BAILLIAGE DE REIMS. INSTRUCTIONS DO CAHIER Des plaintes et doléances du clergé du bailliage de Reims du 6 avril 1789 (1). La chambre ecclésiastique du bailliage de Reims a reconnu avec la nation entière toute l’étendue de la bonté et de la bienfaisance de notre auguste monarque; elle est instruite, par le résultat du conseil d’Etat du Roi du 27 décembre dernier, de tout ce que Sa Majesté se propose de faire aux prochains Etats généraux pour le bonheur de son peuple. Sa Majesté, dit ce résultat, veut non-seulement rétablir, mais même ne proroger aucun impôt sans le consentement de la nation. Sa Majesté veut assurer le retour périodique des Etals généraux, fixer avec stabilité leurs époques ; s’entourer d’eux pendant son règne ; donner pour conseil à ses successeurs ce génie de la nation qui ne s’éteint pas et qui fait des progrès avec les siècles; prévenir les désordres qui pourraient naître de l’inconduite ou de l’incapacité des ministres. Sa Majesté ne se refusera pas aux sacrifices qui pourront assurer le bonheur public; elle consent que dans la fixité des dépenses on ne distingue pas celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne sacrée ; elle a formé le grand projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux; elle est disposée à accorder son assentiment au plan concerté par les députés de chaque partie du royaume, si elle le trouve combiné d’une manière sage et propre à procurer le bien public, unique objet des vœux de Sa Majesté. Qui pourrait n’être pas touché d’un exemple si rare du patriotisme le plus pur, du plus noble désintéressement et de la plus profonde sagesse ! La France voyant sans doute tous ses maux près de finir et presque tous ses vœux comblés par les dispositions généreuses et les sentiments magnanimes de Sa Majesté, la chambre penserait volontiers que les cahiers ne devraient présenter que les fidèles expressions de la confiance la mieux fondée, de la plus vive et de la plus respectueuse reconnaissance, et qu’elle n’aurait à donner à ses députés d’autres pouvoirs que celui de s’approcher du trône avec transport, pour insérer dans un registre national les déterminations de Sa Majesté et pour recevoir d’elle les gages précieux du bonheur public en joignant leur applaudissement à la voix unanime et au commun accord de tous les députés de la nation. Cependant, voulant se conformer au désir du bailliage, aux vœux du règlement fait par le Roi, et se pénétrer de plus en plus des idées et des intentions de Sa Majesté pour tout ce qui peut concerner les besoins de l’E tat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et immuable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, la chambre a cru devoir donner à ses députés les instructions suivantes (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. sur la constitution de l’Etat, l’administration générale et particulière, la justice, le clergé, la police et les mœurs. SECTION PREMIÈRE. De la constitution de l'Etat. La chambre, considérant que la nation française, surchargée peut-être d’un grand nombre de lois civiles et criminelles, n’a cependant ni codes ni registre national où la constitution soit formellement inscrite, clairement énoncée et consignée invariablement; que le royaume n’est gouverné que par des coutumes et traditions; que des actes particuliers dérogatoires auxdites coutumes et traditions, pourraient insensiblement les altérer, les dénaturer, les rendre incertains et par la suite méconnaissables; qu’au milieu de ces variations l’autorité trouverait facilement les moyens de s’accroître aux dépens de la liberté publique ; qu’alors les prétentions de ceux qui gouvernent et les plaintes ou la résistance de ceux qui sont gouvernés, pourraient dégénérer en des dissensions ouvertes qui seraient également fatales aux sujets et au souverain; qu’il est de la plus grande importance de prévenir de pareils malheurs; que la nation n’en eut jamais d’occasion plus favorable que celle de la prochain� assemblée des Etats généraux ; que le règne d’un monarque si cher à ses sujets par sa bonté, sa loyauté, sa droiture et sa justice est le moment le plus heureux pour garantir efficacement des abus du pouvoir les générations futures, puisque c’est avec les bons rois qu’il est plus aisé d’établir de bonnes lois; pour ces motifs ladite chambre demande : 1° Que les prochains Etats généraux se fassent un devoir capital de déterminer avec clarté, d’exposer avec précision, de fixer immuablement les lois fondamentales de notre constitution, principalement sur la forme du gouvernement, sur les droits politiques de la nation, sur l’état civil des citoyens relativement à la sûreté garantie des propriétés, à la franchise et liberté des personnes, et de réunir lesdites lois fondamentales dans une grande charte ou code national ; 2° Que, pour s’assurer le temps et la liberté de travailler avec toute la maturité requise à la rédaction desdites lois fondamentales, il soit établi une loi immuable dans les Etats généraux prochains ; que ladite assemblée et toutes les autres assemblées nationales futures ne pourront, sous aucun prétexte et pour quelque cause que ce soit, statuer définitivement sur le subside, qu’au préalable on y eût délibéré, arrêté et sanctionné tous les actes de législature relatifs à la constitution ; 3° Que ledit code national qui sera arrêté à l’assemblée des prochains Etats généraux soit publié avec solennité dans toute l’étendue du royaume, consigné dans les registres des Etats généraux, des Etats provinciaux à établir, de leurs départements, de toutes les cours supérieures et juridictions en dépendant; 4° Qu’il soit établi en loi, qu’à la première [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] 521 séance de toutes les assemblées nationales, générales ou particulières, il soit fait lecture dudit code aux ordres réunis , et que si aucune des assemblées générales de la nation trouvait nécessaire d’y ajouter ou d’en modifier quelques articles, lesdites additions ou modifications soient publiées ou enregistrées avec toutes les formalités qui auraient été employées pour la promulgation dudit code; 5° Que parmi les lois constitutionnelles qui doivent former ledit code national, il soit spécialement reconnu et en tant que de besoin, confirmé touchant la forme du gouvernement : Premièrement, que ledit gouvernement est monarchique; que la couronne est héréditaire; qu’elle doit passer aux descendants légitimes de l’auguste maison régnante, de mâle en mâle, en ligne directe et par droit de primogéniture, à l’exclusion des femelles et des hoirs mâles qui pourraient les représenter ; Secondement, qu’arrivant le cas de décès d’un roi qui laisserait un successeur en âge de minorité, il se tiendra toujours une assemblée extraordinaire des Etats généraux, à moins qu’aux prochains Etats généraux il n’eût été jugé plus expédient de régler cet objet par une loi prescrite, propre à prévenir les troubles et assurer la tranquillité publique; Troisièmement, qu’arrivant (ce qu’à Dieu ne plaise! ) le cas d’extin ction de la maison régnante, la nation est saisie du droit de choisir son souverain; 6° Qu’à l’égard des droits politiques de la nation, il soit arrêté : Premièrement, que les Etats généraux s’occuperont d’établir lesdits droits sur des principes clairs, précis, lumineux et qui ne fournissent aucun sujet légitime de contestation ; Secondement, que lesdits Etats généraux seront périodiques et qu’ils se rassembleront régulièrement à telles époques déterminées ; Sur quoi la chambre désire que cette détermination soit arrêtée aux prochains Etats généraux, de même que les formes de la convocation, de l’organisation des délibérations, de la discipline et du régime des assemblées nationales; Troisièmement, que la nation est composée des trois ordres, du clergé, de la noblesse et du tiers-état; lesdits trois ordres égaux entre eux également libres, et tellement indépendants les uns des autres, que deux ordres quelconques même réunis ne peuvent obliger le troisième, ni en matière d’impôts ni en matière de législation; Quatrièmement, que les députés des trois ordres, nommés également et en nombre compétent, opineront aux Etats généraux par ordre distinct et séparé et non par tête ; sauf néanmoins la liberté réservée à tous et chacun desdits trois ordres de se réunir pour voter en commun, lorsque tous le trouveront plus convenable pour la nation et l’expédition des affaires. 