m [Assemblée 'nationale.] ARCffiVÉS TAKL’EMÉNTAIÏIÈS. [6 octobre 1790.] et par conséquent de prendre la dixième gerbe pour maximum du produit brut des terres de première classe; la quinzième gerbe pour maximum du produit brut des terres de seconde classe, et la vingtième gerbe pour maximum de la troisième et dernière classe. « Art. 3. Le fermier de l’impôt en nature sera chargé par son bail du recouvrement de l’impôtqui n’aurait pu être assis qu’en argent ; il fournira bonne et suffisante caution, dont la communauté restera solidaire envers l’Ktat, et il acquittera, mois par mois, aux termes du règlement, à la décharge des habitants, le montant de leur cotisation. « Art. 4. Si, à l’adjudication sollicitéepar les trois quarts des propriétaires fonciers, il ne se présente pas des fermiers solvables et agréés par la majorité du corps des habitants, la répartition individuelle de l’impôt se fera en argent, d’après les règles prescrites, titre III, du plan proposé parle comité. « Art. 5. Si, après évaluation faite des objets payables en argent, l’impôt d’une communauté se trouve tellement disproportionné à ses facultés, qu’aucun fermier ne veuille se charger de l’acquitter, en prélevant à son profit le maximum sur chaque classe de terre, désignée article 2, alors l’adjudication se fera en sens inverse, en présence d’un commissaire du district, et prenant ce maximum pour base, on adjugera cette quotité à celui qui en offrira la plus forte somme, ce que déterminera l’impôt réel de la communauté; le surplus de la cotisation tombera en non-valeur, et sera réparti l’année suivante sur les communautés les moins imposées, proportionnellement à leurs facultés. « Art. 6. Toute communauté qui préférera faire la répartition individuelle de la totalité de son impôt en argent, au lieu de mettre en location les objets susceptibles d’être imposés en nature, ne pourra être admise en réclamation, sous prétexte de trop imposé, jusqu’à ce qu’elle ait la preuve indiquée, article 5 ci-dessus. « Art. 7. L’impôt territorial en nature ne pourra jamais être loué pour plus ni moins de trois années, et ce sera toujours à Noël que s’en fera l’adjudication. « Art. S.Lescommunautéspourrontseréunirpar canton, pour établir un plus grand concours aux adjudications; mais chaque communauté sera libre d’agir séparément, et d’après ce qui lui paraîtra plus convenable à ses intérêts. «Art. 9. Les pailles et fourrages que le fermier de l’impôt en nature ne consommera pas pour son usage seront vendus aux petits laboureurs du canton, et par préférence de la municipalité du lieu de la perception, à un prix qui sera déterminé par le bail. « Art. 10. L’Assemblée naitonale charge son comité des finances de lui présenter dans le plus court délai un mode d’organisation pour l’administration du Trésor public, dans lequel seront versés tous les impôts, tant directs qu’indirects, lesquels seront ensuite distribués aux différentes branches d’administration, sous la surveillance immédiate, et conformément aux décrets qui seront rendus par chaque législature, et sanctionnés par le roi. » (L’Assemblée ordonne l’impression du projet de décret proposé par M. Dubois-Crancé.) M. d’André. Il est impossible que la discussion continue ainsi. Je demande que, selon l’usage qui a toujours été suivi dans les matières importantes, le comité d’imposition soit chargé de vous présenter demain une série de questions sur lesquelles on puisse décider par oui ou par non. M. Ifongins ( ci-devant de Roquefort). Il me semble que les questions à décider peuvent se poser en ces termes : 1° T aura-t-il une contribution foncière? 2° Quelle sera la quotité de cette contribution? 3° Sera-t-elle en nature ou en argent? 4° L’Assemblée déléguera-t-elle aux départements le soin d’en régler le mode ? M. Démeunier. Je demande que la motion de M. d’André soit adoptée et qu’on continue aujourd’hui la discussion sur l’impôt en nature. (Cette proposition est mise aux voix et décrétée.) M. l’abbé Charrier. L’impôt territorial et foncier payé en nature offre de grands avantages; en argent il présente de grands inconvénients. L’impôt, en nature est plus juste, puisqu’on ne paye qu’autant qu’on récolte; la cote en argent est indépendante de la récolte. L’impôt en nature dispense du cadastre de la répartition toujours inégale entre les individus, et même entre les divers départements, districts ou municipalités : un cadastre exigerait du temps, et les circonstances nous pressent; il entraînerait