[États g«n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Évreux.] 303 nature des peines déterminée selon les délits et sans distinction de personnes. Art. 77. Qu’aucun décret ne puisse être prononcé que par trois juges. Art. 78. Qu’il soit donné un défenseur aux accusés après le premier interrogatoire, et que la procédure soit communiquée au défenseur sans déplacer. Art. 79. Que les procès criminels soient jugés dans l’année, savoir : pour première instance dans dix mois, et dans deux autres sur l’appel. Art. 80. Que les juges d’instruction ne puissent assister au jugement définitif, et que la question préalable soit supprimée. Art. 81. Que les juridictions prévôtales et présidiales en matière criminelle soient supprimées. Art. 82. Qu’il soit reconnu que tout délit est anéanti, lorsque le coupable a satisfait à la loi; que la confiscation n’ait jamais lieu, et que les-proches parents du condamné soient admis, sans aucune difficulté, à posséder tous offices, places, emplois et bénéfices. Art. 83. Que la vénalité des charges et de tous offices de judicature soit abolie, et la justice rendue gratuitement par des juges élus inamovibles, pris indistinctement dans les trois ordres. Art. 84. Qu’aucun juge et gradué ne puisse exercer la justice civile et criminelle qu’il n’ait atteint l’âge de trente ans, et donné, par dix ans de travail, des preuves de capacité. Art. 85. Que les offices de jurés-priseurs-ven-deurs, de comissaires aux saisies réelles, de procureurs en tous tribunaux, soient supprimés. Art. 86. Que les offices de receveurs des consignations soient supprimés, ou que leurs droits soient diminués. Art. 87. Que la cumulation d’ofüces soit défendue. Art. 88. Que la liberté et sûreté individuelle de chaque citoyen soit sanctionnée et garantie par les Etats généraux; que le tirage de la milice soit supprimé, ainsi que tous enrôlements forcés. Art. 89. Qu’il soit établi des brigades de maréchaussée dans les villes et lieux où cet établissement peut être nécessaire. Art. 90. Que le tiers-état ne soit exclu d’aucun grade militaire, et que le commerce soit permis à la noblesse sans déroger. Art. 91. Que les députés aux Etats généraux se refusent à tous actes humiliants pour le tiers-état. Art. 92. Qu’il soit sollicité une loi qui défende à tous gens de mainmorte de donner leurs biens à ferme générale. Art. 93. Donnons, au surplus, tous pouvoirs à nos députés de proposer, remontrer, aviser, consentir tout ce qui leur paraîtra le plus propre à réformer les abus, à établir un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun ; n’entendant, par les articles du présent cahier, leur faire une loi de se conformer absolument à ce qu’ils contiennent, à l’exception de ceux qui doivent établir la constitution de la monarchie, qui réclament la suppression de tous impôts et droits qui ne sont pas supportés par tous les ordres, et qui prescrivent de n’en consentir que pour l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre, desquels ils ne pourront s’écarter. j Fait et arrêté par les commissaires de l’assemblée •générale du bailliage principal d’Evreux, le sa-|medi 21 mars 1789. Commissaires-rédacteurs de l’ordre du tiers-état aù grand bailliage d’Evreux. BAILLIAGE D’EVREUX. MM. de Girardin, président; Régnault; Buzot; Bel-lenger; Boquin ; Châtel. CONCHES. MM. Nouvel; Roussel; Moulin; Bucaille; Mouchard. BRETEUIL. MM. de Girancourt; Cosnaed; Le Maréchal; Renard; Levacher. BEAUMONT-LE-ROGER. MM. Duval; Chambellan; Chevalier; de La Rue; de Sacquenville. BAILLIAGE DE BERNA Y. MM. Le Danois de la Soisière; Lindel; Buschcy des Noes; Marescal; Duval. ORBEC. MM. Rivière; Signol; Quesney Duvert; Jamot; Ozière. NONANCOüRT ET EZI. MM. D’Hautterre; le chevalier de La Haye; L’Hôpital; Malvault ; Laval . Compliment de l’ordre du tiers-état à Messieurs de la noblesse. Messieurs, l’ordre du tiers -état n’a jamais douté que la raison et la justice ne président aux délibérations de l’ordre de la noblesse, et celle que vous avez prise le 17 de ce mois par acclamation et avec cet empressement qui peint si bien la loyauté et la franchise de véritables Français , en excitant nos applaudissements, n’a cependant été pour nous qu’une nouvelle preuve de l’esprit patriotique qui vous caractérise. Nous brûlons comme vous, Messieurs, de l’amour le plus pur pour un Roi chéri, qui mérite le surnom glorieux de VAmi du peuple , et toutes nos idées se portent à assurer à jamais sa gloire et la tranquillité de la nation. C’est en réunissant nos efforts, c’est en échauffant encore, s’il se peut, notre zèle commun, c’est par notre assentiment aux moyens les plus propres à former une bonne