26. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis»] [Étais gén. 1789. Cahiers.] don, P. -G. David, Ravault de Mousseaux, L.-D. de Mousselard, P.-H. David de Mont-Martin, C.-N. chevalier de Noyrat, de Prévost, Le Petit, J.-B. chevalier de Mousselard, L.-Y. de Mousselard, Trezin de Lombreuil, de La Perrière-Desperreaux, L.-G. de Mousselard, D.-L. Chassain de Chabet, le comte de Sampiguy, le baron de Villemor, de La Garde, de La Perrière, S.-Marie Dessavoyer, le marquis Duquesne, David de Conslans, Le Maire Du Charmoy Je fils; Duchemin de Chasseval, Bouvier de la Motte, le chevalier Bouvyer de Gondreville, le chevalier Crocquet de Montreuil, de Masclary, de Fontenay, Le Goustellier, de Frétât du Chassaing, Crocquet de Beligny, de Guerville, Piochard de la Brûlerie, Noyrat de Platteville, le comte-d’Autry, Gislain de Là Yille-Ferté, Mousse-ray de la Pairrière, le vicomte Henri deSegur; le chevalier de Birague, marquis de Tombebœuf. Commissaires , MM. Rogres, marquis de Champi-gnelles, Le Maire du Gharmoy , le marquis de Montigny, Fougeret, le comte de Mithon, Gislain, baron de Bon tin, de Portelance, de Birague d’Apre-mont, secrétaire, le comte de La Touche, président CAHIER Des plaintes, doléaness et remontrances du tiers-état des bailliages de Montargis et Lorris (1). La nation doit au Roi le plus signalé des bienfaits ; sa première expression doit être celle de la reconnaissance la plus vive et la plus respectueuse. Les députés du bailliage sont chargés d’en déposer l’hommage aux piedsdu trône; ils yjoindront celui de l’entier dévouement des fidèles communes du bailliage de Montargis et de leurs dispositions à concourir en tout ce qui dépendra d’elles à l’exécution d es vues bienfaisantes dont Sa Majesté est animée pour le soulagement de son peuple et la prospérité du royaume. Les communes du bailliage de Montargis ont arrêté en conséquence : 1° Qu’à l’uuvcrture des Etats on votera des re-mercîments au Roi qui a adopté, aux corps qui ont sollicité, aux princes et ministres qui ont conseil lé à Sa Majesté le seul moyen de régénérer la nation et de remédier aux maux dont elle est accablée, en convoquant l’assemblée libre et nationale. 2° Que l’intention des communes de Montargis est que, sur tous les objets dont on aura à traiter, on opinera par tête et non par ordre, ne donnant pouvoir à ses députés de se prêter à aucun autre mode de délibération. 3° Que cette manière de délibérer soit regardée comme seule constitutionnelle, qu’elle devienneloi fondamentale contre laquelle il ne pourra, dans aucun temps ou sous quelque prétexte que ce soit, être formé aucune réclamation. 4° Qu’on s’occupera ensuite de convenir d’une constitution qui puisse ramener la monarchie à son état et à ses droits primitifs et imprescriptibles. 5° Que ce sera après ces préalables convenus et remplis que la nation pourra librement et sans contrainte s’occuper de la dette de l’Etat et des moyens qu’elle croira devoir adopter pour la reconnaître et en assurer la quotité et la liquidation d’une manière qui réponde tout à la fois à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit’des Archives de l’Empire. l’amour du peuple pour son Roi, à la dignité d’un grand royaume et à la confiance publique. Les communes de Montargis vont poser leurs vœux sur des objets aussi importants ; viendra ensuite l’exposé de leurs plaintes, doléances et remontrances, qu’elles espèrent que la bonté paternelle de Sa Majesté daignera accueillir et peser dans sa sagesse, CHAPITRE PREMIER. De l'état et gouvernement du royaume. Art. 1er. Reconnaître le droit de la liberté individuelle de chacun des sujets du Roi, qui ne pourront être arrêtés en vertu d’aucune lettre de cachet, ni ordre ministériel, ni autrement, qu’en étant, immédiatement après leur arrêt et détention, représentés par le juge des cas royaux de leur domicile ou du lieu desdits arrêts et détention, et remis dans la prison dépendante dudit juge à la première réclamation, desquels ordres seront responsables ceux qui les auront délivrés et sollicités. Art. 2. Pourvoir à assurer d’une manière inviolable le secret dû à la confiance publique dans le dépôt des lettres, qu’aucun motif, quel qu’il soit, ne peut autoriser à enfreindre. Art. 3. Déclarer que la sûreté des propriétés desdits