ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1789.] 109 [états généraux.] Boisgelin, l’un de MM. de la noblesse de Bretagne. lui a remis des délibérations d’une partie de MM. du clergé et de MM.de ta noblesse de la province de Bretagne, en date du 17 avril 1789, et une protestation de MM. du clergé de la même province, contre les élections de MM. des communes, pour être communiqués à l’Assemblée. L’Assemblée en renvoie la lecture et l’examen, pour y être statué après qu’elle sera constituée v. M. Mougins de Roquefort, curé de Grasse, député de la sénéchaussée de Draguignan, entre dans l’Assemblée, et prononce le discours suivant : Messieurs, il me tardait de me rendre dans la salle nationale pour procéder, avec le concours des ordres, à la vérification des pouvoirs, et travailler de concert à l’œuvre de la régénération publique. Des motifs de prudence, l’espoir de paraître avec tous mes co-députés, avaient suspendu mes démarches, sans affaiblir mes sentiments, ni altérer mes résolutions. Mais il ne m’est plus permis de différer ; je dois céder à mon devoir et à l’intérêt de l’Etat. Ma joie sera à son comble, dès que mes pouvoirs étant légalement reconnus, je pourrai, comme vrai représentant de la nation, m’occuper sans délai des grands objets qui nous rassemblent, et contribuer avec vous, Messieurs, mes frères et mes amis, à la gloire du Trône, au bonheur de l’Etat, à la félicité générale. 11 me reste un dernier vœu à former ; il est digne de l’auguste et sacré ministère que j’exerce : c’est celui de l’union générale des sentiments ; c’est celui de voir arborer, par les classes de tous les citoyens qui composent les Etats généraux, l’olivier de la paix et de la concorde. N’abandonnons jamais, Messieurs, ce doux espoir: il serait consolant pour la nation et bien précieux à mon cœur. Mes pouvoirs sont compris dans les mêmes actes que ceux des autres députés de la sénéchaussée de Draguignan. J’en demande la vérification. L’Assemblée applaudit vivement au discours de M. Mougins. Ses pouvoirs sont reconnus légitimes ; il va prendre place sur les bancs du clergé. M. Mougins de Roquefort, maire de la même ville de Grasse , frère dudit sieur curé, demande la parole et dit : Messieurs, permettez-moi d’applaudir aux démarches du pasteur qui vient de vous exprimer son vœu. Uni à lui par les liens de la nature, pétri du même sang, je partage avec joie, avec satisfaction et dans toute l’effusion de mon cœur, ses sentiments et ses principes. M. Joyeux, curé de Saint-Jean de Chatelle-rault, se présente, annonce qu’il remettra incessamment ses pouvoirs, et prend place sur les bancs de MM. du clergé. * M. l’abbé Sieyès. La vérification des pouvoirs étant faite, il est indispensable de s’occuper, sans délai, de la constitution de l’Assemblée. 11 est constant, par le résultat de la vérification des pouvoirs, que cette Assemblée est déjà composée des représentants envoyés directement par les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la i nation. Une telle masse de députations ne saurait I être inactive par l’absence des députés de quel-i que bailliages, ou de quelques classes de citoyens; i car les absents qui ont été appelés ne peuvent point empêcher les présents d’exercer la plénitude de leurs droits, surtout lorsque l’exercice de ces droits est un devoir impérieux et pressant.* De plus, puisqu’il n’appartient qu’aux rcprésen-! tants vérifiés de concourir à former le vœu national, et que tous les représentants vérifiés son#- dans cette Assemblée, il est encore indispensable de conclure qu’il lui appartient, et qu’il n’appartient qu’à elle d’interpréter et de présenter la volonté générale de la nation; nulle autre Chambre de députés, simplement présumés, ne peut rien ôter à la force de ses délibérations; enfin, il ne peut exister entre le Trône et l’Assemblée aucun veto, aucun pouvoir négatif. L’Assemblée juge donc que l’œuvre commune de la restauration nationale peut et doit être commencée sans retard par les députés présents, et qu’ils doivent la suivre sans interruption comme sans obstacle. La dénomination d’ Assemblée des représentants connus et vérifiés de la nation française, est la seule dénomination qui convienne à l’Assemblée dans l’état actuel des choses, la seule qu’elle puisse