462 [Afsemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 décembre 1190.] M. le Président lionne lecture d’une lettre de M. le garde des sceaux, contenant l’annonce d’une note d’expéditions de décrets en parchemin, et de deux autres de sanction royale. La lettre est ainsi conçue : « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous envoyer une note de décrets sanctionnés par le roi. Averti, par MM. du comité des décrets, qu’elle n’était pas encore parvenue à l’Assemblée depuis le 8, jour de sa date, j’ai pensé que c’était une erreur du bureau, occasionnée par la multiplicité des expéditions : je l’ai Part cher cher; elle s’est retrouvée et je vous l’adresse. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « M.-L.-F. Duport. « Ce 14 décembre 1790. » Expéditions en parchemin pour être déposées dans les Archiv es de V Assemblée nationale : « 1° D’une proclamation sur le décret de l’Assemblée nationale, du premier septembre, concernant la comptabilité de la marine. «2° D’une proclamation sur un décret des 14 et 15 du même mois, concernant la discipline militaire. « 3° D’une proclamation sur un décret du 22 du même mois, sur la compétence des tribunaux militaires, leur organisation et la manière de procéder devant eux. « 4° D’une proclamation sur un décret des 20, 21 et 23 du même mois, concernant l’avancement aux grades militaires. « 5° D’une proclamation sur un décret du 2 octobre de la présente anuee, portant que tous les administrateurs, fermiers, régisseurs, directeurs et receveurs ues impositions indiiectes et des différents droits qui se perçoivent dans le royaume, seront tenus de fournir aux administrations de département ou à leurs directoires, sur leurs demandes par écrit, toutes ies communications et tous les renseignements relatifs au produit desdites impositions ou droits. « 6° D’une proclamation sur un décret du même jour, qui autorise la nomination aux emplois dans l’infanterie et dans les troupes à cheval, à l’exception de ceux de sous-lieutenants. « 7° D’une proclamation sur un décret du 3 du même mois, contenant différentes dispositions relatives aux fonds nécessaires au service du Trésor public, et à l’envoi des états de situation des caisses de chaque receveur, pour ies impositions tant directes qu’indirectes, ainsi que les états de toutes les matières d’or et d’argent portées aux hôtels des monnaies, pour y être fabriquées. « 8° D’une proclamation sur un decret du 4 du même mois, portant qu’il sera payé à la municipalité de Paris, sur le produit des ventes des biens nationaux situés dans l’étendue du district de Paris, la somme de 568,143 liv. 13 sous 3 den., en remboursement des dépenses qui ont été faites pour les travaux de la démolition de lu Bastille. « 9° D’une proclamation sur un décret du 14 du même mois, portant que la machine du sieur abbé de Mandres sera renvoyée à l’Académie des sciences, pour en constater ta nouveauté et l’utilité, et que cependant il sera accordé au sieur abbé de Munures une nouvelle provision de 3,000 livres. « 10° D’une proclamation sur un décret. eu 7 du même mois, concernant la proposition laite par le sieur Chipart, de donnera la nation un moyen sùr de l'aiie di s poinçons inimitables pour la marquettes matières d’or et d’argent, et nomme des commissaires pour procéder à l’examen dudit moyen. « 11° De lettres patentes sur un décret du même jour, relatif aux ventes qui auraient pu être faites en justice, autrement qu’en vertu des décrets de l’Assemblée, depuis la publication de celui du 2 novembre 1789, des biens du clergé, des fabriques et des établissements publics. « 12° D’une proclamation sur un decret du 8 octobre, portant que l’emprunt national de 80 millions, ouvert en vertu du décret du 27 aoùtl789, sera fermé, à compter du jour de la proclamation du présent décret. « 13° D’une proclamation sur un décret du même jour, qui lève les défenses qui avaient été faites à la caisse d’escompte de faire de nouvelles émissions de ses billets. « 14° De lettres patentes sur un décret des 3, 8 et 9 du même mois, concernant la répartition des impositions ordonnées pour la présente année seulement, en remplacement de la gabelle, de l’abonnement des droits de la marque des fers et de la marque des cuirs, et de ceux sur la fabrication de l’amidon et des huiles et savons. « 15° De lettres patentes sur un décret du 9 du même mois, concernant Je payement des droits dus, tant par les cuirs et peaux qui avaient reçu la marque de perception avant le premier avril de la présente année, que par ceux qui, à cette époque, n’avaient été que marqués de charge. ‘ 16° De lettres patentes sur un décret du même jour, portant modération à moitié des