sujets du Roi consistera à ce qu’il ne puisse être établi aucun impôt, emprunt, ni aucuns droits qui n’aient été préalablement consentis par l’assemblée libre et constitutionnelle des Etats généraux du royaume. Art. 4. Déclarer que, pour assurer d’autant plus les droits de liberté et propriété et les principes de toute administration publique, il sera libre à tous et chacun des sujets du Roi de faire et rendre publics par la voie de l’impression tous livres, mémoires et observations sur les modifications qui seront jugées convenables. Art. 5. Ordonner que les Etats généraux du royaume assemblés en la forme libre et constitutionnelle auront seuls le droit de consentir toutes lois concernant la liberté et la propriété des sujets du Roi; que pareille assemblée aura lieu périodiquement et à époque fixée par les Etats actuels, qui ne consentiront les subsides et droits que jusqu’à ladite époque, passée laquelle aucun percepteur ne pourra continuer sa perception sous peine d’être poursuivi comme concussionnaire. Art. 6. Quelesdits Etats généraux présentement assemblés statueront sur les moyens d’établir, dans l’intervalle d’une assemblée à l’autre, une représentation nationale libre et suffisante à laquelle appartiendra seule la vérification et publication provisoires des lois, sans que les cours souveraines puissent s’attribuer le droit déformer ladite réprésentation ou de la suppléer. Art. 7. Que lesdits Etats généraux seront convoqués par bailliages dont les arrondissements seront formés de manière à éviter pour l’avenir l’inégalité de la représentation actuelle, que le mélange et le vice des arrondissements des ressorts tels qu’ils existent ont rendu inévitables aux présents Etats généraux ; que les députés qui seront pris moitié dans les ordres du clergé et de la noblesse réunis, et moitié dans les communes, choisis, chacun par leur ordre respectif, délibérant dorénavant suivant qu’il est statué pour la présente tenue, en arrêtant pour toujours qu’aucun ne pourra, sous tel prétexte que ce soit, être représentant pour lesdites communes, s’il n’est dudit ordre. Art. 8. Qu’il sera même pourvu à ce qu’on ne [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis.] 27 reconnaisse à l’avenir que deux ordres, l’un de la noblesse, l’autre des communes, dans chacun desquels les sujets ecclésiastiques se rangeront selon leur naissance. Art. 9. Que tous privilèges relativement aux impôts et charges publics et à la possession exclusive des dignités, charges et emplois ecclésiastiques, civils et militaires seront supprimés; qu'il en sera de même des logements des gens de guerre dont on s’occupera de décharger les sujets du Roi par rapport à leur tranquillité, en faisant quelque établissement qui y supplée. En conséquence, que toutes contributions pour les chemins et ouvrages publics seront, ainsi que tous les autres impôts et droits, supportés par toute personne sans distinction d’état, naissance et qualité, et que les sujets des communes pourront concourir avec les deux autres ordres à l’occupation de tous lesdits places et emplois, dont leur mérite personnel les rendrait dignes. Art. 10. Que les services forcés de la milice et du classement de la marine seront entièrement supprimés. Art. 11. Que toute charge qui confère la noblesse transmissible, sera restreinte quant à son nombre, et qu’il sera mis de justes bornes aux moyens trop faciles de les acquérir. Art. 12. Qu’il sera établi dans chaque province, et particulièrement dans cette province d’Orléans et dans celle de Paris, des Etats librement constitués qui seront convoqués par bailliages en la même forme que les Etats généraux, tant par rapport à l’élection des députés, que par rapport à l’égalité des territoires ■ Art. 1 3. Que, pour y parvenir, lesdites provinces seront divisées en bailliages, et les bailliages en municipalités; que les territoires desdits bailliages seront arrondis, formeront des ressorts et districts égaux dont le siège principal soit celui de la juridiction et de l’administration dans l’étendue desdits ressorts et districts, et que les municipalités seront aussi constituées légalement et librement, en accordant le droit individuel avec le droit de la représentation, lesquelles municipalités auront pour les administrer des officiers