m [Assemblée nationale.] AhtiHlVEfc #AÈLËMÈNÎÀU\ËS. $ août 179Ï.J lorsqu’il âïrivël’à düilà les dépàftéments, de cëlüi que vous avez rendu hier relativement a l’obligation qui doit être imposée à tous les fonciion-halrêà püblics de constaté? le payement dé létirs contributions avant d’être admis â l’exercice de leurs fonctions. Je demande donc que le comité dëé çbntributi'oüs publidü‘ës,qui à été, chargé de représenter àtijdUftrilùi lit teaaction de celte loi, êtm ëhtetidU sür-le-chàthp. M. ihitijttinais. Là loi cjue demande M. Bouche ira pas én'éOfe été prépaféë; je demande qü’élle Sôit fêiivOÿée â demain, à l'ouverture dé là stéàhce. fCè fénvbi est tnis aui voix ei àdop’të.) M. de Martin. jë demandé due nous pUitimêüéioné à ribsiant par le décret sur M. de Go tid é { Àpplàudissements ) : l’Assemblée à süffi-s|ttiméftt témoigné soti iinpàtiehcè sur cette affaire. M. IT*étènur$aint - jfiisi. Messieurs, j’ob-Servé à l’Àésembiée que le décret dont ii ëst question b’à été ni préparé ni arreté par les Comités réuqis; je ne puis donc, avec là meilleure volonté pôssibte, vous lè présenter. . fL’ Assemblée décide qu’elle passe à l’ordre du jour.) thudré 'du jour est un rapport du comité mili-t'âli*e sûr lés délits et peines militaires. ÎSfï tihàbroüd, rapporteur, Messieurs, chargé de présenter à l’Assemblée nationale la loi projetée par son cotnité sur les délits et les, peines militaires, je lui dois l’expositjon de, sa théorie. , . Lorsque rôn à une armée, les lois qui la régissent né sont pàs étrangères aux lois générales dë l’Etat; elles eh tirent leur caractère, elles en sont le supplément ; le codé militaire est le dernier chapitre du cède général. , J’aürais mal rempli la tâche qui m*était imposée, si je h’avais trace d’abord, eh gros traits, la dê-liïiéàiion du grand ouvrage pour lequel je préparais üp appendice : je me suis donc demandé, eh premier lieu, ce que sont les délits en général, et ën quoi consiste de mêiné, en général, le droit de punir. . Là loi militaire a son point dé contact avec la loi CommUhe qui gouverne tout* mais elle a comme son domaine , .sépare, èt quoique subordonnée dans là théorie, elle est absolue dans son exécution : je. me suis donc demandé, ën second lieu, cê qui distingue les. délits militaires et en quoi consiste eh particulier lè droit relatif de punir. . „ L’égalité des droits ëxiste dans l’armée comme dans la cité; mais, àprès la distribution des travaux et des fonctions, les devoirs contractent une inégalité qui est plus évidente dans l’armée qüè dans la cité : je me suis donc demandé, en troisième lieu, quelle influence peut avoir sur la loi militaire la diversité des rangs et du service. Ehâiî, il est dèê devoirs moins rigoureux, pâtée qüè leur accomplissement importe moins à Ja société ; il en est de plus exprès, parée que là sÏÏciété â üii pitié grand intéfèt d’en exiger l’dbsërvàtion : j’ài donc cherché, en qüàtjqiemê lieu, à me rendre raison de ces nuanceà, à àp-frécier par elles les violations qui provoquent . exercice dû droit dé pdhib, à régler enfin l'intensité des peihës pâr là hattire et les degrés dés d’éhtà. § Ier. Sll est cfiine êvidènce désormais üffëfrâgâMé què totite société, entre les hommes, à sa base dans une convention, il s’ensuit que çé pacte qfiginàir’é est, pour àinsi dire, le type dé toute l’économie sociale. De là les droits et les devoirs dë tous, les droits et les devoirs de chacun; de tlà, par coü-séquent, les lois qui sont les règles établies pour en déterminer l’exercice et l’accomplissement. Ainsi, vous avez Une législation bonne et juste, si elle n’est qüè le’dévelôpperüehtdel àccord pftihitif qui à Constitué la Société; vous avez uüë législation. Viciëüsè à proportion qu’elle s'écarte de cette ligne tracée; ëritih. vous n’avez plus de législation, quand vdüs obéisses à uii régime cà-priciëüx, qui ne veut pas dépendre de Cette oH-giüe ; il lie reste alors entré les hommes, au lieu de société, qteune rëuiliûh violente, et la tendance à la dissolution. Ces premières idées doivent toujours êtte présentes à ceüx qüi rôtit des lois. Dans tous leurs rapports, les lois dèscéndèût de cette source commune: quéiqüefois, polir y remonter, ôn ëst obligé de parcoürjr dés dëtôürS; dans ieür rapport avec lés délits et les peines, la filiation est immédiate, et le législateur opère avec sécurité sur des branches qui touchent au tronc. Je homme délit, tout acte qui renfermé une violation explicite de la convention sociale; je réunis, sous le nom de peines, tous les moyens prévüS par lesquels la société offëtisée exerce sa Vengeance, Là, Ou l’on qualifié de délits des actes indifférents à là convention sociale, et où des peines inventées remplacent les moyens prévus, la, il n’y a pas dé'ê associés; il y à dès tyrans qui dirigeât lè frein, et des brütës qui le rongent. La déclaration dés délits, l’indication des peines ne sont donc pas des conceptions absolues; elles sont des conséquences tirées, et il faut d’abürd arrêter lès prémisses. Lorâdüé dès individus traitéht. entre eux, leur Convetitiou est expliquée; la traduction de leur volonté sè perpétué dans, les clauses qu’ils ont déduites, fet elle én règle l’exécution. On n’a pas les mêmes guidés dâtis là recherche des conditions qui réunirent lés hommes au berceau des nations; aucune charte û’à conservé la mémoire de ce qu’ils voulurent alors, et tous les charlatanismes ont été ardents à l’abolir. Pour ramener la législation à son vrai caractère, il faut percer des nuages, traverser dans leur Obscurité des institutions fàhtastisquës et remonter à la nature. Là nàtute dira ce qu’il fut avantageux aux hommes de vouloir, et dès lors, oh saura cé qu’ils voulurent ; car r avantage dé tous est la matrice Originale et impérissable à laquelle les institutions sociales doivent, dans tous les temps, être comparées. On à invoqué l ihégâUtè de là nature pour justifier H nêgalité sociale; au contraire, la société fût instituée pour corriger l’inégalité de là nature: les faibles s'unirent pour résister au fort; celui-ci s’associa, devëhü fâiblè devant lè nombre, et toute forcé devint commune. L’homme presque hu fut le premier élément dë là société; il n’avàit à lui que la vie et la liberté; sa vie et sa liberté furent les premiers objets de là protection sociale. Les Choses furent lé second élément; la so- [Assemblée nationale*] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES* [7 août i�9l �43 ciété en régla, en assura l’usage: aux désirs, à la nécessité, à la commodité du jour, elle ajouta la pensée du lendemain; ellu fonda, sur les besoins de l’avenir, une jouis-ance anticipée; elle prolongea, d’après cette prévoyance nouvelle, l’occupation que la nature i e faisait p is survivre à l’usage; et ce fut sur ce grossier modèle qu'elle institua la propriété. Puis, quand l’homme vécut avec l’homme, le besoin de la société s’augmenta pour lui dans la société même: il trouva son bonheur dans ce commerce de bienveillance, tribut exigé et rendu, né de l’utilité réciproque, qui constituait ses nouveaux rapports. Une sensibilité, je ne sais laquelle, se développa; l’homme ne vivant plus assez par lui-même, découvrit cette vie d’opinion, si l’on peut dire ainsi, cette existence morale qui lui devint si chère; cette autre propriété que l’on appelle honneur, dont l’objet échappe aux sens, et qui se compose du droit de chacun à l’approbation de ses semblables, et de ce que l’on fait pourl’obtenir, Le moment est venu, où les nœuds de l’association doivent être serrés; tous les fils qu’ils ont à rassembler sont dorénavant démêlés. Guidé par cet intérêt, qui est le principe de toute stipulation, chaque individu stipule qu’il sera protégé dans sa