74 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juin 1791. ] loi, sanction nécessaire sans laquelle les infractions demeureraient impunies. Le voici : « Art. 2. Les évêques, curés, vicaires et toutes autres personnes ecclésiastiques ou laïques qui, par contravention au présent décret, auront imprimé, affiché ou autrement donné publicité ou authenticité, à aucun bref, bulle, rescrit, constitution, décret et autres expéditions de la cour de Rome non autorisés par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi, seront poursuivis criminellement comme perturbateurs du repos public et punis de la peine de la dégradation civique. » {Murmures à droite.) Il s’agit, Messieurs, de maintenir non pas illusoirement, non pas en apparence, mais d’une manière efficace les maximes les plus précieuses à l’Eglise de France... A droite : Ce n’est pas vrai ! M. Thonret, rapporteur... et les plus nécessai-resà l’indépendancedu royaume et à la tranquillité publique. Il n’est pas possible que la prohibition portée par le premier article soit suivie d’effet si vous ne déterminez une sanction pénale qui prévienne les infractions ou qui les punisse. Il ne peut donc être question que de déterminer une peine analogue à la nature du délit. Or, c'est un véritable délit que celui de faire imprimer, publier et afficher les expéditions d’une cour étrangère qui est armée de la puissance ecclésiastique, mais dans une latitude qui n’est pas reconnue en entier par nos principes, et de profiter astucieusement de cette arme ultramontaine pour fomenter des troubles intestins et altérer la paix qui suivra l’établissement de notre Constitution. Quelle est donc la pmne qui doit être infligée à celui qui se rend coupable de ce délit? Le coupable manquerait aux devoirs d’un bon citoyen; il ne peut donc pas conserver les droits de citoyen : Par conséquent, c’est la peine de la dégradation civique, c’est-à-dire la privation des droits de citoyen qui convient à la punition du délit par la nature même de ce délit... A droite : C’est une vengeance maladroite. On craint que le peuple ne s’éclaire... M. Thonret, rapporteur. Une seule difficulté pourrait peut-être naître de la rédaction de l’article ; les mots : t Ceux qui auront imprimé ou affiché... ■> pourrait paraître se rapporter à un temps passé, tandis qu’il ne se rapporte évidemment qu’à l’avenir. Pour faire disparaître cette équivoque, je propose de dire : « Ceux qui imprimeront, aflicheroni... » et de rédiger en conséquence l’article comme suit : « Les évêques, curés, vicaires et toutes autres personnes ecclésiasli mes ou laïques qui, par contravention au présent décret, imprimeront, afficheront, publieront et voudront mettre à exécution aucun bref, bulle, rescrit, constitution, décret et autres expéditions de la cour de Rome, non autorisés par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi, seront poursuivis criminellement comme perturbateurs du repos public et punis de la peine de la dégradation "civique. » M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angély). En convenant, avecM. le rapporteur, que toutbomme qui cherche à répandre dans un Etat une opinion ultramontaine qui peut exciter des troubles, est extrêmement coupable ; en convenant avec loi, d’après les exemples que nous avons sous nos yeux, qu’un grand nombre de mauvais citoyens peuvent user de cette arme dangereuse contre l’intérêt public et contre la Constitution, je crois cependant qu’il faut faire cette distinction dans l’article qu’il vous propose ; je crois qu’il est impossible, d’après la liberté absolue qui doit exister pour la presse en France, que vous établissiez ainsi la prohibition d’imprimer telle ou telle chose.... {Murmures .) M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angély). Je crois qu’un individu qui publie un acte tel qu’une bulle, en prétendant qu’un étranger a le droit de prescrire des lois aux Français, je