390 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE citoyens et citoyennes qui fréquentent leurs tribunes n’ont point manqué de se rallier autour de la représentation nationale, de partager les travaux et les dangers des représentans fidèles aux intérêts du peuple. Ils nous ont aidés de toute leur puissance d’opinion dans tous les teins les plus dangereux pour la liberté publique; ils ont préparé avec vous les grands événements; et sont venus ensuite applaudir dans notre sein aux mesures de sagesse et de vigueur que vous aviez prises pour détourner les orages et sauver le vaisseau de l’Etat, si violemment battu par les tempêtes que les ennemis de la révolution n’ont cessé de susciter. C’est ainsi qu’on les a vus concourir avec vous à la destruction du despotisme et du fédéralisme; c’est ainsi qu’avec les armes de la justice, de la vertu, de la raison, ils ont contribué si puissamment à la punition des traîtres et à l’anéantissement des factions. Les Jacobins et leurs tribunes ont reçu avec transport le décret qui, en mettant la probité, la vertu et les moeurs à l’ordre du jour a porté l’assurance et la consolation chez les hommes de bien, et le désespoir et la mort chez les intrigans et les fripons. (On applaudit ). Les Jacobins et les tribunes viennent aujourd’hui vous remercier, vous bénir d’avoir consacré par un autre décret cette vérité sainte que le juste retrouve toujours dans son cœur : « Que le peuple français reconnaît l’Etre suprême et l’immortalité de l’âme ». (On applaudit ) . Oh ! qu’ils savaient bien, les monstres qui ont prêché l’athéisme et le matérialisme, qu’ils savaient bien que le moyen le plus sûr de tuer la révolution était d’enlever aux hommes toute idée d’une vie future et de les désespérer par celle du néant. Us voulaient faire du peuple français un peuple de brigands, pour qu’il devint ensuite un peuple d’esclaves. (On applaudit). Et ce devait être l’effet naturel de l’athéisme, qui dessèche le cœur, énerve toutes les facultés de l’âme, étouffe dans le général des hommes tout sentiment de générosité, de justice, de probité, de vertu et d’énergie. Où donc sont-ils les prétendus philosophes qui se mentent si impudemment à eux-mêmes en niant l’existence de la divinité ? Où sont-ils, que je leur demande si ce sont eux ou leurs pareils qui ont produit toutes les merveilles que nous admirons sans les concevoir ? Si ce sont eux qui ont établi le cours des saisons et des astres, qui sont les auteurs du miracle de la génération et de la reproduction des êtres, qui ont donné la vie et le mouvement au monde, qui ont formé cette voûte imposante qui couvre si majestueusement l’univers et ce soleil bienfaisant qui vient chaque jour éclairer et vivifier tout ce qui existe sur la terre ? ( Nouveaux applaudissements). Mais non, ils ne paraîtront point, parce qu’ils n’ont pas besoin d’être convaincus. Us ont lu comme nous dans le grand livre de la nature, et se sont prosternés involontairement devant cette intelligence suprême dont l’image auguste est imprimée partout. (On applaudit). Mais ils avoient besoin, les Danton, les Hébert, les Chaumette et autres agens trop adroits des ennemis coalisés de la France, ils avoient besoin, pour mieux servir les tyrans qui les payoient, de professer une autre doctrine, afin de jeter le désespoir et le découragement parmi le peuple, et d’étouffer sa vertueuse énergie, qui leur étoit d’un obstacle inquiétant dans leurs projets contre -révolutionnaires . Mais heureusement ce projet infernal de l’étranger, dont l’exécution fut confiée à des scélérats qui espéroient tout de la confiance, qu’ils avoient usurpée en se parant des couleurs du patriotisme, heureusement ce projet découvert n’a plus de dangers. Déjà les premiers traîtres qui avoient essayé de le faire réussir ont payé de leur tête leur criminelle audace; ils finiront de même tous ceux qui, comme eux, oseront tenter de replonger le peuple dans les fers en pervertissant par quelque moyen que ce soit la morale publique Ce n’est pas d’aujourd’hui seulement que les Jacobins, sentinelles vigilantes de la liberté, ont vu les intentions perverses de ces hommes infâmes qui, nourris de crimes, les ont tous épuisés pour arriver à leur but; aussi a-t-on vu les Jacobins les chasser de leur sein, les dénoncer à l’opinion publique, les poursuivre partout avec ce courage et cette ardeur de sentimens qui seuls caractérisent les véritables amis du peuple. (On applaudit) . Voilà comment les Jacobins ont repoussé les calomnies que les ennemis de la liberté ont souvent répandues contre eux. Plus