[Assemblée nationale. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 aoûtll791.] 147 de MM. les secrétaires d’une note du ministre de la justice contenant l'état des décrets auxquels il a apposé le sceau de l'Etat. Cette note est ainsi conçue : « Conformément aux decrets des 21 et 25 juin dernier, le ministre de la justice a apposé le sceau de l’Etat, savoir : « Au décret du 30 juillet, relatif aux troubles survenus à Lorient. « Au décret des 21 et 22 juillet, relatif à la liquidation et à la comptabilité de la ferme générale et à la régie générale. « Au décret du 26 juillet, portant que les gouverneurs des colonies conserveront le droit d’accorder ou de refuser leur approbation aux arrêtés des assemblées coloniales. « Au décret du 27, r latif à la déclaration des noms et qualités des Français non domiciliés à Paris, et des étrangers. « Au décret des 26 et 28 juillet, concernant les relations de Marseille avec l’étranger, le royaume et les colonies. « Au décret du 29 juillet, qui ordonne la fabrication du papier pour l’impression des assignats de 500 lirres. « Au décret du 29 juillet, relatif aux assignats suspects de faux, qui seraient présentés en payement. « Au décret du 30 juillet, qui ordonne l’expédition et le départ des espèces monnayées appartenant à l’Etat de Soleure, et retenues à Bar-sur-Aube. « Au décret du 30 juillet, concernant les troupes coloniales. « Au décret du 31 juillet, portant que les ministres seronttenus dese rendre dedeux jours l’un à l’Assemblée nationale, pour l’in former des mesures tendant à assurer la défense du royaume. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président de l’Assemblée nationale les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est signé de sa main l’ordre d’expédier et sceller du sceau de l’Etat. « Signé : M.-L.-F. DUPORT. « Paris, le 2 août 1791. » M. Ramel-Mogaret, secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 3 août, qui est adopté. Un membre expose la réclamatioü contenue dans un mémoire présenté par le sieur Micail et relatif à des titres d’indemnité, qu’il dit avoir été égaré dans les bureaux. (L’Assemblée ordonne le renvoi de ce mémoire et des pièces y jointes au comité de liquidation.) M. le Président. Messieurs, voici une lettre des amis de la Constitution de la ville de Vassy : « Monsieur le Président, (. Un membre de la société des amis de la Constitution établie dans la ville de Vassy, district de Saint-Dizier, département de la Haute-Marne, a pris l’engagement d’entretenir à ses frais un garde national sur les frontières, tant que la patrie sera en danger ; il a remis à cet effet, sur le bureau de la société, un assignat de 300 livres que nous vous adressons ci-joint. Sa modestie a exigé de nous de ne pas le nommer. Nous remplissons sou vœu en regrettant de ne pas faire connaître à l’Assemblée le nom de ce bon citoyen. ( Applaudissements .) « Nous sommes, etc. « (L’Assemblée agrée l’hommage de ce don patriotique et ordonne qu’il en sera fait une mention honorable daDS le procès-verbal.) M. le Président fait lecture d’une lettre de M. Bailly , maire de Paris , qui annonce à l’Assemblée nationale l’état de vente des biens nationaux adjugés par la municipalité de Paris, depuis le mois d’octobre 1790, jusqu’au dernier juillet de cette année; il en résulte que lesbiens nationaux vendus avaient été estimés à la somme de 16,529,275 1. 10 s., et ont été adjugés à la somme de 27,333,583 1. 7 s. 4 d. M. Dauchy, au nom du comité d'imposition, fait lecture tant des articles déjà décrétés, sur les décharges et réductions en matière d'impositions (1) que de plusieurs articles additionnels et de quel iues nouvelles rédactions. Différentes observations sont présentées à l’occasion de la discussion de l’article 20 ainsi conçu : « Il sera libre à plusieurs contribuables de se réunir et de former leur demande en commun; cette demande devra être formée, instruite et décidée conformément aux dispositions ci-dessus prescrites. » Un membre propose d’ordonner que dans les assemblées de propriétaires, dont il est question dans cet article, on n’y admette que ceux qui, outre la preuve d’une propriéié foncière, justifieront avoir d’ailleurs les qualités de citoyen actif. M. de Croix demande que, dans ces assemblées qui ne sont pas des assemblées politiques, les propriétaires forains ou autres