droits sur Je minerai de fer venant de l’étranger. « 17° De lettres patentes sur un décret du même jour, concernant les formalités à observer pour faire entrer dans les départements de l’intérieur du royaume, eu exemption de droits sur les cuirs, peaux, huiles et savons fabriques dans les départements des frontières et autres, qui sont encore séparés par des barrières du reste du royaume. « 18° D’une proclamation sur un décret du 10 du même mois, concernant le service des vivres de la marine. « 19° De lettres patentes sur un décret du même jour, relatif aux soumissions des municipalités, pour l’acquisition de domaines nationaux. « 20° D’une proclamation sur un décret du Il du même mois d’octobre, portant que les apa-nagistes pourront fane couper et exploiter, à leur profit, dans les délais ordinaires, les coupes de bois qui doivent être coupés et exploités dans le cours de l’hiver prochain. « 21° D’une proclamation sur un décret du 12, portant établissement près l’Assemblée nationale, d’un seul bureau de contreseing des lettres et paquets, et concernant les franchises et contreseings des corps administratifs, nomination des membres du directoire des postes. « 22° D’une proclamation sur un déctet du même jour, relatif à l’installation et aux fonctions des juges des tribunaux de district. « 23° D’une proclamation sur un décret du 13 du même mots, portant que le département de la maison du roi cessera de faire partie du Trésor public. « 24° D’une proclamation sur un décret du même jour, qui ordonne que des huit cent mil- [Assemblée nationale.) lions d’assignats décrétés le 29 septembre, 31,095,000 livres seront employés au service du Trésor public, pour le présent mois d’octobre, et qu’il sera versé par la caisse de l’extraordinaire, dans le Trésor public, la somme de 4,340,000 livres, qu’elle a reçus à compte du premier terme de la contribution patriotique. « 25° D’une proclamation sur un décret du même jour, portant que les rentrées dans les différentes écoles publiques se ferontcette année comme à l’ordinaire, charge les directoires de département de faire dresser l’état et de veiller à la conservation des monuments, des églises et des maisons devenus domaines nationaux, qui se trouvent dans l’étendue de leur territoire, et commet au même soin, pour les nombreux monuments du même genre, qui existent à Paris, pour tous les dépôts de chartes, titres, papiers et bibliothèques, la municipalité de Paris. « 26° D’une proclamation sur un décret du 14 du même mois, portant qu’il sera nommé quatre juges de paix dans la ville de Besançon. « 27° D’une proclamation sur un décret du même jour, qui règle qu’il sera formé une cour martiale, pour entendre les réclamations des sieurs Bonnard, Roubens et d’Honières, officiers au régiment d’infanterie de Bretagne. « 28° D’une proclamation sur un décret du même jour, qui supprime les municipalités de Fresnoy et d’Irès-les-Près, et les réunit à celle de Montmédy. « 29° De lettres patentes sur un décret du 15 du même mots d’octobre, pour autonscm les officiers municipaux d’Etrayes à emprunterTOO livres, pour payer des dettes urgentes. « 30° D’une proclamation sur un décret du même jour, pour la nomination de commissaires qui surveilleront la fabrication des formes du papier et des 800 millions d’assignats nouveaux décrétés le 29 septembre dernier. « 31° D’une proclamation sur un décret du 26 du même mois, portant qu’il sera établi un tribunal de commerce dans la ville de Besançon. « 32° D’une proclamation sur un décret du 17 du même mois, relatif à un imprimé en langue allemande, par lequel le ci-devant grand chapitre de Strasbourg, les ci-devant prébendiers du chapitre de la Toussaint et la ci-devant Collegiale de Saint - Pierre de ta même ville, ont donné un a veri issement aux fermiers des biens qu’ils possédaient. « 33° D’une proclamation sur un décret du même jour, relatif à la réduction demandée des districts du departement de la Sarthe. « 34° D’une proclamation sur un décret du 19 du même mois, pour la formation d’une municipalité dont le territoiie sera formé des maisons et terrains bornes, d’un côté, par la rive droite de la Seine et s’étendant jusqu’au chemin de Pic-pus à Saint-Maur, et portant réunion de differents terrains it maisons aux municipalités voisines de celles de Pans. « 35° De lettres patentes sur un décret du même jour, concernant les opérations qui restent à terminer dans la province des Trois-Evêchés pour le répartement des impositions de la présente année. « 36° D’une proclamation sur un décret du 26 du même mois d’octobre, concernant M. de Bussy et autres personnes arrêtées tanta V iliiers qu’au Pont-de-Beauvoisin. « 37° De lettres patentes sur un décret du 29 du même mois, qui ordonne qu’il sera nommé un juge de paix dans la ville de Soissons, indépeu-[14 décembre 1790.) 