électifs dont les places ne pourront être érigées en titre ni commission, et que celles présentement érigées et vendues seront supprimées et remboursées. Art. 14. Que lesdits Etats provinciaux seront renouvelés tous les trois ans par une élection libre desdits députés, qui ne pourront être continués ni réélus qu’après trois ans d’intervalle. Art. 15. Que lesdits Etats auront le droit de répartir et percevoir les impôts et droits dont ils répondront au trésor royal et qu’ils y verseront, sauf la portion destinée à tous les ouvrages publics, ainsi qu’à tout autre service de l’administration intérieure desdites provinces qu’ils retiendront, qu’ils seront chargés de tout ce qui concerne l’administration dans l’intérieurd’icelles, particulièrement des objets dont l’administration était confiée aux intendants et tribunaux d’exception, lesquels seront supprimés, ainsi que tous receveurs généraux et particuliers des finances, sans que lesdits Etats puissent jamais consentir aucun abonnement général ni partiel. Art. 16. Qu’il sera établi une forme constante pour le service des troupes et tout ce qui concerne le pouvoir militaire, dans laquelle on observera de régler convenablement la solde des gens de guerre, la promotion aux grades et les récompenses militaires ; il serait à désirer qu’on pût concilier avec le service de paix le projet d’employer les troupes à la confection des ouvrages publics; on y trouverait le double avantage d’une économie sur ces travaux et de voir mériter aux défenseurs de la nation l’augmentation du traitement dont le prix actuel des denrées paraît prescrire la nécessité. CHAPITRE II Des finances et impôts. Art. 1er. Que le compte des finances sera mis sous les yeux des Etats assemblés; qu’on s’occupera de déterminer les charges de l’Etat en recettes et dépenses de toutes natures, en examinant toutes dettes, rentes, traitements, pensions et dons, fixant toutes les dépenses , même selon les intentions que Sa Majesté a daigné manifester, celles concernant les maisons du Roi et de la famille royale, lesquelles dépenses seront réglées selon ce qui est dû à la splendeur du trône et à la dignité des personnes; que la dette nationale sera reconnue et assurée sur le vœu des Etats généraux. Art. 2. Qu’il sera fixé et attribué à chaque département une somme pour son service, sans retard ni anticipation et en prévoyant les dépenses extraordinaires ; de laquelle somme les ministres et sous-ordres seront comptables et responsables, de sorte que le compte puisse en être rendu à l’époque qui sera fixée ; qu’il sera établi une caisse générale où se fera le versement de tous subsides des provinces, et qui distribuera aux différents départements les sommes qui lui auront été attribuées; que tous autres trésoriers seront supprimés. Art. 3. Que lesdites dettes et charges ainsi fixées, on établira les ressources de l’Etat : 1° Par les bonifications à faire en supprimant toutes charges civiles et militaires qui font obïet de dépenses sans objet de service réel; 2° Par l’examen du produit des domaines et forêts dans lequel on s’occupera de leur règlement par rapport aux principes de régie ou d’inaliénabilité. Le règlement des droits domaniaux, royaux et fiscaux, tels que les francs-fiefs, échanges, centième denier, contrôle des actes , insinuation, timbres, droits de greffe et des impôts sur les consommations, dans lesquels droits et impôts on observera de modifier, même supprimer ceux dont la perception attaque la sûreté et la tranquillité des sujets du Roi, et nuit au commerce et à l’agriculture. En conséquence, que l’on supprimera le droit de franc-fief tant comme impôt distinctif des ordres et avilissant, que comme nuisible au commerce des biens-fonds et d’une perception oppressive, et celui d’échange qui, de toutes les opérations rurales, est la plus favorable au progrès de l’agriculture, et qui cependant est portée dans les généralités d’Orléans et de Paris à un taux si excessif, que ce droit fiscal s’élève en quelque sorte au tiers de la valeur foncière des objets échangés par la réunion du centième denier, droit de franc-fief et de quint et requint, le plus onéreux dans la féodalité. Les droits de contrôle, insinuation, timbre et greffe, comme attaquant la sûreté des conventions, et s’opposant à tout