et solide constitution, à réformer les abus, et à établir un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, que nous pouvons d’autant plus espérer parvenir au grand œuvre du bonheur public. Dans ces vues, Messieurs, l’ordre du tiers-état vous propose une communication respective, et puissions-nous donner à la France entière cet exemple d’une union et d'une fraternité, d’où dépendent si essentiellement la force et la félicité de tous et de chacun ! CAHIER Du duc de Bouillon (1). Messieurs, l’assemblée des Etats généraux ayant pour objet de régler, sous l’autorité du Roi, tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des citoyens, il est indispensable que les députés aux Etats déterminent avant tout la manière dont les délibérations (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 304 [Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Évreux. y seront prises, et comment les suffrages doivent y être comptés. En conséquence, le duc de Bouillon désire qu’il soit arrêté que, dans toutes les matières qui seront traitées aux Etats, les délibérations soient prises d’abord par chacun de trois ordres en particulier, et que tous les points dont ils conviendront tous les trois soient sanctionnés. Mais dans le cas où l’un desdits ordres ne pourrait s’accorder avec les deux autres sur quelque matière que ce soit ou puisse être, le duc de Bouillon demande qu’alors il soit statué que les délibérations seront prises par les trois ordres réunis, et que les suffrages seront comptés par tête. Gomme la nation a le plus grand intérêt de jouir d’une constitution solide, qui fixe d’une manière invariable les droits du trône et ceux du peuple, il est essentiel que les trois ordres ne perdent pas de vue que la France est une monarchie dont le Roi est le chef ; mais que l’autorité souveraine qui réside en sa personne, sans artage, ne peut cependant s’exercer, en matière ’impôt et de législation, que par le consentement libre de la nation et de son avis; que par conséquent chaque citoyen est personnellement libre et franc, sous la protection du Roi et la sauvegarde des lois ; et qu’ainsi toute atteinte portée, soit à sa liberté individuelle, soit à la stabilité des propriétés, autrement que par l’application des lois, est absolumnent illicite et inconstitutionnelle. En conséquence, le duc de Bouillon désire que les députés aux Etats généraux demandent, avant de prendre aucune autre matière en considération, que le retour périodique des Etats devienne le régime permanent de l’administration du royaume, et que l’époque de la tenue qui suivra leur assemblée soit spécialement et préalablement fixée et déterminée. Qu’il soit statué qu’à chaque assemblée des Etats, il y sera traité de toutes les matières relatives à la quotitét à la nature et à la perception des subsides, ainsi qu’à la législation et à l’administration générale du royaume, et qu’à l’avenir aucune loi essentielle, aucun emprunt et aucune levée de deniers ne puisse avoir lieu que par le concours de l’autorité du Roi, et du consentement libre de la nation. Que le pouvoir judiciaire soit maintenu dans toute l’étendue de l’autorité qui lui est propre ; qu’il soit pourvu efficacement à la réforme des abus relatifs à l’exercice de la justice, tant civile que criminelle, et qu’il soit établi une ligne de démarcation certaine, qui prévienne la confusion, si funeste à la chose publique, des objets d’administration, et de ceux qui sont du ressort de la juridiction. Que les Etats généraux établissent et créent des Etats particuliers en chaque province, et spécialement dans celle de Normandie, dont les Etats provinciaux n’ont été que supendus et non anéantis; que leur établissement ainsi sanctionné, leur organisation soit la même que celle des Etats généraux, et que, participant à l’autorité de l’Assemblée nationale, ils soient chargés de veiller à l’exécution de ses arrêtés et de tous les détails de l’administration intérieure de chaque territoire. Et comme il est intéressant pour la nation d'affermir les bases de la Constitution, le duc de Bouillon désire encore que les députés aux Etats généraux demandent que tous les impôts actuels soient supprimés et révoqués, pour être remplacés, s il se peut, par un impôt unique qui ait son origine dans la concession libre des prochains Etats, et qui ne sera octroyé qu’à temps, et pour la durée seulement de l’intervalle à courir jusqu’au retour des Etats, dont l’époque sera fixée, et après laquelle ils cesseront tous de plein droit si les Etals généraux ne sont rassemblés pour les renouveler. La constitution de l’Etat ainsi assurée, il sera indispensable de connaître