crois, dis-je, qu’un homme qui manifesterait cet acte daus l’intention que je viens d’énoncer, doit être puni. ( Nouveaux murmures à gauche.) Je dis donc que tout ce que vous avez le droit de faire, c’est d’empêcher qu’on ne publie comme une loi, qu’on imprime comme une loi, qu’on affiche comme une loi l’acte u’un prince étranger, et je vais vous prouver que la loi qu’on vous propose est non seulement inutile, mais qu’elle est encore dangereuse. Vous voulez empêcher, en effet, par votre loi, l’introduction d’aucun mandement, bulle, bref, etc... Parviendrez-vous à l’empêcher?... A gauche : Ce n’est pas cela. M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angély). Vous parviendriez donc à faire ce qui a échappé jusqu’à ce jour à tout l’espionnage du despotisme. Que dis-je ! Vous arriverez à un h t tout différent de celui auquel vous voulez atteindre, le mauvais écrit paraîtra toujours. Le chancelier Maupeou ne trouvait-il pas sous sa serviette la correspondance qu’il voulait arrêter ? Vous ne pourrez empêcher un homme de distribuer et de vendre une bulle sous le manteau ; elle circulera donc, elle circulera par l’effet delà malveillance. Et il ne serait pas permis à un bon citoyen d’imprimer que cette bulle est une absurdité, une ennemie de la raison ! et vous puniriez par exemple un individu qui mettrait dans une feuille publique, dans un journal, un extrait de la bulle du pape avec un commentaire qui en démontrerait l’absurdité! {Murmures à gauche.) A gauche : Ce n’est pas cela. M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angély). Les murmures dont vous couvrez me-; dernières paroles prouvent que votre intention n’est pas d’empêcher de faire ce que je viens de citer. Eh bien, Messieurs, la loi qui vous est proposée l’empêche, car elle dit qu’il ne sera pas permis d’imprimer. Si vous disiez seulement qu’il ne sera pas permis de publier et d’afficher, ces expressions seraient justes, et je serais complètement d’accord avec vous, car la publication et l’affiche sont des actes de la puissance civile et législative. En prohibant l’impression , vous portez atteinte à la liberté de la presse, et je dis que vous ne pouvez pas le faire. Je ne suis point suspect dans mon opinion ; J’ai dit plu-si urs fois combien je trouvais mauvais, maladroits, mal conçus, les moyens que l’on employait pour exciter le fanatisme en France; mais l’Assemblée, avec sa toute-puissance, n’a pas le droit n’empêcher un citoyen d’imprimer demain le bref du pape, par exemple, avec uu ' commentaire qui prouve qu’il ne signifie rien. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juin 1791.] M. Malouet. J’ai donné sans aucune difficulté mon assentiment au premier article du comité, parce qu’il est conforme aux anciennes lois du royaume et qu’il concourt au maintien des libertés de l’Eglise gallicane. Aucune loi ne doit, en effet , être publiée sans l’assentiment du «ouverain. Mais le second article que l’on vous propo e vous conduit à la tyrannie la plus odieuse, à l’inconséquence la plus funeste. C’est ainsi que la loi du serment vous entraîne sans cesse à des précautions de p'us en plus rigoureuses, à des mesures de plus en plus injustes, et vous rte mettrez tin aux troubles intérieurs, aux justes réclamations... (Violents murmures.) J’avais toujours espéré, Messieurs, qu’avant la fin de cette session nous admettrions et nous transmettrions à nos successeurs un mode de délibération décent, tel qu’un opinant pût présenter ses motifs et être entendu avec patience. Je reviens à la question. Je disais que vous ne pouviez, d’après vos principes, interdire à un culte quelconque, aux ministres de ce culte, le droit de faire des instructions. En considérant donc le pape, auquel vous reconnaissez devoir respect et obéissance. . . A gauche : Obéissance! Oh non ! non! M. Malouet. Je n’entends pas dire que vous deviez obéissance aveugle au pape... A gauche : D’aucune