7° Que, pour constater l’état civil de chaque citoyen, relativement à la liberté de la personne et à la garantie de ses propriétés mobilières ou immobilières, il soit établi pareillement en lois constitutionnelles : Sur la franchise et liberté des personnes, que la liberté individuelle de tous sera sacrée et inviolable. En conséquence : Que nul citoyen français ne pourra être privé de sa liberté, soit par exil, soit par emprisonnement ou détention en vertu de lettre de cachet ou de tout ordre supérieur. Que toutes lettres et écrits de confiance seront déclarés sacrés et inviolables. Que si, par des circonstances impérieuses, aucun citoyen est arrêté sans décret, il sera remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels et relâché immédiatement après son interrogatoire et information juridiques s’il n’y a de justes causes de sa détention. Que toutes les fois qu’il ne s’agira pas de peines capitales, le citoyen arrêté par décret pourra recouvrer sa liberté en donnant bonne et suffisante caution. Qu’il soit cependant permis aux familles, pour cause de folie ou imbécillité ou pour des désordres qui demandent plutôt correction que punition, de présenter requête au siège présidial du ressort ; lequel, d’après une information non judiciaire, pourra ordonner que l’accusé sera enfermé plus ou moins longtemps dans une maison de correction , mais à la charge d’exprimer dans l’ordonnance les motifs qui l’auraient déterminée, et d’en donner connaissance dans le jour même de la détention à la partie intéressée, ou, si elle était en fureur ou démence, à son curateur et au supérieur de la maison, et dans tous les cas autoriser l’accusé à se pourvoir devant le tribunal supérieur par requête et sans aucun frais ni ministère de procureur ou avocat. Sur la sûreté et garantie de la propriété. Que toute propriété fondée sur titres ou prescription et possession de droit sera sacrée et inviolable, et que dans le cas où pour l’utilité publique on serait obligé de priver quelques, corps, communautés ou particuliers de tout ou partie de leur propriété, ils en seront payés et indemnisés sur-le-champ à l’estimation du plus haut prix de la propriété. Considérant, ladite chambre, que l’impôt est le sacrifice d’une partie de la propriété, et qu’en conséquence, le droit de propriété serait nécessairement blessé si l’impôt n’était régi par des maximes constitutionnelles de la plus grande équité sur son principe, sa durée, sa destination, sa répartition, sa perception, son objet et son emploi, ladite chambre demande qu’il soit arrêté comme lois constitutionnelles. Sur le principe ou la cause de Vimpôt. Qu’il ne sera jamais établi d’impôts et ne sera ouvert aucun emprunt sous quelques formes, prétexte ou dénomination que ce soit, sans le consentement exprès et motivé des Etats généraux et sans que par eux l’emprunt soit fondé sur un impôt destiné partie au payement des arrérages et partie au remboursement' graduel et successif des capitaux. Sur la durée de Vimpôt. Qu’aucun impôt ne sera jamais établi ou prorogé que pour l’intervalle d’une assemblée des Etats généraux à l’assemblée suivante, dont l’époque sera fixée et déterminée par la loi qui portera l’établissement de l’impôt. Sur la destination de Vimpôt. Que l’impôt serait illégitimement et illégalement constaté si le consentement n’était pas donné en connaissance de cause ; que pour se la procurer, l’assemblée prochaine des Etats généraux, et toutes les autres assemblées des Etats généraux à venir, commencera et commenceront par se faire remettre l’état actuel, circonstancié et constaté par pièces justificatives, de toutes les dépenses publiques et de tous lesdits objets de ces dépenses ; que lesdits Etats géné- giâ [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] vaux discuteront scrupuleusement et avec toutes les lumières qu’ils pourront acquérir, soit au-dedans, soit au-dehors de l’assemblée, tous les moyens de réduction dont lesdites dépenses sont susceptibles, par la diminution soit des fonctions, soit des prix d’achats et de main-d’œuvre, soit des gages et des fontionnaires ; qu’après cette discussion ils régleront avec économie, mais cependant d’une manière convenable à la splendeur du trône, ainsi qu’à la sûreté et à la gloire de la nation, les fonds nécessaires à la maison du Roi, à la famille royale, aux pensions qu’on croira devoir créer ou conserver, et à tous les départements ; que, pour instruire la nation de la règle et de la mesure de l’impôt, ils feront dresser un état exact de toutes les parties de l’administration générale, et de la dépense correspondante à chacune d’elles ; que cet état sera déposé dans les archives des Etats généraux, des Etats provinciaux de leurs départements , des cours supérieures et de leurs ressorts pour y être examinées et consultées dans le besoin. Que, pour assurer davantage l’emploi de l’impôt et l’observation des lois établies, il soit de plus érigé en lois constitutionnelles que les mi nistres seront responsables, chacun dans leur département, des deniers publics qui leur auront été confiés, ainsi que de toute infraction ou violation de leur part des lois constitutionnelles du royaume. Sur la répartition de l'impôt. Que l’impôt ayant pour motifs la protection, la défense, la sûreté et la commodité publique, il est de la justice que tous les membres de la société qui participent à ses avantages contribuent aux moyens qui les procurent; qu’en consé-uence, tous les citoyens de quelque ordre, rang, ignité et province qu’ils soient, supporteront proportionnellement à leurs biens et facultés les charges, impôts et contributions publiques de toute nature, et que tous privilèges relatifs à cet objet seront à jamais abolis. Et sur le présent article, la ehambre croit devoir déclarer hautement qu’elle consent que tous les biens ecclésiastiques contribuent auxdites charges et impôts publics librement consentis aux Etats généraux, et ce, à raison de la valeur desdits biens ecclésiastiques et dans la proportion qui sera réglée pour tous les autres biens du royaume, et spécialement par les Etats provinciaux de Champagne, pour tous les biens de ladite province. Sur la perception de l’impôt, 1° Que l’impôt dans chaque province sera levé et perçu par des préposés nommés par les Etats provinciaux, leur districts et municipalités, pour ensuite du prélèvement des sommes destinées aux administrations générales et particulières desdites provinces, être le reste versé, aux moindres frais qu’il sera possible, dans la caisse générale ou le trésor général. 2° Qu’autant qu’il sera possible et que les besoins de l’Etat le permettront, on s’abstiendra de toutes impositions capables, par leur mode de perception, de gêner la liberté du commerce, de troubler le repos des citoyens, d’altérer leurs sentiments moraux par l’appât d’une fraude lucrative : d’après ce principe, la chambre espère que les prochains Etats généraux s’occuperont efficacement des moyens de modifier, adoucir ou supprimer les droits d’aides, la gabelle déjà jugée, les droits de contrôle et insinuations, la taxe sur les cuirs et autres de celte nature, ainsi que de la suppression des barrières dans l’intérieur du royaume et de leur reculement aux frontières, n’entendant ici, ladite chambre, les espèces de barrières qu’elle voudrait voir établir sur les routes pour fournir à leur entretien et réparations. Sur l'objet de l'impôt. Que l’impôt sera posé principalement : 1° Sur les terres, sans oublier toutes celles qui ne servent qu’à l’agrément ou la décoration des habitations ; 2° Sur les rentes constituées dans la proportion de l’impôt territorial ; 3° Sur les objets de luxe ; 4° Sur les capitalistes. Sur l'emploi de l’impôt. Que, pour donner aux contribuables la facilité de connaître et de suivre l’emploi légitime de leurs subsides, l’on imprimera tous les ans les comptes des recettes et des dépenses publiques appuyées et certifiées par les mandats , quittances, décharges et autres pièces justificatives et contenant la liste des pensions, lés noms et qualités des pensionnaires ; que lesdits comptes seront déposés dans les archives des Etats généraux, des Etats provinciaux et leurs dépendances, des cours supérieures et de leur ressort; pour lesdits comptes pouvoir être confrontés et comparés avec l’état général des dépenses mentionnées ci-dessus à l’article de la destination de l’impôt. Ladite chambre, en conséquence des principes qu’elle vient d’exposer sur le droit de propriété, demande que les dettes contractées au nom de l’Etat soient reconnues pour dettes nationales, ne voulant garantir en aucune manière celles qui seraient faites par la suite sans le consentement de la nation. Considérant encore que la présomption du consentement national a pu seule légitimer les impôts actuels, et que cette présomption doit s’évanouir à l’ouverture des prochains Etats généraux, puisqu’il ne peut plus y avoir de présomption de la volonté du peuple, lorsque le peuple est présent par des mandataires exprès pour déclarer lui-même sa volonté ; qu’il est nécessaire que dès leurs premières séances lesdits Etats généraux fassent connaître les intentions de leurs commettants sur lesdits impôts actuels ; que lesdits Etats généraux ne pourraient dans ces premières séances proroger absolument aucun impôt, attendu que le consentement à la prorogation de l’impôt ne doit pas moins être donné avec connaissance de cause que le consentement à un nouvel impôt; qu’ils ne pourraient non plus abolir lesdits impôts sans frapper d’inertie tous les ressorts de l’administration ; la chambre, en conséquence, a pensé que les prochains Etats généraux, à leurs premières séances, ne pouvaient proroger les impôts actuels que par provision seulement et jusqu’à ce que, par leur