vie, sa liberté, sa propriété, son honneur ; et c’est ainsi qu’il acquiert des droits. Mais, considérée abstraitement, la société n’est qu’un être moral qui n’a point d’action. Son engagement ne vaut que par celui de ses membres; et après avoir assuré des droits à ceux-ci, il faut leur imposer des devoirs. De même donc que l’individu a stipulé de la société la protection dont il lui importe de jouir, de même, à son tour, la société stipule une juste coopération qui, multipliée par le nombre des individus, produira la somme de sa force. Des publicistes ont dit, avec raison, que le délit consiste dans la violation d’un ou plusieurs devoirs : ils n’ont pas tout exprimé quand ils ont dit que la peine consiste dans la perte d’un ou de plusieurs droits. La vie, la liberté, la propriété, l’honneur même, sont des faits : le droit a pour objet la protection de la société, Il s’ensuivrait d’une telle défini-lion de la peine, que l’action de la société s’y bornerait à retirer sa protection, et qu’elle n’aurait pas elle-même des droits à exercer. Alors, il n’y aurait pas de véritable droit de punir; la société n’aurait fait qu’une stipulation inutile, et sa protection retirée, laisserait la carrière libre aux vengeances Individuelles, qu’elle est destinée à faire taire . Si la société a donné des droits aux individus, ils ne les ont pas reçus gratuitement ; il s’eh est fait comme un échange contre la soumission aux droits de punir que la société a acquis, et sans lequel elle ne saurait subsister. Cette soumission est réelle, parce qu’elle est nécessaire ; elle est graduée dans son application, parce qu’elle est fondée sur les rapports des divers droits aux divers devoirs ; elle est bornée dans chaque occurrence par la mesure du besoin social, parce qu’elle a ce besoin pour cause : mettez-vous à la place de l’homme naturel qui s’associe, et vous concevrez que telle est sa prévoyance, telles sont ses conditions. La raison dit que l’individu doit exposer comme gage, ce qui lui est garanti comme droit, et, autant qu’il est en lui, obliger pour la sûreté de ce qu’il doit, l’équivalent de ce qu’il obtient. Dans l’état social, la société même, est le premier droit, l’élément dans lequel tons les autres subsistent; la mire de l’individu ne doit rien excepter; tout ce qu’il est, tout ce qu’il a, voilà la caution de sa fidélité dans un si grand intérêt. Ensuite les pactes vont comme but à but ; c’est la vie qui répond pour la vie, la liberté poür la liberté, la propriété pour la propriété, l’hon-neur pour l’honneur. La conséquence de tout cela n’est pas ia loi du talion, cette règle simple des peuples naissants, prise dans la nature, calculée, pour ainsi dire, immédiatement sur la stipulation encore récente qui a lié les hommes; elle ne convient plus dans cet état de sociabilité avancée où tout se complique, les délits comme les rapports, les jugements comme les lois. Toutefois, je dis qu’il ne faut pas mépriser cette loi grossière, mais la perfectionner. Le droit de punir s’exerce sur la vie, la propriété, la liberté, l’honneur, en compensation de ce que la vie, la propriété, la liberté, l’honneur sont protégés par la société t si vous attentez à mes droits, si vous abusez des vôtres à mon préjudice, je veux que l’abus et l’attentat soient réprimés dans leur objet même, et que les peines soient des topiques. La convention sociale peut être violée, par le même faitx dans uhe ou plusieurs de ses conditions; la violation peut être plus ou moins grave : tout celà doit être combine dans la distribution des peines ; il y faut, comme en chimie, une science de l’analogie, des mixtions et des doses* Et par exemple, l’honneur est un agent précieux de la législation qui s’applique à toutj comme ii n’a pas Un principe antérieur à la société, il dépend entièrement d’elle, et c’est un trésor dont la dispensation est entrée dans tous les articles de la stipulation sociale. Ainsi encore ii n’ÿ à pas de délit où l’on né trouve le droit de propriété blessé soüS quelque rapport, et un retour à la liberté naturelle; qui est üü abuè de la liberté Sociale. Le talion rend aveuglément le fait pour le fait: la bonne législation, raisonnant son action, ne tient pas â celle justesse arithmétique, mais elle lie les peines aux délits, tellement qu’elles en paraissent la suite naturelle, et que ne laissai] t presque pas apercevoir l’intervention de la loi, elles offrent comme l’idéè simple de l’effet attaché à sa cause. Je n’honor'e pas du nom de législation, c'ôs tarifs dont les barbares qui déchirèrent l’Empire romain firent tout le secret de leur police sociale ; je le refuse à ces institutions asiatiques où, la terreur qui gouverne des esclaves, là personne répond de tout; je ne le donnerais point aücode qui ne saurait agir que par l'infamie OU par les atteintes à la liberté : il n’y a qu’insùffiSance dans ces systèmes exclusifs ; pour que la loi soit avouée par la raison, il faut qu’elle repose sür les principes, et que toujours on mesure, èllé combine sur les circonstances la séparation ou l’amalgame des peines corporelles, dés peines pécuniaires, des peines infamantes. Yoilà la basse établie; c’est là-dessus que le législateur doit élever perpendiculairement son édifice ; la moindre divergence en préparerait la ruine. Le développement et l’application de ces principes n’entrent pas dans mon plan : après les avoir indiqaés, je les ramène dans le cercle où mon sujet est circonscrit, et je considère la loi 244 dans son application aux délits et aux peines militaires. 8 2. Au commencement des sociétés, on ignore la distinction de l’état civil et de l’éiat militaire; le même citoyen fouit la terre, harangue le peuple, exerce les magistratures, et marche contre l’ennemi. Alors tout est militaire dans la cité, tout est civil à l’armée, et il n’y a qu’une loi pour régir la ville et les camps. Mais quand la société s’agrandit, quand elle occupe un vaste territoire et le couvre d’une population nombreuse, un autre régime se produit. Alors la tâche commune est distribuée; quand les uns se vouent à l’agriculture, au commerce et aux arts, d’autres sont appelés aux fonctions publiques; d’autres, enfin, portent les armes et, réunis, constituent, pour le service de la société, une forte habituellement disposée à agir. Je n’examine pas quelssont, pour le peuple, les dangers d’une armée constamment entretenue, et de la force publique dégénérée en un métier : lorsque l’on retrouve partout cette menaçante institution, celui-là serait regardé comme un traître ou comme un insensé, qui tenterait d’en dissuader son pays. Le jour de la vérité jette une lueur encore incertaine ; on croit céder à la nécessité, lors-que probablement on obéit à l’erreur; on est accoutumé à l’usage d’un poison corrosif; et ceux [qui veulent le salut du corps politique sont réduits à l’atténuer en le modifiant. Dans cette période de l’état social, du moins si la législation n’est pas séparée de sa racine, les hommes qui composent rarmée ne cessent pas d’être citoyens et soumis à la loi commune. Comme les fonctionnaires, ils ont contracté en particulier des devoirs nouveaux, ils n’ont pas été affranchis des obligations générales. I Ainsi la lui commune ne cei-se pas d’avoir son action sur tous; mais on a besoin au delà de lois supplétives pour régler la dette du fonctionnaire et celle du soldat. A l’égard du fonctionnaire, des formes diverses ne sont pas nécessaires; il est enlacé dans la police générale, comme les autres citoyens, par la stabilité de son domicile et de ses rapports avec la société et avec les individus; et il est toujours atteint par les formes communes. Il n’en est pas de même du soldat; comme tel, il n’a