plan équitable de l’administration de la justice, sauf à prendre toutes les mesures convenables pour l’authenticité des actes. La gabelle qui a été déjà considérée comme l’impôt le plus dur et le plus désastreux ; enfin les droits d’aides dont l’exercice est un objet d’inquiétude continuelle pour les redevables, et le 28 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis.] [États gén.1789. Cahiers.] prétexte de la violation des domiciles, et les droits sur matières premières, comme fers, cuirs et autres semblables qui sont nuisibles au commerce et à l’industrie. Art. 4. Que l’administration des postes et messageries sera dégagée de tout ce que l’esprit de fiscalité y a introduit de contraire à Futilité de leurs services respectifs qui seront réglés et même conciliés pour les plus grands avantages du public, en supprimant tous droits depermission pour transport des voyageurs, que les postes et messageries ne pourraient effectuer dans l’instant, et tous privilèges exclusifs de tenir chevaux et voitures sur les routes. Art. 5. Que les produits des droits conservés et autres non dénommés, réglés et fixés, le surplus nécessaire pour acquitter la masse des charges de l’Etat sera imposé sur les biens et 1 industrie , en supprimant tous impôts distinctifs tels que les tailles, capitation, vingtièmes réels et d’industrie. Art. 6. Que l’impôt sur l’industrie sera établi par des taxes personnelles modérées dont on conciliera la quotité avec l’intérêt du commerce, des arts, et surtout avec celui de supprimer tout arbitraire absolu. Art. 7. Que l’on fera en sorte d’imposer aussi les capitalistes, à la décharge de la propriété, sans cependant nuire au commerce, et d’établir quelques impositions sur les objets de luxe, sans attaquer l’industrie. Art. 8. Enfin, que l’impôt sur la propriété sera fixé en raison de ce qui sera nécessaire pour subvenir aux besoins de l’Etat, et qu’à cet impôt seront assujettis les biens de toutes personnes, sans distinction d’état, naissance et qualité, même ceux des domaines du Roi et des princes, lequel impôt, ainsi qu’il sera fixé en argent ou nature, ne pourra être assis et perçu que par les Etats provinciaux et assemblées subordonnées, sans que l’on puisse admettre aucun des contribuables à s’acquitter par un abonnement. Àrt. 9. Que le clergé sera sujet au même impôt sur tous biens ecclésiastiques ou patrimoniaux de chacun de ses membres, et qu’en conséquence les dettes de cet ordre seront liquidées et reconnues comme charges de l’Etat; et pour pourvoir à leur acquit et remboursement, tous bénéfices simples, ordres et maisons religieuses qui n’auront pas pour but de leur établissement d’aider les curés dans leurs fonctions et de coopérer à l’éducation publique, ou qui se seront écartés de ces différents objets de leur institution, ainsi que tous les établissements pieux dont la fondation primitive ne pourra plus être considérée comme objet d’utilité publique, seront supprimés, et que leurs biens seront vendus, engagés ou régis par les Etats des provinces, qui seront aussi chargés des biens des bénéfices ou établissements pieux supprimés; il sera aussi pourvu à tous établissements analogues dont la nécessité sera indiquée, comme augmentation des cures, établissements d’éducation publique et autres. Art. 10. Que dans cette suppression on com-rendra toutes chapelles et bénéfices de l’intérieur es grandes églises dont le service pourra être réuni auxdites églises, tous chapitres, autres que ceux des églises cathédrales dont les chapitres trop nombreux seront réduits, mais conformément à la dignité desdites églises. CHAPITRE III. De V administration de la justice et de la composition des tribunaux. Art. 1er. Que, pour l’abréviation des procès, l’on travaillera à la réfusion et à la réunion des ordonnances en un seul corps de lois où se trouveront insérés les codes civil et criminel et la réunion des coutumes, autant qu’on pourra le faire sans blesser les mœurs et les droits des différentes provinces, et telle au moins qu’il n’y en ait qu’une ouïe dans l’étendue de chaque bailliage, et à la constitution des tribunaux en rapprochant les justiciables de leurs juges. Art. 2. Pour les cours souveraines, réduire le ressort de celles trop étendues et en établir où il sera nécessaire. Pour les bailliages, les arrondir et leur donner à tous le même degré de juridiction, la même composition et particulièrement l’attribution présidiale à chacun d’eux, en supprimant le titre de présidiaux. 