travail, ils se soient mis en état de statuer définitivement avant de se séparer sur les suppressions, conventions, modifications ou continuation desdits impôts. SECTION II. De l'administration générale et particulière. Sur l’administration générale et particulière, la chambre demande : [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] 1° Que toutes les provinces soient mises en pays d’Etats, organisées comme lesdits Etats généraux ; ceux qui les composeront résidant sur les lieux connaîtront mieux les besoins et les ressources, et mettront plus d’intérêt au bien public que des administrateurs concentrés dans la capitale du royaume ; 2? Que le redressement des abus locaux soit confié aux Etats provinciaux, et qu’il leur soit donné tout pouvoir pour l’exécuter ; 3° Q’ils soient chargés de répartir les impôts, de les percevoir et de les verser directement dans la caisse générale ; 4° Que les Etats généraux s’occupent de constater l’état actuel des domaines de Sa Majesté, et que, s’ils ne jugent pas à propos de les déclarer aliénables, ils supplient le Roi d’en confier la régie aux Etats provinciaux dans leurs districts respectifs ; par là ces biens seront loués à leur juste valeur et deviendront plus avantageux à la couronne ; 5° Que toute personne de talent et de vertu, de quelque ordre qu’elle soit, puisse parvenir à tous les emplois civils, ecclésiastiques ou militaires; que les ordonnances et règlements à ce contraires soient révoqués. 11 n’y a pas de moyen plus sûr et plus efficace pour réveiller le patriotisme et régénérer la nation entière ; 6° Qu’il soit avisé aux moyens de rendre les poids et les mesures uniformes et de n’avoir qu’une même coutume en France, ou du moins dans chaque province. U est digne de Louis XVI de procurer enfin à son peuple un avantage si précieux et si longtemps attendu ; 7° Qu’il y ait partout des ateliers ouverts pour occuper ceux qui peuvent travailler ; qu’on tienne un rôle exact de ceux qui ne le peuvent pas, afin de les soulager, et qu’on supprime la mendicité comme onéreuse aux habitants des campagnes ; 8° Que le droit de chasse soit réglé de manière à empêcher efficacement la trop grande quantité de gibier si nuisible à l’agriculture ; 9° Qu’il soit pris des précautions pour tenir le premier des aliments à un prix qui concilie tout à la fois les intérêts du cultivateur et ceux du pauvre ; 10° Que la confection et l’entretien des grandes routes soient à la charge de ceux qui les fatiguent, et qu’à cet effet on établisse des barrières. C’est au luxe et au commerce à payer les avantages dont ils jouissent presque exclusivement ; 11° Que les Etats généraux, en répartissant les impôts par tout le royaume, aient égard à la surcharge absolue et relative de la Champagne; elle est constatée par le tarif exécuté dans cette province et reconnue depuis longtemps par le gouvernement, et il est démontré que l’imposition de la Champagne surpasse le revenu de ses possessions territoriales et qu’elle ne subsiste que de son industrie. SECTION III. De la justice. Sur l’article de la justice, la chambre demande : 1° Qu’on rédige un nouveau code civil et cri-minel plus conforme aux mœurs et aux lumières de notre siècle ; 2° Qu’on établisse une cour souveraine dans chaque province pour rendre les procès moins ruineux en rapprochan t les juges de leurs justiciables; 3° Qu’on abolisse tout privilège qui donnerait à une des parties d’autres avantages que celui de la justice de sa cause: ainsi qu’on supprime Jes arrêts d’évocation et de surséance ; les lettres dp committimus , de garde-gardienne et de sceau dû Châtelet, et que les Etats généraux pourvoient à ce qu’il n’y ait plus qu§ deux degrés de juridiction ; 4° Que les Etats généraux avisent aux moyens de donner à la nation des juges intègres, instruits et expérimentés ; que lesdits juges dans tous les tribunaux soient obligés de motiver leurs arrêts et sentences sous peine de nullité, et même d'être pris à partie dans le cas d’emprisonnement. Cette précaution sera un frein pour l’injustice et l’oppression ; 5° Que les écoles de droit, qui doivent préparer les arbitres de la vie, de la fortune, de l’honneur des citoyens, seraient réformées, surveillées et fré-quentées très-exactement ; 6° Qu’on pourvoie à' la salubrité des prisons, qu’elles ne soient plus un supplice anticipé, qu’elles soient construites et disposées de manière que les prisonniers de différent sexe ne puissent avoir de relation, et qu’il soit aisé de séparer les débiteurs des créanciers ; que les officiers de justice aient soin de les visiter et d’inspecter ce qui s’y passe ; qu’on supprime le serment des accusés comme inutile, vexatoire et propre seulement à multiplier les parjures ; 7° Que dans le cas de condamnation capitale, la confiscation n’ait pas lieu ; ou dp moins que le légitime soit conservé aux enfants; ils sont assez malheureux d’avoir eu des parents coupables, et l’humanité exige qu’on leur ménage au moins leurs biens si l’on ne peut conserver leur honneur. 8° Que les offices de notaires, procureurs, huissiers soientréduits à un moindre nombre, au moins dans les campagnes, et déclarés incompatibles avec la charge de contrôleur; qu’une même personne ne puisse exercer en même temps plusieurs de ces offices, et qu’on pourvoie soigneusement à ce qu’ils ne soient remplis que par des gens instruits et vertueux; 9° Que les citoyens ne soient plus exposés à se voir arbitrairement vexés pour des prévarications involontaires : qu’en conséquence, le tarif du contrôle soit publié et clairement énoncé, et que les actes sujets à ce droit soient transcrits en entier sur les registres comme on le fait très-sagement au bureau des insinuations, ou que les notaires soient tenus de déposer un double de tous leurs actes au greffe de la justice royale dont ils ressortissent ; 10° Qu’on supprime les huissiers-priseurs, dont l’établissement gêne la liberté des familles et absorbe une partie considérable des successions au préjudice des héritiers ou des créanciers ; 11° Qu’on fixe les honoraires de tous les officiers publics; par là ils auront plus de considération, et ils n’auront plus de prétexte ni de moyens de s’enrichir aux dépens de la société. 12° Que les Etats généraux s’occupent de la réforme urgente et indispensable de la maîtrise des eaux et forêts ; le prix des vacations augmente de jour en jour d’une manière injuste et tout à fait illégale; les bois ne sont pas conservés, et bientôt cette production si nécessaire en tout genre ne suffira plus aux besoins multipliés de la nation; 13° Que l’on établisse dans chaque paroisse un conseil de paix composé de trois ou cinq membres choisis par la paroisse dans la municipalité, pour arbitrer gratuitement tous les différends qui pourront survenir ; que les parties ne puissent porter leurs contestations aux tribunaux ordi- 524 [Etats gén. 1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] naires avant de s’être adressées au tribunal de paix, et qu’elles soient obligées d’y présenter l’opinion motivée dudit tribunal. SECTION IV. Clergé. Sous ce titre l’on comprend ce qui concerne le culte public, la discipline ecclésiastique pour le spirituel et le contentieux, ce qui regarde les ecclésiastiques, le ministère, les chapitres, les universités, les réguliers. Sur le culte public. La chambre demande : 1° Que la religion catholique, qui a fait jusqu’à présent le bonheur et la gloire de la France, soit la seule maintenue, protégée et professée publiquement, et que de oet article il soit fait une loi fondamentale de l’Etat. Sur la discipline. 2° Que, pour faire fleurir et conserver la discipline ecclésiastique, les conciles nationaux et provinciaux et les synodes diocésains soient rétablis. 3° Que l’édit de 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, soit confirmé ainsi que celui de 1769, défendant le dévolu des bénéfices réunis depuis cent ans. 4° Que la prévention en cour de Rome n’ait lieu qu’au bout de deux mois révolus. 5° Que les lois qui proscrivent la pluralité des bénéfices soient confirmées et exécutées. 6° Que, pour le besoin et le plus grand avantage des fidèles, il soit érigé des cures ou des vicariats dans les endroits considérables et éloignés de la principale église. 7° Que dans les paroisses il soit mis deux vicaires depuis deux mille paroissiens jusqu’à trois mille, trois depuis trois mille jusqu’à quatre et ainsi de suite. 8° Que l’article de l’édit de 1787, qui permet de réunir ou de supprimer les cures des villes qui n’ont pas deux mille paroissiens soit révoqué, attendu qu’il n’y a pas de raison pour supprimer une cure capable d’occuper un curé et même un vicaire. 9° Que le droit de patronage ne puisse jamais être exercé que par des catholiques, le respect dû à la religion dominante et l’importance du choix de ses ministres exigeant de la part des patrons de la foi et du zèle. 10° Que les peines ecclésiastiques devant être rares et réservées pour de grands crimes, il soit ordonné aux juges séculiers de n’exiger des moni-toires que pour cause de meurtres, incendies, vols de vases sacrés et crimes d’Etat. 11° Que toute réunion de bénéfices soit revêtue de lettres patentes homologuées, et qu’on en diminue le plus possible les formalités. 