Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 juin 1790.) 563 Art. 11. Il sera incessamment, et au plus tard 1 dans le délai de trois mois, indiqué par l’archiviste les deux commissaires aux archives, et par deux des membres du comité des finances et de Constitution, un local où les archives nationales puissent être établies avec sûreté et étendue suffisante. Art. 12. Les salles des archives/les bureaux et cabinets seront meublés et fournis aux dépens du Trésor public; mais il ne sera rien fourni aux dépens du Trésor public, soit en meubles, soit en objets de consommation dans le logement de l’archiviste : il ne pourra même y être rien transporté des objets délivrés au service des archives. Art. 13. Lorsque les archives seront établies dans le local qui leur sera destiné, il y sera attaché un garçon de bureau aux gages de 600 livres, un frotteur chargé du nettoyage des salles et bureaux, du port du bois et autres ouvrages de peine, aux gages de 500 livres ; et, si le local l’exige, un portier aux mêmes gages de 500 livres. Art. 14. Les archives seront ouvertes, pour répondre aux demandes du public, trois jours de la semaine, depuis neuf heures du matin jusqu’à deux heures, et depuis cinq heures après midi jusqu’à neuf heures. Mais on ne pourra entrer dans les salles et cabinets de dépôt que pendant le jour; jamais il n’y sera porté ni feu, ni lumière. Art. 15. Il sera tenu aux archives des registres et des répertoires de toutes les pièces qui y seront déposées. Les registres, cotés et paraphés par chaque feuillet, seront destinés à enregistrer jour par jour les pièces qui entreront aux archives; ils serviront d’inventaire, et ce sera d’après ces registres que l’archiviste rendra compte des pièces qui lui seront confiées. Les commissaires auront soin de les inspecter tous les mois, pour s’assurer s’ils sont tenus en règle. Ils pourront, d’ailleurs, se faire ouvrir les archives pour les visiter à tels jour et heure que bon leur semblera. Les répertoires destinés à la recherche des pièces seront au nombre de trois, servant, l’un de table chronologique, l’autre de table nominale, le troisième de table des matières. Art. 16. L’archiviste veillera à ce que les pièces qui concernent les travaux des différents bureaux et comités soient remises aux archives à mesure que les travaux desdits bureaux et comités cesseront, ou que ledites pièces n’y seront plus nécessaires. Art. 7. Les actes et pièces déposés aux archives ne pourront être emportés hors des archives qu’en vertu d’un décret exprès de l’Assemblée nationale. Art. 18. Les payements pour les traitements ordinaires seront faits sur le simple mandat de l’archiviste : les payements pour les fournitures et dépenses extraordinaires seront faits sur des états arrêtés par l’archiviste et les commissaires ; mais tous les payements s’acquitteront directement au Trésor public, entre les mains et sur la quittance des personnes auxquelles ils seront dûs : de manière qu’en aucun cas, et sous aucun prétexte, l’archiviste et les personnes attachées aux archives ne puissent toucher d’autres deniers que ceux de leur traitement personnel. Art. 19. Tous les ans, à l’ouverture de la séance de la législature, l’archiviste fera imprimer et distribuer à chacun des membres de la législature l’état des dépenses faites pour les archives, pendant le cours de l’année, ensemble une feuille indicative des pièces déposées aux archives et de leur distribution générale, afin de faciliter les demandes de ceux qui auront besoin de les consulter, et afin aussi que l’on •puisse s’assurer du maintien et du progrès de l’ordre dans la distribution et la conservation de ce dépôt. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport et l’ajournement à dimanche. M. Camus. Je prie l’Assemblée de vouloir bien me permettre de me démettre en ce moment de la place d’archiviste qu’elle a bien voulu me confier ; je me charge de surveiller, jusqu’à une nouvelle nomination, le dépôt qui m’a été confié. Lorsque vous aurez fixé votre choix, si je suis honoré de vos suffrages, alors je m’applaudirai de ce nouveau témoignage de votre confiance. Si je ne suis pas nommé, je me ferai un véritable plaisir d’instruire celui qui aura été honoré de votre choix ; mais, dans tous les cas, les considérations personnelles ne doivent point influer. On ne peut jamais fléchir devant les principes, et je donne ma démission . M. Garat Vaïnê. Je me permettrai de m’élever contre la réclamation de M. Camus, et je demande que le plan etles articles soient décrétés tels qu’ils ont été lus. { L’Assemblée ordonne l’impression et l'ajournement à dimanche prochain.) M. de Vaudreuil (ci-devant marquis). Les officiers et les commissaires des chasses demandent à avoir des représentants à la fédération générale. — (L’Assemblée accueille cette demande.) M. de La Rochefoueauld-Bayers, évêque et député de Saintes , demande un congé de quinze jours pour affaires pressées. Ce congé est accordé. M. le Président. Le comité des finances demande à rendre compte des réclamations qui lui sont adressées sur la circulation actuelle des billets de caisse qui représentent les assignats. Je donne la parole au rapporteur. M. Le Couteulx de Canteleu. Par l’article 16 de votre décret concernant les assignats, le trésorier de l’extraordinaire est autorisé à endosser les billets de caisse d’escompte, en y inscrivant la promesse d’être convertis eu assignats. De semblables billets expédiés pour la province ne sont pas parvenus à leur destination. Il est vrai que les paquets égarés n’avaient point été chargés à la poste; c’est un fait qu’il n’est pas inutile de remarquer. Les propriétaires ont indiqué les numéros des billets et leur endossement. Cependant il s’élève quelque doute sur la validité de leur réclamation. Votre comité des finances a pensé que des billets qui doivent être endossés par ceux qui les font circuler en province sont comparables aux lettres de change. Dans cette opinion, et pour tranquilliser le commerce, votre comité des finances vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les oppositions qui seront ou auront été faites aux mains du trésorier de l’extraordinaire, ou en celles de tout autre qu’il appartiendra, à l’échange, contre des assignats, des billets de la Caisse d’escompte transmis dans les provinces, pour lesquels les formalités ordonnées par l’article 16 du décret 564 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juin 1790.] des 16 et 17 avril auront été remplies, et dont les numéros et les endossements auront été indiqués, produirontl’effetd’en empêcher l’échange, jusqu’à ce qu’il en ait été ordonné autrement par les tribunaux qui doivent en connaître. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. de Folleville. J’ai déjà proposé à l’Assemblée nationale d’ordonner l’établissement de bureaux en province pour échanger les assignats. Je renouvelle ma proposition, et je demande que l’Assemblée nationale décrète que l’émission des assignats étant très prochaine, il lui soit rendu compte par son comité des finances de la motion que j’ai faite pour que l’Assemblée nationale veuille bien statuer ce qu’il appartiendra. M. l�e Couteulx de Cantelen. La création que demande M. de Folleville présente beaucoup d’inconvénients et n’olfre pas d’avantages sérieux. Tous les moments de l’Assemblée se trouvent pris actuellement par les questions urgentes qui concernent les ports, les messageries, etc. Le comité estime donc qu’on ne pourra satisfaire à la demande de l’orateur que lorsque ces questions seront vidées. M. Vernier, autre rapporteur du comité des finances , rend compte à l’Assemblée de la nécessité de reconstruire , dans les départements de V Aisne et de l'Oise, les écluses de Voyaux et de Sempigny, parce qu’il est du plus grand avantage pour l’Etat, l’agriculture et le commerce, d’entretenir libre la communication par canaux qui existe entre la Somme et l’Oise. Un membre demande l'ajournement sous prétexte que les travaux interrompraient la navigation. M. de Pardieu. Les écluses qu’on vous propose de reconstruire ne servent pas depuis six mois; le commerce est forcément interrompu; je demande que le décret soit adopté afin de remédier à bref délai à une situation aussi préjudiciable. M. Vernier. Il y a une extrême urgence à aviser, parce que tout retard est une cause de dégradations nouvelles et un chômage forcé nuisible à tous les intérêts. Le comité des finances m’a chargé d’insister pour que le décret qu’il vous