370 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] la justice, comme trop longue et trop dispendieuse; à cet effet nommer un comité de personnes éclairées qui seront chargées de l’examen de nos lois tant civiles que criminelles, de les modifier, changer, corriger, compiler, et de faire de nouveaux codes qui puissent procurer une justice prompte et moins dispendieüse ; ces codes ne pourront être enregistrés dans les cours qu’ils n’aient été vus, examinés, et consentis par les Etats généraux. Qu’il ne sera accordé aux débiteurs aucunes lettres de surséance pour retarder le payement de leurs dettes. Art. 31. La suppression du pouvoir donné au scel du Châtelet de Paris, comme exorbitant et ne tendant qu’à distraire une partie des citoyens de la juridiction de leurs juges naturels, pour les entraîner dans le chaos des affaires de la capitale. Art. 32. La suppression des lettres de garde-gardienne des officiers du Châtelet de Paris, comme contraires à l’équité ; en effet, n’est-il pas de la dernière injustice qu’un huissier à verge au Châtelet oblige un particulier à venir du fond du royaume à Paris défendre ses droits et ses intérêts ? Art. 33. Qu’il soit permis aux cultivateurs de la banlieue, et même des environs de la banlieue, d’enlever dans les voiries de Paris les engrais nécessaires pour fertiliser leurs terres, et défétidre à la police de cette capitale d’exiger d’eux aucune rétribution ; quoique cet objet ne paraissepoint important au premier coup d’œil, en y réfléchissant, on voit que cette exaction de la police de Paris est plus conséquente qu’on ne pense. Art. 34. De laisser circuler librement, dans la banlieue de Paris, toutes les denrées de première nécessité. Sans doute une multitude d’autres objets méritent d’être présentés à l’Assemblée nationale; nous laissons à la prudence et à la sagesse des députés d’exposer ceux qu’ils pourront découvrir, et d’appuyer ceux que d’autres députés indiqueront. Les députés aux Etats généraux ne doivent point oublier ce qui s’est passé aux derniers Etats. Lorsque les ministres eurent obtenu les subsides qu’ils avaient demandés, ils se firent remettre les cahiers et promirent d’v faire droit. Ensuite ils dirent qu’ils contenaient tant de choses, qu’il n’était pas possible d’y rien statuer. Ils n’accorderont donc aucun impôt, que préalablement il n’ait été fait, droit sur leurs cahiers. Alors ils pourront, s’il les croient nécessaires et indispensables pouf remplir le déficit, lorsqu’il aura été reconnu, consentir des impôts jusqu’à l’époque la plus rapprochée ; mais si clairs, que chacun connaisse parfaitement ce qu’il doit payer, les moins dispendieux dans leurs perceptions, et qui ne puissent fournir de sujet de vexation. Représenter que les abus multipliés de l’administration, les vexations que ses commis exercent, semblent assurer que les sommes qu’elle retire ne sont pas exactement remises au Roi ; il faudrait examiner leurs états de recette et, après une vérification exacte, leur faire restituer les sommes qu’ils auront détournées à leur profit, çt les employer à l’acquit des dettes de l’Etat. Fait et arrêté par les habitants du village de Boulogne, et ceux qui savent signer ont signé. Signé Cliicanneaud ; Degaulle; Lourau ; Hussard ; Bouzenot, syndic ; G. Bozele ; Guérard La Couture ; Vautbier ; Legrand , Chocarne ; Tisserand; Louis Favengeat-Perré; Marteau ; Bouvrand; Roger ; Brahors; Hevet; Ouroie ; Ghaudet ; Gba-plien; N. Adam ; Trancard ; Philipaux ; Lambest ; Roger; Daix ; Doucet; Tillier; Hébert; Liedet; Pinson ; Hainet; Taulé ; Goste ; Legrand ; Mancet; Cherfix ; Moncoisin ; Dufaux; Ravin; Hutray; Pance. Paraphé ne varietur, au désir du procès-verbal de cejourd’hui, 16 avril 1789, signé Degaulle. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de V ordre du tiers-état des habitants de la paroisse de Bou-ray , dressé , approuvé et arrêté dans l'assemblée dudit ordre , tenue devant M. Degorce, notaire et greffier des bailliages de Menil-Voisin , prévôté d’ Itteville-Lardy et dépendances (1). Lesdits habitants remontrent que l’objet le plus important etle plus pressant dont on doit s’occuper, dans le moment actuel, est la diminution du blé et autres grains de première nécessité, dont le prix est aujourd’hui exorbitant, eu égard à la grande quantité qu’on en recueille dans le royaume, dont le territoire produit toujours plus qu’il ne faut pour la consommation de ses habitants, et particulièrement cette année, malgré la dévastation de la grêle du mois de juillet dernier; que les grains doivent, à l’avenir, avoir un prix fixe et immuable. Qu’il est à désirer qu’il n’y ait, dans la suite, qu’un seul et unique impôt, soit sous la dénomination de taille, subvention territoriale ou autrement. Que cet impôt soit supporté par les trois ordres de l’Etat, sans exemption quelconque. Qu’il frappe sur tous les biens-fonds et droits réels du royaume, sur ceux du clergé, de la noblesse et du tiers-état, sans aucun égard pour les privilèges, dont l’abrogation doit être ordonnée. Que, dans le cas où, par la suite, il serait nécessaire d’augmenter cet impôt, à cause des guerres ou autrement, cette augmentation ne soit ordonnée que par Rassemblée des Etats généraux qui seront convoqués à cet effet, et qu’elle n’aura lieu que pendant un temps limité, après la publication de la paix. Qu’au moyen d’un seul et unique impôt, la ferme des aides soit absolument supprimée, et qu’il soit permis à chaque particulier, son impôt payé, de boire ou vendre son vin, s’il le juge à propos, sans être tenu de payer le droit inique de trop bu, que les fermes appellent gros manquant, et qui ne tourne qu’au profit des fermiers. Que l’impôt du sel soit, sinon supprimé en entier, du moins diminué des deux tiers, et qu’on ne puisse forcer les particuliers qui vont aux petites gabelles, d’aller au grenier. Que les droits de contrôle et insinuation des actes reçus par les notaires soient aussi considérablement diminués, et qu’on ne paye, à l’avenir, qu’un droit modique pour l’enregistrement, eu égard cependant à la qualité de l’acte, ces droits étant devenus aujourd’hui arbitraires, particulièrement à la campagne, et dépendant du plus ou moins d’avidité du commis qui a les sous par livre de sa recette. Qu’il est encore à désirer que, dans le commerce, les poids et mesures soient uniformes dans tout le royaume, ainsi que la mesure des terres. Qu’il convient que les administrations provinciales soient conservées, mais qu’il est indispensable que les membres en soient nommés par l’assemblée des Etats généraux, et que les assem-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.l 371 blées municipales des paroisses, dont l’emploi est de donner des éclaircissements aux assemblées provinciales, soient composées de gens intègres et d’une probité reconnue. Que dans le cas où il ne serait pas jugé à propos de supprimer totalement l’impôt que l’on paye pour tenir lieu de la corvée, cet impôt soit payé également par les trois ordres de l’Etat, à proportion de leurs possessions. Que la taxe de chaque paroisse serve, avant toutes choses, au rétablissement des chemins particuliers qui conduisent à une autre paroisse ou au marché voisin, pour éviter les dégâts qui se commettent journellement dans les terres où on est obligé de faire passer des voitures etdes bestiaux, parce que les chemins sont impraticables. Signé Bernard , syndic ; Fortier; Le Roy ; Au-ger; Fichet ; Dramard ; Jean-Pierre Allain ; Guillaume Lalande ; Louis Percin • Gibier ; Chevalier ; Boudon ; Boniface Percin ; Petit-Jean Brvon ; Jean de La Folie ; Doré; André de La Folie. Signé et paraphé ne varietur , au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui, 13 avril 1781). * Signé Brou. CAHIER Contenant les doléances et remontrances des habitants de F ordre du tiers-état de la paroisse du Bourget (1). Les habitants, membres du tiers-état, de la paroisse du Bourget, assemblés en l’église dudit lieu, aujourd’hui mardi 14 avril 1789, sont toüs d’une voix unanime convenus de ce qui suit : Les sieurs Jean Charlemagne et Antoine Saillot, élus à la pluralité des voix députés de ladite paroisse, suivant l’acte arrêté cejourd’hui, ont été de la part et au nom desdits habitants, tous Français, taillables et majeurs de vingt-cinq ans, soussignés, autorisés à demander, remontrer et observer ce qui suit : Choix des députés aux Etats généraux. Art. 1er. Les députés aux Etats généraux, fixés au nombre de six