exactement l’étendue de la dette publique et les besoins réels de l’Etat, afin de régler les moyens de pourvoir à l’une et à l’autre. En conséquence, le duc de Bouillon désire que les députés aux Etats en fassent la vérification, par l'examen détaillé de chaque espèce de besoin et de dette, afin de connaître sur chaque objet la source des abus, et d’y appliquer le remède en même temps que le secours. Que tous les emprunts faits par le gouvernement, et les engagements qu’il a contractés jusqu’à ce jour une fois fixés, soient sanctionnés par les députés aux Etats, et que la nation en demeure garante et responsable. Que les impôts à octroyer soient distingués en deux classes, savoir : en subsides ordinaires affectés à l’acquit des dépenses fixes de l’Etat, et en subventions extraordinaires destinées à l’extinction des dettes de la nation. Que ces subsides et subventions ne portent avec eux aucune marque distinctive d’ordre pour la contribution ; qu’ils soient répartis également et d’une manière uniforme sur chacun des membres des trois ordres sans exception, et en raison de ses facultés; que la perception s’en fasse de la manière la plus simple et la moins onéreuse pour l’Etat; et que comme il sera statué que tout subside ne pourra être prorogé ni augmenté que par une assemblée des Etats généraux, il soit pourvu aux besoins inopinés que pourrait occasionner une guerre qui surviendrait dans l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre, et pour lesquels on pourrait lever un ou deux sous pour livre sur les subsides ordinaires, sous la dénomination de crue de guerre. Le duc de Bouillon désire encore que les dé-utés aux Etats soient autorisés à demander que ésormais on ne puisse attenter à la liberté d’aucun citoyen que par les moyens indiqués par les lois, et que l’usage arbitraire des lettres de cachet soit aboli. Que les propriétés de tous genres et les droits réels et fonciers qui y sont attachés, soient respectés, et que dans Je cas où l’utilité publique et l’intérêt général exigeraient qu’on s’écartât de cette règle, il soit statué qu’on ne pourra le faire qu’en indemnisant au plus haut prix et argent comptant. - Que la liberté delà presse soit autorisée, et que si les Etats généraux y apportent quelques modifications, qu’elles soient tellement claires et précises, qu’elles ne puissent laisser rien àl’arbitraire. Que l’agriculture, le commerce et l’industrie soient protégés, et qu’on anéantisse toutes les entraves qui en gênent les ressorts et en retardent les progrès ; de manière que le tiers-état soit protégé et encouragé le plus possible, et qu’on accorde à la noblesse le droit et la liberté entière de toute espèce de commerce, sans déroger; de façon que, de cette émulation des deux ordres qui nourrissent et défendent l’Etat, il en résulte sa prospérité, et une grande augmentation de puissance pour la nation, et conséquemment pour le Roi. fÊtats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage d’Êvreax.J 395 Qu’il soit pourvu à une meilleure administration des domaines de la couronne et des forêts, à l’encouragement des plantations et de l’exploitation des mines de charbon de terre ; et que les députés aux Etats soient même autorisés a consentir l’aliénation à perpétuité des domaines et des forêts, pour le prix en provenant être employé à acquitter d’autant les dettes de l’Etat. Qu’à des époques fixées, il soit fourni un compte exact de remploi, tant des revenus ordinaires que des sommes qui seront accordées pour subvenir aux besoins ae l’Etat, et qu’il soit pourvu aux moyens d’empêcher le divertissement de tous les deniers publics, dont le versement se fera au trésor royal aux moindres frais possibles. Le duc de Bouillon, uniquement occupé du bien et de la puissance de la nation française, désirerait que les Etats généraux s’occupassent à donner au clergé une activité que son régime semble lui ôter. Ministres des autels, ils sont, sous ce titre, le premier ordre de l’Etat ; mais réellement ils ne tiennent à aucun ! Point de famille ! Point de successeurs ! Ils ne se sont occupés jusqu’à présent que de maintenir des privilèges, souvent à charge à la nation, et toujours à la portion la plus utile de leur ordre. C’est aux Etats généraux à leur donner un régime, qui en répandant d’une manière plus utile et plus égale les biens immenses dont ils jouissent, et en laissant à l’ordre supérieur du clergé une portion suffisante de ces mêmes biens pour venir au secours des pauvres, remît ceux de l’ordre inférieur dans un état qui pût les mettre dans le cas d’exercer aussi leur charité. En réformant les abus, trouver des ressources dans ces mêmes