pas un vrai domicile, et ses rapports varient comme sa position ; l’armée est dans la société, comme une autre société mobile qui échapperait à la police générale, et qui a besoin de sa police particulière. Cette police, ces règles sont le supplément de la loi commune, et le soldat leur obéit comme soidat; mais elles ne sont plus que le système du désordre, si elles empiètent, et si le soldat, comme citoyen, y trouve des détours pour échapper à la loi commune. Il est une situation violente où il n’y a plus de cité, plus de citoyens; les tyrans existent, et sous eux il y a des satelliies armés qui servent leur domination, et des sujets qui la souffrent dans le silence : la fièvre chaude tourmente une partie du corps politique ; l’asphyxie engourdit l’autre. Alors la société intervertie fournit en elle-même au despotisme la force qui la tient sous Je oug : voué aux desseins et aux caprices du maître, le soldat connaît des devoirs bizarres, et 17 août 1791.1 en dédommagement il est affranchi de la loi commune ; il porte des fers aussi, mais cachés sous quelque parure; et quand la loi militaire est tout pour le soldat, alors en effet il n’y a plus de loi. Telles sont, parmi les nations, si l’on peut ainsi s’exprimer, les phases de l’état militaire. Maintenant, si d’une part vous croyez ne pouvoir remonter à l’institution originaire et en dispenser la nation des risques d’une force qui n’est pas elle tout entière, vous aurez donc des soldats et une armée. Si d’autre part vous ne voulez pas que vos nouvelles lois composent une soudure pour rejoindre dans leurs anneaux les chaînes que vous avez rompues, vous abolirez donc à jamais la barrière qui séparait l’armée de la cité. Un peuple libre, une armée permanente sont le sujet d’un grand conflit; le problème est d’y maintenir l’équilibre. Si l’on a le droit de l’espérer, c’est lorsque l’ordonnance esttellement compassée, que les soldats ne peuvent oublier qu’ils sont citoyens; que l’armée n’est qu’un accessoire de la cité, et un moyen dont elle dispose; qu’enfin la loi commune est établie sur toutes les têtes, et que la force même lui obéit. 11 est aisé, d’après ces idées, de définir la loi militaire. Elle consiste dans ce régime subordonné qui, appliqué à l’armée, commence là seulement où finit le régime civil. Le soldat est un associé qui appartient à la loi commune, tant qu’elle le revendique, et c’est de son silence que date la loi militaire. Celle-là, fondée sur les grandes obligations déduites, dans la convention sociale, prescrit les devoirs de tous ; celle-ci, née ultérieurement de l’engagement spécial du soldat, embrasse ce qui n’est pas commandé ou défendu à tous, et qui est commandé ou défendu au soldat. Si la loi commune ne comprenait pas dans toute sa latitude le soldat comme les autres citoyens, elle ne serait pas la loi commune; il y aurait des hommes ou dispensés d’elle, ou mis hors de sa protection, des privilèges ou de la servitude, une inégalité de droits par qui la Constitution serait intervertie. Pour assigner à la loi militaire son objet précis, je vais donc à la recherche de ce qui est particulièrement commandé ou défendu au soldat. L’armée est la somme de force que l’oo estime nécessaire, et que l’on rassemble pour protéger la société contre les entreprises extérieures, et même contre les désordres intestins. Mais toute force est dangereuse et menaçante, si elle ne dépend pas; il faut une volonté qui la gouverne, et cette volonté doit en être séparée; Dès que la force peut elle-même vouloir, elle est tout : il y a alors deux volontés qui se croisent, et celle qui est unie à la force prévaut. C’est ainsi qu’arrivent la tyrannie et l’oppression; c’est ainsi que cette superbe Rome reçut des fers après en avoir fait porter à toute la terre. La force est terrible et nécessaire; il faut la diriger de manière qu’ayant tout son effet, elle ne soit pourtant qu’un instrument inactif par lui-même et ne connaissant que le mouvement qui lui est communiqué. L’armée instituée pour le besoin de la société doit donc agir au gré de ce besoin; elle est le gardien matériel et non l’arbitre de la sûreté sociale; elle doit donc dépendre : action et dépendance, voilà ce qui caractérise la force publique bien instituée. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 17 août 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 245 Ce qui est l’obligation de l’armée considérée en masse détermine l’obligation de chacun des individus qui y sont enrôlés; l'action de l’armée et sa dépendance sont le composé de l’action et de la dépendance des individus. Absolument pariant, il y a délit quand il y a violation de la convention sociale, il y a aussi dans le délit militaire une violation de la convention sociale, puisque c’est à son accomplissement que tendent toutes les institutions. Dans son acception spéciale, le délit militaire résulte de la violation de l’engagement militaire. Il se trouve dans tout acte contraire à l’action et à la dépendance que le soldat a promises, à cette action et à cette dépendance que la loi attend du soldat et n’exige pas des autres citoyens. Ap'ès avoir saisi l’idée distincte des délits militaires, il faut voir de quelles peines ils sont susceptibles. Dans cette recherche, on ne doit pas perdre de vue les principes généraux d’après lesquels s’exerce le droit de punir; il ne saurait être étendu au delà de la prévoyance originaire, mais il peut être restreint : la loi militaire ne suppose pas une stipulation autre que celle qui a lié tous les hommes associés; elle en est, pour des cas déterminés, le commentaire, la règle d’application. J’examine ce dont elle doit ou ne doit pas profiter dans la soumission pénale que chaque individu a faite à la société. A l’égard de la vie, tandis qu’elle est l’objet principal de la protection assurée à chaque citoyen, elle est celui du premier sacrifice que lait le soldat. Il est, relativement aux devoirs dont sa vie est le gage, sous l’empire de la loi commune ; mais sa vie n’est pas le gage des devoirs militaires. La loi commune s’aide de notre attachement à la vie; la loi militaire en suppose le mépris : la perte de la vie est, selon celle-là, la plus grande dés peines; si celle-ci pouvait la prescrire, elle y serait la moindre, ou bien l’esprit militaire ne serait pas dans l’armée. Ici l’opération de la société est d’autant plus délicate qu’elle ne suit pas l’impulsion de la nature, elle la contrarie; elle impose silence à ce penchant conservateur qui lie chaque être à lui-même; elle exige un grand effort, elle veut que la vie du soldat ne lui appartienne que pour l’immoler; souvent il faut que la mort lui paraisse le bonheur suprême. Mais après cela, si la législation fait de la mort une peine militaire, je vois qu’elle associe deux idées contradictoires, et il me semble que par l’une elle détruit l’autre. Quelquefois le préjugé est, dans ses caprices, un bon guide et se rapproche de la vérité; il allait ci-devant en sens plus juste que la loi, il la redressait; il voulait que la mort infligée comme peine militaire, laissât subsister l’honneur; preuve que la peine de mort ne convient point aux délits militaires; car punir et honorer ne vont pas ensemble. Quand j’ai communiqué l’idée que je m’étais faite là-dessus, j’ai trouvé des esprits qu’elle a soulevés. On m’a dit qu’il allait être impossible de contenir un grand nombre d’hommes armés, s’ils ne connaissaient pas le frein de la peine de mort. On m’a dit que si le simple soldat devait respirer encore aorès avoir evé la main sur l’officier qui le commandait, la subordination, qui est l’âme de l’armée, disparaîtrait, et qu’il n’y aurait plus d’armée. Je n’ai vu dans ces