11 serait intéressant que les justiciables n’éprouvassent que deux degrés de juridiction; c’est pourquoi il conviendrait bien d’établir dans les ressorts des bailliages des prévôtés royales; dans tous les cas dont les bailliages connaîtraient souverainement, les justiciables seraient traduits devant les prévôts royaux, et dans ceux excédant le pouvoir souverain desdits bailliages, les justiciables seraient traduits en première instance devant lesdits bailliages, en sorte qu’il n’y eût jamais qu’un appel de la prévôté au bailliage et du bailliage à la cour souveraine. De constituer les bailliages de manière à éviter le trop grand nombre d’instructions des procès, en réunissant les fonctions d’avocat et de procureur. Art. 3. Décider que les autres juges des campagnes seront supprimés ou, en tout cas, ne seront conservés que comme juges de paix, dont les seigneurs hauts justiciers auront seulement la présentation, qui’aura lieu aux bailliages royaux, lesquels jugeront de la capacité des sujets présentés qui nè pourront être destitués ni dans la dépendance des seigneurs du lieu, à quelque titre que ce soit ; et que les justices de paix et autres, ressortissant au parlement, seront soumises aux mêmes règles que les autres justices des seigneurs. Art. 4. De supprimer tous tribunaux d’exemption et tous autres tribunaux, magistrats et juges, dont les attributions seront réunies au juge particulier et aux bailliages et .cours souveraines. Supprimer également toute attribution particulière, commission et droit d’en établir, supprimer tous privilèges de committimus , même ceux des bourgeois de Paris. Art. 5. Ordonner que tous magistrats et juges seront résidants au lieu de leurs fonctions et que les cours souveraines ne pourront, dans aucun temps, interrompre leur service, sous prétexte de délibérer sur les affaires d’administration publique dont toute connaissance leur sera interdite, et que les juges n’auront d’autres fonctions que celles de leurs places, sans néanmoins aucune exclusion individuelle des différentes assemblées nationales, et ne pourront juger dans aucun cas que suivant la disposition de la loi. Art. 6. Que la justice consulaire sera réglée dans tous les bailliages et sièges sur le même plan, en y appelant les gens du commerce. Art. 7. Réduire le nombre des charges de judi-catureet autres suppôts de justice, en supprimant toutes celles qui n’ont été établies que pour le produit de leurs finances, comme celle d’huissier-priseur et autres semblables, et même prendre les moyens de détruire la vénalité des offices de judicature, tel que celui d’une retenue de 5 ou 10 29 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Montargis.] p. 0/0 à chaque mutation , jusqu’à extinction du montant de la finance, et défendre que les huissiers ne puissent exploiter hors de leur juridiction, même ceux des juridictions dé Paris. Art. 8. S’occuper eii particulier du règlement des hypothèques et des consignations en conciliant l’intérêt du débiteur avec la sûreté du créancier, le tout dégagé de tout esprit de fiscalité. Art. 9. La police générale des cours dans leurs ressorts, sera définie de manière à ne point préjudicier au droit de règlement et d’inspection des bailliages dans leur ressort, et le droit de juridiction concilié partout avec le droit naturel et l’intérêt des communes de régler et administrer la police particulière des lieux, le tout établi par des règles sûres et claires qui prévoient, surtout, et empêchent tout conflit de juridiction et d’autorité en cette matière. Que la grande et petite voirie seront des objets de ladite police. Art. 10. Envisager l’utilité et la possibilité de ramener, dans Pordre de la police et pour l’intérêt du commerce, les poids et mesures à un point d’uniformité. Art. 11. Prescrire un règlement général et une forme pour le dépôt des minutes des actes des notaires et greffiers, dont il parait que la sûreté ne peut dépendre, dans la province, que d’un dépôt établi dans le chef-lieu du bailliage. En conséquence, la suppression du droit de ta-bellionage particulier. Art. 