[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j » �£*�93 404 « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités d’aliénation et des domaines, réunis [Piette, rapporteur (1)3, sur la pétition du citoyen Huvelin, tendant à ce qu’il soit or¬ donné aux directoires des districts de Delemont et Porentrui, département du Mont-Terrible, de faire procéder à l’estimation et ensuite à l’ad¬ judication des forges d’Undervilliers et Belleîon-taine, et sur la lettre du directoire de ce dépar¬ tement, à l’administrateur des domaines natio¬ naux, du 4 août dernier; « Passe à l’ordre du jour, motivé sur l’exis¬ tence des lois relatives à l’aliénation des domai¬ nes nationaux, et charge le conseil exécutif pro¬ visoire de lui rendre compte, dans le mois, de l’exécution de ces lois dans le département du Mont-Terrible (2). » r « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (3)], sur la lettre de l’accusateur militaire du quartier général de l’armée d’Italie, du 22 brumaire, tendante à sa¬ voir quelle peine doit être appliquée à un citoyen français que le juré de jugement a déclaré con¬ vaincu de s’être enrôlé volontairement dans un corps de troupes piémontaises, et d’avoir été pris portant les armes contre la République; « Considérant que l’article 3 de la première section du titre Ier de la seconde partie du Code pénal ordinaire, décide la question en ces ter¬ mes : «Tout Français qui portera les armes contre la France, sera puni de mort. » « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, « Le présent décret ne sera point imprimé. Le ministre de la guerre en adressera, sous trois jours, une expédition manuscrite à l’accusateur militaire du quartier général de l’armée d’Ita¬ lie (4). » Compte rendu du Journal de Perlet (5). Un Français, enrôlé volontairement dans les troupes étrangères, a été pris les armes à la main contre la République. L’accusateur militaire du quartier général de l’armée d’Italie, embar¬ rassé sur l’application de la peine, le prévenu n’ayant point déserté, en a référé à la Conven¬ tion nationale, qui, sur le rapport de son comité de législation à ce sujet, passe à l’ordre du jour, motivé sur les dispositions du Code pénal, ce délit s’y trouvant prévu comme délit commun et non militaire. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 165. (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 165. (5) Journal de Perlet [n° 448 du 24 frimaire an II (samedi 14 décembre 1793), p.|106]. Suit la lettre de l'accusateur militaire général près l'armée d'Italie (1). I. L'accusateur militaire au point central de l'armée d'Italie, au citoyen Président de la Convention nationale. « Nice, le 22 du 2e mois de la République française, une et indivisible. « Citoyen Président, « Le tribunal militaire du quartier général de l’armée d’Italie a été arrêté pour l’application de la peine sur la déclaration d’un juré de juge¬ ment portant que Théodore Chariot n’est pas convaincu de désertion à l’ennemi, mais qu’il est convaincu de s’être enrôlé volontairement dans les troupes ennemies et d’avoir été pris les armes à la main contre la République. « Le Code pénal du 12 mai ne parle que des déserteurs à l’ennemi, et ne parle pas des traîtres qui s’enrôlent volontairement et qui sont pris les armes à la main. Ce n’est là qu’une omission, car ce sont les délits les plus graves dont puisse se rendre coupable un Français. « Ces traîtres doivent être punis, mais ne doivent l’être qu’ ensuite d’une loi explicative rendue par la Convention nationale, aussi le tribunal lui en a-t-il référé. « J’ai écrit au comité de Salut public, et je l’ai invité à faire son rapport sans délai à la Con¬ vention nationale. Je l’ai instruit de cette affaire dans tous ses détails. « J’en instruis la Convention nationale par votre entremise. Veuillez, citoyen Président, l’assurer de mon dévouement à la cause de la liberté et de mon zèle à remplir mes fonctions. « Je suis avec respect, citoyen Président, votre concitoyen. (( q ,]yj �orin. » II. Tribunal militaire (2). Au nom de la Bépublique française, une et indivisible, Le tribunal militaire établi au quartier général de l’armée d’Italie a rendu le jugement suivant : Vu par le tribunal militaire, l’acte d’accusa¬ tion dressé par le citoyen Laffont, officier de police militaire, le 4 octobre dernier, contre Théodore Chariot, natif de Versailles, caporal dans la compagnie des canonniers du 1er batail¬ lon de Haute-Garonne, accusé de désertion à l’ennemi avec ses armes. Le tribunal, après avoir entendu les témoins, le prévenu, l’accusateur militaire et les défen¬ seurs officieux du prévenu, Vu la déclaration du juré de jugement por¬ tant : sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du juré de jugement est : 1° que Théodore Chariot n’est pas convaincu d’avoir déserté à l’ennemi le 19 août du poste de Lan-tousque avec son sabre et son pistolet; (1) Archives nationales, carton Dm 312, dossier armée d' Italie. (2) Archives nationales, carton Dm 312, dossier armée cf Italie. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | � décembre"'� 405 2° Qu’il est convaincu de s’être enrôlé volon¬ tairement dans le corps franc en Piémont ; 3° Qu’il est convaincu d’avoir été pris les armes à la main contre la République, et qu’il n’est pas excusable; Après avoir entendu l’accusateur militaire sur l’application de la peine, Considérant : 1° que le délit de s’enrôler volon¬ tairement dans les troupes ennemies et d’être pris les armes à la main contre la République n’est pas classé dans le Code pénal du 12 mai dernier ; 2° Que ce délit est de nature à mériter peine affective ; 3° Qu’il est essentiel pour le Salut public qu’un pareil délit soit puni avec toute la sévé¬ rité possible; 4° Qu’à la forme de la loi du 12 mai le géné¬ ral d’armée ne pourrait faire qu’un règlement provisoire. Ordonne qu’il en sera référé à la Convention nationale pour être par elle expliqué le titre 1er du Code pénal du 12 mai dernier, sur la déser¬ tion; ordonne en outre que pendant ce temps Théodore Chariot sera tenu en état d’arrestation dans les prisons militaires. Fait en séance publique par nous Jean.- Marie-Anne Duhil, président, Dumond et Guirault, juges militaires, et prononcé par le président dans le lieu des séances du tribunal. A Nice, le 23e jour du 2e mois de l’an II de i République française, une et indivisible. 8 igné : Duhil, Dumond, Guiraut, juges militaires, et Mouries, greffier. Collationné : Mouriès, greffier. III. Question à décider par le juré de jugement dans l’affaire de Théodore Chariot, natif de Ver¬ sailles, caporal dans la compagnie des canon¬ niers du 1er bataillon de Haute-Garonne (1); 1° Chariot est-il convaincu d’avoir déserté à l’ennemi le 19 août du poste de Lantousque, avec son sabre et son pistolet ; 2° Est-il convaincu de s’être enrôlé volontai¬ rement dans le corps franc en Piémont ; 3° Est-il convaincu d’avoir été pris les armes à la main contre la République? Sur mon honneur et ma conscience la décla¬ ration du juré de jugement est : 1° que Théo-Charlot n’est pas convaincu d’avoir déserté à l’ennemi le 19 août du poste de Lantousque avec son sabre et son pistolet ; 2° Qu’il est convaincu de s’être enrôlé volon¬ tairement dans le corps franc en Piémont; 3° Qu’il est convaincu d’avoir été pris les armes à la main contre la République; Et qu’il n’est pas excusable. (1) Archives nationales, carton Dm 312, dossier Armée d' Italie. Nioe, le 21 du 2e mois de l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. Moisson, chef de juré ; Duhil, président; Guiraud, Dumond, juges militaires; Mou-rlès, greffier. Copie collationnée sur l'original par moi Claude-Marie Morin, accusateur militaire au point central. C.-M. Morin. « La Convention nationale, ouï le rapport de ses comités réunis, des finances et de surveil¬ lance sur les vivres, habillements et charrois mi¬ litaires [Pierre Rivière, rapporteur (1)], décrète : Art. 1er. « La trésorerie nationale tiendra, à la dispo¬ sition du ministre de la guerre, la somme de 2 millions pour être employée aux dépenses de l’administration des relais militaires. Art. 2. « L’administrateur des relais militaires est tenu de produire, dans le délai de deux mois, le compte des sommes qu’il a reçues jusqu’à ce jour, et piè¬ ces à l’appui, entre les mains des commissaires nommés par la trésorerie nationale pour recevoir les comptes des Compagnies supprimées, lesquels demeurent autorisés à les examiner provisoire¬ ment, et à en rendre compte au comité de l’exa¬ men des marchés (2). » « Sur la proposition d’un membre [Ramel (3)], la Convention nationale autorise les président et secrétaires à délivrer un certificat de présence à son poste pour Pierre-François-Dominique Bon¬ net, député du département de l’Aude, représen¬ tant du peuple près l’armée des Pyrénées-Orien¬ tales, à Perpignan, où il est retenu pour cause de maladie (4). » L’ordre du jour appelait le renouvellement du comité de Salut public (5). Un membre [Jay (de Sainte Foy ) (6)] demande la parole sur l’ordre du jour. « Il s’agit, dit-il, de changer le centre du mou¬ vement révolutionnaire, et je ne crois pas que ce soit le moment. Ce n’est que depuis quelques décades que la Révolution marche réellement, que nous avons vu rompre la chaîne des dépar-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 166. (3) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27 p. 166. (5) Voy. ci-dessus, séance du 22 frimaire an II, au matin, p. 367, la discussion relative au renou¬ vellement des membres du comité de Salut public. (6) D’après les divers journaux de l’époque.