adopter, tant qu’elle ne perdra pas l’espoir de réunir dans son sein tous les députés aujourd’hui absents; elle ne cessera de les appeler, tant individuellement que collectivement, à remplir l’obligation qui leur est imposée de concourir à la tenue des Etals généraux. A quelque moment que les députés absents se présentent dans le cours de la session qui va s’ouvrir, elle déclare d’avance qu’elle les recevra avec joie et s’empressera, après la vérification de leurs pouvoirs, de partager avec eux les grands travaux qui doivent procurer la régénération de la France. Divers membres demandent la parole, et successivement parlent les uns pour, les autres contre la motion de M. Sieyès. Elle donne lieu à de vifs débats. M. le comte de Mirabeau. Je n’ai jamais été moins capable qu’aujourd’hui de discuter une question importante et de parler devant vous. Agité depuis plusieurs jours d’une fièvre opiniâtre, elle me tourmente dans ce moment même; je sollicite donc une grande indulgence pour ce que je vais dire. Si mon âme parle à votre âme, vos forces suppléeront à mes forces; mais j’ose vous demander en même temps une grande attention pour la série de résolutions que j’aurai l’honneur de vous offrir. Longtemps méditées, rédigées dans un moment plus favorable, je les soumets à votre sagesse avec plus de confiance que le peu de mots que je vais balbutier. Nous sommes prêts à sortir du cercle où votre sagesse s’est longtemps circonscrite. Si vous avez persévéré avec une fermeté rare dans un système d’inaction politique, infiniment décrié par ceux qui avaient un grand intérêt à vous faire adopter de fausses mesures, c’était pour donner le temps aux esprits de se calmer, aux amis du bien public celui de seconder le vœu de la justice et de la raison; c’était pour vous assurer mieux que, même dans la poursuite du bien, vous n’excéderiez aucunes bornes ; c’était, en un mot, pour manifester une modération qui convient surtout au courage, ou plutôt sans laquelle il n’est pas découragé vraiment durable et invincible. Cependant le temps s’est écoulé, les prétentions, les usurpations des deux ordres se sont accrues; votre sage lenteur a été prise pour faiblesse; on a conçu l’espoir que l’ennui, l’inquiétude, les malheurs publics, incessamment aggravés par des circonstances presque inouïes, vous arracheraient quelque démarche pusilla- 110 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1789.] [États généraux.] nime ou inconsidérée. Voici le moment de rassurer vos âmes, et d’inspirer la retenue, la crainte, j’ai presque dit la terreur du respect à vos adversaires, en montrant, dès vos premières opérations, la prévoyance de l’habileté jointe à la fermeté douce de la raison. Chacun de vous sent, Messieurs, combien il serait facile aujourd’hui d’essayer, par un discours véhément, de nous porter à des résolutions extrêmes; vos droits sont si évidents, vos réclamations si simples, et les procédés des deux ordres si manifestement irréguliers , leurs principes tellement insoutenables, que le parallèle en serait au-dessous de l’attente publique. Que dans les circonstances où le Roi lui -même la senti qu’il fallait donner à la France une manière fixe d'être gouvernée, c’est-à-dire une constitution, on oppose à ses volontés et aux vœux de son peuple les vieux préjugés, les gothiques oppressions des siècles barbares; qu’à la fin du xvme siècle une foule de citoyens dévoile et suive le projet de nous y replonger, réclame le droit d’arrêtèr tout, quand tout doit marcher; c’est-à-dire de gouverner tout à sa guise, et qualifie cette prétention vraiment délirante de pro-' priétés; que quelques personnes, quelques gens des trois Etats, parce que, dans l’idiome moderne, on les a appelés des ordres, opposent sans pudeur la magie de ce mot vide de sens à l’intérêt général, sans daigner dissimuler que leurs intérêts privés sont en contradiction ouverte avec cet intérêt général ; qu’ils veulent ramener le peuple de France à ces formes qui classaient la nation en deux espèces d’hommes, des oppresseurs et des opprimés ; qu’ils s’efforcent de perpétuer une prétendue constitution où un seul mol prononcé par cent-cinquante et un individus pourrait arrêter le Roi et 25 millions d’hommes; une constitution où deux ordres qui ne sont ni le