453 darament de celui qui sera élu pour le canton extérieur. « 38° De lettres patentes sur un décret du même jour, qui ordonne qu’il sera nommé deux juges de paix dans ia ville de Moulins, sauf à en augmenter le nombre, si le service public l’exige; « 39° De lettres patentes sur un décret du 30 du même mois, portant que la ville de Saint-Quintin continuera d’avoir un tribunal de commerce. « 40° De lettres patentes sur un décret du même jour, qui fixe définitivement daus la ville de Clermont le siège de l’administration du Puy-de-Dôme. « 41° Enfin d’une proclamation sur un décret du 2 novembre présent mois, portant qu’il sera sursis, dans la ville de Nîmes, à ia convocation de la commune et au renouvellement des officiers municipaux et notables. Le ministre de la justice observe à M. le président que si les décrets dont les expéditions sont ci-jos rites, sont encore dans l’ancienne forme, c’est qu’ils étaient envoyés avant l’époque du 5 de ce mois, date de la présentation du décret du 2 qui règle le mode de ia promulgation des lois, Signé : M. L. F. Duport. Paris, ce 25 novembre 1790. Le roi a donné sa sanction le 19 de ce mois : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 11, portant déclaration de vente de biens nationaux à la municipalité de Chartres. « 2° Au décret du 22, qui autorise le conseil de la commune de Strasbourg à imposer la somme de 150,000 livres pour pourvoir aux dépenses d’admioistration. « 3° Au décret du même jour, relatif à l’estimation des arbres fruitiers plantés sur les rues ouïes chemins publics, que les propriétaires riverains voudront racheter. « 4° Au décret du même jour, interprétatif des articles 47 et 48 du décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux ['achetables. « 5° Au décret du même jour, relatif aux offres qui seront faites en exécution des articles 19, 20 et 28, du décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux raclietables. <> 6° Au décret du même jour, qui supprime Ja place et les honoraires de M. Randon de la Tour, administrateur du Trésor public, attaché au département de la maison du roi. « 7° Au décret du môme jour, portant que les administrations de département feront vendre les étalons appartenant à la nation, autres que ceux que le roi se serait réservés. « 8° Au décret du même jour, portant que toute dépense assignée sur le Trésor public sera faite sous les ordres et la surveillance du roi, et eu outre que les mémoires de l’habillement et de l’armement des vainqueurs de la Bastille seront remis au ministre des finances, examinés et vérifiés par lui. « 9° Au décret du même jour, portant que les grains et farines actuellement à Paris, soit dans l’Ecole militaire, soit dans d’autres dépôts, pour le compte de la nation, seront vendus à la municipalité de Paris. « 10° Au decret du 13, qui déclare que les citoyens ont le droit de s’assembler paisiblement, et qu’en conséquence Ja municipalité de Dax 11’a pas pu troubler la société formée dans cette ville, sous le nom des amis de la Constitution. « 11° Au décret du 14, portant que le secours ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 464 {Assemblée nationale.) annuel de 6,000 livres concédé au collège de Saint-Omer par Philippe II, en 1594, continuera à être payé sur le Trésor public. « 12° Au décret du même jour, portant que la perception des droits de tarifs établis dans la ville de Valogne, continuera d’avoir lieu jusqu’au premier janvier 1791. « 13° Au décret du même jour, additionnel à celui du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux. « 14° Au décret du même jour, portant que les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des biens appartenant aux mineurs interdits et autres propriétaires désignés dans l’article 7 du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux, pourront, même dans les cas prévus par les articles 17, 18 et 38 dudit décret, consommer à l’amiable la liquidation des rachats qui leur seront offerts. « 15° Au décret du 15, qui attribue au tribunal de district de Bordeaux la connaissance de l’instruction, et le jugement des procès commencés par le tribunal prévôtal de Tulle, relativement aux troubles du département de la Corrèze. « 16° Au décret du même jour, portant suppression des offices de payeurs de rentes dites de l’ancien clergé, et les offices de contrôleurs desdites rentes. « 17° Au décret du même jour, relatif aux excès qui ont interrompu la perception des droits de iraite, et à la garde des frontières et des côtes de la ci-devant province de Roussillon. « 