[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1790. 453 Monsieur le président, vos très humbles et très obéissants serviteurs, « Signé : Frenelle, député; Weil, député; Luzarofacof, député. « Paris, ce 4 mai 1790. » L’Assemblée renvoie la première adresse à son comité ecclésiastique, et la seconde à son comité de Constitution. M. le Président annonce à l’Assemblée qu’il a présenté hier dimanche à la sanction du roi les décrets suivants : Décret du 8 mai. « Qui, en confirmant l’option faite par la ville d’Availle, la joint au département de la Vienne et au district de Givray. Décret dudit jour. « Qui confirme le choix des électeurs du département des Ardennes, et déclare la ville de Mé-zières chef-lieu, et celle de Charleville, chef-lieu de son district. Décret dudit jour. « Portant élargissement du sieur Le Corgne, sénéchal d’Aurav, et le déclarant habile à toutes les fonctions municipales. Ce même décret an-nulle l’élection des officiers municipaux faite à Auray; ordonne qu’il sera procédé à une nouvelle élection ; commet le maire d’Hennebon pour y procéder, et l’autorise à régler le montant de la contribution pour être citoyen actif. Décret dudit jour. « Tendant à déterminer les rapports des anciennes mesures avec les nouvelles, et à supplier Sa Majesté de donner des ordres pour que chaque municipalité remette au secrétaire de l’Académie des sciences un modèle Parfaitement exact des poids et mesures élémentaires qui sont en usage; portant, en outre, que Sa Majesté sera suppliée d’écrire à Sa Majesté Britannique pour qu’elle veuille bien engager le parlement d’Angleterre à concourir avec l’Assemblée nationale à la fixation de l’unité naturelle de mesures et de poids. Décret dudit jour. « Tendant à savoir s’il convient de fixer invariablement le titre des métaux monnayés, de manière que les espèces ne puissent jamais éprouver d’altération que dans le poids. Décret du 9 mai. « Portant exécution jusqu’au 11 novembre de la présente année des baux passés aux sieurs Kurcher et Braun, et autres particuliers de la Lorraine allemande, du droit connu en Lorraine sous la dénomination de droit de troupeaux à part. Décret dudit jour. « Portant confirmation de l’élection des maire et procureur de la commune de Saint-Sulpice-le-Châte!, faite le 7 et 14 février dernier; portant, en outre, que, pour cette fois, l’assemblée primaire, qui devait se tenir dans ladite paroissse de Saint-Sulpice, se tiendra dans celle de Bona. Décret dudit jour. « Portant que les invalides détachés recevront, à compter du 1er mai présent mois, l’augmentation de solde que l’Assemblée nationale a décrétée pour l’armée. » M. l’abbé Gouttes, en cédant la place de président de l’Assemblée à M. Thouret, nouveau président proclamé à la séance du soir de samedi dernier, dit : « Messieurs, « Trop faible pour soutenir le fardeau qui m’avait été imposé, j’avoue que c’est à vos bontés et à votre indulgence que je dois le peu de succès que je puis avoir eu dans la place éminente à laquelle vous m’aviez élevé. Vous aviez voulu, Messieurs, honorer en moi la religion dont je suis le ministre, et détruire par votre choix les mauvaises impressions que les méchants jetaient contre vous dans le public, en vous accusant de vouloir la détruire dans le temps que vous combliez d’honneur ses ministres précieux jadis si méprisés, et que vous vous occupiez à leur procurer à tous une honnête subsistance dont ils avaient été si longtemps privés. « Ils ont voulu faire croire au peuple que dépouiller des ministres trop riches des biens qu’ils possédaient, et dont la plupart faisaient un si mauvais usage, c’étaient attaquer et détruire la religion, et la motion de Dom Gerle n’a été que le prétexte dont ils se sont servis pour cela, comme si la religion ne s’était pas établie sans le secours des richesses, comme s’il était au pouvoir des hommes de détruire et faire perdre cette religion qui s’est établie malgré les oppositions des hommes et leurs passions; que dis-je? malgré tous les efforts de l’enfer irrité, comme si la pureté de sa morale et les vertus de ses ministres n’étaient pas les seuls moyens que Dieu a employés pour l’établir, et les seuls capables de la faire respecter et triompher sur toute la terre. « Vos vues, Messieurs, ont été remplies en partie ; différentes lettres que j’ai reçues de plusieurs provinces en sont la preuve ; Dieu veuille que vos intentions mieux connues produisent partout le même effet, y rétablissent le calme et la tranquiiité si nécessaire au bien public, et n’interrompent point vos glorieux travaux ! » M. Thouret prend place et dit : « Messieurs, « Le nouveau témoignage de confiance dont vous m’honorez m’impose l’obligation d’un surcroît de zèle et de dévouement au service de l’Assemblée. En vous offrant tout ce que je puis, j’ose vous demander non seulement votre indulgence, Atyî [Assemblée natiohalè.