d’une fois, citoyens, vous avez rendu justice à cette société recommandable : mais c’est surtout quand elle vient s’unir à vous de principes et de sentimens, quand elle vient honorer devant vous et avec vous l’Etre suprême, les mœurs et la vertu, que vous devez lui donner une marque éclatante de l’estime nationale. (On applaudit). Je demande que la Convention décrète que les Jacobins et les citoyens de leurs tribunes n’ont cessé de bien mériter de la patrie; qu’elle applaudit à leur démarche et aux sentimens exprimés dans leur adresse, et l’inscription en entier au Bulletin; qu’enfin elle en ordonne l’impression et l’envoi à toutes les communes, Sociétés populaires et armées de la République. (On applaudit) (1). BREARD : Je demande qu’on ajoute aux propositions faites par Couthon, celle de faire imprimer la réponse du président et l’excellent discours que nous venons d’entendre. On ne sau-roit trop publier la connaissance des vérités qui y sont développées. Les propositions de Couthon sont décrétées avec l’amendement de Bréard au milieu des cris répétés : « Vive la République !» '(2) . Après la réponse du président et le discours d’un membre du Comité de salut public [COUTHON], la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale décrète que les jacobins et les citoyens de leurs tribunes n’ont cessé de bien mériter de la patrie, qu’elle applaudit à leurs démarches et aux sentimens exprimés dans leur adresse; elle décrète la mention honorable au procès-verbal de cette adresse, et l’insertion en entier au bulletin, avec la réponse du président et du discours de Couthon; elle ordonne du tout l’impression et (1) Mon., XX, 492. (2) Débats, n° 604, p. 373. Broch. in-8°, 8 p., impr. par odre de la Conv. (B.N. L ewl§5). 390 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE citoyens et citoyennes qui fréquentent leurs tribunes n’ont point manqué de se rallier autour de la représentation nationale, de partager les travaux et les dangers des représentans fidèles aux intérêts du peuple. Ils nous ont aidés de toute leur puissance d’opinion dans tous les teins les plus dangereux pour la liberté publique; ils ont préparé avec vous les grands événements; et sont venus ensuite applaudir dans notre sein aux mesures de sagesse et de vigueur que vous aviez prises pour détourner les orages et sauver le vaisseau de l’Etat, si violemment battu par les tempêtes que les ennemis de la révolution n’ont cessé de susciter. C’est ainsi qu’on les a vus concourir avec vous à la destruction du despotisme et du fédéralisme; c’est ainsi qu’avec les armes de la justice, de la vertu, de la raison, ils ont contribué si puissamment à la punition des traîtres et à l’anéantissement des factions. Les Jacobins et leurs tribunes ont reçu avec transport le décret qui, en mettant la probité, la vertu et les moeurs à l’ordre du jour a porté l’assurance et la consolation chez les hommes de bien, et le désespoir et la mort chez les intrigans et les fripons. (On applaudit ). Les Jacobins et les tribunes viennent aujourd’hui vous remercier, vous bénir d’avoir consacré par un autre décret cette vérité sainte que le juste retrouve toujours dans son cœur : « Que le peuple français reconnaît l’Etre suprême et l’immortalité de l’âme ». (On applaudit ) . Oh ! qu’ils savaient bien, les monstres qui ont prêché l’athéisme et le matérialisme, qu’ils savaient bien que le moyen le plus sûr de tuer la révolution était d’enlever aux hommes toute idée d’une vie future et de les désespérer par celle du néant. Us voulaient faire du peuple français un peuple de brigands, pour qu’il devint ensuite un peuple d’esclaves. (On applaudit). Et ce devait être l’effet naturel de l’athéisme, qui dessèche le cœur, énerve toutes les facultés de l’âme, étouffe dans le général des hommes tout sentiment de générosité, de justice, de probité, de vertu et d’énergie. Où donc sont-ils les prétendus philosophes qui se mentent si impudemment à eux-mêmes en niant l’existence de la divinité ? Où sont-ils, que je leur demande si ce sont eux ou leurs pareils qui ont produit toutes les merveilles que nous admirons sans les concevoir ? Si ce sont eux qui ont établi le cours des saisons et des astres, qui sont les auteurs du miracle de la génération et de la reproduction des êtres, qui ont donné la vie et le mouvement au monde, qui ont formé cette voûte imposante qui couvre si majestueusement l’univers et ce soleil bienfaisant qui vient chaque jour éclairer et vivifier tout ce qui existe sur la terre ? ( Nouveaux applaudissements). Mais non, ils ne paraîtront