12° Que le droit de déport ou droits équivalents condamnés par les conciles de Bâle et de Cou-tance et par la Pragmatique-Sanction soient supprimés par échanges, rachats ou indemnités. 13° Qu’on abroge la loi qui oblige les gens de mainmorte à payer des amortissements pour location, reconstruction et amélioration de bâtiments, comme injuste et nuisible à la société, et qu’elle n’ait son effet que pour les acquisitions qu’on leur permettrait de faire. 14° Que les maisons qui se prétendent exemptes de payer la dîme soient tenues de produire leurs titres. 15° Que les chapitres placés dans les églises paroissiales soient transférés. 16° Qu’en considération de ce que le clergé fait la concession de ses privilèges pécuniaires, de ce que sa dette actuelle n’a été contractée et ne s’est accrue que pour secourir le gouvernement dans des circonstances pressantes et lui épargner des emprunts ruineux et à un taux exorbitant, cette dette soit reconnue et déclarée dette de l’Etat. 17° Dans le cas où toutes impositions territoriales ne seraient pas en nature, le clergé demande : 1° Que la vérification de la quantité et de la valeur des biens de tous les ordres soit faite par une méthode uniforme et générale dans tout le royaume, afin que la répartition soit appuyée sur des principes fixes et équitables. 2° Que l’imposition du clergé étant fixée dans chaque province comme celle des deux autres ordres par les Etats provinciaux, on lui conserve sa méthode de répartition comme propre à soulager les bénéficiers les plus pauvres et les plus utiles sans nuire aux intérêts publics ou particuliers. 3° Que la chambre ecclésiastique chargée de la répartition soit composée de Mgr l’archevêque, de deux chanoines des collégiales, de six curés, dont un de la ville épiscopale, de deux représentants des abbés et autres titulaires de bénéfices simples : que tous ces représentants soient choisis librement par leurs classes respectives. 4° Que ladite chambre se régénère tous les cinq ans par moitié de chaque classe, et que les représentants qui sortiront la première fois soient désignés par le sort. 5° Qu’il n’y ait point d’honoraires pour les députés ou représentants. 6° Que la chambre ecclésiastique fasse la répartition sur un règlement autorisé, qui fixera la proportion dans laquelle chaque bénéfice doit payer à raison du plus ou moins de revenu de son bénéfice; qu’ enfin ladite chambre soit obligée de rendre tous les ans un compte qui deviendra public par la voie de l’impression. Sur ce qui concerne les ecclésiastiques employés dans le ministère. 1° Que le gouvernement donne de nouvelles marques de sa bienveillance aux curés et autres ecclésiastiques employés dans le ministère, qui s'occupent de près et journellement de l'indigence et de l’assistance du peuple; qu’en conséquence, les portions congrues soient portées à un taux suffisant pour qufils puissent vivre décemment et soulager les pauvres ; que cette augmentation soit à raison des annexes, des besoins de la population et de l’étendue des paroisses ; que, pour rendre ce taux fixe, il soit le prix d’une quantité déterminée de fruits et denrées estimées suivant le temps et le lieu; qu’enfin cette règle soit générale et s’étende aux commandeurs de Malte. 2° Que, pour ne pas anéantir le droit des gradués à portion congrue par une augmentation accordée à titre de faveur, le taux de la réplétion des grades soit porté à 100 livres au-dessus de la valeur fixée pour la portion congrue, et suivre toujours ce rapport. 3° Qu’il soit porté une loi qui détermine la quotité et l’espèce des fruits décimables et qui, par sa clarté et sa généralité, prévienne toutes les difficultés à ce sujet. 4° Qu’il soit fait un nouveau règlement pour l’institution et destitution des maîtres d’école, la forme actuelle d’élection et de déplacement étant 525 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] [Étals gén. 1789. Cahiers.] pour les curés une source de désagréments et pour les paroisses une occasion de division et de trouble. 5° Que tous les décimateurs soient tenus de contribuer à la portion congrue des vicaires à raison de la part qu’ils ont dans la dîme. 6° Qu’en conservant aux gradués leurs droits et privilèges fondés sur les autorités les plus respectables, sur la Pragmatique-Sanction et le Concordat, sur les bulles des souverains pontifes et les édits de nos rois, l’on accorde aux curés qui auront gouverné les paroisses quinze ans au moins, le privilège exclusif d’être nommés aux prébendes des cathédrales et collégiales dans leurs diocèses respectifs; en février, mai, août, novembre, c’est un moyen propre à rendre les chapitres vraiment utiles, édifiants et respectables, et à mettre l’émulation parmi les curés; cette disposition ne blesse proprement aucuns droits ; elle ne fait que diriger le choix des collateurs. Sur les chapitres. l°Que tous les chapitres, retraite naturelle des ecclésiastiques qui servent utilement l’Eglise et l’Etat dans le ministère et dans l’enseignement, soient conservés dans toute leur intégrité, et dans le cas où l’on serait nécessité à faire des réductions dans aucuns, qu’elle ne puisse jamais tomber sur ceux de la cathédrale ni d’une des collégiales de chaque diocèse, afin qu’il y ait au moins deux églises où se conservent exactement les rits, les cérémonies, la splendeur et la majestédu culte. 2° Que, pour dédommager les chapitres de la charge occasionnée par l’augmeritation des portions congrues, il leur soit accordé l’union d’un certain nombre de bénéfices simples et sans fonctions, dont le revenu soit à peu près équivalent à leur surcharge. 3° Qu’aux prochains Etats généraux, les chapitres, universités et autres corps esclésiastiques obtiennent une plus grande représentation. Sur renseignement public. 1° Que l’ancien plan d’études suivi dans les universités, qui a formé les plus grands écrivains et les meilleurs citoyens, soit conservé et confirmé. 2° Que dans le cas où l’on jugerait utile de faire des améliorations dans l’enseignement public, il soit établi pour une opération de cette importance une commission composée en partie de personnes tirées de chaque université, et qui joignent l’expérience aux lumières ; laquelle rédigera un plan absolument uniforme, à quelques exceptions locales près ; ce plan, examiné et adopté par le gouvernement, deviendrait le code de l’enseignement national. 3° Qu’en attendant il soit ordonné que le titre de maître ès arts sera absolument nécessaire pour prendre des degrés dans toutes les facultés supérieures. 4° Qu’on encourage l’étude de l’enseignement de la théologie en plaçant avantageusement les sujets qui se seront distingués en science, et en accordant aux professeurs en théologie le droit de septemnium dont ils jouissaient autrefois; il n’est pas moins juste qu’ils jouissent du même avantage que les professeurs ès arts, vu l’utilité de leur travail et l’importance de leurs fonctions. Sur les réguliers. 1° Qu’il y ait une partie des réguliers destinée à remplacer les ecclésiastiques dans le ministère ; que ceux qui seront choisis pour rendre ce service aux diocèses soient dotés s’ils ne le sont pas ; qu’on abolisse même la mendicité des religieux, comme devenue contraire à la dignité du ministère et onéreuse aux habitants de la campagne; que, pour procurer aux maisons religieuses un plus grand nombre de sujets qui puissent se plier de bonne heure à la règle et à l’obéissance, il soit permis de faire les vœux solennels à dix-huit ans. 2° Que les locataires et pensionnaires des maisons religieuses soient de la juridiction curiale. 3° Que les religieuses soient employées à l’éducation des filles dans les villes et autant qu’il sera possible dans les campagnes. section v. Police et mœurs. 1° Les premiers principes de l’ordre exigent que la plus grande décence règne toujours dans le culte public ; le clergé demande instamment la rénovation et l’exécution des ordonnances sur la sanctification des dimanches et fêtes. 2° 11 demande pareillement, pour arrêter la décadence rapide de la foi et des mœurs, qu’on sévisse selon toute la rigueur des ordonnances contre les auteurs, imprimeurs, distributeurs, colporteurs de livres contraires à la religion et aux bonnes mœurs. 3° Qu’on remette en vigueur les lois portées contre les jeux de hasard, qui inspirent toujours l’immoralité et ruinent souvent les citoyens, et contre la fureur des duels, dans lesquels on verse le sang, qui ne devrait jamais couler que pour la défense de la patrie. 4° Que les lieux publics, l’opprobre et la dernière dégradation de l’humanité, soient prohibés sous les peines les plus rigoureuses ; qu’on exerce les châtiments les plus sévères contre ces personnes abominables qui font trafic de leur honneur et qui sèment dans la société le désordre et la corruption. 5° Que les Etats généraux veuillent bien s’occuper de la réforme des abus commis dans la traite des nègres, s’efforcer de concilier les avantages politiques avec les droits delà nature, et si ces intérêts sont inconciliables, sacrifier une politique barbare aux droits essentiels de l’humanité. 