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1790. J ttstté éïiébfë Vdtré tèppdi en fâteiif* de toutes les dispositions qui se trouveront nécessaires [four le maintien de l’ordre, et pour Paccélération de vos délibérations,. »> , . L’Assemblée vote par acclamation des remerciements à M. ( Pabbé Gouttes, sur la manière dont il a remplîtes fonctions dé président et elle ordonne que le discours qu’il a prononcé sera imprimé en particulier et distribué. L'Assemblée passe ensuite à son ordre du jour. Le projet de décret présenté hier par M. Delleÿ d'Agier, au nom du comité pour l'aliénation des biens nationaux , est mis en discussion. M. Helley d’Agier, rapporteur , donne lecture de l’article 1er en ces termes : Art. 1**, Les municipalités qui Voudront acquérir seront tenues d’adresser leurs demandes SU comité établi par l’Assemblée nationale pour l’aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques-Ces demandes seront faites en vertu d’une délibération dû conseil général de la commune. Un membre dit qu’il n’y a plus de biens domaniaux et ecclésiastiques , et que, par suite des décrets de l’Assemblée nationale, il n’existequ’une sëülé catégorie de. bien S qui doit être désignée par lès mots de ; Domaines nationaux. Get atiieudëment ëst adopté. îi’àrticlê 1er ëst décrété ainsi qu’il suit : * Art. 1èr Lëë municipalités qui voudront acquérir seront teiiüës d’adresser leurs demandes àü comité établi par l’Asseffiblée nationale pour l’àliéiiation dés domaines nationaux. Ces demandés seront faites en vertu d’une délibération du conseil générai de la commune. >> M. tféllèÿ d’Aglér$ rapporteur , donne lec-turë de l'article suivant : Art. 2. Le prix capital des objets portés dans lès demandes sefâ fixé, d’après le revend net, effectif oü arbitré, mais à des deniers différents, seldfi l’espèce de biens actuellement eu vente, qui, à cet effet, sortt rangés en quatre classes. Première classé. Les biens ruraux consistant ëd terres labourables, plés, bois, vignes, pâtis, mardis salattts, etC;, ët .les bâtiments et autres Objets relatifs à léür exploitation. Deuxième classe. Lëë rentes et prestations en nature de toute espèce* et les droits casuels rachetâmes en mêmë temps. Troisième classé. Lès rentes et prestations eh argent, et les drbitë casuels sur les biens, par lesquels ces rentes et prestations sont dues. Toutes les autres espèces dé biens formeront la quatrième classé. M. Ifeegiiiiüd (dé Sàint-Jeün-d'Angelÿ). Je crois qu’il y a lieu de placer entre les articles 1 et 2 du comité d’âliénâtiod, un article intermédiaire, pour faciliter aux particuliers l’acquisition des biens qui seront à léür convenance. Il y aura un grand àvàntâge, pour J’Etat, àstimüler la concurrence entre les municipalités et les particuliers ; d’ailleurs des biens qüi pourront convedir aux uns ne conviendraient pas aux autres ; il importe de faciliter, autant que possible, l’aliénation des domaines nationaux afin de diminuer les charges du pays. M. lë due de I�a Rochefoucauld, membre du côihitè â'alîé'tiàtîàh. Un autre indOfiVéniettl de la vente àM mliPteipalitèS est de mite laisser une administration qui leur coûtera plus .cher qu’à des particuliers : pour y obvier, votre comité oblige les municipalités à vendre au moins une portion chaque année, puisqu’elles doivent payer toüs les arts un quinzième de la valeur de leur acquisition jusqu’à parlait payement. Votre intention connue est de diviser les lots de façon que les habitants des campagnes puissent prendre part aux acquêts. D'après le projet du comité et les facilités qu’il présente, il n’y aura pas du fermier qüi ne puisse devenir, en tout ou en partie, propriétaire du fonds qü’il a Cultivé comme mercenaire. Le comité a reçu plusieurs offres de différents particuliers, mais il a cru dëvoir së renfermer strictement dans la mjs� sion que vous lui aviez donnée de traiter seulement avec les municipalités. M. le comte de Cîrilloii. Je pense que l’article proposé par M. Regnaud doit être adopté sauf à en modifier la rédaction et à dire que les offres des particuliers seront reçues puis transmises aux assemblées du département lorsqu’elles seront établies. M. le Présidetoi consulte l’Assemblée sur l’article proposé par M. Regnaud. Get article, avec la modification demandée par M. de Grillon est adopté ainsi qu’il suit et deviendra l’article 2 du décret. « Art. 2. Les particuliers qui voudront acquérir directement des biens nationaux, pourront faire leurs offres au comité chargé par l’Assemblée nationale de les recevoir ; le comité fera passer ces offres aux corps administratifs des lieux où ces biens seront situés, pour s’assurer de leur Véritable valeur, et pour les mettre eri vente d’après le mode déterminé par le règlement que l’Assemblée nationale donnera incessamment à cet effet. -> La discussion s’établit sür l’article 2 du projet de déérët du comité d’aliénation qui deviendrait l’article 3 du décret. M. Maiouet demande qu’on excepte de la vente les bois ècciésiastiqnes et domaniaux excédant cinquante arpents, afin de conserver ces bois pour la marine. M. Mactineaü dit que les boiS produisent plus étilfe les mains des particuliers que dans les régies publiques. L’intérêt particulier fait mieux fleurir l’agriculture qu’une régie générale et en grand. Il restreint l’amendement à cinq cents arpétits et au-dessous et conclut à ce que, pour les bois de plus grande étendue, il en soit délibéré daus la suite sür l’avis des assemblées dê département. M. l’abbé Gouttes répond que l’intérêt particulier déterminera le propriétaire à tirer le meilleur parti de ses bois pour lui-même, mais il fié s’exposera pas à sacrifier sa jouissance au point d’attendre que ses futaies soient d’une grosseur suffisante pour servir à la marine. Il appuie l’amendement de M. Maiouet. M. Martineau réplique en posant en fait que les meilleurs bois de construction sont daus les forêts des particuliers. Divers membres contestent cette assertion. Mi le duc dé La Rochefoucauld demande