point, parce qu’ils n’ont pas besoin d’être convaincus. Us ont lu comme nous dans le grand livre de la nature, et se sont prosternés involontairement devant cette intelligence suprême dont l’image auguste est imprimée partout. (On applaudit). Mais ils avoient besoin, les Danton, les Hébert, les Chaumette et autres agens trop adroits des ennemis coalisés de la France, ils avoient besoin, pour mieux servir les tyrans qui les payoient, de professer une autre doctrine, afin de jeter le désespoir et le découragement parmi le peuple, et d’étouffer sa vertueuse énergie, qui leur étoit d’un obstacle inquiétant dans leurs projets contre -révolutionnaires . Mais heureusement ce projet infernal de l’étranger, dont l’exécution fut confiée à des scélérats qui espéroient tout de la confiance, qu’ils avoient usurpée en se parant des couleurs du patriotisme, heureusement ce projet découvert n’a plus de dangers. Déjà les premiers traîtres qui avoient essayé de le faire réussir ont payé de leur tête leur criminelle audace; ils finiront de même tous ceux qui, comme eux, oseront tenter de replonger le peuple dans les fers en pervertissant par quelque moyen que ce soit la morale publique Ce n’est pas d’aujourd’hui seulement que les Jacobins, sentinelles vigilantes de la liberté, ont vu les intentions perverses de ces hommes infâmes qui, nourris de crimes, les ont tous épuisés pour arriver à leur but; aussi a-t-on vu les Jacobins les chasser de leur sein, les dénoncer à l’opinion publique, les poursuivre partout avec ce courage et cette ardeur de sentimens qui seuls caractérisent les véritables amis du peuple. (On applaudit) . Voilà comment les Jacobins ont repoussé les calomnies que les ennemis de la liberté ont souvent répandues contre eux. Plus d’une fois, citoyens, vous avez rendu justice à cette société recommandable : mais c’est surtout quand elle vient s’unir à vous de principes et de sentimens, quand elle vient honorer devant vous et avec vous l’Etre suprême, les mœurs et la vertu, que vous devez lui donner une marque éclatante de l’estime nationale. (On applaudit). Je demande que la Convention décrète que les Jacobins et les citoyens de leurs tribunes n’ont cessé de bien mériter de la patrie; qu’elle applaudit à leur démarche et aux sentimens exprimés dans leur adresse, et l’inscription en entier au Bulletin; qu’enfin elle en ordonne l’impression et l’envoi à toutes les communes, Sociétés populaires et armées de la République. (On applaudit) (1). BREARD : Je demande qu’on ajoute aux propositions faites par Couthon, celle de faire imprimer la réponse du président et l’excellent discours que nous venons d’entendre. On ne sau-roit trop publier la connaissance des vérités qui y sont développées. Les propositions de Couthon sont décrétées avec l’amendement de Bréard au milieu des cris répétés : « Vive la République !» '(2) . Après la réponse du président et le discours d’un membre du Comité de salut public [COUTHON], la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale décrète que les jacobins et les citoyens de leurs tribunes n’ont cessé de bien mériter de la patrie, qu’elle applaudit à leurs démarches et aux sentimens exprimés dans leur adresse; elle décrète la mention honorable au procès-verbal de cette adresse, et l’insertion en entier au bulletin, avec la réponse du président et du discours de Couthon; elle ordonne du tout l’impression et (1) Mon., XX, 492. (2) Débats, n° 604, p. 373. Broch. in-8°, 8 p., impr. par odre de la Conv. (B.N. L ewl§5). SÉANCE DU 27 FLORÉAL AN II (16 MAI 1794) - Nos 65 A 67 391 l’envoi à toutes les communes, Sociétés populaires et armées de la République » (1) . (Applaudi) . 65 Au nom du Comité de législation, un membre propose, et la Convention nationale adopte les trois décrets qui suivent : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département de la Haute-Marne, et tendante à savoir dans quelle forme il doit être procédé, d’après la loi du 18 brumaire, au jugement des délits qui ont pour objet d’entraver la fabrication des armes; » Considérant que ces délits sont de la classe de ceux que la loi qualifie de contre-révolutionnaires; qu’ainsi, aux termes de l’article premier du décret du 19 floréal, ils ne peuvent plus, depuis la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et que c’est à ce tribunal seul qu’appartient actuellement le pouvoir d’appliquer les peines portées par la loi du 18 brumaire : «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département de la Haute-Marne qu’au tribunal révolutionnaire » (2) . 