manière ! M. Malouet. Tous ces murmures-là ne prouvent rien ; et il me serait facile de vous prouver que du moment que vous voulez conserver la forme et le régime catholique, vous ne pouvez vous soustraire à une obéissance éclairée. (Murmures à gauche.) M. Laveime. A la communion seulement. M. Rœderer. Vous confondez toujours la communion avec le chef visible de l’Eglise. Le pape rra aucun droit sur tout ce qui est de la législation. M. Malouet. Il ne s’agit point ici du Corps législatif, il s’agit de chacun de nous pris individuellement et considéré par rapport à la religion. Or, chacun de nous comme fidèle, chacun de nous dans le rite catholique, dans les formes catholiques, appelle le pape son père, son chef. . . (Rires ironiques à gauche.) Il est impossible de discuter des lois graves avec des éclats de rire ; il n’y a rien de plus indécent et de plus contraire aux vrais principes de la législation que les formes que nous mettons trop souvent dans nos délibérations; ce que je dis n’est pas risible. . . (Rires ironiques à gauche.) C’est bien terrifie , Messieurs ; nous donnons là de terribles exemples à nos successeurs. M. Boutteville-Dumetz . Allons donc! vous savez bien le moyen de vous faire entendre quand vous voulez. M. Malouet. Du moment que vous avez décrété que le culte catholique serait maintenu dans le royaume de France, il est impossible que vous ôtiez au chef de l’Eglise catholique le droit d’instruire les fidèles; il n’est le chef que pour maintenir le dogme; il n’est le chef que pour éclairer les fidèles... (Murmures à gauche.) 75 A gauche : Ah bah! Laissez-nous tranquilles! M. Dénieunier. Je demande qu’on entende M. Malouet. Je me réserve la parole après lui pour expliquer les motifs du comité. M. Malouet. Il sera bien difficile, Messieurs, de maintenir la liberté et la Constitution avec de telles formes de discussions... A gauche : Allez donc au fait ! M. Malouet. Vous avez le droit d’empêcher qu’aucune lettre, qu’aucune bulle, qu’aucun bref du pape soit reçu dans le royaume comme obligatoire suns l’attache du Corps législatif ; Voilà ce qui appartient à la puissance législative, mais, d’après vos principes mêm> s, vous n avez pas le droit d’empêcher la circulation des inscriptions. Si vous aviez ici des mosquées, des muftis, vous ne pourriez empêcher les chefs de l’Eglise mahométane d’instruire les croyants dans leur culte. Tout ce que vous pouvez et devez faire, je le répète, c’est de déclarer qu’aucune loi religieuse ne pourra être obligatoire sans votre attache; lorsque vous aurez pris une telle précaution, vous n’en avez plus à prendre qui ne soient des tyrannies. Si, dans l’Eglise catholique, il y a des fidèles, soit prêtres, soit séculiers, qui aient besoin pour leur consolation d’un bref du pape... (Rires ironiques à gauche.) Si vous étiez restés fidèles à ces principes, si vous les aviez respectés dans mute leur latitude, nous n’éprouverions pas les embarras dans lesquels nous sommes. Il est clair qu’on ne peut pas refuser à une nation le droit d'exercer le culte public, d’établir, d’adopter celui qui lui convient ; mais la tyrannie commence là où la nation, le souverain ou le Corps législatif ose dire : Cette portion du culte est coupable; celle-ci est légitime; ceux qui suivront de telles maximes, qui les professeront, sont coupables, ont de mauvaises intentions, sont de mauvais citoyens.... » (Murmures à gauche.) M. Gombert. Mais on ne dit pas cela. A gauche : Vous nous faites perdre du temps; ce n’est pas là la question. M. Malouet. Je n’avais qu’un mot à dire, vous me forcez à en dire cent. A gauche ; Aux voix! Asseyez-vous! M. Malouet. Je ne veux pas m’asseoir, et je veux parler. A gauche : Dites votre amendement. M. Malouet. Je demande la question préalable sur le second article : Il est insoutenable en principe de droit politique, de droit naturel ou religieux. Je demande que chacun de nous ait la liberté de respecter meme un bref du pape que vous trouveriez contraire à vos principes ( Murmures à gauche.)