des frais, et le Trésor public ainsi grevé ne retrouverait ces dépenses qu’en surcharge sur le peuple. Ce cadastre, quand il serait fait, devrait être recommencé dans 10 ans. L’impôt en nature n’exige point de cadastre : en vain dira-t-on que, suivant la nature du terrain etles fraisdeculture qui varient avec elle, tel qui payera 8 gerbes paye réellement plus ou moins que celui qui, sur un autre sol, en payerait autant numériquement : d’abord cette difficulté est commune à tous les systèmes, et ne sera pas plus facile à résoudre dans celui de l’impôt en argent, que dans celui de l’impôt en nature; mais il est compensé dans la perception en nature, par un avantage inappréciable. Celui qui achète un fonds de médiocre qualité, qui paye réellement plus en payant autant, parce la culture sera plus coûteuse, le paye en conséquence, et cette considération influe sur le prix de son acquisition : ainsi voilà une compensation, et le territoire en général paye dans une juste proportion. Celui qui paye dans la même nature les fruits qu’il récolte n’est point exposé aux vexations qui accompagnent le payement de l’impôt en argent; celui qui doit en argent éprouve des contraintes ruineuses quand il ne peut satisfaire à l’impôt; celui qui le paye en nature ne les redoute jamais, puisqu’il ne paye qu’autant qu’il a reçu, et qu’il ne craint pas que l’Etat lui demande ce qu’il n’a pas recueilli. En vain dira-t-on que l’impôt territorial en nature ne porte que sur le produit brut, tandis que le comité a prouvé qu’il ne doit être perçu que sur le produit net ; cette objection ne peut être sérieuse : car, enfin, comme on imposerait sur les trois quarts du revenu en argent, en abandonnant un quart pour les frais, ne peut-on pas de même, sur un produit de douze gerbes par exemple, en céder trois pour la culture et les champs, et imposer les neuf gerbes restantes ? Ce serait avec aussi peu de succès que l’on prétend que, dans la perception en nature, l’inégalité de perception est nécessaire sur les produits de même genre de culture, comme le lin et le chanvre, qui exigent plus de travail; ce qui nécessite, dit-on, un cadastre dispendieux pour {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1790.] 477 fixer ces distinctions ; mais on ne fait pas attention qu’on pourrait percevoir une gerbe de blé sur dix, avec une mesure de lin ou de chanvre sur douze, comme on payait un tonneau de vin sur dix, et un setier de bîé sur vingt : il n’y a rien là qui exige les frais. L’impôt en nature effraye parce qu’on n’en à pas l’expérience. Lesanciens Romains percevaient l’impôt partouten nature. Parmi nous, la Provence, plusieurs communautés s’imposent elles-mêmes pour leurs contributions aux charges del’Eiat et à leurs charges particulières; cette imposition se fait en nature de fruits, et un fermier qui s’en charge les convertit en argent. Ceux qui préfèrent de payer en argent ce qu’ils doivent en nature le peuvent d’autant plus facilement, quand ils sont d’accord avec le percepteur sur le prix, qu’il en résulte une facilité de plus envers ce dernier pour s’acquitter de sa ferme. En vain se récriera-t-on sur les frais que peut entraîner ce nouveau système; il est aussi simple et économique qu’équitable. Un fermier, dans une ou plusieurs paroisses, perçoit en nature les objets soumis à l’impôt et dans la quotité fixée par la loi ; il paye ensuite le prix de la ferme en argent au Trésor public. Voilà tous les ressorts de la machine fiscale qui serait adoptée; il faut bien, sans doute, que le fermier fasse un profit légitime. L’on peut assigner des bornes à ce profit, en y comprenant même les frais indispensables de perception. On les compare à ceux qui accompagnent la perception de la dîme. Il faut, pour un produit de 80 millions sur les dîmes, imposer 130 millions surles peuples, ét, dès lors, on assure que l’impôt territoralen nature exigerait une masse de frais effrayante, s’il fallait imposer 50 millions en sus pour en avoir 80 de net dans le Trésor public. Mais on n’a pas réfléchi qu’il serait aussi juste que facile d’imposer aux percepteurs la loi rigoureuse de rendre compte de leur perception, en calculant de clerc à maître, en leur accordant un bénéfice de 10 0/0 seulement, y compris les frais d’exploitation. Ainsi, pour recueillir 100 millions, il suffirait d’en imposer 110.; le fermier de l’impôt pourrait être, ou la municipalité, ou tout autre enchérisseur, surveillé par elle. Le comité vous propose une perception