(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |13 avril 1791.] gg partager ces assignats et monnaies de cuivre entre les habitants des villes et des campagnes, il faut suivre absolument les mêmes bases que celles de la répartition des contributions publiques que j’ai indiquées ci-devant, et que par conséquent il faut charger les municipalités des chefs-lieux de canton, de cette distribution particulière contre les assignats depuis 50 jusqu’à 100 livres, et ensuite, par une seconde distribution, d’échanger les assignats de 50 jusqu’à 100 livres contre des assignats de plus grosse somme. Voici le tableau de distribution entre les 83 départements. Je suis le même ordre alphabétique que j’ai adopté pour la répartition des contributions. Pour connaître la somme d’assignats de 5 livres et de monnaie de cuivre à répartir entre les différentes municipalités, on en trouve les proportions dans le tableau qui est placé au commencement de ce projet. TABLEAU de distribution de 100 millions d'assignats de 100 sols entre les 83 départements de la France, selon l'ordre de proportion qui doit exister entre eux sous le rapport de leur commerce ou besoins présumés pl). 1 Ain ................. 2 Aisne ............... 3 Allier .............. 4 Basses-Alpes ....... 5 Hautes-Alpes ........ 6 Ardèche ............ 7 Ardennes ........... 8 Ariège ..... ........ 9 Aube .............. 10 Aude ........... .... 11 Aveyron ............ 12 Bouches-du-Rhône , . - 13 Calvados. ........... 14 Cantal ............. 15 Charente ............ 16 Charente-Inférieure.. 17 Cher ................ 18 Corrèze ............ 19 Corse .............. 20 Côte-d’Or ........... 21 Côtes-du-Nord ....... 22 Creuse .............. 23 Doubs .............. . 24 Dordogne ...... ..... 23 Drôme ............... 26 Eure ................. 27 Eure-et-Loir ......... 28 Finistère ......... ... 29 Gard ................ 30 Haute-Garonne ....... 31 Gers ................ 32 Gironde ............. 33 Hérault .............. 34 Ille-et-Vilaine ....... 35 Indre ............... 36 Indre-et-Loire ........ 37 Isère ................. 38 Jura ................. 39 Landes .............. 40 Loir-et-Cher ......... 41 Loire-Inférieure ..... 42 Loiret ............... 43 Haute-Loire ......... 44 Lot .................. 45 Lot-et-Garonne ....... 46 Lozère ......... 870,000 liv. 1,675,000 333,000 170,000 233,000 464,000 593,000 197,000 785,000 625,000 536,000 1,018,000 2,336,000 806,000 618,000 1,175,000 403,000 344,000 103,000 1,391,000 1,186,000 330,000 503,000 925,000 382,000 1,967,000 953,000 1,333,000 650,000 585,000 299,000 1,859,000 635,000 1,356,000 393,000 1,367,000 592,000 503,000 193,000 1,008,000 1,467,000 1,111,000 545,000 508,000 891,000 483,000 (1). Afin de jouir plus promptement, il serait possible de procéder à la distribution à mesure de la fabrication, et de faire cette distribution par dixième dans tous les départements, districts et municipalités. Total ..... 100,000,000 liv. La monnaie de cuivre devra se partager de la même manière, que les assignats de 100 sols entre les départements, districts et municipalités. D’après ces observations, et en conformité des dispositions du décret, il me semble qu’en amen-deant le projet de décret sur les assignats, que j’ai fait distribuer au bureau de distribution de l’Assemblée nationale, avec un précis du discours que j’ai prononcé le 29 avril à la tribune, sur les inconvénients résultant d’une émission considérable d’assignats de 5 livres, à l’effet d’établir des caisses publiques de remboursements d’assignats à bureau ouvert, pour la destruction des abus d’agiotage : précautions sans lesquelles on se flatterait en vain de les détruire, et qui ne sont autre chose, en termes d’agioteurs, que jouer à la baisse contre eux; il me semble, dis-je, qu’en amendant en effet le projet de décret, comme je vais le faire, on pourrait mettre en activité très incessamment les etablissements que je propose. Projet de décret. Art. 1er. Il sera établi dans chaque chef-lieu de district, à la recette générale de district, un bureau de remboursement en échange des assignats. Art. 2. Quand un dixième des assignats et monnaie de cuivre décrétés sera fabriqué et frappé, ils seront distribués à tous les receveurs de districts, dans la proportion qui revient à chacun d’eux. Art. 3. La proportion qui revient à chacun, et dont le tableau sera joint au présent décret, est calculée sur la masse des contributions mobilière et des patentes; et ces deux contributions, pour 60 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] tous ceux gui auront besoin d’échanger des assignats de cinq livres contre de la monnaie de cuivre, ou de plus gros assignats contre d’autres de plus forte somme, seront la mesure des remboursements et échanges pour chaque citoyen contribuable. Art. 4. Plusieurs citoyens contribuables pourront se réunir ensemble quand, à raison de leurs contributions mobilière et de patentes, ils