18° Au décret du 16, relatif à une indemnité réclamée par les régisseurs généraux de l’octroi sur l’eau-de-vie, dans la ci-devant province d’Artois. « 19° Au décret du même jour, qui accorde provisoirement 30,000 livres à chacun des départements de la Nièvre, du Loiret et de l’Ailier, pour réparation des dégâts occasionnés pas la crue subite des eaux. a 20° Au décret du même jour, portant que les ouvrages relatifs au canal de la Dive seront continués. « 21° Au décret du même jour, portant que Tîle de Corse forme un seul département, dont Bastia est chef-lieu. « 22° Le 22 novembre présent mois, Sa Majesté a pareillement donné sa sanction au décret du 20, qui casse des sentences, délibérations ou arrêtés de la municipalité de Troyes, et lui fait défense de récidiver; et porte, en outre, que la suspension prononcée de l’exécution d’une sentence rendue contre les deux compagnies de grenadiers et chasseurs tiendra jusqu’à l’organisation constitutionnelle des gardes nationales. « 23° Et le 24, au décret du 26 octobre, pour la suspension de la nomination des deux nouveaux commissaires adjoints qui devaient être envoyés à Brest. « 24° Au décret du 7 de ce mois, pour la vente de biens nationaux à la municipalité d’Orléans. « 25° An décret du 8, par lequel l’Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité de Chartres les biens compris dans l’état annexé au procès-verbal. « 26° Au décret des 12 et 14, sur la nomination, les fonctions et le traitement des receveurs de districts. « 27° Au décret des 14 et 15, additionnel à celui sur la constitution civile du clergé. « 28° Au décret du 17, relatif à des réclamations des officiers de la chambre des comptes d’Aix. [14 décembre 1790.) 29° Au décret du 18, portant qu’il sera payé aux entrepreneurs de la clôture de Paris la somme de 1,500,000 livres. « 30° Au décret du même jour, portant que les assignats seront stipulés au porteur , et non à ordre , et que Sa Majesté sera priée de rendre publics les noms des signataires. « 31° Au décret du même jour, qui accorde provisoirement une somme de 30,000 livres au département de Rhône-et-Loire pour les dégâts occasionnés par la crue subite de la Loire. « 32° Au décret du 18, sur l’avancement des adjudants généraux de l’armée, la nomination et l’avancement des aides-de-camp. « 33° Au décret du 19, relatif à la brûlure et au décachètement préalable des lettres blanches, inconnues, refusées et non réclamées. « 34° Au décret du menu; jour, porlant que la cession faite au sieur Perraut et compagnie, du privilège exclusif des carrosses de places de Paris, demeurera résiliée, à compter du premier janvier prochain, ainsi que les sous-baux. « 35° Au décret du même jour, portant qu’il sera nommé un sixième juge pour les tribunaux de districts de Lille et de Marseille; « Huit juges de paix pour cette dernière ville et sou canton ; « Un juge de paix pour la ville de Montoir et son canton ; « Qu'il sera établi un tribunal de commerce pour chacun des districts de Lisieux, Gaudebec et Castres. « 36° Au décret du même jour, relatif à la réunion des cures de villes ou de campagnes, et aux curés desdites cures. « 37° Au décret du 20, portant que la municipalité de Paris est autorisée à se servir provisoirement des prisons de Vincennes. « 38° Au décret du 21, qui accorde provisoirement une somme de 30,000 livres, au département d’Indre-et-Loire, pour la réparation des dégâts occasionnés par la crue subite de la Loire. « 39° Au décret du même jour, portant que l’article 13 du décret des 16, 19 et 21 août dernier, sera littéralement exécuté ; que le prononcé du jury de Toulon, du 15 octobre, sera censé non avenu, et qu’il sera formé un nouveau jury pour prononcer sur le procès de J. -B. Marin et Druillet. « 40° Au décret du même jour, portant que, pour cette fois seulement, les officiers municipaux, qui seront sortis de place par la voie du sort, ont pu et peuvent être réélus. « 41° Au décret du même jour, portant que la pension de 2,000 livres, dont jouissait le collège des Ecossais établi à Douai, continuera de lui être payée sur le Trésor public. Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. H transmet aussi à M. le président : « 1° Une des minutes du décret du 6 de ce mois, relatif aux voies de fait opposées dans la ville de Cambrai à l’exécution des ordres du directoire du département du Nord. Il lui observe, en même temps, que c’est par erreur qu’il a été annoncé que la sanction de ce décret était du 20 ; elle est du 8, jour de sa présentation au roi. « 2° Une des minutes du décret du 9, relatif à M. deMeslé, capitaine au régiment des chasseurs de Flandres. « 3° Et enfin Sa Majesté a donné sanction, le 13, au décret du 9, qui confirme les dépenses ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 décembre 1790.J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. provisoires faites par les directoires de département, concernant l’extraction des grains, avoines et fourrages des frontières du ruyaume. On avait oublié d’annoncer celte sanctiunà M. le président. Signé: M.