de 300 millions par année, facile à répartir en argent, et qu’il croit plus difficile à fixer en denrées. L Cette répartition, qui n’est rien dans mon plan, puisqu’elle résulte tout naturellement de la récolte individuelle de chaque propriétaire foncier, produira la même somme, au moyen de quelques calculs préliminaires et connus qui doivent la précéder. On sait par approximation ce que produit annuellement le sol de la France en denrées de toute espèce; la valeur de ces fruits en masse sera estimée d’après l’année commune. Il sera facile de déterminer, avec une règle de trois, la quantité précise de ces différentes productions sur la masse totale qui doit produire les 300 millions nécessaires au besoin de l’Etat. Je n’ai plus qu’un moyen à faire valoir en faveur de l’impôt en nature; c’est l’intérêt du peuple, c’est-à-dire de tous les motifs le plus puissant et le plus sacré. L’intérêt du peuple est qu’il soit soulagé, qu’il soit traité avec justice et modération, pour ne pas payer plus qu’il ne doit, tandis que le riche et le puissant réunissent tant de moyens pour abuser de ses ressources, pour se soulager de l’impôt à son préjudice. Car, s’il est un moyen de favoriser le riche et d’écraser le pauvre, c’est de préférer l’impôt en argent à l’impôt en nature. Pour connaître le taux véritable où chacun doit être imposé, il faut connaître la valeur de son bien et la nature des productions qui le lui assurent. Or, il est bien plus difficile de connaître la véritable valeur des possessions d’un riche propriétaire, que de celui qui ne l’est pas. L’immensité des grandes fortunes sert à les envelopper, tandis que les médiocres sont connues de tout le monde. 11 est plus aisé d’échapper à l’œil rigoureux de l’observation, quand on a des propriétés variées, étendues et de natures différentes, que quand on n’a qu’une terre, qu’une vigue ou qu’un pré. Si donc l’impôt se perçoit en argent, il sera toujours rigoureusement juste pour le pauvre cultivateur, dont la fortune modique est en évidence, tandis qu’il ne le sera presque jamais et toujours au-dessous de la véritable valeur d’une riche propriété. D’où je conclus, en me résumant, que l’impôt territorial doit être en nature et non plus en argent, du moins par forme d’essai pour l’année 1791 ; et subsidiairement dans le cas où il serait décrété en argent, que chaque département, district ou municipalité puisse avoir la faculté d’opter celle des deux méthodes qui lui sera plus avantageuse en garantissant la somme totale à laquelle ils seront imposés; enfin, dans tous les cas, que. chaque individu propriétaire puisse acquitter en nature, s’il le juge à propos, quand il ne pourra payer en argent. M. 'Vernier. Personne n’ignore que le produit des fonds représente la première et la principale richesse d’une nation. Aussi est-ce sur les fonds que fut jetée la première et la plus équitable peut-être de toutes les impositions. Elle pourrait encore être la seule dans un état qui n’aurait aucune relation d’intérêt et de commerce avec d’autres peuples. Mais du moment où ces relations ont été établies, et sont devenues nécessaires dans l’ordre politique, l’Etat s’est vu exposé à des nouveaux besoins par ses correspondances et par l’obligation de protéger les arts, le commerce et l’industrie, qui à leur tour deviennent la source de sa splendeur et de sa prospérité. Les besoins s’étant multpliés, l’expérience fit bientôt connaître que le produit des biens-fonds ne pouvait suffire aux nombreuses charges de l’Etat, qu’il fallait établir de nouveaux impôts sur d’autres espèces de richesse; qu’il n’était pas na?, turel que le produit des Tonds servît à acquitter’ les dépenses occasionnées pour la protection accordée aux arts, au commerce, à l’industrie. Si les fonds représentaient toute la richesse et les revenus de l’Etat, ils devraient être seuls imposés; mais dès qu’il existe d’autres espèces de biens, de revenus et de richesses, il est juste de les soumettre au tribut. Ii faut convenir que, relativement à l’effet des richesses, il ne peut y avoir de différence réelle entre le produit des terres et le revenu des propriétés mobilières. Il est donc évidemment juste que les contributions soient prises sans distinction sur toute espèce de revenus. La même cause doit produire les mêmes effets. Il est parfaitement égal de recevoir mille écus du produit de ses terres, ou de l’intérêt de ses capitaux. La subvention personnelle devient d’autant plus juste, d’autant plus