6° Que, dans tous les cas, les pères et mères, tuteurs et curateurs puissent réclamer leurs enfants ou pupilles qui se seraient attachés au service des théâtres, sans que jamais on puisse les leur refuser ; il est contre la nature et les mœurs qu’en pareilles circonstances les droits des pères et mères sur leurs enfants ou des tuteurs ou curateurs sur leurs pupilles soient sans force. Telles sont les instructions que la chambre ecclésiastique du bailliage royal de Reims a cru devoir donner à ses députés, lesquelles ont été lues en ladite chambre et approuvées par icelle. Et ladite chambre, en outre, a donné et dounc auxdits députés les pouvoirs généraux et suffisants pour, à l’assemblée prochaine des Etats généraux, proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun des sujets du Roi. Le soussigné, secrétaire de l’ordre du clergé, certifie la présente copie du cahier du clergé du bailliage de Reims être véritable et conforme en tout à l’original , fait et expédié à Reims le 6 avril 1789. Piénard, secrétaire. 326 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Reiras,' Le cahier du clergé m’a été remis par M. Pié-nard, secrétaire de l’ordre, pour être envoyé à monseigneur le garde des sceaux, ce que moi, lieutenant particulier, certifie pour servir ce que de raison, à Reims ce 10 avril 1789. Signé JOUVENT. CAHIER Des plaintes� doléances et remontrances de l’ordre de la noblesse du bailliage de Reims , arrêté en l’assemblée dudit ordre le 2 avril 1789 (1). La noblesse du bailliage de Reims, réunie aux termes des lettres de convocation du 24 janvier dernier, pour conférer tant sur les remontrances, plaintes et doléances qu’elle aurait à former, que sur les moyens et avis que ses députés auront à proposer à Rassemblée dés Etats de la nation, et pour élire, choisir et nommer sesdits représentants, a arrêté : CONSTITUTION. 1. Que le président de l’ordre de la noblesse aux Etats généraux sera élu librement au scrutin par son ordre et dans son ordre, sans distinction de province ni de rang, et que jusqu’à sa nomination l’ordre sera présidé par le plus âgé des nobles. 2. Que, conformément à la loi promulguée en 1355 aux Etats généraux, l’usage de voter par ordre sera conservé, comme base constante des délibérations nationales et de l’indépendance respective des ordres; en sorte que le vœu de deux ordres ne puisse lier le troisième. 3. Que néanmoins les ordres pourront se réunir our discuter ; mais ils se sépareront pour déli-érer. 4. Que dans aucun cas les ordres ne pourront voter par acclamation; que l’on commencera par prendre les avis, et ensuite les voix. 5. Qu’il ne sera délibéré par les ordres sur aucune proposition commune à tous, qu’elle n’ait été communiquée aux députés des différentes provinces, réunis en bureaux, pour y être discutée en elle-même, et relativement aux intérêts desdites provinces, et que, sur le rapport fait par lesdits bureaux, les Etats généraux statueront définitivement. 6. Que les Etats généraux détermineront par une loi sanctionnée leur retour périodique, sans que dorénavant il soit besoin de lettres de convocation; que cette loi réglera les formes à suivre pour l'élection des députés, la composition desdits Etats, et fixera le lieu de leur assemblée. 7. Que la première convocation des Etats généraux sera fixée à deux ans, à compter de la clôture des prochains Etats, et les convocations suivantes, de cinq ans en cinq ans. 8. Que dans toutes les provinces qui ne sont pas administrées par des Etats particuliers, il en sera établi qui seront formés et organisés ainsi qu’il sera réglé par les Etats généraux. 9. Que les Etats généraux proposeront une loi. qui donnera pouvoir aux Etats particuliers de chaque province d’assembler, dans le cas d’une minorité, tous les ordres pour nommer leurs députés aux Etats généraux, qui se réuniront dans le plus court délai possible, au jour indiqué par le parlement de Paris, les princes et pairs y séant. 10. Que les Etats généraux seront seuls juges (l).Nous'publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. des plaintes qui pourront s’élever contre les Etats provinciaux, 11. Que la liberté individuelle sera assurée à tous; que les lettres de cachet ou tous autres ordres et moyens semblables ou équivalents seront à jamais abolis ; qu’un citoyen ne pourra être exilé, enfermé ni molesté en sa personne ni dans ses biens, que par Un jugement légal. 12. Que les députés aux Etats généraux seront inviolables, et qu’ils ne répondront qu’aux Etats généraux de ce qu’ils auront fait, dit ou proposé. 13. Que tous les Français pourront vivre et demeurer où il leur plaira, sans qu’aucune autorité puisse jamais y mettre obstacle, dès que la police ou les habitants du lieu où ils se présenteront ne s’y opposeront pas. 14. Que tout porteur d’ordres contraires à cette liberté, de quelque qualité ou état qu’il soit, sera puni par les tribunaux des peines les plus sévères. 15. Que tout citoyen arrêté en cas de délit sera remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels. 16. Que l’abus intolérable d’ouvrir les lettres, dépôts sacrés où l’amitié et les familles confient leurs secrets, sera proscrit à jamais, sous les peines les plus rigoureuses contre l’administrateur des postes qui en sera convaincu, ou le ministre qui en aura donné l’ordre. 17. Que la liberté de la presse sera permise, avec la restriction que tout écrit doit être signé par son auteur, ou par un imprimeur connu, qui puisse répondre de l’ouvrage offert au public. 18. Qu’il sera fait, dans toutes les provinces, une visite dans les prisons d’Etat, pour y constat ter les délits de ceux qui y sont enfermés, et en retirer les victimes innocentes du pouvoir arbitraire ou de la dureté de leurs familles. 19. Que toute propriété honorifique et utile étant inviolable, personne ne pourra en être privé ; en conséquence, toute motion qui tendrait à leur porter atteinte, ne pourra faire l’objet d’une délibération. Que néanmoins, lorsque l’intérêt général l’exigera, pour chemins, canaux, ou autres ouvrages publics, le propriétaire en sera dédommagé au plus haut prix, réglé par les Etats provinciaux de concert avec ledit propriétaire.- 20. Que les capitaineries, les plaisirs des gouverneurs des places de guerre et de leurs garnisons, étant une véritable infraction aux propriétés, seront supprimées, sauf à conserver, de la manière la moins onéreuse, les plaisirs personnels de Sa Majesté. 21. Que la monarchie étant rappelée â sa véritable constitution, qui ne donne à aucun corps particulier le droit de stipuler pour la nation, les Etats généraux exerceront seuls ce droit,, pour toutes les lois constitutionnelles et bursaies qui seront simplement enregistrées et publiées par les cours; que, pour les lois secondaires relatives aux formes nécessaires pour l’exécution des lois déjà sanctionnées, elles seront vérifiées, registres librement et provisoirement par lesdites cours , afin qu’elles aient leur effet jusqu’aux prochains Etals généraux, auxquels il en sera rendu compte par le procureur général, leur consentement étant nécessaire pour les rendre permanentes. 22. Que les lettres patentes qui seront accordées ne seront enregistrées par les cours qu’après l’examen du cornmodo et incommodo , fait par les Etats provinciaux et de leur avis. 23. Que les eaux et forêts et tous les tribunaux d’exception seront supprimés. 326 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Reiras,' Le cahier du clergé m’a été remis par M. Pié-nard, secrétaire de l’ordre, pour être envoyé à monseigneur le garde des sceaux, ce que moi, lieutenant particulier, certifie pour servir ce que de raison, à Reims ce 10 avril 1789. Signé JOUVENT. CAHIER Des plaintes� doléances et remontrances de l’ordre de la noblesse du bailliage de Reims , arrêté en l’assemblée dudit ordre le 2 avril 1789 (1). La noblesse du bailliage de Reims, réunie aux termes des lettres de convocation du 24 janvier dernier, pour conférer tant sur les remontrances, plaintes et doléances qu’elle aurait à former, que sur les moyens et avis que ses députés auront à proposer à Rassemblée dés Etats de la nation, et pour élire, choisir et nommer sesdits représentants, a arrêté : CONSTITUTION. 1. Que le président de l’ordre de la noblesse aux Etats généraux sera élu librement au scrutin par son ordre et dans son ordre, sans distinction de province ni de rang, et que jusqu’à sa nomination l’ordre sera présidé par le plus âgé des nobles. 2. Que, conformément à la loi promulguée en 1355 aux Etats généraux, l’usage de voter par ordre sera conservé, comme base constante des délibérations nationales et de l’indépendance respective des ordres; en sorte que le vœu de deux ordres ne puisse lier le troisième. 