peuple, ni le prince, se serviront du second pour pressurer le premier, du premier pour effrayer le second, et des circonstances pour réduire tout ce qui n’est pas eux à la nullité; qu’enfm, tandis que vous n’attestez que les principes et l’intérêt de tous, plutôt que ne pas river sur nous les fers de l’aristocratie, ils invoquent hautement le despotisme ministériel, sûrs-qu’ils se croient de le faire dégénérer toujours par leurs cabales en une anarchie ministérielle; c’est le comble sans doute de la déraison orgueilleuse. Et je n’ai pas besoin de colorer cette faible esquisse pour démontrer que la division des ordres, que le veto des ordres, que l’opinion et la délibération par ordre seraient une invention vraiment sublime pour fixer constitutionnellement l’égoïsme dans le sacerdoce, l’orgueil dans le patri-ciat, la bassesse dans le peuple, la division entre tous les intérêts, la corruption dans toutes les classes dont se compose la grande famille, la cupidité dans toutes les âmes, l’insignifiance de la nation, la tutelle du prince, le despotisme des ministres. Cependant, Messieurs, que conclurons-nous de ces tristes vérités? sinon la nécessité de redoubler de sagesse et de persévérance pour parvenir à une constitution qui nous tire d’un état de choses si déplorable, et de proportionner notre émulation et nos efforts aux difficultés de cette entreprise sublime sans doute, mais simple, et qui ne demande que le concours des lumières et de la suite dans les volontés; car c’est aux développements de la raison que la nature a remis la destinée éternelle des sociétés; et la raison seule peut faire des lois obligatoires et durables ; et la raison et la loi seules doivent gouvernei l’homme en société. Espérons donc, Messieurs, loin de nous décourager, et marchons d’un pas ferme vers un but qui ne saurait nous échapper. Mais toutes les voies de douceur sont épuisées, toutes les conférences sont finies, il ne nous reste que des partis décisifs et peut-être extrêmes... Extrêmes! oh! non, Messieurs, la justice et la vérité sont toujours dans un sage milieu : les partis extrêmes ne sont jamais que les dernières ressources du désespoir. Ëh ! qui donc pourrait réduire le peuple français à une telle situation ? Il faut nous constituer, nous en sommes tous d’accord; mais comment? sous quelle forme? sous quelle dénomination? r En Etats généraux ? — Le mot serait impro-: pre ; vous l’avez tous senti : il suppose trois ordres, trois Etats, et certes ces trois ordres ne sont pas ici. Nous proposerait-on de nous constituer sous quelque autre dénomination synonyme, après tout, de celle des États généraux? Je demanderai toujours: Aurez-vous la sanction du Roi, et pouvez-vous vous en passer? L’autorité du monarque peut-elle sommeiller un instant ? Ne faut-il pas qu’il concoure à votre décret, ne fût-ce que pour en être lié ; et quand on nierait, contre tous les principes, que sa sanction fût nécessaire pour rendre obligatoire tout acte extérieur de cette Assemblée, accordera-t-il aux décrets subséquents une sanction dont on avoue qu’il est impossible de se passer, Lorsqu’ils émaneront d’un mode de constitution qu’il ne voudra pas reconnaître? Etes-vous sûrs d’être approuvés de vos commettants? N’allez pas croire que le peuple s’intéresse aux discussions métaphysiques qui nous ont agités jusqu’ici. Elles ont plus d’importance qu’on ne leur en donnera sans doute ; elles sont le développement et la conséquence du principe de la représentation nationale, base de toute constitution. Mais le peuple est trop loin encore de connaître le système de ses droits et la sainte théorie de la liberté. Le peuple veut des soulagements parce qu’il n’a plus de forces pour souffrir; le peuple secoue l’oppression parce qu’il ne peut plus respirer sous l’horrible faix dont on l’écrase; mais il demande seulement de ne payer que ce qu’il peut, et de porter paisiblement sa misère. Sans doute nous devons avoir des vues plus élevées, et former des vœux plus dignes d’hommes qui aspirent à la liberté ; mais il faut s’accommoder aux circonstances et se servir des instruments que le sort nous a confiés. Ce n’est qu’alors que vos opérations toucheront directement aux premiers intérêts des contribuables, des classes les plus utiles et les plus