objections que l’aveu d’une routine aveugle qui s’identifie avec des usages, et qui ne les raisonne pas. Ce n’est pas précisément dans l’intensité des peines que la législation puise son efficacité; c’est dans l’art de les graduer et dans la certitude de l’application. Si la peine de mort était le seul moyen de contenir la multitude qui forme une armée, il faudrait bientôt qu’elle fût appliquée au délit le plus léger; car le danger de l’exemple s’y trouverait comme dans le plus grave, et la peine, dans ce système, serait déterminée par le danger et non par l’espèce du délit. Et c’est de là que partait la législation que vous réformez, dans l’usage qu’elle faisait de la peine de mort; elle l’infligeait à la sentinelle qui, fuyant vers l’ennemi, trahissait tous ses devoirs; elle la reproduisait pour le soldat harrassé que la nuit et la nature avaient, à son poste, plongé dans un sommeil involontaire; la mort était due à celui qui avait désobéi à son supérieur, à celui qui l’avait menacé, à celui qui l’avait frappé. Mais toutes les idées de justice et de raison sont blessées dans un ordre de choses où des délits si divers provoquent une peine commune, et l’on désire naturellement de sortir de cette confusion. Je dis maintenant que si la peine de mort n’est pas le seul moyen de maintenir dans l’armée l’ordre et la subordination; s’il est, non pas un seul délit, mais une seule faute militaire qui puisse être réprimée par uno peine d’un autre genre, il ne s’agit plus que d’aller de degrés en degrés, et l’on a le même avantage à l’égard de tous les délits militaires. Les partisans mêmes de la peine de mort con_ naissent des fautes et même des délits, à l’égard desquels il ne faut pas aller jusque-là ; je prends acte de cette portion de leur théorie, et vous allez voir où elle me conduit. Je me figure deux échelles : l’une me sert pour la mesure des délits militaires; je trace sur l’autre la mesure des peines. Si je peux suivre sur celle-ci la progression de celle-là, si, à côté du délit plus grave, je peux mettre toujours une plus grande peine, il est évident qu’étant comparativement toujours au niveau, j’aurai toujours une force égale à celle que je dois balancer; ce qui est tout le secret de la législation pénale. Ainsi, par exemple, si la désobéissance simple est punie, comme faute de discipline, par quatre jours de cachot, qui sont le maximum du châtiment de discipline, la désobéissance caractérisée par le refus formel, est un manquement plus grave qui mérite une augmentation de la peine. Mais si les principes généraux ne sont pas oubliés, le délit étant dans le même genre bien que plus grave, la peine aussi, bien qu’avec plus de rigueur, doit être dans le même genre. La législation a son arithmétique, et il m’est prouvé que de la simple désobéissance à la désobéissance formelle, il n’y a pas la même distance que de la peiue de quatre jours de cachot à la peine de mort. Il ne reste après cela qu’une difficulté : c’est de graduer les peines comme les délits sont gradués, c’est d’avoir toujours sur mes deux échelles échelon pour échelon, et, si je parviens à la résoudre, il sera clair que la peine de mort, in- [Assemblée nationale.] ARÇHIYES PARLEMENTAIRES. [7 août 1791.] compatible avec l’esprit du régime militaire, y est de plus sans nécessité, Jen� suis pas surpris que, sous l’influence du pouvoir absolu, la peine de mort ait été introduite dans le code militaire, il associe les volontés, les procédés les plus contradictoires, Le despote et ses ministres n’ont que faire de prescrire des règles et de combiner des proportions; ils ne voient autour d’eux que des machines, et leur impatience les brise au moment où elles ne servent pas à leur fin. Quand la loi revit, chaque chose, chaque homme revient à sa place; au caprice particulier qui confond tout, succède l'intelligence générale qui rend 4 tout son mouvement régulier. Alors, puisque la peine de mort est contraire à l’esprit militaire, et n’est pas commandée par la nécessité, elle doit être bannie du code militaire. De même, les peines qui s’exercent gur la propriété ne conviennent point à l’engagement du soldat. Si le soldat possède, c’est comme citoyen, c’est sous la protection de la loi commune, et, à cet égard, il n’est responsable qu’à elle. Il n’y a aucun rapport des devoirs du soldat à *a propriété : celle-ci, ne peut donc être le sujet d’aucune peine quand ces devoirs sont violés. Les peines péeuniaires, dont la loi commune fait un si grand et si utile usage, lorsqu’elles les appliquent justement, doivent donc être oubliées dans le code militaire. Des biens sociaux sur lesquels le droit de punir est exercé, il ne reste ainsi à la loi militaire que la liberté et l’honneur. La liberté du citoyen est modifiée dans l’état social ; celle du soldat est aliénée par son engagement, il est presque esclave; et s'il oublie la rigueur de son devoir, appesantir la dépendance, c’est prendre, dans la nature même de la stipulation qui le lie, le moyen de l’en raviser. L’honneur est susceptible de quelque latitude, non en soi-même, mais dans ses effets. Celui qui s’abstient de l’acte qui lui enlèverait l’approbation des autres, veut conserver son honneur; celui qui, en vue de cette approbation, fait un grand effort, veut assurément quelque Ghose de plus, et pourtant, c'est toujours de l'honneur. Le soldat est dans le dernier cas; sa position est un effort ; et dans les dangers, dans les rudes épreuves de son métier, c’est la passion de l’honneur qui doit le soutenir. L'état militaire est sur ce pivot une espèce de jeu magique ; la législation y entretient le mouvement, et elle en profite. C’est donc à la liberté que le soldat a abdiquée, c’est à l’honneur qui' Jui a été promis, de fournir le plan du code pénal militaire : des fers et de la honte, voilà le texte à développer. Mais il est écrit dans un beau ljvre, qu’il pe faut pas punir ie vilain dans sqn honneur,' parce fpe le vilain n’a pqipt d’bqnneur : p’egt au livre I (eh. X) de l 'Esprit des Lois que le grand Montesquieu a fait au genre humain cefte grande offense, de le partager en deq� classes, {font l’pne est jetée pans }à boue. Le simple soldat est généralement un yilaiq, un être propriétaire de sa vertu, qui n’emprppte pas celle des morts . Cette considération-là ne m'arrête pas : ce vilain coupait le bpq, le véritable hoqpepr; et puis, dans lp soldat qui est aujourd’hui en faction à la porte d’un courtisan, autrefois général-né, je vois l'homme qui a l’ambition de le commander une fois à son (onr, et à qui cette ambition est dorénavant permise. J’arrive ainsi mut naturellement à ma troisième difficulté; et je vais vous dire en quel sens les rangs doivent avoir de l'influence sur l’appréciation des devoirs et la distribution des peines militaires. § 3. Il y a le soldat qui conduit et le soldat qui marche, le soldat-officier et le soldat sans office : ce sont des accidents confondus dans les principes généraux. Dans l’applicatiop, l’ancien régime distinguait, et je crois aussi, qu’il faut distinguer; mais, nous nous rencontrons dans le mot et nondans la chose, car je serre le nœud où il le relâchait. J’ai parcouru des ordonnances volumineuses, j’ai vu leur sévérité dirigée contre le simple soldat; à peine y peq(-on démêler quelques dispositions contre les chefs. Dans les fastes de l’armée, on trouve des exemples rares de l’action de la loi contre les chefs, et encore des passions secrètes provoquèrent souvent des rigueurs que la loi n’avouait pas : ainsi que l’état civil, l’armée connaissait ses privilèges et ses lettres de cachet. Qn disait qu’il y avait une loi militaire, mais elle opprimait la faiblesse et glissait sur la puissance ; elle était écrite, et souffrait des extensions, des exceptions qui ne l’étaient pas. Nous étions à la merci de ce despotisme, qui à honte de lui-même, et se couvre du masque des lois ; mais le masque laissait échapper les traits de sa figure déloyale, Dans un pays libre, après une Constitution dont le premier principe est Légalité des droits, la loi ne peut être, ni un mot illusoire, ni une volonté incertaine et capricieuse, Celle qui régit l’armée, doit peser franchement sur toutes les têtes qui composent l’armée : il ne faut pas qu’elle caresse l'orgueil des un? par des distinctions, et pousse les autres au découragement par son incurie. Si l’obligation du soldat-officier diffère de celle du simple soldat, c’est, à mon sens, en ce qu’elle a plus d’étendue, Celui-ci n’a promis que sa personne, et ne répond que dé sa personne : celui-là a promis pour lui et pour d’autres ; il répond de plusieurs. Le soldat-officier doit aussi action et dépendance; mais s’il n’agit pas, la société perd et le mouvement qu’elle attendait dé lui, et le mouvement qu’il deyait communiquer; (nais s’il ne dépend pas, il soustrait au lien de l’obéissance commune, lui d’abord, et ensuite ceux dont il a été constitué le guide, La subordination est à son égard active et passive; fl pèche, dans uq gens, par l’abus, et dans l’autre, par l’infraction. Placé au-devant de plusieurs, il est leur perspective et leur exemple; il éteint le feu de l’émulation s’il ne l’allume pas. Il est posté pjus près dé cet honneur, but du soldat et récompense de ses travaux ; et ce n'est pas merveille que la société qui lui donne plus, exige plus de lui* Enfin, si l’on accorde quelque dispense à i’of-ficier sur le simple soldat, je premier pas fait, on ne yont plps le terme ; bientôt, il faudra donner quelque chose au simple soldat gur le citoyen, et [Assemblé» aatjaQ»Iq.J AftüHlYRS FAfiMftISNT AIRES» [T août 1391.] $47 c’est ainsi que, peu à peu, naissent et se consolident le gouvernement militaire et la tyrannie. La loi qui énumère les devoirs militaires, et en apprécie la violation, doit donc plus de surveillance et de sévérité au soldat-officier, et moins au simple soldat. A cela près, le soldat-officier et le simple soldat sont égaux devant la loi ; et lorsqu’elle punit les fautes de l’un, elle ne pardonne pas les méfaits de l’autre. Ces vérités ne sont pas nouvelles dans la théorie ; elles vont paraître étranges dans leurs conséquences pratiques. Quand j’ai considéré un devoir militaire, j’ai voulu ne laisser échapper aucun de ses rapports; je les ai trouvés réduits à des idées simples à l'égard du soldat qui obéit, étendus à des idées composées à l’égard du soldat qui commande ; mais je n’ai vu qu’un lien. Quand j’ai articulé un délit militaire, je n’ai pas su commander à ma prévoyance de s’arrêter où commencent les grades. J’ai" vu des hommes au premier comme au dernier rang; et, dans moù canevas, j’ai tracé des dispositions communes. Tous les soldats sont de même nature, tous sont enfants et défenseurs de la patrie, tous lui doivent l’action et l’obéissance qui constituent essentiellement les devoirs militaires; nul donc ne peut se croire étranger à ces devoirs, et regarder comme n’étant pas fqite pour lqi la loi qui punit la transgression. J’appelle de vous à vous-mêmes sur l’inexpli-cahle loi de discipline que je vais vous dénoncer. Est-ce donc en effet la loi qui a dit ; « Seront réputées fautes contre la discipline... toutes voies de fait, coups ou mauvais propos d’un supérieur vis-à-vis de son subordonné, ainsi que toute punition ipjuste?... » Si la loi a dit cela, elle est coupable elle-même d’un attentat insigne; elle a trahi le droit de l’humanité, elle a déchiré la Constitution. Je ne dirai pas jusqu’à quel point précis l’Africain esdave est abandonné au despotisme du colon de Saint-Domingue, et quelle protection la loi met entre eux; je vois que l’intérêt du maître y agit avant elle, et peut-être plus qu’elle. Ici, la loi me donne à apercevoir, d’un coup-d’œil, quel compte elle fait des serviteurs de la patrié. Ils n’ont pas même, comme les nègres, lfintérêt personnel pour patron; et 15 jours de prison militaire sont le dernier terme delà satisfaction que doit le supérieur iusplent ou brutal. Je sais bien qu’à côté de la loi, et malgré elle, l’opinion a établi des procédés qui sont la sauvegarde du soldat-officier. Celui-ci connaît des supérieurs; mais il est des moments, il est des circonstances qui mettent en présence des champions et des égaux ; la loi naturelle delà vengeance s’établit au-dessus de la subordination qui n’est pas réglée, et la justice individuelle à la place de la justice publique qui se tait. Mais le simple soldat maltraité par la loi, l’est aussi par l’opinion, et il semble que son sort est de dévorer des injures. I! pourra donc, être frappé; un citoyen sera traité comme un vil esclave, et la loi n’osera dire qu’il y a un délit... Je l’avouerai, je ne m’accoutume pas à cette interversion des principes les plus saints. Je crois que celui que la loi soumet à fiohéis-sapee doit encore, eemnae homme et comme ci-toyen, être respecté. Je crois que le droit naturel de repousser l’insulte et la violence revivront en faveur de celui que la loi n’aurait pas daigqé en garantir : je Grois que la bonne discipline demande la justice froide dusupérieur, comme la soumission 'muette du subordonné, et qn’it n’v a pas véritablement de loi, si elle ne réprime aussi sévèrement la passion d’iine part, que la révolte de l’autre. Sans doute, le décret que vous avez rendu commande mon respect; une loi achevée ne doit plus être, parmi ceux qui l’ont faite, le sujet d’un débat... Je ne nie pas mon devoir ; mais je vois la raison et la justice offensées ; je vois une loi de détail qui détruit des lois de principe, un texte qui abroge l’égalité des droits; et la révolte de mon cœur ne saurait être oontenue. Il m’est démontré que cette loi absurde ne peut subsister ; j’ai même quelque droit de dire qu’elle n’a pas été faite. ’ * Quel était votre objet le 14 et le 15 septembre? La discipline de l’armée, dans cette acceptation particulière, qui répond à la police civile; cette surveillance qui s’exerce sur les fautes, afin de prévenir les délits. Vous ne pûtes vouloir, vous ne voulûtes pas aller au delà, et vous lier dans votre travail ultérieur par des dispositions anticipées. L’offense grave, de mauvais traitements, fa punition injuste, ne peuvent être placés au nombre des fautes légères, où de simples corrections suffisent. De tels exeès sont des’délits, des délits considérables, et on ne lés a pas dénaturés pour les avoir un instant comptés* parmi les péchés véniels de discipline. C’est aujourd’hui seulement que vous abordez la discussion d’une loi sur les délits elles peines militaires. Aujourd’hui, vous ne pouvez être retenus par les expressions jetées accidentellement dans une précédente loi,’ et faire à l’érreur de sa nomenclature le sacrifice de vos principes. Il y a pour le soldat de tous les rangs un honneur délicat, qui ne doit pas être blessé; il va une dignité d’homme et de citoyen que le soldat n’a pas" abdiquée; il y a un devoir sacré imposé à tout fonctionnaire qui juge et qui punit : l’injure faite au subordonné," la voie c)e fait, la’pu-nition ordonnée par une secrète passion, sonf donc de vrais délits. ’ ’ Si i’approbalion générale n’est pas accordée à cette conséquence, je fais une autre remarque qui va provoquer le préjugé à de plus lbûgs murmures, à une critique plus amère. Montesquieu avait voulu trouver dans l’hopnqur le ressort moral du gouvernement monarchique: mais après en avoir défini la propriété, if en frjo4 difiait à son gré fiaction selon