12. Que les non nobles puissent occuper tous offices de cours souveraines et même, que la moitié desdits offices des cours leurs soit affectée, ce qui s’exécutera,' dans les cours à réformer et créer, en attribuant la moitié desdits offices aux non nobles, et dans les cours subsistantes par mutation successive, sans pouvoir être anobli par l’exercice de ces places. Art. 13. Régler les peines par rapport à la nature des délits, sans distinction d’ordre et de personnes, et prescrire tous moyens de détruire le préjugé qui étend sur les parents des suppliciés le déshonneur de la peine, en défendant à tous corps ecclésiastiques, civils et militaires de donner aucune exclusion pour ce sujet. Art. 14. Que les ecclésiastiques seront désormais soumis, pour leurs causes civiles et criminelles, aux mêmes formes et aux mêmes juges que les autres sujets du Roi, dans tout ce qui ne sera pas de la discipline ecclésiastique à laquelle sera restreinte leur juridiction, en abolissant Je privilège de l’instruction conjointe. Art. 15. Prescrire' des formes sûres et inaltérables pour la subordination de tous officiers civils de quelque rang qu’ils soient elle redressement de tous griefs contre eux; et pour faire parvenir avec sûreté les plaintes des sujets du Roi de toutes les classes et de tous les lieux, envoyer chaque année des délégués qui rendront compte à qui il appartiendra du résultat de leur inspection. CHAPITRE IV. De la religion et de l'éducation publique. Art. 1er. Ordonner que le clergé du royaume n’aura plus le droit de s’assembler en corps pour aucun autre objet que pour le règlement et le maintien de l’ordre hiérarchique, sans pouvoir imposer sur ses membres aucunes taxes, ni s’occu-er de l’administration ailleurs que dans les tats généraux, dont les membres de cet ordre feront partie. Art. 2. Que, sans avoir égard au Concordat, aucun membre du clergé, ni autre sujet du Roi, n’aura recours à la cour de Rome pour grâces expectatives, provisions de bénéfices, dispenses ou autres bulles, ou mandats apostoliques, pour lesquels il ne pourra être exporté aucune somme d’argent, non plus que pour les droits d’annates qui seront éteints ; en conséquence, supprimer les offices d’expéditionnaire en cour de Rome. Art. 3. Qu’il sera avisé aux moyens de réformer le clergé, en ordonnant la résidence des évêques et ecclésiastiques dans le lieu de leurs fonctions, la visite des évêques dans leurs diocèses, et autres moyens de surveillance sur le ministère des ecclésiastiques. Art. 4. Que les évêques ne réuniront aucun bénéfice à leur évêché, et qu’on supprimera tout titre d’évêché qui serait insuffisant par rapport aux fonctions et au revenu, tel que l’évêché de Bethléem à Clamecy ; qu’aucun abbé, prieur et autre bénéficier ne pourra posséder plus d’un bénéfice, et que chacun d’eux sera assujetti à résider dans son bénéfice. Art. 5. Que les ordres religieux en monastères seront réduits, autant qu’il se pourra, à ceux nécessaires pour aider les curés dans leur ministère et coopérer à l’instruction et l’éducation publiques; que la conventualité sera établie dans tous monastères qu’on croira nécessaire de laisser subsister en fixant le nombre des religieux et donnant aux sujets des maisons supprimées la liberté d’entrer dans l’ordre le plus analogue à leur inclination, ou de vivre dans le siècle avec pension. Art. 6. Que tous privilèges des ordres et maisons religieuses de n’étre soumis à l’autorité de l’évêque seront abolis, et qu’il sera défendu aux ordres et maisons religieuses d’entretenir aucune relation avec un chef d’ordre établi hors du royaume, sauf au clergé de France à prescrire, à cet égard, des formes pour la police intérieure des ordres et l’observation de la règle. Art. 7. Qu’il soit pris tous moyens de procurer aux curés et vicaires un sort convenable, relativement à l’importance, l’étendue et la population des paroisses; mais qu’on supprimera tous leurs droits casuels, particulièrement ceux payés aux mariages et sépultures. Art. 8. Que les curés appartenant aux ordres religieux seront rendus aux ordinaires, et que tous religieux seront admis à se faire séculariser et obtenir des évêques de l’emploi dans leur diocèse. Art. 9. Qu’il sera pourvu à tous règlements sur les hôpitaux, bureaux de chanté et d’aumône, pour