infortunées, que vous pourrez compter sur leur appui, que vous serez investis de l’irrésistible puissance de l’opinion publique, de la confiance, du dévoue-� ment illimité du peuple. Jusque-là, il est trop aisé de le diviser par des secours passagers, des dons éphémères, des accusations forcenées, des machinations ourdies de la main des courtisans. Il est trop facile de Rengager à vendre la constitution pour du pain. Enfin, le principe est-il indubitablement pour vous? Nous sommes tous ici sous le mode de convocation que nous a donné le Roi. Sans doute vous pourrez et vous devrez le changer pour l’avenir, lorsque vous serez en activité ; mais le pouvez-vous aujourd’hui? Le pouvez-vous avant ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1789.] [États généraux.] d'être constitués? Le pouvez-vous en vous constituant? De quel droit sortiriez-vous aujourd’hui des limites de votre titre? N’êtes-vous point appelés en États? Le législateur provisoire n’a-t-il pas supposé trois ordres, quoiqu’il les ait convoqués en une seule Assemblée? Vos mandats, vos cahiers, vous autorisent-ils à vous déclarer l’Assemblée des seuls représentants connus et vérifiés? et ne dites point que le cas où vous vous trouvez n’a pas été prévu ; il l’a trop été, puisque quelques-uns de vos mandats, heureusement en très-petit nombre, vous enjoignent de vous retirer, s’il est impossible de parvenir à la délibération en commun, sans qu’il y en ait un qui vous autorise à vous dire les seuls représentants connus et vérifiés. Il ne vous suffira donc pas de vous donner ce titre pour l’avoir en effet, ni pour qu’on vous en croie légalement revêtus. Mais si vous échouez, si le Roi vous refuse sa sanction, si les ordres réclament son autorité, qu’arrivera-t-il? dissolution ou prorogation. La suite évidente en est le déchaînement de toutes les vengeances, la coalition de toutes les aristocraties, et la hideuse anarchie qui toujours ramène au despotisme. Vous aurez des pillages, vous aurez des boucheries; vous n’aurez pas même l’exécrable honneur d’une guerre civile; car on ne s’est jamais battu dans nos contrées pour les choses, mais pour tel ou tel individu; et les bannières des intérêts privés ne permirent en aucun temps à l'oriflamme de la liberté de s’élever. D’ailleurs, ce titre de représentants connus et vérifiés est-il bien intelligible? Frappera-t-il vos commettants, qui ne connaissent que les Etats généraux? — Les réticences qu’il est destiné à couvrir conviennent-elles à votre dignité? — La motion de M. l’abbé Sieyès vous donne-t-elle des racines assez profondes? — N’est-elle pas évidemment une détermination première, laquelle a des conséquences qui doivent être développées ? Doit-on vous lancer dans la carrière, sans vous montrer le but auquel on se propose de vous conduire ? Pouvez-vous, sans une précipitation indigne de votre prudence, et vraiment périlleuse dans les circonstances, ne pas avoir un plan arrêté d’opérations successives, qui fait le garant de votre sagesse et le mobile de vos forces? Le titre de députés connus et vérifiés de la nation française ne convient, ni à votre dignité, ni à la suite de vos opérations, puisque la réunion que vous voulez espérer et faciliter dans tous les temps vous forcerait à le changer. Ne prenez pas un titre qui effraye. Cherchez-en un qu’on ne puisse vous contester, qui plus doux, et non moins imposant dans sa plénitude, convienne à tous les temps, soit susceptible de tous les développements que vous permettront les événements, et puisse, au besoin, servir de lance 'comme d’aide aux droits et aux principes nationaux. Telle est, à mon sens, la formule suivante : représentants du peuple français . Qui peut vous disputer ce titre? Que ne deviendra-t-il pas quand vos principes seront connus, quand vous aurez proposé de bonnes lois, quand vous aurez conquis la confiance publique! — Que feront les deux autres alors ? — Adhéreront-ils? Il le faudra bien ; et s’ils en reconnaissent la nécessité, que leur en coûtera -t-il de plus pour adhérer dans une forme régulière? — Refuseront-ils d’adhérer? Nous prononcerons contre eux, quand tout le monde pourra juger entre nous, 111 Mais ce n’est point assez de constituer notre Assemblée, de lui donner un titre, le seul qui lui convienne, tant que