... Oui, Messieurs! M. d’André. 11 ne s’agit pas de cela. M. Boutteville-Duiuetz . Vous savez bien où est la quesiion, mais vous ne voulez pas y venir. Il ne faut pas que le pape se déclare monarque universel, et qu’il invite à désobéir aux lois reçues dans un Etat. 76 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [9 juin 1701.) M. Malouet. Je dis, je crois qu’il est véritablement dans les bons principes que le pape, les évêques, les prêtres, pourvu qu’ils n’excitent point de troubles, puissent suivre tel rite catholique qu’il leur plaira et prétendre que c’est le véritable rite, le véritable catholicisme. Il est de votre devoir, quand même cette conduite serait déraisonnable, de la tenir, parce que s’il y a des hommes de mauvaise foi qui ne tendent qu’à rofesser des opinions anticiviques, il y a des ommes qui, dans leur conscience timorée et scrupuleuse, peuvent avoir telle ou telle conviction qu’aucune puissance ne p ut examiner. Vous devez protection aux prêtres non jureurs comme aux autres; vous devez laisser circuler les mandements, les brefs du paj e, comme vous laisseriez circuler les écrits des muftis, des rabbins. 11 suffit que le peuple soit averti qu’il n’y a de lois obligatoires pour lui que celles qui émanent du Corps législatif, qu’il n’y a de lois religieuses que celles que \ous aurez amalgamées au Code national. Le peuple, une fois averti sur cela, a tous les droits, toutes les protections, tout le véritable préservatif qu’il vous importe de lai accorder: Le teste est tyrannique; le reste excède vos pouvoirs ; le reste est contt aire à vos principes. M. Pétion «1e Villeneuve. La question peut se réduire à des termes très simp!es. L’article 2 n’est que la conséquence du premier. Il faut bien distinguer l’homme privé de l’homme public. Comme homme privé, tout citoyen a le droit d’écrire ut de faire imprimer ce que bon lui semble. Mais, comme fonctionnaire public, un homme ne peut être que l’organe de la loi et il ne peut rien imprimer ni publier comme loi en France qui ne soit revêtu des formes qui donnent le caractère légal ; et si ce principe était incontestable dans l’ancien ordre de choses, il l’est bien plus dans le système de la Constitution. 11 s’agit maintenant de savoir ce que vous regarderez comme loi. Vous ne regarderez comme loi qu’une bulle qui a étéap ruuvée par le Corps législatif. Dès lors la question se réduit à ce droit simple et civique, qu’un citoyen qui remplit une fonction publique ne peut pas publier, comme loi, ce qui n’est pas loi. ( Applaudissements .) Voilà toute la question. M. Démeunier. La question peut être éclaircie en ceux mots. À l’arrivée d’une dépêche de Rome contenant certaine bulle dont je ne parlerai pas, les ministres se sont trouvés embarrassés. Sous l’ancien régime, une loi du royaume, maintenue avec beaucoup de soins par tous les parlements, ordonnait qu’aucune balle ou res-crit de la cour de Rome ne pourrait êire publié en France qu’après avoir été approuvé par les parlements. Les ministres se sont trouvés dans cette position lorsque la dépêche est arrivée; ils ont désiré connaître l’opinion du comité de Constitution et du comité ecclésiastique, pour le parti qu’ils auraieut à prendre. Nous nous sommes rassemblés, tous les ministres se sont trouvés à la conférence; les membres du comité ecclésiastique y étaient en très grand nombre, les membres du comité de Constitution y étaient aussi en très grand nombre. On a discuté, avec la plus grande tranquillité, le parti qu’il convenait de prendre et j’ose assurer à l’Assemblée qu’on a discuté la question au fond , indépendamment des circonstances qui ne nous inquiétaient point. Nous avons trouvé d’abord, que, pour maintenir les libertés de l’Eglise gallicane, il fallait substituer aux parlements, qui n’existaient plus, un