qui ne pourraient ou ne voudraient pas assister personnellement aux assemblées dont il s’agit, seront autorisés à s’y faire représenter par un fondé de procuration. Plusieurs membres prennent successivement la parole pour combattre ou soutenir ces propositions. (L’Assemblée consultée renvoie les deux propositions aux comités de Constitution et d’imposition qu’elle charge de lui rapporter leurs vues à ce sujet). Différentes observations sont également présentées à l’occasion de la discussion de l’article 22, ainsi conçu : « Les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, pourront ordonner la levée du plan du territoire, et l’évaluation du revenu d’une commune, lorsque cette demande aura été faite par le conseil général de la commune. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cet article au comité.) Les différents articles du projet de décret avec les articles nouveaux et les nouvelles rédactions sont successivement adoptés, à l’exception de l’article 22 renvoyé au comité, et le décret général est définitivement mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : (1) Voy. ci-dessus, séance du 29 juillet 1791, page 7. 148 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791.J Art. 1er. « Los administrations de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront, suus aucun prétexte, et ce, sous peine de forfaiture, se dispenser de répartir la portion contributive qui leur aura été assignée Pans la contribution foncière, savoir: aux départements, par un décret de l'Assemblée nationale ou des assemblées nationales législatives ; aux districts, par la commission de l'administration de département; et aux municipalités, par le mandement de l'administration de district. Art. 2. « Aucun département, aucun district, aucune municipalité ni aucun contribuable ne pourront, sous aucun prétexte, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la port on contributive qui leur aura été assignée, sauf à faiie valoir leurs réclamations, selon les règles ci-après prescrites. Des demandes formées par les propriétaires ou possesseurs. Art. 3. « Toutes les fois qu’une propriété aura été cotisée sous un autre nom que celui du véritable possesseur, la municipalité sera autorisée à accorder la décharge, et à ordonner la mutation de cote; sinon la réclamation sera adressée au directoire de district, comme toutes les autres demandes relatives aux contributions directes; mais le réclamant ne sera pas tenu de justilier avoir payé d’acompte, et le directoire de district, après la vérification des faits, délivrera une ordonnance de mutation, par laquelle il sera dit que la cote mal à propos portée dans le rôle sous le nom du réclamant sera acquittée par le véritable propriétaire. Art. 4. « Lorsque, par erreur, une propriété aura été cotisée dans deux communautés, la réclamation contre ce double emploi sera faite au directoire de district dans la même forme, et sans qu’il soit besoin de justifier d’un payement d’acompte dans les deux communautés, mais dans une seulement; le directoire de district, d’après la vérification des faits, ordonnera, au prolit du réclamant, la décharge de la cote portée au rôle de la communauté dans laquelle les biens ne sont pas situés. Art. 5. « Tout propriétaire ou possesseur qui voudra former une demande en réduction, l’adressera au directeur du district dans l’arrondissement duquel seront situés les biens qu’il prétendra être surtaxés. Art. 6. <« Cette demande ne pourra être admise si elle n’est formée dans les 3 mois qui suivront la publication du rôle de la contribution foncière dans la communauté, et si le réclamant ne justifie avoir payé les termes de sa cotisation échus au jour où la demande sera formée. Art. 7. « Tout contribuable qui réclamera une réduction sera tenu de joindre à sa demande : ld un extrait de la matrme de rôle de sa communauté, contenant, par sections et numéros, le détail de tous les biens-fonds à lui appartenant sur le territoire de la communauté, et l’évaluation de leur revenu net, portée dans ladite matrice de rôle; 2° une déclaration de revenu auquel il évaluera lui-même chaque article de ses biens-fonds. Art. 8. « Le directoire de district fera enregistrer, par extrait, au secrétariat, sur un registre d’ordre, tous les mémoires en réduction qui lui seront adressés, après avoir fait constater