propose soit adopté sans plus attendre. M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte le décret en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, considérant qu’il est du plus grand avantage pour l’Etat, l’agriculture et le commerce, d’entretenir la libre circulation du canal de Picardie ou de Croisât, a décrété et décrète : « 1° Que l’écluse de Voyaux, près de Liez, placé sur le canal Croisât, qui communique de la Somme à l’Oise, sera incessamment reconstruite, conformément au devis dressé par le sieur Laurent de Lionne, directeur dudit canal, sous l’inspection du directoire du département de l’Aisne; « 2° Qu’il sera procédé incessamment, tant au arachèvement qu’à l’élargissement de l’écluse de empigny-sur-Oise; ladite écluse destinée à éviter le ressaut des bateaux dans cette partie, et conformément au devis qui sera dressé par le même directeur, sous l’inspection du département de l’Oise, dont dépend ladite écluse, « 3° Les fonds nécessaires auxdits ouvrages seront fournis provisoirement par les receveurs des départements de l’Aisne et de l’Oise, chacun par moitié; sauf à statuer ultérieurement par qui la dépense sera définitivement supportée, soit par le Trésor public, soit par lesdits départements, sauf aussi à régler dans quelles proportions lesdits départements y contribueront, s’il y a lieu. Les deniers seront fournis au fur et à mesure des ouvrages ou des termes qui seront pris avec les adjudicataires, ensuite des enchères faites en la forme ordinaire. » M. Merlin, rapporteur du comité d'aliénation. Messieurs, dans vos séances des 25 et 26 de ce mois, vous avez rendu un décret en quatorze articles, sur la vente des domaines nationaux aux particuliers. Ce décret, après examen nouveau de votre comité, se trouve incomplet. Je suis chargé de vous soumettre huit articles nouveaux qui répondent à autant de questions qui nous ont été faites concernant l’application de vos décrets et en particulier celui du 14 mai. M. Merlin donne lecture des articles. Divers membres présentent quelques courtes observations. Les articles sont ensuite mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : « Art. 15. Seront communs tant au présent décret qu’à celui du 14 mai dernier, les articles suivants : « Art. 16. Les baux d’après lesquels l’article 4 du titre Ier du décret du 14 mai dernier détermine l’estimation des revenus des trois classes de biens y mentionnés, doivent être entendus des sous-baux ou sous-fermes, lorsqu’il en existe : en conséquence, le revenu d’un bien affermé par un bail général, mais qui est sous-fermé, ne pourra être estimé que d’après le prix du sous-bail. « Art. 17. Le défaut de prestation du serment imposé aux fermiers par le même article, ne pourra pas empêcher de prendre leurs baux ou sous-baux pour base des estimations, lorsque ayant été requis par acte de se rendre à jour indiqué par devant les directoires de districts pour prêter le serment, ils ne s’y seront pas rendus ; mais, dans ce cas, les fermiers réfractaires seront déclarés, par le juge ordinaire, à la poursuite et diligence des procureurs-syndics de districts, déchus de leurs baux ou sous-baux. « Art. 18. Le revenu des biens affermés par baux emphytéotiques, ou baux à vie, ne pourra pas être déterminé par le prix de ces baux, mais seulement d’après une estimation par experts. « Art. 19. Seront, au surplus, les baux emphytéotiques et les baux à vie, censés compris dans la disposition de l’article 9 du titre 1er dudit décret; mais les baux emphytéotiques ne seront réputés avoir été faits légitimement que lorsqu’ils auront été précédés et revêtus des so-lemnités qui auraient été requises pour l’aliénation des biens que ces actes ont pour objet. « Art. 20. Tout notaire, tabellion, garde-note, greffier ou autre dépositaire public ; comme aussi tout bénéficier, agent ou receveur de bénéficier; tout supérieur, membre, secrétaire ou receveur de chapitre ou monastère; ensemble tout administrateur ou fermier, qui, en étant requis par un simple acte, soit à la requête d’une municipalité, soit à la requête d’un particulier, refusera de communiquer un bail de biens nationaux existant en sa possession ou sous sa garde, sera, à la poursuite et diligence du procureur-syndic du