ne seront point dans le cas d’atteindre, chacun isolément, au remboursement d’un assignat quelconque. Art. 5. Tout receveur de district sur le certificat de la municipalité de chaque ville ou lieu, remboursera, au porteur en assignats de 100 sols et en monnaie de cuivre, le dixième delà quote-part qui doit revenir à cette municipalité à chaque distribution. Art. 6. Chaque municipalité fera ensuite le remboursement ou échange à chaque citoyen contribuable, de la même manière et dans la même proportion qu’il est dit en l’article précédent. Art. 7. Il est accordé quinze jours à chaque municipalité pour échanger à la caisse de district les petits assignats de 100 sols et la monnaie de cuivre qui reviennent à chacune, et seulement huit jours à chaque citoyen contribuable. Au delà de ces époques, s’il reste des assignats de 5 livres et de la monnaie de cuivre en caisse, ils seront distribués à tous ceux qui se présenteront, en observant seulement par les receveurs de district et de municipalité de n’échanger la monnaie de cuivre que contre un assignat de 100 sols à lafois, ceux-ci contre un assignat de 50 livres et au-dessus jusqu’à 100 livres, et ces derniers toujours contre un seul assignat de plus grosse somme ; et attendu que cette distribution nécessite des frais aux receveurs et municipalités, et qu’elle n’est qu’une mesure de faveur, il sera rayé pour l’échange de chaque assignat en monnaie de cuivre, 1 0/0, et pour l’échange de petits assignats contre un plus gros, 1/2 0/0; mais, pendant la quinzaine accordée à chaque municipalité et la huitaine à chaque citoyen, les remboursements et échanges seront faits gratuitement. Art. 8. Les receveurs de districts, pendant la quinzaine qu’ils échangeront les assignats de 100 sols et la monnaie de cuivre, suspendront la distribution de faveur dont il s’agit dans l’article précédent. Il en sera de même dans les municipalités pendant la huitaine de la distribution, aux citoyens contribuables. Art. 9. Il sera affiché dans un lieu apparent à portée des maisons communes de municipalité: l°Par le receveur de district, la liste des municipalités qui auront négligéde recevoir en échange leur contingent, afin que le public connaisse la somme qui devra être distribuée à bureau ouvert. 2° Et par les receveurs des municipalités, également la somme qu’ils auront à distribuer. Art. 10. Cependant tant qu’il y aura des fonds en assignats de 5 livres et monnaie de cuivre dans les caisses de district et de municipalité, ceux qui auront négligé de se présenter dans les délais fixés, pourront réclamer tout ou partie de leur contingent, mais ils seront tenus de payer aux receveurs de district et de municipalité ce qui leur est attribué par l’article 7. Art. 11. Les directoires de district et conseilsde commune sont autorisés à faire un règlement pour l’ordre de la distribution ou remboursement, afin d’éviter tout soupçon et toute confusion. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MERCREDI 13 AVRIL 1791. Nouveau projet de décret sur l’organisation DE LA MARINE MILITAIRE ET SUR LE MODE D’AD-M1SSION ET D’AVANCEMENT, présenté par le comité de la marine. L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, décrète : Art. 1er. Nul ne pourra commencer la profession de navigation qu’en qualité de mousse, novice, ou aspirant de la marine. Marine militaire. Mousses. Art. 2. Nul ne pourra, après l’âge de 16 ans, être embarqué comme mousse. Novices. Art. 3. Tous ceux qui commenceront à naviguer après cet âge et n’auront pas subi et satisfait à l’examen exigé par l’article 12, seront novices. Matelots. Art. 4. Ceux qui auront commencé à naviguer en qualité de novices, pourront, après 12 mois de navigation, être admis à l’état de matelot. Art. 5. Les matelots obtiendront, suivant le temps et la nature de leurs services, des augmentations de paye et, à cet effet, la paye des matelots sera graduée en plusieurs classes. Art. 6. Aucun matelot ne pourra être porté à la haute paye sans avoir passé par les payes intermédiaires. Officiers mariniers. Art. 7. Il y aura des officiers mariniers ayant autorité sur les matelots; ils seront divisés en plusieurs classes. Ce grade ne sera accordé qu’aux matelots ou ouvriers matelots parvenus à la plus haute paye, et seulement lorsqu’ils auront les qualités nécessaires pour en bien remplir les fonctions. Art. 8. On ne pourra être fait officier marinier de manœuvre sans avoir été employé, pendant une année de navigation, en qualité de gabier. Art. 9. Toutes les augmentations de solde et avancements en grade, pour les gens de l’équipage, seront faits, pour chaque vaisseau, par son commandant, qui se conformera aux règles établies à cet égard. Maîtres entretenus. Art. 10. Les officiers mariniers, parvenus par leurs services au premier grade de leur classe, pourront être constamment entretenus, et le nombre des entretenus sera déterminé d’après les besoins des ports. Les deux tiers des places