si toutes les formalités prescrites par les articles 5, 6, 7, ont été observées par le réclamant, et renverra ensuite, dans la huitaine, chaque mémoire à la municipalité de la situation des biens. Art. 9. « A la réception du mémoire, le conseil général de la commune sera convoqué et sera tenu de délibérer, dans la huitaine au plus tard, si la demande lui paraît fondée ou non, en exprimant sur chaque article, dans le cas de l’affirmative, à quelle somme la réduction lui paraîtra devoir être réglée. Art. 10. « Le procureur de la commune renverra, dans lahuitainesuivante, le mémoire et pièces y jointes, avec une expédition de la délibération, au directoire de district. Art. 11. « Lorsque le conseil général de la commune aura reconnu que la réclamation est juste, le directoire du district prononcera la réduction demandée. Art. 12. « Lorsgue le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n’est fondée qu’en partie, la délibération sera communiquée au réclamant, qui sera tenu de déclarer s’il adhère ou non à la délibération; et dans le cas d’adhésion, le directoire du district prononcera la réduction qui aura été délibérée par le conseil général. Art. 13. « Dans le cas de refus de la part du réclamant, ou lorsgue le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n’est pas fondée, le directoire du district nommera 2 experts, dont un instruit dans l’arpentage, pour procéder à une nouvelle évaluation des biens, et au mesurage s’il est nécessaire. Art. 14. « Les experts prendront au secrétariat du district le mémoire et les pièces du réclamant, et la délibération du conseil général de la commune : le directoire du district fixera 3 jours à l’avance celui de leur descente sur les lieux ; il en sera donné avis à la municipalité et au réclamant. Art. 15. « La municipalité nommera 2 commissaires pour être présents aux opérations des experts, et le réclamant y assistera par lui ou par un fondé de pouvoirs; les commissaires et le réclamant indiqueront les biens, et fourniront les autres renseignements qui seront demandés ; les commis- (Assemblée natiouale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [4 août 1791.] saires représenteront même la matrice de rôle de Ja communauté, si les experts le demandent. Art. 16. « Le directoire de district prononcera dans la quinzaine après le dépôt des procès-verbaux, et il enverra sa décision à la municipalité, qui sera tenue de la faire publier le dimanche suivant. Art. 17. « La décision du directoire de district sera exécutée provisoirement; et si la partie réclamante ou le conseil général de la commune se croient fondés à se pourvoir devant le directoire de département, il y sera procédé à la discussion et à l’examen de la réclamation de la même manière que devant le directoire de district. Art. 18. « Aucune demande en réclamation ne sera reçue au département, si elle n’est formée avant le délai de quinzaine après la publication de la décision du directoire de district, ou si elle n'est pas formée dans la quinzaine suivante. Art. 19. « Toutes les fois que, d’après la réclamation d’un propriétaire, il aura été procédé par experts à une évaluation, aucun des artic es ainsi réglés ne pourra être cotisé qu’en conformité de cette évaluation pendant les 10 années suivantes, à moins qu’il ne soit fait de nouvelles constructions, ou qu’avant ce temps il ne soit procédé à la levée du (dan du territoire de la communauté, et à une évaluation générale de son revenu. Art. 20. « Il sera libre à plusieurs contribuables de se réunir, et de former leur demande en commun; cette demande devra être formée, instruite et décidée conformément aux dispositions ci-dessus prescrites. Art. 21. « Lorsque les demandes en réduction seront formées par un ou plusieurs co tribuables, dont les cotisations réunies excéderont le tiers du montant du rô!e de la contribution foncière de la communauté, et qu’il sera nécessaire d’ordonner une vérification d'experts, et une nouvelle évaluation, le directoire r!u département, sur l avis du directoire de district, ordonnera la levée du plan du territoire de la communauté, et nommera 2 experts pour faire une évaluation générale. Art. 22 (renvoyé au comité) (1). Des demandes formées par les communautés. Art. 23. « Les demandes en réduction que formeront les communautés ne seront admises qu’autant qu’elles seront adressées au directoire de département dans les deux mois du jour où elles auront reçu le mandement, et qu’elles justifieront avoir mis les rôles en recouvrement. Art. 24. « Les demandes en réduction ne pourront (1) Cet article a été adopté le 21 août 1791. — Voir ci-après cette séance. 