les deux autres ordres ne se réuniront pas à nous en Etats généraux. Il faut établir nos principes : ces principes sages et lumineux, qui jusqu’à présent nous ont dirigés. Il faut montrer que ce n’est pas à nous, mais aux deux ordres, qu’on doit attribuer cette non-réunion des trois Etats que Sa Majesté a convoqués en une seule Assemblée. Il faut montrer pourquoi et comment nous allons entrer en activité : pourquoi et comment nous soutenons que les deux ordres ne peuvent s’y mettre eux-mêmes en se séparant de nous. Il faut montrer qu’ils n’ont aucun veto , aucun droit de prendre des résolutions séparées des nôtres. Il faut annoncer nos intentions et nos vues; il faut assurer, par une démarche également sage, légale et graduée, la solidité de nos mesures, maintenir les ressources du gouvernement, tant qu’on les fera servir au bien national, et présenter aux créanciers de l’Etat l’espoir de cette sécurité qu’ils désirent, que l’honneur national exige que nous leur offrions ; mais toujours en la faisant dépendre du succès de cette régénération nationale, qui est le grand et le premier objet de notre convocation et de nos vœux. C’est dans ce but qu’a été dressée la résolution que je vais avoir l’honneur de vous lire. Les députés des communes ayant, en conséquence de leurs délibérations du 10 juin, fait signifier aux députés du clergé et de la noblesse une dernière invitation à se rendre le meme jour, tant individuellement que collectivement, en Assemblée nationale, pour faire vérifier leurs pouvoirs, conjointement avec ceux des députés des communes, sur l’appel qui y serait fait de tous les bailliages convoqués par Sa Majesté en ladite Assemblée ; et le susdit appel n’ayant été suivi que de la comparution d’un petit nombre de députés du clergé, le plus grand nombre des députés de cette classe, ainsi que ceux delà noblesse, paraissant persister dans le funeste esprit de séparation et d’éloignement qu’ils ont manifesté en différentes occasions depuis l’ouverture des Etats généraux, les députés des communes se sont vus obligés, en conformité de leurs susdites délibérations, de procéder à la vérification de leurs pouvoirs en l’absence du plus grand nombre des députés du clergé et en celle de la totalité des députés de la noblesse. Lecture faite du procès-verbal de vérification des susdits pouvoirs, en date des 13 et 14 juin, les députés dont les pouvoirs ont été vérifiés ledit jour, pénétrés des malheureux effets que pourrait avoir une plus longue durée de l’inaction à laquelle ils ont été jusqu’à présent forcés, par la persévérance des députés des classes privilégiées dans leur refus de se réunir, et voulant autant qu’il est en eux se mettre en état de concourir aux vues bienfaisantes de Sa Majesté et au vœu général de la nation, pour la régénération du royaume, ont pris et arrêté les résolutions suivantes: 1° Résolu que le Roi n’ayant pas estimé pouvoir remplir ses vues de sagesse, de justice et de bonté envers ses peuples, autrement que par la convocation d’une Assemblée nationale composée des députés des trois ordres, nommés respectivement dans les divers bailliages, sénéchaussées, villes et provinces du royaume, les susdits députés, de quelque ordre qu’ils soient, ont un droit individuel et commun à siéger ensemble dans cette Assemblée nationale, et à y faire Yéri-> ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1789.] Wfy [États généraux.] fier les pouvoirs de leurs commettants; tout comme aussi ils ont le droit d’exiger que les pouvoirs de leurs co-députés, de quelque ordre qu’ils puissent être, soient produits et vérifiés dans la même Assemblée, laquelle seule est qualifiée pour prononcer définitivement sur toutes les difficultés ou contestations qui pourraient s’élever ou être élevées au sujet des pouvoirs de quelques-uns des susdits députés. 2° Résolu que, d’après le relus qu’ont fait les autres députés d’acquiescer à le réunion requise, et à la vérification en commun, à laquelle ils ont été si souvent invités, il est maintenant indispensable de déclarer que les députés dont les pouvoirs ont été vérifiés lesdits jours 13 et 14 juin, ne peuvent considérer la vérification de pouvoirs que les autres députés ont pu faire, ou pourront faire à l’avenir hors de l’Assemblée nationale, que comme un acte insuffisant et incomplet, qui ne peut recevoir sa force légale et son complément que par la confirmation de l’Assemblée nationale, ou, ce qui revient au même, d’une Assemblée à laquelle Jes députés des trois ordres aient été dûment invités et libres d’assister. 