nécessaire, que, dans l’organisation des nouveaux impôts, les rentiers, les capitalistes, les commerçants, les artistes et les artisans mêmes se trouveront déchargés d’une foule de contributions indirectes. Gomment donc, à quel titre et sur quel fondement pourraient-ils espérer 478 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1790. de rejeter sur d’autres te pesant fardeau des charges communes ? Comment oseraient-ils se flatter d’être affranchis de toute espèce de tributs par le nouveau systèmede l’impôt, tandis que tous leurs concitoyens fourniraient, à leur acquit, le remplacement des objets supprimés? Ces deux contributions sont d’autant plus justes que, par leur réunion, elles embrassent toute espèce de revenus et de richesses; personne ne pourra désormais échapper à l’une ou à l'autre. Ce qui ne sera point dans l’impôt territorial retombera nécessairement dans la subvention personnelle. La justice de ces deux impôts rend nécessaire leur admission cumulative. Je ne répéterai pas les objections qui ont été faites contre l’impôt territorial en nature, elles ont dû fixer l’opinion de l’Assemblée. L’impôt territorial en argent doit comprendre généralement et sans exception tous les fonds du royaume, ainsi que les droits réels, quels qu’ils puissent être. Ce n’est point assez que tous les objets réels soient rappelés dans le rôle, il faut qu’ils y soient cotisés à raison de leur valeur : on doit donc la connaître. On ne peut y parvenir que par un arpentage et une estimation; c’est ce qu’on appelle cadastre. Quelquefois, pour éviter les frais qu’il entraîne, les intéressés conviennent entre eux de la contenance et de la valeur de leurs fonds ; alors cette convention en tient lieu. On a opposé à l’impôt en argent la difficulté de ce cadastre; il est facile de dissiper ces fausses alarmes. G’est à cela principalement que je vais m’attacher. Le cadastre réel, ou vraiment dit, et celui qui est fait avec toutes les formalités prescrites; et ces formalités ne sont autre chose que les précautions suggérées par la raison. Voici la manière d’y procéder dans les pays de taille réelle où il est en usage. Une communauté obtient d’abord arrêt portant permission de procéder à un arpentage. Elle nomme des experts arpenteurs et estimateurs, étrangers et non suspects, liés par foi du serment. Le premier, par son mesurage, fixe la contenance et la description topographique de l’héritage; les seconds en estiment la valeur, rédigent un procès-verbal des motifs qui ont détermité leur estimation. Cette estimation se fait de deux manières. Dans la première, on divise les fonds en trois classes : bons, médiocres ou mauvais. Quelquefois on forme cinq ou six classes. Chaque fonds est cotisé dans celle où il se trouve placé. Dans la seconde manière d’estimer, on fixe un prix déterminé à chaque héritage, pour l’imposer ensuite au marc la livre du capital. Cette seconde manière est plus exacte, mais beaucoup plus difficile, pour ne pas dire en quelque sorte impossible dans la pratique. Pour donner au cadastre toute la valeur et l’efficacité dont il est susceptible, on en fait le dépôt dans un greffe, ou autre lieu public, afin que tous les intéressés puissent vérifier leurs rôles dans un délai déterminé, acquiescer, s’ils le jugent à propos, ou combattre en cas d’erreur, soit sur la contenance, soit sur l’estimation. Le délai expiré, le cadastre est tenu pour vérifié et acquiescé. Alors intervient un second arrêt qui homologue toutes les opérations; et si, par la suite, on découvre quelques erreurs, il faut, pour les faire rectifier, les dénoncer d’abord à la communauté par un dire motivé, la requérir de consentir à nommer experts. Si elle y consent, on procède à la vérification ; si elle s’y refuse, le plaignant se pourvoit par-devant le tribunal qui a homologué le cadastre; et celle des parties qui est trouvée en tort supporte les frais d’instance et de vérification. Comme le3 frais d’arpentage et de cadastre devenaient très considérables, à raison des formalités accessoires, nombre de communautés se contentaient de faire une espèce de cadastre par convention. La manière d’y procéder était assez simple. Le commissaire nommé pour la refonte des rôles ordonnait à chaque contribuable de donner, dans huitaine, une déclaration exacte de tous ses fonds, à peine d’être taxé arbitrairement. Les déclarations signifiées, le commissaire ordonnait à la communauté de les combattre dans le même délai, passé lequel elles étaient tenues pour admises. S’il s’élevait contestation entre le particulier et la communauté, alors elle était jugée sommairement et sans frais par le commissaire, ensuite d’une vérification par témoins ou experts. On comprend que la nation ne peut adopter que provisoirement cette seconde manière d’opérer. 