149 être faites que par délibération du conseil général de la commune, et la délibération sera adressée, avec les pièces au soutien, au directoire de département, qui, après vérification, la fera enregistrer sur le registre d’ordre à son secrétariat, et la renverra, dans la huitaine, au directoire du district. Art. 25. « Le directoire du district communiquera, dans la huitaine, le mémoire et la délibération aux com-mu' autés du district non réclamantes, dont le territoire sera contigu à celui de la communauté qui aura réclamé : et dans le cas où toutes les communautés contiguës seraient réclamantes, le directoire en indiquera deux autres des plus voisines; aussitôt que le renvoi sera reçu, le conseil général de chaque commune s ra convoqué, et sera tenu de délibérer, dans lu quinzaine, �i la réclamation lui paraît fondée ou non, et à quelle somme la réduction demandée lui paraîtra devoir être régiée. Art. 26. « Les communautés pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour visiter le territoire de la communauté réclamante et prendre connaissance de la matrice de iôle, dont la représentation ne pourra leur être refusée. Art. 27. « Les délibér.i lions et avis des communautés contiguës à la communauté réclamante, seront adressés au directoire du district, qui, sur le tout, donnera son avis motivé, et l’adressera au directoire du département. Art. 28. « Le directoire du département prononcera sur la réduction, d’après l’avis du directoire de district. Art. 29. « Si le directoire du district est d’avis que la réclamation n’est fondée qu’en partie, son arrêté sera communiqué à la communauté réclamante, qui sera tenue de déclarer si elle adhère ou non à l’arrêté; et, dans le cas d’adhésion, le directoire du département prononcera la réduction proposée par le diiectoire de district. Art. 30. « Dans le cas où la communauté refuserait de faire la déclaraiion pr sente par l’.rticle précédent, ou lorsque le directoire de district aura délibéré que la réclamation n’e-t pas fondée, le directoire du département ordonnera d’abord Ja levée du plan de la communauté, et nommera ensuite 2 experts pour procéder à une évaluation de son revenu. Art. 31. « Toutes les fois que, par les corps administratifs, la levée d’un plan s ra ordonné, elle sera faite sous la surveillance de l’ingénieur des ponts et chaussées du département, suivant les règles qui seront prescrites. Art. 32. « Les officiers municipaux nommeront des commissaire-s pour donner à celui qui sm-a chargé de la levée du plan tous les renseignements et secours nécessaires. L’-riginal du plan sera déposé aux archives du département et il en sera déposé deux copies : l’une aux archives du district, l’autre à celles de la municipalité. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791.] ISO Art. 33. « Les experts prendront sous leur récépissé, au secrétariat du département, le plan du territoire de la communauté, et son mémoire en réclamation, avec les pièces y jointes ; le directoire du département fixera 8 jours à l’avance celui de la descente sur les lieux, et en informera le directoire de district, pour qu’il en soit donné avis à la communauté réclamante, et à celles qui l’avoisinent. Art. 34. « Le directoire de district et la communauté réclamante nommeront chacun 2 commissaires, et les communautés contiguës ou voisinas chacune un, pour donner aux experts les indications et les autres renseignements qui seront demandés ; les 2 commis-aires de la communauté réclamante représenteront même la matrice du rôle de leur communauté, si elle est demandée. Art. 35. « Le directoire du département prononcera aussitôt après la remise du procès-verbal, et adressera sa décision au directoire de district, pour la transmettre à la municipalité, laquelle sera tenue de la faire publier le dimanche suivant. Art. 36. « Toutes les fois qu’il aura été procédé à la levée du plan d’une communauté et à l’évaluation de son revenu, elle ne pourra être cotisée qu’en conformité de cette évaluation pendant les 15 années suivantes, à moins qu’avant