les rendre plus utiles par une administration exacte, en établir, où besoin sera et en tirer un parti tel que, par les secours administrés aux malades et pauvres invalides et des travaux procurés aux pauvres Valides, on puisse extirper la mendicité ; desquels objets l’administration appartiendra aux municipalités, conjointement avec les curés des paroisses, et que lesdites municipalités prendront, sous l’autorité des Etats provinciaux, les moyens nécessaires pour procurer les secours qui manqueraient dans les paroisses. Art. 10. Qu’il sera aussi pourvu par un règlement à la réforme des universités, collèges, écoles, établissements pour l’instruction publique, en étendant ou en resserrant les établissements selon qu’il sera nécessaire pour concilier l’objet d’émulation, avec la facilité de profiter des ressources qui se préseuterout pour toutes les clas- 30 [États gén. 1789., Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis.] ses, suivant leur état et facultés, et en réglant la forme des leçons et instructions pour le plus grand avancement des sujets dans les sciences et connaissances humaines. Art. 11. Que dans les études des sciences nécessaires pour exercer les états et professions de prêtrise, du droit, delà médecine et des arts, il sera nécessaire d’avoir le temps d’études réglé, d’être assujetti à des épreuves et examens non simulés, desquels temps d’étude et examens l’on ne pourra être dispensé sous tel prétexte que ce puisse être, et qu'il sera pourvu à ce que les professeurs soient appointés suffisamment et de manière qu’ils ne puissent rien exiger, même recevoir à titre de présent des étudiants, à l’occasion des certificats d’étude et des examens ou épreuves, en quelque chose et faculté que ce soit. Art. 12. Qu’il sera ajouté à la loi concernant les non catholiques les modifications nécessaires pour autoriser les mariage mixtes, admettre lesdits non catholiques dans toutes les charges et emplois sans distinction, et leur accorder tous les droits de citoyen, sans aucune exception autre que celle de l’exercice public de leur culte et prédication de leur doctrine ; qu’on restituera aux héritiers les biens de leurs ancêtres en justifiant des titres de leurs droits, cette restitution ne devant porter que sur les biens encore entre les mains du fisc. Art. 13. Que pour prévenir les inconvénients de la multiplicité des fêtes, elles seront toutes supprimées et leur célébration remise au dimanche suivant. CHAPITRE V. Des droits publics et particuliers nuisibles au commerce et à V agriculture et onéreux aux peuples. Art. 1er. Que l’on, effectuera le reculement des douanes aux frontières, et que les droits d’entrée et de sortie seront réglés pour le plus grand avantage du commerce. Art. 2. Que l’on ordonnera la suppression de tous privilèges exclusifs relatifs au commerce et des jurandes et maîtrises pour tous arts et métiers; réservé néanmoins de statuer sur les privilèges des compagnies dont l’établissement peut être lié avec la politique de l’Europe, et de concilier la suppression des privilèges particuliers avec la justice due à ceux qui les ont acquis à titre onéreux. Art. 3. Que l’on s’occupera de tous les moyens propres à encourager l’agriculture et qu’on la délivrera des entraves, des privilèges exclusifs de la garde des étalons; pourquoi l’on supprimera cette partie du service des haras. Art. 4. Que dans les moyens principaux de favoriser l’agriculture, on envisagera la population des campagnes, dont le dépérissement est trop marqué, dans le prix des salaires. Art. 5. Que pour rendre la propriété et l’exploitation des biens libres de toute entrave, on ordonnera la faculté de rembourser, sur les évaluations et à des taux dont les règles seront invariablement fixées, les rentes foncières, terrages, champarts et redevances, de quelque nature qu’elles soient ; qu’il en sera de même des dîmes inféodées, excepté les droits de cens et lods, ventes, quint et requint ; qu’il sera néanmoins statué que le cens ne pourra excéder un sou par arpent et que ceux de lods et ventes ne pourront jamais excéder le douzième du prix de l’acquisition, sans pouvoir exercer le droit de retenue, défaut ni amende. Art. 6. Que l’on opérera pareillement la supr pression d& tous droits des {domaines royaux, et