pour le tiers-état de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, ne pourront être pris que dans l’ordre du tiers-état, et seront composés de deux laboureurs, deux marchands et deux artisans. Aucuns de ceux qui jouissent de privilèges et exemptions, de quelque nature qu’ils soient, ne pourront y être compris, vu que leurs intérêts particuliers sont contraires à l’intérêt général du tiers-état. Art. 2. Se joindre au vœu général de la nation, pour demander le retour périodique des Etats généraux de cinq ans en cinq ans, et de droit à chaque changement de règne et dans tous les cas de régence. Etats provinciaux. Art. 3. Demander la suppression des assemblées provinciales, comme illégalement constiluéesdans leur forme et dans l’élection des membres qui les composent. Art. 4. Qu’en leurplacesoientformés danschaque province des Etats provinciaux, dont les députés seront au choix des ordres qu’ils représenteront. Que lè retour périodique de ces Etats provinciaux soit de deux ans en deux ans, et qu’une commission intermédiaire et permanente, dont les membres soient au choix des députés aux. Etats pro-(lj Nous publions ce cahier d’après ua manuscrit des Archives de l’Empire. vinciaux, remplisse l’intervalle d’une assemblée à l’autre. Blé. Art. 5. Qu’il soit fait des dispositions pour que le blé soit, à l’avenir, d’un prix plus stable, de façon que le pain des gens de peine, qui est de la troisième sorte, n’excède jamais 2 sous à 2 sous 6 deniers la livre, et les autres sortes en proportion. Impôts. Art. 6. Que tous les impôts, qui jusqu’ici n’ont chargé que la classe la plus pauvre, soient irrévocablement confondus dans un seul , sous la même dénomination, et supportés par toutes les classes de citoyens, dans une répartition égale, eu égard aux “propriétés de chaque individu, sans distinction de personnes ni de rangs. Art. 7. Pour parvenir à l’égalité de la répartition, qu’il soit procédé, aux dépens des propriétaires de terrains et dans une juste proportion entre eux, à un cadastre territorial précédé d’un classement des terres opéré par des cultivateurs experts. Art. 8. Que dans ce cadastre soient compris, par estimation, les maisons bourgeoises , châteaux, parcs, jardins et dépendances qui jusqu’ici n’ont point été compris dans aucun rôle d’imposition. Art. 9. Qu’il soit sévi contre les coupables de fausses déclarations d’objets soumis à ce cadastre, par une amende proportionnée à la valeur du bien celé ou faussement évalué, laquelle amende sera à la décharge du territoire dans lequel ce bien se trouvera situé. Art. 10. Que le rôle d’imposition de chaque paroisse soit remis aux habitants qui auront la liberté de la répartir entre eux, d’après la délibération unanime de tous les membres. Art. 11. Que chaque paroisse puisse v.erser au bureau de la ville la plus prochaine la masse de cette imposition, lequel bureau verserait directement au trésor royal, de sorte que, dans tous les cas, il ne puisse jamais se trouver qu’un seul intermédiaire entre chaque paroisse et le trésor royal. Agriculture. Art. 12. Que l’agriculture soit encouragée comme la source des vraies richesses; en conséquence, qu’on récompense par des marques de distinction, et non pécuniaires, les cultivateurs qui donneront et emploieront des moyens d’amélioration et feront les plus beaux élèves de bestiaux. Art. 13. Que pour opérer le bien de l’agriculture, les échanges entre propriétaires de terres puissent se faire, sans être soumis à aucuns droits de contrôle, centième denier et lods et ventes, dans le cas toutefois où lesdits échanges seront faits pour l’agrandissement des pièces et la facilité de la culture. Art. 14. Que tout cultivateur locataire ne puisse exploiter plus de 400 arpents de terre. Art. 15. La destruction générale des pigeons bisets. Art. 16. Qu’on remette en vigueur les anciens règlements qui enjoignent à tous fermiers cultivateurs de laisser leurs champs libres après la • moisson, au moins l’espace de vingt-quatre heures pour la facilité des glaneurs. Commerce. Art. 17. Consentir l’augmentation des droits sur les sucres, cafés, etc., à l’entrée du royaume, en demandant la réduction au tiers de ceux qui se perçoivent à l’entrée de Paris, réduction d’autant