autre mode de vérification de la pièce venant de la cour de Rome. Nous avons cru qu’il était imposable de le placer ailleurs que dans le Corps législatif. On vient de vous le proposer, vous l’avez décrété. Nous avons ensuite examiné si les fonctionnaires publics pouvaient publier, en leur nom, les bulles ou brefs venant de la cour de Rome. Nous sommes tous tombés d’accord que dans un pays catholique qui, pour le dire enfin, doit moins obéissance au pape, ainsi que l’a dit le préopinant, qu’entretenir un commerce avec le chef visible de 1 Eglise... (Murmures à droite.) A gauche : C’est vrai. M. HémesiBiier. . . Mais cette remarque est étrangère au point qui nous occupe. Nous avons examiné si l’un de nos fonctionnaires publics, ecclé-iastique ou civil, pourrait présenter au euple un bref ou une bulle de la cour de orne, prêchant des opinions ultramontaines attaquant, par exemple, la constitution civile du clergé ou toute autre. ( Murmures à droite.) Je suis fâché que la constitution civile du clergé se trouve ici; mais comme il est clair que le pape... (Applaudissements.) Nous avons donc examiné si les opinions de la monarchie française, constituée par le gouvernement que vous venez d’établir, étant aussi différentes de celles delà cour de Rome, ainsi qu’il esl prouvé par une expérience de plusieurs siècles, vous pouviez autoriser vos fonctionnaires publics, soit à publier en chaire une bulle venant de la cour de Rome, soit à la publier dans un mandement sans une autorisation du Cor,. s législatif. Nous n’avons pas, Messieurs, fait un seul nouveau pas. Le premier article qui vient de nous être proposé est la suite de tout ce qui a été pratiqué dans la monarchie, au moins depuis 1681. À présent il s’agit de savoir la peine qu’on infligera à ceux qui manqueraient à la première disposition que vous venez de renouveler. Nous avons pensé qu’un fonctionnaire public ecclésiastique, ou tout autre, ne pouvait pas, par son caractère de fonctionnaire public, publier une bulle ou un rescrit venant de la cour de Rome; ici je réponds en deux mots à toute la théoiie qu’a établie M. Regnaud. Il n’est pas un citoyen français, pas un étranger vivant sur le sol de France, qui n’ait le droit, en vertu de la liberté de la presse que vous ne gênerez point, de publier en son nom des opinions aussi ultramontaines, et j’oserai dire aussi dangereuses que celles qui peuvent venir de la cour de Rome; mais ici le cas est très différent. Chaque citoyen peut publier en son nom ce qu’il voudra dire sur la constitution civile du clergé, mais vous compromettriez l’indépendance et la souveraineté nationales, vous compromettriez la tranquiilbé publique, si vous perm ttiez à ce fonctionnaire public, qui, par lui-même aura de l’influence sur l’opinion publique, d’aller se mettre derrière le chef visible de l’Eglise pour troubler l’ordre établi par la Constitution. M. IKegnand (de Saint-J ean-d’ Angéty). J’adopte cela. [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juin 1791.] 77 M. Démeunier. Nous avons examiné si vous pourriez autorber un fonctionnaire public civil, à publier en France, en qualité de fonctionnaire, un rescri t, non pas de la cour de Rome, mais de l’un des princes séculiers de l’Europe. Nous avons trouvé que le Corps législatif avait le droit de dire : « Aucun rescrit d’une cour étrangère ne pourra être publié que par la voie de l’impression et individuellement ou secrètement, mais non par un fonctionnaire public. Il faut seulement lever l’équivoque dans le décret. Je conclus à ce qu’on adopte l’article du comité en le modifiant toutefois dans ce sens, à savoir que la défense d’imprimer et de publier porte sur les seuls fonctionnaires publics. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély) . J’appuie l’amendement de M. Démeunier. M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’amendement. Un membre : Je demande qu’il soit interdit à tout ecclésiastique faisant le service dans des oratoires ou églises particulières d’y lire ou publier des brefs, bulles ou rescrits du pape. Un membre observe que cette défense résulte de l’article 2 du décret du 7 mai et qu’il suffit de retenir cette observation au procès-verbal de la séance. M. Chabroud. Je propose de mettre à la suite de l’article ces mots : « Sans préjudice de l’exécution de l’article 2 du décret du 7 mai dernier. » M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Chabroud. Voici la rédaction que je propose pour l’article : Art. 2. « Les évêques, curés et tous autres fonctionnaires publics, soit ecclésiastiques, soit laïcs, qui par contravention au précédent article, liront, distribueront, feront lire, distribuer, imprimer, afficher, ou autrement donneront publicité ou exécution aux brefs, bulles, rescrits, constitutions, décrets ou autres expéditions de la cour de Rome, non autorisés par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi, seront poursuivis criminellement comme perturbateurs de l’ordre public et punis de la peine de la dégradation civique, sans préjudice à l’exécution de l’article 2 du décret du 7 mai dernier. » A gauche ; Aux voix! aux voix! Un membre demande la suppression du mot « imprimer ». Un membre demande la suppression des mots « feront lire ». M. Pison du fialand. Il faut dire : <- Tout fontionnaire qui lira publiquement... » car on peut saus être coupable lire un bref du pape à son ami. M. de Follevïlle. J’ai l’honneur de vous représenter. . . ( Murmures et interruptions.) A gauche-. Monsieur le Président, fermez la discussion! M. de Follevïlle. C’est pour un amendement que je demande la parole. J’ai l’honneur de vous représenter que véritablement par cet article vous déchirez aujourd’hui une loi faite il y a deux jours. Dans le Code pénal, vous avez dit que tout fonctionnaire public qui voudrait faire passer pour une loi un écrit quelconque qui ne le serait pas, serait puni de la peine de mort. C’est une disposition que vous avez froidement discutée. J’en demande l’application la plus stricte au cas qui nous occupe actuellement. Je propose donc de retrancher de l’article les mots : v évêques et ecclésiastiques » et de n’y laisser subsister que ceux-ci : « tout fonctionnaire public » ; il est évident que les prêtres que vous appelez non conformistes n’y sont pas compris. Je demande en outre que la peine de mort soit substituée à celle de la dégradation civique présentée par les comités. ( Murmures à gauche.) A gauche : C’est une dérision ! Plusieurs membres demandent la question préalable sur tous les amendements non adoptés par le rapporteur. (L’Assembléedécrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur ces amendements.) M. le Président. Je mets aux voix l’article 2 avec la nouvelle rédaction proposée par M. le rapporteur. A droite : Point de voix ! (L’Assemblée, consultée, décrète l'article 2, sauf rédaction.) Un de MM. les secrétaires : M. le ci-devant évêque de Poitiers demande un congé pour raison de santé. A gauche : Renvoyez au comité ! ( Murmures à droite.) M. de Follevïlle. Vous ne pouvez retenir au milieu de vous un homme malade; ce serait une cruauté. Je demande que l’Assemblée accorde à l’instant le congé. A gauche: Non! non! Au comité! M. Lavenue. Je m’oppose au congé; c’est pour aller troubler le pays, et je sais que M. l’évêque de Poitiers a répandu dans sa province une lettre pastorale qui a fait beaucoup de bruit. (Murmures prolongés.) A gauche : Aux voix, le renvoi ! M. Beaupoil de Sainte Aulaire, ci-devant évêque de Poitiers. Je demande la parole. M. le Président. On me demande que je mette aux voix le renvoi. M. Malouet. Vous ne pouvez pas vous refuser à entendre M. l’évêque de Poitiers qui demande la parole. A gauche : A ce soir. M. Beaupoil de Sainte-Aulaire. J’ai demandé un congé pour aller prendre les eaux du Mont-Dore. On sait qu’il faut être absolument