seigneuriaux contre les communautés d’habitants et l’universalité des censitaires, et droits Occasionnels contre tous particuliers passant ou séjournant dans les terres, comme droits de grurie, de solidité de masures, de banalités, déminages, droits publics exclusifs, péages, vente exclusive de viande, vin et denrées, servitudes personnelles et réelles dues à cause desdits domaines, telles qu’elles soient, sauf néanmoins le remboursement, qui sera également fixé, de tous ceux desdits droits dont on justifiera les titres ou possessions valables, lequel remboursement pourra être fait par les communes en corps, en observant, pour le droit de grurie, qu’il sera converti en une prestation annale en argent proportionnellement au prix du bois exploité jusqu’à présent. Art. 7. Que l’on demandera avec instance la suppression des taxes exorbitantes accordées aux commissaires à terrier par lettres patentes du 21 août 1786 ; on établira des règles fixes pour assurer la fidélité du service des meuniers et la fixation des droits de mouture. Art. 8. Que, pour l’avantage et le bien des peuples des campagnes, on avisera aux moyens de procurer partout des établissements de chirurgiens, sages-femmes et artistes vétérinaires instruits et occupés exclusivement de ces professions. Art. 9. Que l’on donnera des soins et prescrira des règles particulières pour les chemins vicinaux dans les campagnes, en donnant aux municipalités les moyens de pourvoir à leur réparation et entretien ; que les entreprises, établissements, et édifices dont l’utilité n’est ni pressante, ni publique et dont les fonds sont faits par l’Etat, seront suspendus. Art. 10. Qu’on pourvoira à la suppression des capitaineries comme d’un droit destructif de toute propriété, sauf celle qu’il plaira au Roi de se réserver pour ses plaisirs. Qu’on avisera à prévenir tous les abus oppressifs résultant du droit de chasse, et qu’il sera permis à tout particulier de défendre sa propriété des ravages des bêtes fauves, en y tendant des lacets et pièges. Qu’on remettra en vigueur les lois qui défendent aux gardes des seigneurs de porter des armes à feu ; seulement ceux-ci pourront avoir un garde giboyeur, mais qui ne pourra dresser aucun procès-verbal, ni même y coopérer, et les procès-verbaux contre les délits, que les premiers pourront dresser, devront, pour avoir foi en justice, être faits et signés par deux d’entre eux. Qu’il sera permis à chaque propriétaire de pêcher dans les rivières et ruisseaux vis-à-vis de son terrain et de jouir des eaux sans nuire aux droits des autres riverains et sans en interrompre le cours. Art. 11. Que la propriété ainsi régénérée d’après les présentes doléances étant sacrée, et nul ne pouvant être obligé d’en faire le sacrifice, si ce n’est pour l’avantage public, il sera statué qu’on ne pourra s’emparer même sous ce prétexte d’un terrain tel qu’il soit, si ce n’est en en faisant préalablement l’évaluation, d’accord avec le propriétaire, auquel il sera payé un prix convenu ou arbitré par le juge du lieu avant de pouvoir en être dépouillé. Art. 12. Qu’on s’occupera de prévenir les banqueroutes aussi multipliées que frauduleuses qui ont eu lieu depuis quelques années, et qu’à cet effet les lois rendues sur cet objet seront remises dans la plus grande vigueur; ramener les droits dé tenir colombier et volière à l’observation dès 31 [Etats gén. 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Montargis.] anciennes ordonnances qui défendent de laisser les pigeons libres au temps des semences, récoltes des grains, et même comprendre le droit seigneurial de colombier dans les droits à abolir en indemnisant. Rédigé par nous, commissaires soussgnés. Signé sur la minute : Gille de La Jacquemi-nière, Leboys des Gays, Gastellier, Badenier de la Perrière, Bazille, Leclerc, Roux des Florins, Raige, Ragon, Desses.sarts, Totelle, Morisset du Bréan, Gaillard, Gaudet, Cuissard, Le Maigre, de Saint-Maurice, Chaperon des Tranchans, Rou-gier de la Bergerie, Rabelleau , Boucheny, L.-B. Cotelle, Julien, Happard, Meslier, président du tiers des bailliages de Montargis et Lorris; Âubessin, procureur du Roi, etBillauit, secrétaire-‘greffier. Ladite minute cotée et paraphée en toutes ses pages par mondit sieur Meslier, président. BiLLAULT, secrétaire-greffier.