3. Que néanmoins les ordres pourront se réunir our discuter ; mais ils se sépareront pour déli-érer. 4. Que dans aucun cas les ordres ne pourront voter par acclamation; que l’on commencera par prendre les avis, et ensuite les voix. 5. Qu’il ne sera délibéré par les ordres sur aucune proposition commune à tous, qu’elle n’ait été communiquée aux députés des différentes provinces, réunis en bureaux, pour y être discutée en elle-même, et relativement aux intérêts desdites provinces, et que, sur le rapport fait par lesdits bureaux, les Etats généraux statueront définitivement. 6. Que les Etats généraux détermineront par une loi sanctionnée leur retour périodique, sans que dorénavant il soit besoin de lettres de convocation; que cette loi réglera les formes à suivre pour l'élection des députés, la composition desdits Etats, et fixera le lieu de leur assemblée. 7. Que la première convocation des Etats généraux sera fixée à deux ans, à compter de la clôture des prochains Etats, et les convocations suivantes, de cinq ans en cinq ans. 8. Que dans toutes les provinces qui ne sont pas administrées par des Etats particuliers, il en sera établi qui seront formés et organisés ainsi qu’il sera réglé par les Etats généraux. 9. Que les Etats généraux proposeront une loi. qui donnera pouvoir aux Etats particuliers de chaque province d’assembler, dans le cas d’une minorité, tous les ordres pour nommer leurs députés aux Etats généraux, qui se réuniront dans le plus court délai possible, au jour indiqué par le parlement de Paris, les princes et pairs y séant. 10. Que les Etats généraux seront seuls juges (l).Nous'publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. des plaintes qui pourront s’élever contre les Etats provinciaux, 11. Que la liberté individuelle sera assurée à tous; que les lettres de cachet ou tous autres ordres et moyens semblables ou équivalents seront à jamais abolis ; qu’un citoyen ne pourra être exilé, enfermé ni molesté en sa personne ni dans ses biens, que par Un jugement légal. 12. Que les députés aux Etats généraux seront inviolables, et qu’ils ne répondront qu’aux Etats généraux de ce qu’ils auront fait, dit ou proposé. 13. Que tous les Français pourront vivre et demeurer où il leur plaira, sans qu’aucune autorité puisse jamais y mettre obstacle, dès que la police ou les habitants du lieu où ils se présenteront ne s’y opposeront pas. 14. Que tout porteur d’ordres contraires à cette liberté, de quelque qualité ou état qu’il soit, sera puni par les tribunaux des peines les plus sévères. 15. Que tout citoyen arrêté en cas de délit sera remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels. 16. Que l’abus intolérable d’ouvrir les lettres, dépôts sacrés où l’amitié et les familles confient leurs secrets, sera proscrit à jamais, sous les peines les plus rigoureuses contre l’administrateur des postes qui en sera convaincu, ou le ministre qui en aura donné l’ordre. 17. Que la liberté de la presse sera permise, avec la restriction que tout écrit doit être signé par son auteur, ou par un imprimeur connu, qui puisse répondre de l’ouvrage offert au public. 18. Qu’il sera fait, dans toutes les provinces, une visite dans les prisons d’Etat, pour y constat ter les délits de ceux qui y sont enfermés, et en retirer les victimes innocentes du pouvoir arbitraire ou de la dureté de leurs familles. 19. Que toute propriété honorifique et utile étant inviolable, personne ne pourra en être privé ; en conséquence, toute motion qui tendrait à leur porter atteinte, ne pourra faire l’objet d’une délibération. Que néanmoins, lorsque l’intérêt général l’exigera, pour chemins, canaux, ou autres ouvrages publics, le propriétaire en sera dédommagé au plus haut prix, réglé par les Etats provinciaux de concert avec ledit propriétaire.- 20. Que les capitaineries, les plaisirs des gouverneurs des places de guerre et de leurs garnisons, étant une véritable infraction aux propriétés, seront supprimées, sauf à conserver, de la manière la moins onéreuse, les plaisirs personnels de Sa Majesté. 21. Que la monarchie étant rappelée â sa véritable constitution, qui ne donne à aucun corps particulier le droit de stipuler pour la nation, les Etats généraux exerceront seuls ce droit,, pour toutes les lois constitutionnelles et bursaies qui seront simplement enregistrées et publiées par les cours; que, pour les lois secondaires relatives aux formes nécessaires pour l’exécution des lois déjà sanctionnées, elles seront vérifiées, registres librement et provisoirement par lesdites cours , afin qu’elles aient leur effet jusqu’aux prochains Etals généraux, auxquels il en sera rendu compte par le procureur général, leur consentement étant nécessaire pour les rendre permanentes. 22. Que les lettres patentes qui seront accordées ne seront enregistrées par les cours qu’après l’examen du cornmodo et incommodo , fait par les Etats provinciaux et de leur avis. 23. Que les eaux et forêts et tous les tribunaux d’exception seront supprimés. [États gên. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, 24. Que les intendants des provinces et toutes • les commissions du conseil seront également supprimés, ainsi que tout droit de committimus. Et que toutes nouvelles commissions judiciaires ne pourront être établies sans le consentement des parties intéressées. 25. Que les magistrats des cours souveraines et des tribunaux, royaux demeureront inamovibles, et ne pourront être destitués ni déplacés* et qu’ils seront garants des lois anciennes et nouvelles, promulguées avec le consentement des Etats généraux et de la propriété des citoyens de tous les ordres. 26. Qu’aucun tribunal ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être troublé dans l’exercice des fonctions qui lui seront confiées, soit par translation, dispersion, réduction, suppression, ou autrement, sans le consentement des Etats généraux. 27. Que le cours de la justice ne sera dans aucun cas suspendu ou arrêté. 28. Que l’on espère que les codes civil et criminel, que Sa Majesté fait à présent rédiger, seront clairs et intelligibles pour tous les citoyens ; que la sagesse de leurs dispositions aura prévu tous les cas possibles, et même les moyens de prévenir les désagréments qui pourraient arriver aux familles, par l’inconduite de quelques individus qui leur appartiendraient; mais que lesdits codes n’auront force de loi que lorsque les Etats assemblés les auront examinés et consentis. 29; Que tous ministres ou secrétaires d’Etat, chefs de département, seront comptables envers la nation de toutes les sommes qui seront ema ployées d’après leurs ordres, et responsables de toutes infractions aux lois. 30. Que les effets pernicieux des. variations continuelles que la constitution militaire a éprouvées depuis plus de trente ans ; le mécontentement général des troupes et de presque tous les officiers expérimentés étant porté à l’extrême, Sa Majesté sera suppliée de donner à ses armées de terre et de mer une constitution vraiment nationale et conservatrice de l’honnenr français, avili par les nouvelles punitions, et notamment par les coups de plat de sabre, qui n’ont été imaginés que par les imitateurs de la discipline des puissances voisines, et qui ne peuvent, dans aucun cas, convenir à une nation aussi généreuse ; en la faisant rédiger par des officiers généraux et particuliers, et bas officiers français, de tous les grades, élus par les corps militaires, lesquels statueront spécialement sur l’extinction des grades supérieurs, dont le nombre excessif est un des plus glands abus de la constitution, et que ladite constitution sera consentie par les Etats généraux. Que tous les gentilshommes du royaume auront un égal droit aux grades militaires, et que l’on abolira cette distinction destructive de l’émulation, et affligeante pour la noblesse des provinces, de n’accorder les premiers grades qu’aux militaires dont les parents sont à la cour. 31. Que l’importance delà mission dont les députés aux Etats généraux sont chargés, ne leur permettant pas d’en suspendre les fonctions, ils ne pourront, dans aucun cas, se retirer, ou s’éloigner ; qu’autant qu’ils seraient remplacés par d’autres députés légalement élus. 32. Que les Etats généraux ne pourront s’occuper d’aucun objet, que la constitution ne Soit complètement réglée, la loi qui l’établira promul-uêe, et que cette loi sera publiée annuellement ans toutes les paroisses des villes et des cam-1 pagnes. J [Bailliage de Reims.] 527 DÉPENSES ET ÉCONOMIES. 33. Que l’état général des recettes et dépenses sera mis sous les yeux de l’assemblée nationale. 34. Que les Etats généraux devant avoir pour objet principal de rendre les charges publiques les moins onéreuses qu’il sera possible, ils s’occuperont, avant de stipuler sur l’impôt, de toutes les économies et réductions à faire dans les dépenses. 35. Que Sa Majesté sera suppliée d’ordonner, dans le département dé sa maison et bâtiments, toutes les réformes dont il peut être susceptible. 36. Que le crédit public, devenu national, devant acquérir une réalité qui baisse le taux de l’intérêt, rassemblée nationale s’occupera des moyens de rembourser, par un nouvel emprunt, les rentes anciennes constituées â un taux trop élevé, sans recourir au papier-monnaie. 37. Que l’administration des domaines réels sera confiée dorénavant aux Etats des provinces, pour en tirer, au profit de la caisse publique, le parti le plus avantageux. 