celle époque il ne soit procédé à la levée du plan du district et à l’évaluation générale de tuus les revenus de son territoire, Des demandes en réduction , formées par les districts. Art. 37. « Les demandes en réduction de la part des districts seront formées dans l’année, et par délibération du conseil de district. Gette délibération, avec les pièces au soutien, sera adressée au directoire du département. Art. 38. « Le conseil de district justifiera que ses rôles ont été mis en recouvrement aux époques fixées par la loi; sans quoi, sa réclamation ne sera pas admise. Art. 39. « La délibération portant réclamation sera enregistrée au secrétariat du département, dont le directoire communiquera la demande aux directoires des autres districts, pour donner leur avis sur la réclamation. Art. 40. « Les directoires de districts pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour visiter le territoire du district réclamant, et prendre connaissance des matrices des rôles des communautés de ce district, lesquelles ne pourront en refuser la communication. Art. 41. « Les délibérations et avis des directoires de districts seront adressés au directoire du département, pour être statué sur le tout par le conseil du département. Art. 42. « Lorsque le conseil du département aura reconnu que la réclamation est juste, il enverra sa décision aux directoires de tous les districts qui lui sont subordonnés. Art. 43. « Lorsque le conseil du département aura délibéré que la réclamation n’est fondée qu’en partie, il fera connaître son arrêté au directoire du district réclamant, qui sera tenu de déclarer s’il adhère ou non à l’arrêté, et, dans le cas d’adhésion, l’arrêté sera publié et aura son exécution. Art. 44. « Dans le cas où le direcioire du didrict réclamant refuserait de faire la déclaration prescrite par l’article précédent, ou lorsque le conseil du département aura délibéré que la réclamation n’est pas fondée, le conseil de département, dans une séance publique, fera tirer au sort une communauté par chaque canton du district réclamant, et ordonnera la levée du plan de chacune de ces communautés, conformément aux règles prescrites. Art. 45. « Le directoire du district réclamant et les officiers municipaux des communautés dont les plans devront être levés, nommeront des commissaires pour donner à celui qui sera chargé de la levée des plans tous les renseignements et secours nécessaires; les originaux des plans seront déposés aux archives du département, et il en sera déposé deux copies, l’une aux archives du district, et l’autre à celles 4o chaque municipalité. Art. 46. « Aussitôt après la levée des plans, le directoire du département nommera 2 experts pour procéder à l’évaluation du revenu des communautés dont les plans auront été levés; il leur fera remettre les plans, la demande en réclamation et pièces y jointes ; il fixera 15 jours à l’avance celui de la descente sur les lieux, et en donnera avis au directoire du district réclamant et à ceux des deux districts les plus voisins, qui nommeront chacun nn commissaire pour être présents aux opérations des experts, et faire les réquisitions qu’ils croiront utiles. Art. 47. « Le revenu du district sera calculé d’après l’évaluation faite de celui des communautés vérifiées, dans la proportion de leur quote-part avec le contingent général du district. Art. 48. « Le conseil du département prononcera, lors de sa première session après le dépôt des procès� verbaux, et il fera connaître sa décision à tous les districts qui lui sont subordonnés, Art. 49. « Toutes les fois qu’il aura été procédé, sur la réclamation d’uu district, à la ievée du pbn d’une communauté par chaque canton, et à l’évaluation de leur revenu par experts, le district ne pourra être cotisé qu’en conformité de cette évaluation [Assemblée nationale-] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [4 août f79J,] pendant les 20 années suivantes, à moins qu’a-vant cette époque il ne soit procédé à une pa« reille évaluation pour les autres districts, Dispositions générales. Art. 50. « Dans tous les cas où il aura été nommé des experts, les parties intéressées à la réclamation seront tenues d’adresser leurs moyens de récusation, si elles en ont, au directoire de district ou de département, avant le jour fixé pour la descente des experts. Art. 51. « Les procès-verbaux