lés accidents de la scène qu'il avait soiis les yeux, et’ qu’il expliquait. Ap lieu que l*essencre d’un 'principe est d’ètre invariable, la mobilité du sien 'se pre|ait a tout, et l’on peut dire qu’il’ guidait son gqide. « Il n’y a rien, disait-il, que l’honneur prescrive plus à la noblesse que de servir le R'rinpg à la guerre. .. Mais en imposant cette loi, r honneur veut en être l’arbitre; et s’il se trouve choqué, il exige ou permet que l’on se retire chez soi. » On ne peut lier, l’une à l’autre, deux idées p]us disparates; mais on ne peut exprimer plus ingénieusement l’orgueilleuse indocilité de Dette cgste des nobles, qui érigeait en règle ses caprices, qui mariait l’impudence aristocratique à’ la basse servitude de la cour, ét qui, dans son "bizarre 248 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |7 août 1791.] honneur trouvait le prétexte même de l’incivisme et de la désertion. J’ai dit le mot; la désertion est un délit militaire, mais nos usages lacondamneat et la commandent : elle est de la part du simple soldat un forfait; longtemps, il y est allé de sa vie; elle est de la part du sol dat-o*f licier un jeu; souvent il se fait de son infidélité un titre de gloire. C’est le même fait, et il est apprécié diversement selon les personnes; c’est le même principe, et les conséquences sont diamétralement opposées. Que signifient donc, dans l’identité de la chose, cette distinction deshomim s, celte rigueur et ce silence de la loi, ce nœud d’une obligation sociale, qui s’étreint sur quelques têtes, et se relâche sur quelques autres? On s’accommodait de cette contradiction dans l’ancien régime; il n’était partout que contradic-üons. Auprès de ceux qu’il tenait à peine pour des hommes, il guidait ceux qui étaient plus qu’hommes; il faisait naître les uns troupeau, les autres conducteurs ; il comptait ceux-ci, il ne voyait dans ceux-là qu’une masse. Vous avez placé sur ces disparates le niveau de la raison; l’influence de la loi doit se répandre également sur tous les points d’une surface dorénavant unie. Il me suffit d’avoir énoncé ma pensée; la désertion est la violation d’un devoir absolu. Tous les soldats ont promis de servir la patrie : on a dû repousser ceux qui n’ont, pas promis; ensuite tous doivent être fidèles, et il n’y a, pour aucun, une place où la peine de la défection ne doive pas l’atteindre. Je ne vous occuperai pas plus longtemps de mes idées sur ce sujet; le comité a cru devoir faire de la désertion l’objet d’un travail et d’un rapport particulier, et je m’abstiens d’une discussion prématurée. Mais il appartient à mon plan d’établir en principe général l’action uniforme de la loi militaire sur tous les individus de l’armée; et lorsqu’il s’agissait de se rattacher à la vérité, il fallait bien jeter en arrière quelques regards sur les erreurs de l’ancienne législation. Je l’ai dit, et c’est encore ma conclusion, la loi militaire doit peser sans distinction sur toutes les têtes de l’armée. Je propose d’effacer cette ligne qui avait été tracée comme entre des hommes de natures diverses, pour consacrer de ridicules dispenses. Il ne me reste qu’une réflexion : la Révolution n’est pas complète si elle ne s’opère pas dans l’armée; et si la Révolution n’est pas complète, vous n’avez rien fait. Il s’agit de rouvrir ou de condamner à jamais la porte par laquelle entrèrent, dans le corps politique, la maladie de:la noblesse héréditaire, la tyrannie et l’inégalité des droits. L’armée est le point central d’où l’orgueil patricien jetait ses rayons sur toute la surface de l’Empire; c’est là, que la Constitution doit étouffer le germe d’un préjugé barbare et dangereux pour elle. Tous mes principes sont exposés ; je cours aux détails où s’appliquent les conséquences, § 4. Lorsque, dans un pays libre, on entretient une armée permanente, une obligation particulière lie les soldats sans les soustraire à la loi commune qui n’admet aucune dispense. La loi militaire, surbordonnée à la loi commune est le développement du devoir militaire et du droit d’en punir la violation. Le devoir militaire consiste dans l’action et la dépendance que les soldats doivent à la société. line souffre pas des exceptions; l'armée, en masse, doit agir et dépendre; chaque individu de l’armée doit agir et dépendre dans la place qu’il oécupe. Enfin, d’après la nature de ce devoir subpr-donné, le droit d’en punir la violation n’atteint pas la vie et la propriété ; il s’exerce sur la liberté et sur l’honneur. Tels sont mes résultats ; je vais m’y conformer. D’abord, je retranche du code militaire tout ce qui appartient à la loi commune ; il est nul où elle intervient. Ainsi le larcin, le viol, l’homicide ne sont pas des méfaits militaires interdits au soldat comme soldat. Si la loi militaire s’en ingère, elle empiète sur la loi commune, elle contrarie son action générale. On dirait, quand on étudie les ordonnances qui régissaient ci-devant notre armée, qu’eiles instituaient une société particulière et indépendante. Elles sont grossies de dispositions ; étrangères au devoir militaire. 11 y en a qui ne sont que ridicules, il y en a qui sont atroces. Par exemple, si les officiers civils sont offensés par des soldats, il n’èst pas dit expressément qu’il sera fait justice; il est dit que l’on peut se plaindre au ministre de la guerre , que le ministre peut ordonner quelque satisfaction : c’est proprement un brevet d’exemption de la police générale, car le ministre pourra et ne voudra pas. Cela s’entend des soldats-officiers; la condition des autres est différente : on n’ose pas dire qu’ils sont au-dessus de la loi; mais pour que l’impunité dépende des chefs, ce délit civil est renvoyé à des juges militaires. On a l’air de vouloir que l’ordre civil soit respecté, mais ou en sépare les moyens de maintenir le respect. Voici qui est plus singulier : vous trouvez dans ces ordonnances des dispositions bien inattendues pour le code militaire; l'esprit de fiscalité y érige la contrebande en délit militaire; l’esprit de féodalité ajoute la chasse et la pêche. Quand les rois tourmentent la terre, leur imbécile cagotisme pactise avec le ciel ; ils s’arrogent la mission de venger Dieu, ils pensent l’ap-paiser par des sacrifices atroces. Elles ne sont pas abrogées, ces lois que l’on traiterait d’insensées si elles n’étaient pas abominables; ces lois qui rougissent le fer pour percer la langue du soldat blasphémateur, qui allument des bûchers pour dévorer le soldat profanateur; comme s’il n’était pas réservé à Dieu de venger son offense! comme si, dans le code militaire, on devait transcrire l’institut d’une moinerie. Le duel, reste de la féodalité, de la chevalerie et des guerres privées, le duel né au sein des armes parmi des barbares pour qui la force était la justice ; le duel, lui-même, n’est pas toutefois un délit militaire, car il renferme une violation du devoir social, et non une violation restreinte au devoir militaire. C’est à la loi commune qu’il faut abandonner le soin de guérir cette plaie invétérée de nos mœurs. Contrariée par l’opinion dont la force est irrésistible, elle seule doit entreprendre de convertir l’opinion, ruser, pour ainsi dire, avec un préjugé ombrageux, et faire à l’humanité, par [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 août 1791.] 