3° Résolu que la vérification faite les 13 et 14 juin, des pouvoirs des députés, après due convocation des députés des classes privilégiées, à l’effet qu’ils puissent y concourir pour ce qui les concerne, est suffisante pour autoriser les susdits députés à se former et à se constituer, ainsi qu’ils le font par la présente délibération, dans la forme et sous le nom d’Assemblôe des représentants du peuple de France, à se mettre incessamment en activité comme tels, et à procéder en conséquence à la nomination d’un président et autres officiers nécessaires au maintien de la police de ladite Assemblée. ,■ 4° Résolu qu’en se constituant en la forme et i qualité d’Assemblée des représentants du peuple i de France, l’Assemblée n’entend point mettre d’obstacles à la réunion si désirée des autres dé-; putés avec les représentants du peuple dans l’Assemblée nationale, qu’elle sera toujours prête à les recevoir aussitôt qu’ils témoigneront le désir de se joindre à eux dans l’unique qualité que leur assignent la raison et l’intérêt national, et de se faire légalement reconnaître en l’Assemblée nationale par la vérification de leurs pouvoirs. 5° Résolu que l’Assemblée des représentants du peuple de France s’occupera sans relâche et avec toute l’activité dont elle est capable, des moyens de seconder les grands et nobles desseins du Roi, et de remplir l’attente de ses peuples pour le bonheur du royaume, en communiquant directement à Sa Majesté les différentes mesures qu’elle estimera les plus propres à remplir ce but ; mais qu’elle ne reconnaîtra jamais dans les députés des classes privilégiées, en quelque nombre qu’ils soient, aucun veto, c’est-à-dire aucun droit de s’opposer par des délibérations séparées, prises hors de l’Assemblée nationale, à ce qui sera jugé nécessaire pour le bien général de la France; attendu qu’il ne tient qu’à eux, par leur présence individuelle et leurs suffrages en ladite Assemblée, de contribuer au bien général, en la seule manière qui soit compatible avec Injustice, avec la raison, et avec le vœu unanime du peuple de France. 6° Résolu que dans la présente circonstance, ce que l’Assemblée doit à la sécurité de ses constituants, son attachement pour le Roi, pour les vrais principes de la constitution, et la nécessité de pourvoir, durant la tenue des Etats généraux, &ux besoins publics d’une manière légale, qui porte le caractère du vœu national, et qui prévienne les effets trop actifs d’un zèle égaré par les malheurs publics, exigent de sa part la déclaration suivante: Attendu qu’aucun impôt, c’est-à-dire aucune levée de deniers pour les besoins publics, sous quelque forme ou dénomination qu’il soit établi, ne peut légalement exister sans le consentement exprès du peuple par ses représentants aux Etats généraux et seulement pour le temps qu’ils auront jugé à propos de fixer; attendu encore que ce principe sacré de toute constitution où le peuple est compté pour quelque chose, a. été reconnu par Sa Majesté elle-même, par les cours souveraines et par le vœu unanime des peuples, comme l’une des bases essentielles de la monarchie ; attendu enfin qu’il n’est aucun des impôts actuels qui ne soit illégal, ou dans son origine, ou dans l’extension qu’il peut avoir reçue, F Assemblée des représentants du peuple les déclare tous nuis et supprimés de droit, par l’effet nécessaire du défaut de consentement du peuple aux-dits impôts ; et cependant, vu Je temps nécessaire pour créer un ordre nouveau dans cette partie des affaires nationales, et aussi afin d’éviter les inconvénients qui résulteraient pour le crédit public et pour l’impôt futur d’une cessation absolue de tous rapports entre les contribuables et le fisc, l’Assemblée consent provisoirement, au nom de ses constituants, statue sous le bon plaisir de Sa Majesté, que tous les impôts perçus jusqu’à ce jour soient momentanément autorisés et continuent à être payés en la môme manière que ci-devant, et aux termes des arrêts qui les ont établis ou prolongés, mais seulement durant le cours de la présente session des Etats généraux, et non au delà, à moins d’une nouvelle prolongation d’iceux, librement consentie et expressément votée par les représentants du peuple aux-dits Etats généraux. 