11 faudra nécessairement, dans chaque lieu, un cadastre juridique, qui ne coûtera d’autres frais que ceux de mesurage et d’estimation. Toutes les opérations peuvent être achevées dans une ou deux années, parce que, dans chaque municipalité, on travaillera en même temps. Je demande donc qu’on décrète aujourd’hui que l’impôt territorial sera en argent, et qu’on détermine positivement qu’il y aura une imposition personnelle sur les propriétés mobilières. On pourrait annoncer que, quand il y aura un cadastre, rien n’empêchera les communautés à reporter en nature la somme pour laquelle elles seront employées dans les rôles d’impositions territoriales. (On applaudit.) M. Boussion, après quelques développements, présente le projet de décret suivant : « 1° D’ici au l,r janvier 1791, les municipalités seront tenues, sous la direction des districts, de faire l’adjudication, à folle enchère et à extinction des feux, du produit de la dîme nationale de chaque paroisse qui sera perçu sur le dixième de fruits en nature des biens territoriaux. Le bail en sera fait pour trois ans ; 2° les fermiers seront obligés de fournir des cautions solvables; 3» le procès-verbal d’adjudication formé par le secrétaire-greffier de la municipalité, en présence d’un officier municipal et du procureur de la commune, clos par eux et signé du fermier et de sa caution, ou de l’un d’eux, suffira pour faire titre, et si le fermier ou la caution ne savaient pas signer, il en sera fait mention dans le procès-verbal ; 4° le fermier et la caution s’obligeront de verser par quartier et d’avance le quart du prix annuel du bail consenti, de manière que tout fermier qui aura passé un bail de trois ans pour le prix de 9,000 livres sera obligé de verser dans la caisse du district et d’avance 750 livres tous les trois mois, en sorte que le revenu annuel serait perçu en octobre de chaque année par les receveurs des districts ; 5° le receveur de chaque district, après avoir payé la portion de la pension échue aux fonctionnaires publics de son district, et avoir acquitté la portion des diverses charges, pareillement échues et hypothéquées sur sa caisse, sera tenu de verser au fur et à mesure dans la caisse du département ; 6° le caissier ou receveur du département sera aussi tenu, après avoir payé les différentes sommes à la charge de sa caisse, de verser au fur et à mesure dans la caisse nationale, établie par la nation, et dont les administrateurs seront choisis par ses représentants et les législatures suivantes : ces personnes seront comptables et responsables aux législatures; [Assemblée nationale'.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1790.) 479 7° tous les produits des impôts indirects que l’Assemblée décrétera se verseraient dans les mêmes caisses, et toutes dans celle de la nation. » M. Delley d’Agier. Je considérerai l’impôt territorial en nature, comme établi généralement sur toutes les municipalités, et comme seulement toléré pour celles qui jugeront ce mode plus convenable. En général, il présente de grands inconvénients : 1° la difficulté et les frais de la perception, Sera-il perçu par la nation ou par les fermiers? Par la nation, la chose est impossible : vos besoins sont fixes, vos recettes doivent l’être. Quant au fermier, on est obligé, pour les exploitations ordinaires, de lui donner un quart du produit net. Que sera-ce quand il sera exposé à de grandes non-valeurs, aux frais considérables de transports sur de petites masses; du grand nombre des agents à employer pour percevoir l’impôt sur une récolte qui se fait le même jour, sur une immense étendue ! Que sera-ce, si l’on considère la casualité des récoltes liquides, les dépenses des instruments vinaires, etc. 1 Ainsi on ne trouverait aucun fermier sans lui abandonner 30 0/0 du produit net de l’imposition. 