249 d’adroits détours, une conquête qui échappe à des efforts directs. Je n’ai pas eu le dessein d’énumérer toutes les extensions que s’était permises le régime militaire; il me suffit de montrer qu’il empiétait. C’est assez avoir retenu votre attention sur ce qui n’est pas sujet à la loi militaire ; il est temps de la fixer sur ce qui est de sa compétence. Il y a délit militaire, quand le soldat ne satisfait pas au devoir spécial qui lui est imposé dans ses deux rapports d’action et de dépendance. Ce devoir est violé sous le premier rapport, quand le soldat ne fait pas, et quand il fait au contraire, par omission et par commission, comme disent les théologiens et les jurisconsultes. Dans le premier cas, le délit tient à la lâcheté ou à quelque inclination vile qui froisse la délicatesse de l’honneur militaire; la honte en est la peine naturelle. Quelquefois il est compliqué de mauvaise volonté ; alors la home n’y suffit pas ; il faut que la peine rappelle au soldat que sa volonté n’est pas à lui. Dans le second cas, la violation est plus directe : il y a révolte contre le devoir: le soldat revendique en quelque sorte et exerce pour lui l’action qu’il avait aliénée; la société a le droit de lui infliger une action plus dure, d’exiger ainsi qu’il répare, autant qu’il est en lui, le préjudice qu’elle a souffert. Voilà des idées générales : voici leur application, ou plutôt un aperçu de leur application. Celui qui n’accourt pas à la défense des drapeaux sous lesquels il est enrôlé, qui les abandonne au péril pour s’y soustraire, ou dont la basse avarice préfère le pillage à une honorable assiduité : celui-là ne mérite pas le nom de soldat. Les anciennes ordonnances faisaient trop de compte de lui en le condamnant à la mort. Louis XIV le déclara ignoble et roturier ; sa loi était, dans son expression comparative, une insulte à l’armée ; aux grenadiers, modèles de la bravoure ; à la nation, qui dans les préjugés d’alors était roturièrè ; mais cette loi était raisonnée, elle était établie sur les convenances, elle appelait la honte, qui est l’opposé de l’honneur, là où l’honneur avait failli. Il ne faut pas d’autre peine pour cette espèce de délits. L’opinion couvre de la boue du mépris cet homme qui a menti quand il a dit : je suis soldat. Que la loi suive et déclare l'opinion ; qu’elle dépouille, la couardise de l’habit emprunté, sous lequel, elle captait uneqpprobation qui n’est due qu’au vrai soldat. Le soldat auquel un poste est confié, viole son devoir s’il n’y veille pas, s’il n’accomplit pas la consigne, s’il abandonne le poste. J’ai déjà remarqué, que selon l’ancien régime de l’armée, le sommeil et la fuite d’une sentinelle étaient le même délit puni de mort, sans distinction d’aucune nuance. Je ne trouve pas de disposition absolue sur l’inobservation de la consigne ; on a prévu la faculté de l’évasion de la consigne ; on a prévu la faculté de l’évasion laissée aux prisonniers consignés, et l’on s’est arrêté à ce cas particulier. Le soldat qui s’endort à son poste, ou qui n’exécute pas la consigne, est, dans l’espèce, des délits qui consistent à ne pas faire. Il se peut que ce ne soit pas précisément de la lâcheté, mais c’est une indolence qui en est voisine. 11 y a pourtant, en cela, quelque chose de plus que le non faire, que la honte ne punirait pas assez, et qui demande une répression plus active. De plus, la récidive a un autre caractère que le premier manquement, et en temps de guerre, le tort est plus grave qu’en temps de paix. La peine de ces délits doit donc être progressivement rapprochée de celle des délits qui consistent dans le faire. Quand le soldat fait le contraire de l’action qui est attendue de lui, le délit n’est pas toujours en soi plus considérable ; il est toujours moins susceptible d’excuse; car, il suppose le dessein de se soustraire au devoir qui en qualifie la violation. Au premier degré, je trouve celui qui abandonne son poste. Du soldat fugitif de son poste au soldat déserteur, il y a des nuances ; mais elles doivent être indiquées par la loi sur la désertion ; je n’en parle de nouveau que pour marquer la suite de mes idées, et prévenir toute confusion sur le sens dans lequel je conçois l’abandon simple du poste. Après avoir prodigué la peine de mort, nos ordonnances n’avaient plus de degrés à monter. Le moindre délit et le plus grave, étaient mis sur la même ligne. La trahison de celui qui divulguait le se ret de l’ordre, le déportement de celui qui insultait une sentinelle, marchaient à côté de la faiblesse de la sentinelle endormie. Une telle confusion est le vice le plus intolérable de la législation criminelle ; elle est bannie du système que j’expose, où la progression du délit sert de règle à la progression de la peine. C’est une particularité propre au code militaire, que la présomption du délit y est quelquefois considérée comme le délit lui-même. Ailleurs on attend la preuve ; ici la raison du salut public a voulu qu’elle fût devancée. Il importe, en temps de guerre, que le3 dispositions d’attaque ou de défense soient dérobées à la connaissance de l’ennemi. La destruction de l’armée, le péril de la patrie, peuvent être les suites d’une mesure que le secret le plus impénétrable n’a pas enveloppée. Le soldat qui correspond avec l’ennemi peut n’avoir que des vues innocentes, mais le mystère produit le soupçon, s’il n’a pas instruit les chefs de l’armée ; et la loi, qui assied là-dessus la présomption d’une perfidie, n’en attend pas d’autre preuve. Sans doute, en matière criminelle, toute présomption est hasardeuse; mais la nécessité justifie tout; et la conservation de la chose publique est la première nécessité. Ceci est bien plus étrange; cette présomption peut elle-même être entée sur une autre, et la loi se contenter d’une présomption de présomption. Ainsi une défiance naturelle observe celui qui sort de la place ou du camp sans permission ; celui qui, après avoir obtenu une permission, se cache, se détourne, et ne fait pas ouvertement ce qui est licite : alors la loi suppose la correspondance avec l’ennemi, cette correspondanco qui à son tour fait supposer la trahison. L’ancienne loi militaire prescrivait une peine, mais une seule, pour ces délits présomptifs ; elle appliquait la mort là où elle ne savait qu’appliquer, et c’était son propre de ne rien graduer ; le genre de la preuve commandait au moins plus de modération. La nouvelle loi doit être plus juste et plus modérée : s’il importe qu’elle ne renonce pas à ARCHIVAS MRMENTAIftBS. n août 11944 [Assemblée Bf�ioi&led la preuve présomptive, il n’importe pas ÏÏ1QÎPS qu’elle sait circonspecte daqs lqocmséqueuce. Si cette espèce de délit sq trouve, ep dernière analyse, appréciée à la mesure délicate d’une présomption, il ne faut pas en çoqGevQif de l’inquiétude; la loi s’egi fait un objet seusiple; et quapd elle a défendu le procédé d’où descend sa présomption, c’est dans ce procédé màlbe Ûu'egt matériellement l’acte qu’elle puuit, Si l’qp pilait au delà de la présomption, stla preuve de la trahison était acquise, le délit changerait dénaturé; il ne serait plus 1a simple violation du devoir militaire ,* et la lqi commune et ses ministres interviendraient. Pe ce que i’actiop du sqldat appartient à la société, il sonsuit qu’elle doit être assujettie à des règles. Ainsi l’armée, qui est l’assemblée des soldats, destinée à marcher contre l’ennemi, quand il y a un ennemi déclaré, y va par un mouvement commun, auquel elle doit répondre dans toutes ses parties. Si quelques soldats se permettent alors une action séparée qui n’entre pasdaqg le plan général, ils g’aiTranchisgent des règles et violent leur devoir, Tel est; le délit de ceux qui se réunissent ppur courir en partis sans commissions et sans passeports : ils reprennent pour eux l’action qu’ils doivent à la société; ce sont des rebelles qui som lèvent le joug de la loi. Selon les anciennes ordonnances, la peine de ce délit est arbitraire, mais la loi ne mérite pas ce nom quand elle abandonne son exécution à Fm-, bitrairq, Si je, cherche lp raison qui doit guider ici l’-ap-r plication