38. Que les apanages des princes ne pourront être formés et réglés que par les Etats généraux. 39. Que l’état motivé des grâces et pensions sera rendu public, et que les Etats généraux fixeront le maximum aüquôl pourra à l’avenir s’élever la somme des pensions, traitements et appointements de chaque grade ou place, sans pouvoir l’outre-passer ni accumuler ces grâces Sür la même tète. 40. Que tout emploi dont les fonctions ne sont pas effectives sera successivement supprimé lors de sa vacance; etqu’enfm on portera l’attention sur l’énormité des pensions, des frais d’établissement, des grâces, des retraites accordées à chaque ministre, ambassadeur, gouverneur ou commandant des provinces et autres personnes en place. 41. Que chaque ministre ou Secrétaire d’Etat, chef de département, présentera à rassemblée nationale un objet circonstancié des dépenses ordinaires et variables de son département pour chaque année, pendant l’intervalle d’une assemblée â l’autre, et que ledit projet examiné sera visé et arrêté par les Etats généraux. 42. Que toutes les dépenses relatives à l’administration des finances, tant dans la capitale que dans les provinces, seront réduites autant qu’elles pourront l’être, et que le régime simplifié ii’âd-mettra aucun double emploi dans les personnes, ni revirements inutiles dmne caisse à l’autre. 43. Que tous les objets relatifs au bien public, l’agriculture, les haras, et l’amélioration des bestiaux, les écoles vétérinaires, la conservation des bois et forêts, les mines, forges et verreries, les manufactures, les arts et métiers, lés ports et havres, la navigation intérieure, la Confection et l’entretien des routes, le commerce, lâ noblesse commerçante, les cours d’accouchements, les enfants trouvés, les hôpitaux et hospices, la salubrité des prisons, les chirurgiens de campagne, la suppression des privilèges des premiers médecin et chirurgien du Roi, des lieutenants de ce dernier, et de toutes charges inutiles, Compris spécialement celles des huissiers-priseurs , en les remboursant; la mendicité, les maisons et ateliers de charité, les établissements pour l’institution des soürds et muets et des aveuglés, les académies et progrès des sciences, l’édUcatiOh publique, l’établissement d’un ordre patriotique auquel sont appelés tous lés citoyens, et autres 528 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] objets, seront discutés et traités aux Etats gén raux, qui statueront à leur égard de la manié qu’ils croiront la plus conforme à l’avantage général. 44. Que les Etats généraux prendront en considération l’influence des grands emprunts viagers sur les mœurs, comme favorisant excessivement l’esprit d’égoïsme, le plus cruel ennemi de la société. 45. Que les lettres d’Etat, de surséance et de sauf-conduit, qui donnent aux débiteurs un moyen de se soustraire à la poursuite de leurs créanciers, et qui sont par là attentatoires à la propriété de ceux-ci, seront abolies; que les seuls tribunaux pourront accorder du temps aux débiteurs de bonne foi, et seulement lorsqu’il sera prouvé que l’intérêt bien entendu de leurs créanciers se trouve uni au leur, pour qu’ils obtiennent le délai qu’ils sollicitent. 46. Que les Etats généraux décideront s’il peut exister des privilèges exclusifs. 47. Qu’enfin les Etats généraux ne pourront statuer sur l’impôt, qu’après avoir examiné les dépenses, et déterminé les économies et réductions dont elles sont susceptibles. IMPÔTS. 48. Que les impôts et droits subsistants cesseront à l’instant où les Etats généraux seront dissous, pour être remplacés par ceux qu’ils auront établis. 49. Que la noblesse, désirant donner à la nation une preuve de son désintéressement et de son amour pour le bien public, consent à supporter, avec et comme tous les ordres, une égale répartition dans les impositions qui seront établies sur tous les biens-fonds et capitaux portant revenus, pour tenir lieu de cette foule d’impôts distinctifs, à présent en usage, et qui seront à jamais supprimés. 50. Que le clergé, y compris l’ordre de Malte, ayant jusqu’à ce moment paru tenir à ses formes anciennes, adoptées pour la perception des impôts, la noblesse demande positivement la suppression de ces formes, et qu’il soit soumis aux mêmes règles pour la vérification de ses biens et [perception des charges publiques sur le même rôle et dans les mêmes proportions, et que nul impôt ne sera consenti, si le clergé et l’ordre de Malte mettaient obstacle à cette uniformité entre les ordres. 51. Que le montant des impôts payés actuellement par les fermiers, pour raison des biens qu’ils exploitent, continueront d’être acquittés par eux à la décharge des propriétaires, jusqu’à l’expiration des baux courants. 52. Que les droits domaniaux, et spécialement le contrôle, les parties casuelles, les droits de monnaies, seront considérés comme toutes les autres perceptions ; que rien ne pourra être statué à leur égard sans le consentement des Etats généraux, qui s’occuperont des moyens de les restreindre à ce que l’utilité publique exige, et que les loteries, de tous les impôts le plus immoral, étant la source de beaucoup de désordres, les Etats généraux s’occuperont d’y remédier. 53. Que les Etats généraux s’occuperont d’examiner les facultés respectives des provinces, et de répartir l’impôt entre elles par des abonnements, de manière que cette répartition n’ait rien de destructif pour les provinces trop ménagées. par comparaison avec d’autres. 54. Que les Etats provinciaux répartiront l’impôt abonné, en déterminant ses formes de la manière la plus avantageuse à leur province. 55. Qu’aucun objet ne sera exempt de l’impôt établi, et que les pensions, les rentes, les effets publics y seront assujettis par une loi des Etats généraux, qui en fixera la proportion, en exceptant seulement les pensions ou traitements jusqu’à 100 pistoles inclusivement. 56. Que les Etats généraux s’occuperont du projet de reculer les barrières aux frontières du royaume, en conciliant cet arrangement avec les intérêts des provinces qui, par leur situation, pourraient en souffrir. Qu’ils s’occuperont aussi des moyens de réduire l’impôt dont la terre sera chargée, à des proportions qui n’arrêtent pas les progrès de l’agriculture, et qu’à cet effet, l’impôt territorial en nature sera rejeté. ADMINISTRATION DES FINANCES. 57. Qu’il sera stipulé qu’il ne sortira des provinces que la partie de l’impôt qui ne devra pas y être employée. 58. Que, conformément à ce qui fut réglé par l’assemblée nationale en 1355, les Etats généraux nommeront des gardes du trésor public, lesquels recevront tous les revenus de l’Etat, en deniers ou quittances, et feront ou dirigeront tous les payements ordonnés pour le compte de l’Etat. 59. Que lorsqu’un ministre ou secrétaire d’Etat, chef de département, n’aura pas employé tous les fonds de l’année, lesdits gardes lui feront compte du reste pour ses dépenses variables, jusqu’au retour des Etats généraux, qui pourront toujours en changer la destination. 60. Que les gardes du trésor seront chargés seuls de tous les payements relatifs aux emprunts publics, tant pour les rentes que pour l’amortissement, sans qu’aucune autorité que celle des Etals généraux puisse influer sur eux pour ces objets. 61. Que les gardes du trésor publieront le compte annuel des recettes et dépenses effectives, et que, nonobstant ce compte, les mandats des ministres ou secrétaires d’Etat, chefs de département, continueront de demeurer dans les mains desdits gardes, et leur serviront de pièces de comptàbilité envers les Etats généraux suivants. 62. Que les gardes du trésor seront garants et responsables envers les Etats généraux de leur gestion et de l’exécution des ordres qu’ils en auront reçus. 63. Qu’enfin l’impôt ne sera consenti chaque fois que jusqu’au terme fixé pour le retour périodique des Etats généraux ; qu’aucun emprunt ne sera ouvert dans l’intervalle, et qu’il ne sera donné aucune extension, ni à l’emprunt, ni à l’impôt. CLERGÉ. 64. Que la dette du clergé de France étant le résultat de deux causes différentes, le Roi s’étant servi du crédit du clergé pour faire des emprunts, et le clergé ayant emprunté, pour ses dons gratuits, les administrateurs du clergé présenteront des états détaillés, qui servent de base à la dette de cet ordre, et la partie résultante des emprunts faits pour le Roi entrera dans la dette nationale ; quant à celle qui est relative aux dons gratuits, elle doit être payée par cet ordre, qui proposera, pour parvenir à ce remboursement, les moyens qui lui seront le plus convenables. 65. Que le clergé, y compris l’ordre de Malte, contribuera, comme la noblesse, à toutes les impositions, et qu’il sera soumis à la même loi pour la vérification de ses biens et les formes de la perception, ainsi qu’il est expliqué à l’article 50. . [États gén. 1780. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] gOQ 66. Que tous les bénéficiers et commandeurs de Malte seront obligés de tenir les baux de leurs prédécesseurs, à moins qu’il n’y ait lésion d’un quart ; que le fermier ne pourra prétendre qu’à la jouissance du reste d’un bail de neuf ans, excepté les baux actuellement courants, qui auront leur plein effet. 