66 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation, sur les questions proposées par le directeur du juré du district de la Montagne-du-Bon-Air, et tendantes à savoir, » 1°) Si, par suite des fonctions de la police de sûreté, dont la loi du 14 germinal investit les directeurs du juré, dans les délits compris dans les lois des 7 et 30 frimaire, ils peuvent, après avoir entendu les prévenus, et lorsqu’ils ne trouvent point de charges contre eux, les mettre en liberté, sans consulter les tribunaux respectifs dont ils sont membres; (1) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main du secrétaire (C 301, pl. 1074, p. 10). Décret n° 9185. Reproduits dans Bin, 27 flor. et 27 flor. (suppl*); J. Mont., n° 21; M.U., XXXIX, 444; C. Eg., n° 637; Audit, nat., n° 601; J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600; Ann. patr., Dl; J. Perlet, n° 602; J. Sans-Culottes, n° 456; Feuille Rép., n° 319; Rép., n° 148; Mess, soir, n° 637; J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695; J. XJniv., n° 1635; Ann. R.F., nos 168 et 169; J Paris, nos 502 et 503. (2) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 14). Décret n° 9189. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1); M.U., XXXIX, 458; Audit, nat., n° 604; mention dans J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695. » 2°) Si des individus qui, antérieurement au décret du 17 septembre 1793, relatif aux déportés ont fait passer à des prêtres nominativement déportés, en exécution de la loi du 26 août 1792, des sommes provenantes des biens de ceux-ci, peuvent être réputés complices d’émigrés, et poursuivis comme tels : » Considérant, » Sur la première question, que les directeurs du juré n’exercent, en vertu de la loi du 14 germinal, que les fonctions que l’accusateur public, aux termes de l’article II de la loi du 7 frimaire et de l’article II de celle du 30 du même mois, doit exercer par lui-même, lorsqu’il le peut; qu’ainsi ils doivent suivre les mêmes règles que lui; et que les lois des 30 frimaire et 12 nivôse l’assujetissant à consulter le tribunal criminel, lorsqu’il ne trouve pas matière à décerner des mandats d’arrêt contre les personnes conduites devant lui en vertu de mandats d’amener, il est clair que les directeurs du juré doivent, dans le même cas, consulter les tribunaux de district auxquels ils sont attachés; » Sur la seconde question, que la loi du 22 ventôse ne fait pas remonter au-delà du 17 septembre 1793 la confiscation qu’elle prononce des biens des ecclésiastiques déportés nominativement en exécution de la loi du 26 août 1792; qu’elle valide même les ventes que ceux-ci ont faites avant cette époque; que d’ailleurs la loi du 28 mars 1793 déclaroit positivement qu’ils n’étoient pas compris dans la classe des émigrés, et qu’elle n’a pu être abrogée le 17 septembre 1793 que pour l’avenir; qu’ainsi il est évident que la qualité d’émigré, qui leur a été imprimée par le décret rendu à cette époque, n’a pas d’effet rétroactif au préjudice du tiers, et que ceux qui leur ont fait passer des sommes antérieurement à ce décret, ne peuvent pas être, pour cela, réputés complices d’émigrés, sans préjudice néanmoins des peines qu’ils pourroient avoir encourues pour exportation de numéraire. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de la Montagne-du-Bon-Air» (1). 67 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, pour] son Comité de législation, «Décrète que le Comité des pétitions et correspondance adressera à l’avenir, jour par jour, à tous les tribunaux tant civils que criminels et militaires de la République, et juges de paix, les bulletins des séances de la Convention nationale. » Les chefs de bureau et commis employés par ce Comité demeurent responsables de l’exécution du présent décret. (1) P.V., XXXVII, 264. St-Germain-en-Laye; minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 15) . Décret n° 9186. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); C. Eg., nos 637 et 638; Débats, n° 605, p. 394; J. Paris, n° 503; M.U., XXXIX, 458; Mon., XX, 499. SÉANCE DU 27 FLORÉAL AN II (16 MAI 1794) - Nos 65 A 67 391 l’envoi à toutes les communes, Sociétés populaires et armées de la République » (1) . (Applaudi) . 