-L.-F. Duport. Paris, le 25 novembre 1790. Le roi a donné sa sanction : « 1° Le 28 novembre, à une nouvelle expédition que M. le président a adre-sée, le 25 du même mois, au ministre de la justice, du décret de l’Assemblée nationale du 8 octobre dernier, relatif aux dépenses faites pour la démolition de la Bastille. « 2° Le 2 décembre présent mois, au décret du 30 novembre, portant que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordres pour que M. Perès, conseiller à la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, soit remis en liberté, et pour que M. de Maniban, ci-devant président de cette même chambre, conserve aussi sa liberté. « 3° Le 5 de ce mois, au décret du 25 novembre, portant qu’il ne sera imposé sur les habitants du ci-devant pays de Gex, en remplacement de la gabelle pour cette année, qu’à raison de la somme de 8,000 livres. « 4° Au décret ou même jour, portant qu’à compter du 15 de ce mois, les bijoux et vaisselles ne seront plus payés qu’en espèces et aux prix lixés parles tarifs des 15 mai 1773 et 30 octobre 1785. « 5° Au décret du même jour, par lequel l’Assemblée nutiunale autorise les tanneurs à faire constater, après la complète fabrication, le poids des cuirs et peaux de leur fabrique, et à payer, à raison du poids, sur le pied de l’ancien tarif. « 6“ Au décret du même jour, portant qu’il sera nommé deux juges de paix à Versailles, et un troisième pour les paroissesexténeures de son canton. Un à Saint-Germain et un pour son canton. Un pour Melun. Un a Argenleuii, un pour son canton. Et un pour le bourg de Triel. « 7° Au décret du 27, portant que M. le président de l’Assemblée nationale recommandera, au roi, Jean-Baptiste Vimonl, gabier sur le vaisseau le Majestueux , pour le récompenser de la conduite qu’lia tenue le 22 novembre. « 8° Au décret du 30, portant que chaque directoire de district sera tenu d’envoyer au directoire du département un état, soit des deniers provenant des biens nationaux, soit di-s pensions payables au premier janvier 1791 au clergé séculier et régulier. « 9° Au décret du premier de ce mois, portant que les juges qui sont et vont être nommés par les électeurs du département de Paris, formeront un tribunal pour juger les affaires criminelles seulement venues par appel, des autres sièges du ressort du ci-devant parlement de Paris. « Et euliu, aujourd’hui, au décrit du 29 novembre relatif à la situation de l’ile de la Martinique, et aux moyens de rétablir et d’assurer la tranquillité dans les colonies françaises ues Antilles. Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes des decrets ci-dessus énoncés, sur chacune desquelles est la sanction du roi. L’intention du roi a toujours été de donner une pleine et entière exécution aux decrets de l’Assemblée nationale, du 12 juillet, dont celui du lre Série. T. XXI. 46o 27 novembre est une conséquence. Leroi s’occupe des moyens d’en assurer l’exécution et prévenir tout ce qui pourrait la contrarier. Sa Majesté me charge de dire à l’Assemblée nationale qu’elle a (ion né assez de preuves de ses principes, de son attachement à la Constitution, pour qu’un ne puisse élever aucun doute sur les motifs qui l’ont déierrninée à retarder la sanction de ce décret. » L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la suppression des offices ministériels . M. Prugnon. L’invio’able loi de la propriété vous fait un devoir du conserver les offices ministériels ; l’intérêt public vous y engage. Quels seraient en effet les motifs qui pourraient vous obliger à entourer la statue de la Liberté de cent mille malheureux? Il faut qu’il existe un être entre le plaideur et. le juge. Gonli rez-vous l’intérêt du citoyen à des hommes sans titres et qui ne lourniroul aucune garantie? Bientôt nue horde de solliciteurs entourerait les tribunaux et surprendrait la confiance du plaideur ignorant... De mauvais officiers ministériels peuvent déshonorer les tribunaux. « Nous vous prions, procureurs, disait Montesquieu, de nous laisser notre probité, de nous conserver nuire honneur. » Ne faut-11 pas que ces ofticiers ministériels répondent, parla finance de leurs offices, des titres qu’on leur contie, des sommes qu’on est obligé de réaliser entre leurs mains. Quel recours le plaideur abusé pourrait-il exercer contie des hommes sans propriété? P