d’une peine, je vois la vile passion du pillage associée à l-indocilité, §f je conclus que la honte doit concourir ftvee la répression de fait qpi convient au délit qui consiste dans le faire. Tels sont, daps leur énumération générale, iea déiitg qui résultent de la violation du devoir militaire dans s gp rapport aveo l’action que le soldat a vouée. bans son rapport ayep la dépendance du soldat, le devoir militaire peut être violé en deux sens. h’idée de la dépendance rappelle celle du comrr mandement et celle de l’obéissance. Qr, il y a des devoirs relatifs au commandement, et des devoirs relatifs àl’obéissance ; et le délit résulte, d’une part, de l’ahus, comme, de l’autre part, il résulte de la révolte. Avant d’exiger l’obéissance, et si l’on veut être sûr de l'obtenir, il faut veiller à ce que le commandement soit justement exercé. Souvent l'insubordination ne fut que l'explosion naturelle d’un profond et légitime ressentiment, Le soldat du dernier rang juge dans sa conscience les chefs qui disposent de lui; jj soumet sa volonté à la loi quand c’est elle qui parle ; il ne cède qu’à la force quand il est le jouet d’un caprice oppresseur; et de cette disposition à la désobéissance, il y a à peine un pas. L’ahqs dp commandement doit dqnc être sévèrement réprimé. Je gérai fidèle à mes principes $ je ferai sortir la peine de jg nature du déHt-L’ahus du commander ment tjent à l’urgueü du commandement même. Le gentiment de l’honneur engendre une fierté noble, dont i’qrgueil, passez-moi l’expression, est le frère bâtard : j’opposerai de l’humiliation, de la bonté, à ce faux eqfant de l’honneur ; je ménagerai l’emploi de ce moyen ? au premier degré du délit, la suspension du commandement remplira mon objet, au dernier la destitution. Il faut le redire, l’offense grave, la voie de fait, la punition injuste, ne sont pa«, du supérieur au subordonné, de simples fautes contre la disch-Pli ne : le subordonné est encore un homme que la loi doit faire respecter... Elle est intolérable, l’indulgence officieuse de votre loi de discipline... J’aurais blasphémé si je parlais dans le conseil d’un despote : ma juste réclamation sera entendue dans l’Assemblée nationale de France : après tout, je soutiens que la loi n’a pu, d’avance, imposer silence à la loi. Quand on a assuré la régularité du commandement, on passe, avec plus de confiance, au déve-loppementdes dispositions qui gouvernent l’obéissance. Je remarque d’abord que la loi sur la discipline exige du subordonné une soumission implicite à l’ordre qui vient du supérieur et à la correction de discipline qu’il décerne : le subordonné a le droit de se plaindre et non de résister. Cette disposition a besoin de sanction pénale, et lapature de la chose l’indique. Là où Fou n’observe pap la loi, on ne peut attendre sq protection, et la faculté de se plaindre doit pépir pour celui qui n’a pas obéi : je dis périr de plein droit; çar ce n’est pas une peine véritable, c’est l’accomplissement d’une condition de la loi. Pour déterminer génériquement la peine des délits contre la dépendance, je m’attache au caractère, de pes délits. Q se comporte comme s’il p’avait pas aliéné sa liberté, le soldat qui se soustrait à la dépendance; le joug rendu plus dur, l'avisera qu’il était efir gagé, et que son engagement n’était pas illusoire. Ces atteintes à la liberté soqt employées parmi les moyens de la simple discipline : j’augmepte la mesure, et je les propose encore parmi les moyens dit codé pénal. IJ est des cas qù le délit, excéderait la peine ; quand i’ïpsurbordination est active, c’e'st par Faction que l’actipq doit être réprimée; je yâi déjà dit a lors, en effet, la violation se complique; le devoir militaire, blessé dgiis soq rapport' dé dépendance, l’est aussi daps son autre rapport, èt lu peine dojt être déterminée dé façon qirelle réponde au lait Wi la provoque. Je vais de çes considérations principales à des détails. ' h'a loi sur la discipline s’arrête an refus formel d’obéir; la simple désobéissance n’pst qu’une faute contre la discipline : c’est le refus formel qui caractérise le délit. En disant le refus formel, on présente une idée vague qui a besoin d être expliquée. Elle est plus vague encore, dans la loi sur là discipline qui emploie les expressions de refus formellement énoncé. Il semblerait que le délit dépend de quelques paroles, et que l'acte de désobéissance, bipn que formel, ne suffirait pas, si le subordonné ne proférait ces paroles. Quand le subordonné fait l’opposé de ce qui est prescrit, quand il fait ce qu’il lui a été ordonné de ne pas faire, alors le refus d’obéir est constant; la loi absurde, si elle attendait précisément qu’il fût énoncé. 11 n’y a pas de genre de délits où les cas soient autant diversifiés: les habitudes, les grades, les 1 i eux , les circonstances aggravent ou atténuent l’insubordination; un second écart n’est pas au mêmedp-gréque lepremier; la révolte dusoldat-officier mérite plus de sévérité, ear elle est plus dangereuse (Assemblée nationale.] ARCHIVA PAfthEMENTAlPlS. 17 &Q4U7914 dans le service ou hors du service actuel, en présence de l'ennemi <>n dans le calme d’une garnison, ce n’est pas la même chose. Les anciennes ordonnances sont là-dessus bizarres; elle font une distinction que les principes» désavouent, elles omettent les distinctions que les principes commandent. C’est à la loi dont le supérieur est l’organe, que le subordonné obéit, ce n’est pas à la personne du supérieur. Eh bien I le délit était divers, selon que la loi avait parlé par la bouche d’un qffider pu parcelle d’un sous-officier; comme si l’obéissance n’eût pas été due à la loi pour elle-même! On reconnaît à chaque pas que l’armée était formée de deux castes séparées par un espace immense. 11 m’a semblé qu’il fallait oublier les personnes, ne s’occuper que de la loi, et ne voir qu’elle dans le supérieur qui la fait exécuter. Mais si je n’eiablis dans les délits contre l’obéissance, aucune graduation fondée sur la différence des personnes qui commandent, je m’éloigne encore des anciennes ordonnances, en ce que je pose des degrés snr la différence des cas. Elles punissent le refus formel d’obéir, à son premier degré par la mort, et à son dernier degré par la mort, Outre l'incompatibilité de la peine avec l’egurit militaire, j’y trouve le double inconvénient de l’effort exagéré d’un côté et affaibli de l’autre, Gela se sent de plus eu plus à mesure que l’on pénètre la matière. Ge]ui qui refuse d’obéir au supérieur, et celui oui le menace, ne sont pas an même degré de délit; les ordonnances, qqf ont épuisé leur sévérité, sont pourtant forcées de les mettre au même degré de peine. Pans la menace même, il y a des nuances aggravantes; et si de la menace, le subordonné passe à la voie de fait, sans doute encore-Il est coupable d’une violation plus dangereuse du devoir minutaire. Quand on a méprisé les proportions dès le début, ou va d’inconséquence en inconséquence; mais pour avoir l’air de mesurer son procédé, on ajouté enfin, au terrible maximum de la peine de mort, l’inutile atrocité du poing coupé. En suivant l’échelle des délits, au-dessus de la désobéissance et de la révolte individuelle, je trouve la désobéissance et la révolte combinées. Les rédacteurs des ordonnances dressèrent des potences pour la sédition et pour les paroles tendantes à la sédition; l’abpmmable supplice de la roue y est apprêté pour ceux qui conspii eut contre les ofriciers, pour ceux qui consentent à la conspiration, pour ceux qui ne la dénoncent pas. Ainsi, la peine de mort était pournos législateurs la commode solution de toutes les difficultés; ils regardaient de si loin, qu’à leurs yeux, tous les objets se confondaient