65 Au nom du Comité de législation, un membre propose, et la Convention nationale adopte les trois décrets qui suivent : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département de la Haute-Marne, et tendante à savoir dans quelle forme il doit être procédé, d’après la loi du 18 brumaire, au jugement des délits qui ont pour objet d’entraver la fabrication des armes; » Considérant que ces délits sont de la classe de ceux que la loi qualifie de contre-révolutionnaires; qu’ainsi, aux termes de l’article premier du décret du 19 floréal, ils ne peuvent plus, depuis la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et que c’est à ce tribunal seul qu’appartient actuellement le pouvoir d’appliquer les peines portées par la loi du 18 brumaire : «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département de la Haute-Marne qu’au tribunal révolutionnaire » (2) . 66 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation, sur les questions proposées par le directeur du juré du district de la Montagne-du-Bon-Air, et tendantes à savoir, » 1°) Si, par suite des fonctions de la police de sûreté, dont la loi du 14 germinal investit les directeurs du juré, dans les délits compris dans les lois des 7 et 30 frimaire, ils peuvent, après avoir entendu les prévenus, et lorsqu’ils ne trouvent point de charges contre eux, les mettre en liberté, sans consulter les tribunaux respectifs dont ils sont membres; (1) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main du secrétaire (C 301, pl. 1074, p. 10). Décret n° 9185. Reproduits dans Bin, 27 flor. et 27 flor. (suppl*); J. Mont., n° 21; M.U., XXXIX, 444; C. Eg., n° 637; Audit, nat., n° 601; J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600; Ann. patr., Dl; J. Perlet, n° 602; J. Sans-Culottes, n° 456; Feuille Rép., n° 319; Rép., n° 148; Mess, soir, n° 637; J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695; J. XJniv., n° 1635; Ann. R.F., nos 168 et 169; J Paris, nos 502 et 503. (2) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 14). Décret n° 9189. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1); M.U., XXXIX, 458; Audit, nat., n° 604; mention dans J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695. » 2°) Si des individus qui, antérieurement au décret du 17 septembre 1793, relatif aux déportés ont fait passer à des prêtres nominativement déportés, en exécution de la loi du 26 août 1792, des sommes provenantes des biens de ceux-ci, peuvent être réputés complices d’émigrés, et poursuivis comme tels : » Considérant, » Sur la première question, que les directeurs du juré n’exercent, en vertu de la loi du 14 germinal, que les fonctions que l’accusateur public, aux termes de l’article II de la loi du 7 frimaire et de l’article II de celle du 30 du même mois, doit exercer par lui-même, lorsqu’il le peut; qu’ainsi ils doivent suivre les mêmes règles que lui; et que les lois des 30 frimaire et 12 nivôse l’assujetissant à consulter le tribunal criminel, lorsqu’il ne trouve pas matière à décerner des mandats d’arrêt contre les personnes conduites devant lui en vertu de mandats d’amener, il est clair que les directeurs du juré doivent, dans le même cas, consulter les tribunaux de district auxquels ils sont attachés; » Sur la seconde question, que la loi du 22 ventôse ne fait pas remonter au-delà du 17 septembre 1793 la confiscation qu’elle prononce des biens des ecclésiastiques déportés nominativement en exécution de la loi du 26 août 1792; qu’elle valide même les ventes que ceux-ci ont faites avant cette époque; que d’ailleurs la loi du 28 mars 1793 déclaroit positivement qu’ils n’étoient pas compris dans la classe des émigrés, et qu’elle n’a pu être abrogée le 17 septembre 1793 que pour l’avenir; qu’ainsi il est évident que la qualité d’émigré, qui leur a été imprimée par le décret rendu à cette époque, n’a pas d’effet rétroactif au préjudice du tiers, et que ceux qui leur ont fait passer des sommes antérieurement à ce décret, ne peuvent pas être, pour cela, réputés complices d’émigrés, sans préjudice néanmoins des peines qu’ils pourroient avoir encourues pour exportation de numéraire. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de la Montagne-du-Bon-Air» (1). 67 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, pour] son Comité de législation, «Décrète que le Comité des pétitions et correspondance adressera à l’avenir, jour par jour, à tous les tribunaux tant civils que criminels et militaires de la République, et juges de paix, les bulletins des séances de la Convention nationale. » Les chefs de bureau et commis employés par ce Comité demeurent responsables de l’exécution du présent décret. (1) P.V., XXXVII, 264. St-Germain-en-Laye; minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 15) . Décret n° 9186. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); C. Eg., nos 637 et 638; Débats, n° 605, p. 394; J. Paris, n° 503; M.U., XXXIX, 458; Mon., XX, 499.