d’experts seront rédigés suivant les modèles joints au présent décret ; les experts les dresseront sur les lieux; les commissaires et les réclamants seront interpellés de les signer ; et s’ils s’y refusent, il sera fait mention de leur refus. Ces procès-verbaux ne seront soumis ni au timbre ni à l’enregistrement ; l’ori-r ginalsera déposé au secrétariat du corps admi-nistratif qui aura ordonné le procès-verbal. Il y sera numéroté et enregistré, et il en sera remis des copies aux districts et aux municipalités, pour ce qui les concerne . Art. 52. « Les réductions accordées seront, pour l’année courante, imputées sur le fonds de non-valeurs, et rejetées, lors de la confection du rôle de l’année suivante, sur les autres contribuables, communautés ou districts, suivant les cas exprimés aux articles 1,2, 3, au titre 4, dé la loi du 1er décembre 1790, concernent la contribution foncière. Art. 53. « Dans le cas cependant pù le montant des réductions prononcées excéderait le sixième du montant total du rôle de la communauté, ces réductions ne seront pas imputées sur les fonds des non-valeurs, mais le montant sera réparti sur le rôle de l’année même, en exceptant les réclamants au profit desquels les réductions auraient été prononcées. Art. 54. « Les frais de levée de plan, de mesurage et d’expertise, seront réglés au pied des procès-verbaux par les corps administratifs qui les auront ordonnés. Art. 55. « Dans le cas de réclamation d’un contribuable contre l’évaluation faite par la municipalité de la communauté, les frais seront supportés par le réclamant, soit que sa demande en réclamation ait été rejetée, soit qu’il ait refusé la réduction offerte par les conseils généraux, si elle est jugée suffisante; et ils seront supportés par la communauté, si elle a mal à propos contesté la demande, ou n’a consenti qu’à une réduction inférieure à celle qui sera fixée. Art. 56. « Il en sera de même lorsque plusieurs contribuables se seront réunis pour former leur demande en réclamation, pt lorsqu’elle n’aura point donné lieu à la levée d’pu plan général de la communauté. Art. 57. « Dans le cas où la demande en réclamation d’un ou plusieurs contribuables, dont les cotisa» tions réunies excéderont le tiers du montant du rôle de la contribution foncière de la communauté, sera rejeté [après avoir donné lieu à la levée du plan général de la communauté, les frais seront supportés par tous les revenus de la communauté, en évaluant, pour cette répartition au double de leur revenu les biens des contré buables réclamants. Art. 58. «Dansle cas, au contraire, où la réclamation des contribuables sera admise, les frais seront snp*- portés par tous les revenus de la communauté, en évaluant, pour cette répartition, les biens des contribuables réolamants, à la moitié seulement de leur revenu. Art. 59. « Dans le cas où une çqmmunauté aura démandé la levée du pian de son territoire, les frais seront supportés par tous les revenus fonciers de la communauté, au marc la livré-Art. 60. « Les frais auxquels aura été condamné le contribuable, seront, à défaut de payement dans le mois, portés par émargement a sa cote avec les taxations du receveur en proportion, et les revenus du contribuable seront affectés au paye-naent de la somme émargée, comme pour la contribution même. . Art. 61. « Le montant des frais auxquels sera condamnée une communauté sera émargé sur le rôle de sa contribution foncière, les cotes des réclamants exceptées; mais ces émargements ne pourront, chaque année, excéder la moitié du principal de la contribution. Art. 62. « Si, d’après la vérification ordonnée par le conseil du département sur la réclamation d’uq conseil du district, la demande est rejetée, les frais seront supportés par le district, et réparti» l’année suivante sur toutes les communauté du district. Art. 63. « Si la réduction est ordonnée au profit 4u district, les frais seront répartis l’année suivant© sur les autres districts du département. » (Ce projet est adopté.) M. Delavlgne. L’Assemblée a ordpnné hier qu’il lui serait rendu compte à la séance d’aujourd’hui des dispositions arrêtées parles comités pour mettre à exécution le décret rendu le 13 juin dernier, à l'égard de M. de Condé. Je demande que cette décision soit exécutée et que l'on ne remette pas encore cette question à un autre jour, M. Pr�teau-Saint-