuel que lui assure le payement d’un seul droit de mutation. Je crois d’ailleurs avoir démontré qu’il était obligé de reconnaître un copropriétaire dans le seigneur censier, et qu’il ne pouvait, par conséquent, en faire cesser les droits qu’en les acquérant à un ptix légitime (t). Je propose donc, Messieurs, le décret suivant: '< L’Assemblée nationale décrète que le prix du rachat des droits casuels demeurera fixé à la valeur d’un seul droit de mutation, tel qu’il se trouvera réglé par les titres particuliers, ou par les dispositions des coutumes. » M. "Vieillard (de Coutances). Une loi promulguée sous le règne de Louis XIY, a fixé à 60 ans l’époque des mutations; il y a eu une autre loi confirmative en 1722; ces lois s’exécutent encore dans les chambres des comptes relativement aux acquisitions que fait le roi dans les mouvances des seigneurs pour fixer l’indemnité due à ces derniers. Gomme les mutations ne s’opèrent pas plus fréquemment aujourd’hui qu’après les promulgations des lois que j< viens de citer, j’en conclus qu’il y a lieu de ne fixer qu’au tiers du droit le rachat du douzième indiqué dans l’article. (4) Des députés de Bourgogne ont attesté à l’opinant que les États de cette province avaient réglé, à la valeur d’un droit et demi de mutation, l’indemnité des seigneurs censiers sur les terrains occupés par le oanal entrepris dans cette province. 299 M. Ladière. Je propose d’ajouter à l’article ce qui suit : « 8° Pour les fonds sur lequels ce droit est au dix-huitième ou viugtième, ou à une quotité inférieure, les deux tiers du droit. » M. Lanjuinais. Je propose un amendement ainsi conçu: « Il est à l’option du débiteur de se rédimer suivaat le taux fixé par la coutume des lieux. » M. Tronchet, rapporteur. Messieurs, on vous a proposé de décréter que le rachat ne sera fait qu’en or ou en argent. Je n’ai qu’un mot à répondre : ce serait frapper les assignats d’un cachet de proscription. Quant aux différentes échelles sur lesquelles vous délibérez, le comité n’a que des probabilités à vous proposer. Or, ce qui n’est que probable ne peut être convaincant pour un homme qui pense autrement. Tout ce que je puis dire, c’est que notre opinion a été mûrement combinée, et que ma conscience s’est trouvée singulièrement soulagée lorsque j’ai eu donné ma voix pour cette échelle de fixation. Je réponds maintenant à M. Lanjuinais : en Bretagne, on payait une mouvance sur le pied du denier trente ou vingt-cinq de la redevance, de façon que pour un foads de cent mille livres, qui souvent n’est affecté que de cent sols de rente de redevance, on ne paierait que sur le pied de la redevance, c’est-à-dire cent livres. Peut-on proposer, dans une ’oi nouvelle, d’adopter une règle aussi bizari’e? Un grand nombre de voix : La clôture, la clôture î D’autres membres: La question préalable sur tous les amendements. M. le Président consulte l’Assemblée qui ferme la discussion, et décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur tous les amendements. Les articles 25 à 54 sont ensuite mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : Art. 25 (ancien art. 24) . « Dans les pays et les lieux où les fonds sont soumis à un droit particulier pour les mutations par vente, ou autres équipollents à vente, il sera payé pour le rachat de ce droit particulier, savoir: « 1° Pour les fonds sur lesquels le droit de vente est de la moitié du prix ou au-dessus, cinq seizièmes dudit droit; « 2° Pour les fonds sur lesquels le droit est du tiers, cinq quinzièmes, ou le tiers du droit; « 3° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint et requint, ou du quart, cinq quatorzièmes dudit droit; 4° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint, cinq treizièmes dudit droit; 5° Pour les fonds sur lesquels le droit est du sixième, cinq douzièmes dudit droit ; 6° Pour les fonds sur lesquels le droit est du huitième, cinq onzièmes; 7° Pour les fonds sur lesquels le droit n’est que du douzième, ou à une quotité inférieure, quelle qu’elle soit, la moitié du droit. » Art. 26(aiicienart.25). « Dans les pays et les lieux où le droit dù pour les mutations par vente, ne se trouverait être dans aucune des proportions ci-dessus indiquées, et dont la quotité se trouverait être à un terme moyen entre eeux des sept classes ci-dessus, le rachat dudit droit se fera