réformes qui puissent être utiles à l’Etat, et que la totalité du clergé partage d’une manière uniforme avec le reste de la nation les moyens de venir à son secours. Au surplus, le duc de Bouillon donne, par le présent, aux députés de l'ordre de la noblesse qui seront envoyés aux Etats généraux, suivant et conformément à la lettre du Roi, ses pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des citoyens ; sous la réserve néanmoins de tous les droits qui lui sont acquis par son contrat d’échange, en vertu duquel il possède le comté d’E-vreux, et dont il réclame la sanction et la pleine et entière exécution. Arrêté au château de Navarre, le 14 mars 1789. le duc de Bouillon, comte d’Evreux. CAHIER Des doléances du bailliage secondaire de Beau - mont-le-Roger (1). Du mardi quatorzième jour de mars 1789. Devant nous, Jacques-Glaude-Lucas de Lamare-aux-Ours, conseiller du Roi, lieutenant général-ancien juge particulier civil, criminel et de police au bailliage royal de Beaumont-le-Roger, assisté de maître Pierre Marcel, greffier desdits sièges, les-dits députés au bailliage secondaire de Beaumont-le-Roger, reprenant la suite de leur opération du ---- - ’■ t . - -y---- - — ------ - _ - ..... ■■■. ___ — . . (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 1” Série, T. III. mardi 10 dudit mois, et rapport fait à l’assemblée, par MM. les commissaires députés, de leurs opérations sur la réduction en un seul de tous les cahiers des quatre-vingt-treize paroisses qui composent cette dite assemblée, elle a procédé à la formation dudit cahier de réduction de la manière qui suit : Rendus aux vœux du monarque chéri qui nous assemble autour de lui, comme un père tendre au milieu de sa famille, qui avec la franchise de la loyauté nous expose ses besoins, les nôtres, puisque ce sont ceux de l’Etat, qui nous invite à proposer les moyens de bonification, d’amélioration dans toutes les parties de l’administration ; nous apportons les sentiments de la plus vive et de la plus respectueuse reconnaissance, et nos expressions seront des sacrifices au bien de l’Etat. Puisse ce témoignage de notre sincère dévouement nous faire rentrer dans les droits de nous imposer nous-mêmes, avec le concours de l’autorité sacrée du monarque, et dans ceux d’une liberté presque étouffée par des abus augmentant progressivement ! C’est d’après les vœux réciproques du monarque et de tout bon Français que nous allons exposer avec confiance, excités par les propres termes de Sa Majesté, et nos vœux et nos griefs, nos plaintes, nos doléances et nos demandes. Art. 1er. Le vœu de l’assemblée est que, dans la nomination des députés à élire à l’assemblée générale du bailliage principal d’Evreux, ceux que nous allons députer ne puissent élire que des personnes choisies dans no.tre ordre. Tel est le régime des deux autres ; tel doit être le nôtre, qui ne le leur cède ni en amour pour son Roi ni en élévation de sentiments. Et pour que ce vœu ait sa pleine et entière exécution, nous révoquons dès à présent tous les pouvoirs donnés à nos députés qui y contreviendront, déclarant nul tout ce qui y serait contraire. Art. 2. Que, dans les pouvoirs à donner aux députés de notre ordre aux Etats généraux, il soit inséré comme clause essentielle, qu’ils se joindront aux députés de notre ordre dans les autres provinces, pour être statué que lesdits députés conjoints, s’il y a lieu, avec ceux des deux premiers ordres, opineront par tête et non par ordre, et qu’aucune loi, aucune imposition, n’auront de sanction, sans le concours des trois ordres. Art. 3. La complication et la diversité des affaires importantes à traiter aux Etats généraux, faisant rèvoir que tout n’y pourra être approfondi, les ases immuables posées à la félicité publique, la prospérité du royaume, le bien de tous en général et en particulier devant en être les principaux objets ; les députés sont autorisés à demander le retour périodique des Etats généraux ; et-après en avoir mûrement pesé et délibéré la nécessité, en rapprocher et reculer les époques eu égard aux circonstances et au bien de l’Etat. Art. 4. Qu’il soit yivement sollicité par nos députés, le rétablissement des Etats particuliers à notre province et suivant les accords faits entre nos anciens monarques et nos ancêtres; droit inaliénable et imprescriptible. Que l’exercice en soit rendu à l’instant de l’ouverture des Etats généraux. Qu’il soit accordé que le siège des Etats provinciaux sera établi et fixé à Caen, comme le centre de la province. Que leur formation soit composée des membres des trois ordres, en nombre égal du tiers: aux deux autres réunis , élus et choisis par un 20