7° Résolu qu’aussitôt que les principes d’après lesquels la régénération du royaume doit être opérée auront été légalement convenus et fixés, les droits des peuples assurés, les bases d’une sage et heureuse constitution posées et mises à l’abri de toute atteinte, sous la sauve-garde de la jjpuissance législative du Roi et de l’Assemblée na-Itionale, les représentants du peuple de France i prendront toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des créanciers de l’Etat, et pour que la dette du Roi, qui deviendra alors celle de la nation, ait désormais pour gage l’honneur et la fidélité de cette nation même, et la surveillance de ses représentants, organes et dépositaires du trésor sacré de la foi publique. ™8U Résolu que les délibérations ci-dessus seront incessamment présentées à Sa Majesté avec une humble adresse dans laquelle seront exposés les motifs de la conduite de l’Assemblée des représentants du peuple depuis leur précédente adresse, la disposition invariable où ils sont de répondre par leur respect, leur amour pour la personne sacrée du Roi, et par leur application constante à tous les devoirs qui résultent pour eux de la mission dont ils sont honorés, aux intentions vraiment magnanimes de Sa Majesté pour le commun avantage de ses peuples, et que ces résolutions et cette adresse seront incontinent imprimées et publiées. Vous venez d’entendre, Messieurs, la série des résolutions dont je pense qu’il faut appuyer le titre sous lequel je vous propose de constituer notre Assemblée ; si elles vous paraissent mériter une discussion particulière, j’aurai l’hpnneur de 113 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1789.] yous exposer les motifs qui les rendent nécessaires. Dans ce moment, je me borne à insister sur la convenance de la dénomination que j’ai adoptée de représentants du peuple français. Je dis la convenance, car je reconnais que la motion de M. l’abbé Sieyès est conforme à la rigueur des Itrincipes, et telle qu’on doit l’attendre d’un ci-oyen philosophe. Mais, Messieurs, il n’est pas oujours convenable de consulter uniquement le troit sans rien accorder aux circonstances. 111 est cette différence essentielle entre le mé-aphysicien qui, dans la méditation du cabinet, aisit la vérité dans son énergique pureté, et 'homme d’Etat qui est obligé de tenir compte des .ntécêdents, des difficultés, des obstacles ; il est, dis-je, cette différence entre l’instructeur du peuple et l’administrateur politique, que l’un ne Songe qu’à ce qui est, et l’autre s’occupe de ce qui peut être. - 1 Le métaphysicien, voyageant sur une mappe-j inonde, franchit tout sans peine, ne s'embarrasse! ni des montagnes, ni des déserts, ni des fleuves,® pi des abîmes ; mais quand on veut réaliser le voyage, quand on veut arriver au but, il faut se rappeler sans cesse qu’on marche sur la terre, et qu’on n’est plus dans le monde idéal. Voilà, Messieurs, un des grands motifs de préférence pour la dénomination que j’ai mûrement Réfléchie. Si nous en prenons une autre, nous durons à créer une nouveauté ; elle va fournir abondamment aux déclamations de ceux qui nous calomnient : nous aurons contre nous tous les antécédents, tous les usages, tout ce qui est consacré par les habitudes, tout ce qui est sous la garde puissante des préjugés et de l’aristocratie. Si nous prenons le titre de représentants du peuple, qui peut nous l’ôter? qui peut nous le disputer ? qui peut crier à l’innovation, à ces prétentions exorbitantes, à la dangereuse ambition de notre Assemblée? qui peut nous empêcher d’être ce que nous sommes ? Et, cependant, cette dénomination si peu alarmante, si peu prétentieuse, si indispensable, cette dénomination contient tout, renferme tout, répond à tout. Elle abordera facilement le trône, elle ôtera tout prétexte à nos ennemis; elle ne nous exposera point à des combats, à des chocs dangereux dans tous les temps, qui pourraient nous être funestes dans l’état où nous sommes, et jusqu’à ce que nous ayons jeté des racines profondes. Cette dénomination