2° La difficulté de percevoir l'impôt en nature sur différentes récoltes, la dîme, portant en général sur les blés et les boissons, et tout ce qui se met en mesure sur le lieu. Mais l’impôt en nature com-e rendra aussi les foins, les prairies artificielles. n coup de soleil, l’approche d’un orage peuvent déterminer à serrer promptement une récolte de cette nature : que fera le propriétaire ? Enverra t-il chercher le percepteur ? Mais le temps presse. Attendra-t-il? Sa récolte sera détériorée. Lais-sera-il seulement sa contribution? Mais cette portion se détériorera également. Dans tous les cas il peut y avoir perte ou procès; 3° impossibilité sur d’autres récoltes. Quand j’ai planté en mûriers, puis-je donner une partie de mes cocons, qui ont exigé des soins, des dépenses, et dont le produit est très variable? Pourrait-on lever l’imposition sur les récoltes qui se font progressivement et pendant plusieurs semaines ? Par exempiecelle des noix : on ramasse longtemps le fruit sous l’arbre avant de battre le noyer ; 4° l’impôt en nature n’évitera pas l’embarras du cadastre. La contribution doit se lever sur le produit net. Il m’en coûte de culture et d’engrais 100 livres dans un bon terrain pour re-cuillir 300 livres, et dans un mauvais 200 livres pour obtenir le même produit. Au malheur d’avoir un même terrain, joindrais-je celui de payer double ? On dit qu’on estimera les terres. Si l’on fait une estimation, il faut donc toujours un cadastre ? {On applaudit.) Ma dernière observation regarde le pauvre industrieux. Par l’impôt en nature on veut le soulager, et moi je crois que ce mode lui serait extrêmement funeste. Un paysan pauvre ne possède que quatre arpents ; il y passe tous les jours de l’année ; il y consacre toutes ses forces et toutes celles de sa famille, que nourrit le produit arraché à ce champ par tant de sueurs et de travaux. Si ces quatre arpents rapportent 400 livres, tandis quatre autres arpents du propriétaire riche ne produisent que 100 livres, le pauvre sera imposé sur 400 livres et perdra une partie considérable de ce qu’il ne doit qu’à son active industrie. {On applaudit.) lime paraît donc impossible d’admettre l’impôt en nature. Cependant plusieurs membres se borneraient à désirer qu’on laissât aux municipalités la liberté de répartir leur contribution en nature, pourvu qu’elles en versassent le montant en argent ; on pourrait laisser cet espoir. Mais comme loi générale il faut décider qu’il n’y aura pas d’impôt territorial en nature. {On applaudit.) M. l’abbé Charrier. Si l’Assemblée veut renvoyer la discussion à demain, je me charge de répondre victorieusement à M. Dédelay. M. Féraud. Il y a dans mon département 200 municipalités qui ont des baux faits avec des fermiers, pour lever leur contribution en nature et la payer en argent au" Trésor public, et les laisser comme elles sont. M. Rœderer. On peut mettre aux voix deux questions. La première, il aura-t-il une imposition en nature ? La seconde aura pour objet l’exception proposée. M, d’André. Je demande que les deux questions soient décidées ensemble, puisque la seconde n’est qu’un amendement de la première. Quelle est l’intention de la nation ? C’est que les impôts soient payés facilement. Il faut donc que les communautés aient la faculté de payer soit en fruits, soit en argent. Il y a des pays où si vous décidiez que l’impôt ne pourra se payer en fruits, vous dérangeriez toute l’économie politique. On a dit que cela romprait l’unité constitutionnelle et les bases de l’imposition. L’unité doit être que chacun paye proportionnellement à ses facultés; le reste n’est qu’accessoire. Je conclus à ce que l’amendement au payement en nature soit adopté. M. Martineau. Il est une infinité de municipalités dont le territoire appartient à des étrangers. Une doit pas être au pouvoir des municipalités de dire que l’impôt se perçoive en nature plutôt qu’en argent. Cette détermination ne peut être prise que dans une assemblée générale de tous les propriétaires du territoire. (La discussion est fermée et la décision ajournée au lendemain.) M. Malouet. Conformément à vos décrets, votre comité a demandé au ministre un plan d’organisation de la marine: ce plan lui a été adressé hier par M. de La Luzerne. Je suis chargé de vous demander l’impression de ce plan et du travail de votre comité. (L’Assemblée décide que le plan du ministre et le travail du comité seront imprimés.) (La séance est levée à 3 heures.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 6 OCTOBRE 1790. Nota. —Le document ci-dessous ayant été imprimé et distribué à tous les membres de l’Assemblée nationale, nous avons pensé qu’il devait être inséré dans les Archives parlementaires. Rapport de MM. Coppens et Ferdinand Dubois , çom-missaires nommés par le roi , pour V exécution du , décret de l'Assemblée nationale , en date du