simple, paisible, incontestable, deviendra tout avec le temps ; elle est propre à notre naissance, elle le sera encore à notre maturité ; elle prendra les mêmes degrés de force que nous-mêmes ; et, si elle est aujourd’hui peu fastueuse, parce que les classes privilégiées ont avili le corps de la nation, qu’elle sera grande, imposante, majestueuse 1 Elle sera tout, lorsque le peuple, relevé par nos efforts, aura pris le rang que l’éternelle� nature des choses lui destine. < ! j M. Mouiller propose à l’Assemblée de se constituer en Assemblée légitime des représentants de la \majeure partie de la nation, agissant en l'absence de la mineure partie. Il combat les deux motions déjà faites, et donne des développements à la sienne. Nous allons la transcrire : « Sur les rapports faits par les différents bureaux, l’Assemblée a reconnu légitimes les pouvoirs des membres qui la composent actuellement, sous la réserve du jugement de quelques contestations dont l’examen a été renvoyé à des commissaires, et, en conséquence elle s’est déclarée lre Série, T. VIII. valablement constituée. Ensuite il a été arrêté que, l’Assemblée formée par les représentants de la plus grande partie de la nation, et par la majorité de tous les députés envoyés aux Etats généraux dûment invitée, la minorité dûment invitée sur les moyens d’établir la fécilité publique, les suffrages seront comptés par tête et non par ordre ; qu’elle ne reconnaîtra jamais aux députés du clergé et de la noblesse le prétendu droit de délibérer séparément, ni de s’opposer à ses délibérations, ne pouvant renoncer néanmoins à l’espoir de la réunion de tous les députés, qu’elle ne cessera de . désirer. II a été de plus arrêté que l’exposé des motifs et des principes qui dirigent cette Assemblée sera mis sous les yeux du Roi et de la nation. » La motion de M. Mounier est appuyée par plusieurs membres. M. Barnave, entre autres, la défend vivement. M. Rabaud de Saint-Etienne parle ensuite ; et après un long discours, il propose le projet d’arrêté qui suit : « La vérification des pouvoirs des députés français qui se sont présentés dans la salle nationale ayant été faite; l’Assemblée considérant qu’elle doit être une, comme la nation est une; que tous les députés ont un intérêt de droit de se reconnaître les uns les autres; et que nul ne peut être réputé député s’il n’a fait vérifier ses pouvoirs par les autres députés en commun, déclare:. « 1° Qu’elle se constitue l’Assemblée des représentants du peuple de France, vérifiés parles codéputés, autorisés par leurs commettants à s’occuper de leurs intérêts, et aptes à exécuter les mandats dont ils ont été chargés; « 2° Que l’absence ou la séparation de ceux des députés qui auraient vérifié séparément leurs pouvoirs, ne saurait arrêter les opérations des députés vérifiés en commun et reconnus; quei toute vérification particulière est nulle, et que nulle classe de citoyens ne peut avoir la faculté de prononcer le veto qui n’appartient qu’au Roi; « 3° Qu’en conséquence, à mesure que les ab - sents, ou ceux qui se seraient vérifiés eux-mêmes ou en particulier, se présenteront à l’Assemblée commune pour y prendre place, ils jouiront de ce droit aussitôt qu’ils y auront fait vérifier leurs pouvoirs ; « 4° Que l’Assemblée étant cependant constituée, et tous les députés ayant été vérifiés ou dûment appelés pour l’être, elle va procéder à toutes les opérations qui intéressent le bonheur du Roi. En conséquence elle arrête, sous le bon plaisir du Roi: « 1° Qu’elle déclare tous les impôts actuels supprimés comme ayant été établis sans le consentement de la nation ; « 2° Qu’elle les crée de nouveau, pour exister seulement pendant la tenue des Etats généraux actuels, déclarant que, si lesdits Etats généraux venaient à être dissous sans qu’ils eussent librement consenti les impôts, ils demeureront supprimés ; « 3° Qu’elle annonce qu’après que les Etats généraux, composés des députés vérifiés en commun, auront fait la constitution, ils s’occuperont à vérifier la dette et à la consolider; « 4° Qu’elle a voté un emprunt de ..... millions pour subvenir aux besoins pressants de l’Etat, et l’a hypothéqué sur les premiers deniers de la caisse générale ; « 5° Que la présente délibération sera portée au Roi ; que les motifs qui l’ont occasionnée lui se-8