67. Que les annates seront supprimées. 68. Que Sa Majesté sera suppliée de créer un comité qui puisse éclairer son choix dans la dispensation des bénéfices, et prévenir l’abus des réunions de plusieurs bénéfices sur une même tête. 69. Que les Etats généraux aviseront aux moyens d’assurer la résidence des ecclésiastiques dans leurs bénéfices. 70. Que les économats seront supprimés, etque leur administration sera confiée aux Etats provinciaux. 71. Que l’on recherchera l’emploi des revenus des menses monacales supprimées. 72. Que les religieux mendiants étant une des charges réelles des peuples, les Etats généraux s’occuperont de leur extinction. 73. Que les Etats généraux s’occuperont aussi des moyens de rendre plus généralement utiles les monastères rentés, et qu’ils fixeront l’âge où l’on pourra désormais prononcer les vœux de religion. 74. Que les curés ou vicaires qui seront jugés en avoir besoin, recevront une augmentation de revenus convenable à leur état, qui les mette à même de se livrer aux soins charitables auxquels ils sont appelés, et de renoncer au casuel non fondé. 75. Qu’il sera établi des curés ou vicaires dans tous les villages où il existe des églises succursales. 76. Que la dîme ecclésiastique ayant été donnée aux ministres des autels pour tout ce que demande le temple, le culte, le logement et la mense du curé, les réparations et reconstructions des églises paroissiales et des presbytères seront désormais en entier à la charge des décimateurs ecclésiastiques et des fabriques. 77. Que toutes les dispenses de mariages et autres puissent être accordées par l’évêque diocésain. DEMANDES PARTICULIÈRES DU BAILLIAGE, POUR LUI ET POUR LA PROVINCE. T. 78. Que la surcharge de la Champagne, reconnue généralement , lui donnant des droits à une grande modération dans ses contributions actuelles, la noblesse demande que cette modé-raration soit de 4 à 5 millions, quelque augmentation nouvelle qu’éprouvent les contributions générales du royaume. 79. Que la Champagne étant percée d’un grand nombre de routes qui n’ont pour la plupart d’utilité que pour le reste du royaume, elle demande des barrières et péages, combinés avec les établissements de poste, pour la mettre en état de faire une dépense qu’elle ne peut supporter. 80. Que l’abandon que fait la noblesse du bailliage de Reims de ses privilèges pécuniaires, pesant particulièrement sur les anciens gentilshommes de la province, dont les fortunes sont, pour ainsi dire, détruites à la quatrième génération, par les partages des nobles, Sa Majesté est suppliée d’établir, pour cette province, un chapitre de quatre-vingts chanoinesses, et un collège ae cent-vingt gentilshommes, dont les preuves paternelles seront fixées à quatre générations, lre Série. T. V. non compris la présente, et que les Etats de la province, auxquels la présentation en sera accordée, auront l’attention d’y placer particulièrement les enfants des nobles les moins fortunés. 81. Que les ordonnances pour le port d’armes seront remises en vigueur, et que la noblesse et le militaire auront seuls le droit de porter l’épée. 82. Que la suppression des impôts distinctifs ayant été demandée (art. 49 de l’impôt), la noblesse du bailliage de Reims insiste particulièrement sur la suppression des huissiers-priseurs et du droit de franc-fief, comme d’autant plus onéreux pour les ordres de la noblesse et du tiers, qu’il est exercé arbitrairement, et que la régie des droits domaniaux se soustrait à la loi générale, qui oblige les demandeurs à justifier de leur demande. 83. Que les droits des aides et gabelles pesant particulièrement sur la Champagne, les États généraux statueront, le plus promptement possible, sur les moyens de délivrer la province de ces fléaux qui obstruent son commerce, détruisent son industrie, et arrêtent les progrès de l’agriculture. 84. Que les malheurs qui résultent du prix exorbitant des grains, font désirer que les Etats généraux proclament une loi qui prescrive aux villes et aux bourgs où les marchés sont établis, d’avoir toujours un grenier rempli qui puisse balancer ces inégalités qui se trouvent dans le prix de cette précieuse denrée. 85. Que Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien nommer aux bénéfices consistoriaux les sujets nés ou originaires des provinces où ils sont situés. 86. Que les collateurs ne nommeront aux bénéfices qui sont à leur collation, que des ecclésiastiques de la province. 87. Que le ministre des finances, dans son rapport du 27 décembre dernier, ayant annoncé que le désir de Sa Majesté est « que dans l’examen « des droits et des faveurs dont jouissent les or-« dres privilégiés, on montre des égards pour « cette partie de la noblesse qui cultive elle-même « ses champs, et qui souvent, après avoir sup-« porté les fatigues de la guerre , après avoir « servi le Roi dans ses armées, vient encore servir a l’Etat, en donnant l’exemple d’une vie simple « et laborieuse, et en honorant, par ses occupa-« tions, les travaux de l’agriculture », la noblesse du bailliage de Reims, pleine de confiance dans les bontés de Sa Majesté, s’en rapporte à cet égard à sa justice et à celle des Etats généraux, 88. L’ordre de la noblesse du bailliage de Reims, plein de confiance dans la capacité et l’intégrité des députés qu’il choisira, leur en donne la preuve la plus signalée par l’étendue de leurs pouvoirs, leur accordant la liberté de consentir aux lois qui seront proposées pendant la tenue des Etats généraux. Mais il leur renouvelle expressément les vœux qu’il a déjà formés, pour que l’assemblée nationale ne s’occupe d’aucune autre affaire, que la constitution ne soit complètement réglée, et la loi qui l’établira, promulguée pour que ladite assemblée nationale ne statue sur l’impôt qu’après avoir examiné les dépenses et déterminé les économies et réductions dont elles sont susceptibles ; et ne consentent enfin à cet impôt , qu’après que le clergé, y compris l’ordre de Malte, s’y sera soumis sans restriction, conformément aux articles 50 et 65. Déclarant, ledit ordre de la noblesse, en lermi-34 530 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims. aant ses instructions, qu’il désavoue ses députés, et leur retire ses pouvoirs, s’ils contreviennent aux vœux qu’il vient de réitérer. Fait, rédigé et paraphé par nous, commissaires soussignés, le 2 avril 1789. Brulart de Sillery ; Du Darut ae Grandpré; P.-L. de Coucy-Poillecourt; de Caumont; Dessaulx; de Goujon , de Thuisy; Des Lyons deTaissy; Duhan; Beaufort et Levesque de Vandières, secrétaires. Approuvé par l’assemblée générale de la noblesse du bailliage de Reims, le 2 avril 1789, et signé : Lespagnol de Bezannes ; grand bailli ; Ferd . d’Aguisy ; Ambly d’Ambly ; d’Argy; Dartaize; Aubé de Braquemont; Aubry Darancey; Beaufort; Béguin de Savigny ; de Bermondes ; Bidal d’Àsfeld ; chevalier de Boham ; Malva de Boham ; Bonamie Duroc de Maurous ; Déboucher d’Avançon ; Brulart de Sillery; Gadot l’aîné; Castres de Vaux ; de Caumont; Du Cauzé de Nazelle; Clicquot de Toussi-court; de Condamine; Colart; Golart de Ville; Connûmes de Marsilly; Coquebert de Crouy; Coquebert de Montbret; F.-C. de Coucy-Poillecourt; P.-L. de Coucy-Poillecourt; Courtin de Lagery; Cugnon ; Gugnon d’Alincourt ; Danre de Loupeigne ; Des Lyons de Taissy; le chevalier Des Lyons; Derobert de Maisancelle; Deffaulx; Du Darut de Grandpré; Duhan; Du Pleix de Cadignan; Failly des Andigny ; le chevalier de Failly; Failly; Finse; Fremyn de Fontenille ; Gilles Delalonde; de Goujon de Thuisy; de Goujon de Thuisy de Vergeur; Graillet d’Epoie; de Naudoin-Dueilly; Jacob fils; Jourdain de Muizon; Jouvant père; Jouvant fils; Lagoille de Selle ; Lamotte de Launay ; Lamotte de la Tournelle; Langlois de Falaise; Simon Le Bourgeois ; le chevalier Le Bourgeois ; Lespagnol de Chanteloup ; Lespagnol de Villette ; Le Fèbre de Vanoise; Liabé; Levesque de Vouziers; Mail-lefert ; Souyn ; de Mandreville ; Marmande de Tourville; Maucomble de Villette; le chevalier de Miremont; de Mongeot; le Chevalier de Mongeot d’Hermonville ; Monfrabeuf ; de Moï de Sons; d’Origny de Beaugilet ; Oudan de Virly; Perrier de Savigny; le chevalier de Renty; Rivals-Lasalle; de Sugny de Sugny ; Roucy de Cheveuge ; de Sahu-guet de Termes; G.-Ph. Sutaine; Sutaine, commissaire des guerres; Sutaine du Vivier ; Pb, -H. Sutaine de Vassault; Vidart de Saint-Clair. Levesque de Vaudières, secrétaire. LISTE De la noblesse représentée par procuration à rassemblée du bailliage de Reims. S. A. S. Mgr. le prince de Condé; M. de la Bauve de Lille; M. d’Agusy; M. de Béthume de Charost; madame de Présingt; M. Hyacinthe-Hu-gues-Timoléon de Cossé-Brissac, comme tuteur honoraire de MM. Augustin-Marie-Paul-Pétronille-Timoléon de Cossé-Brissac et Auguste-Charles-Marie-Timoléon de Cossé-Brissac, ses enfants mineurs; madame de Finfe; M. Posches; M. Dessaulx; madame de Roucy de Laubrelle; M. Béguin de Sauceuil;M. d’Augé; M. de Bohan; M. de Maubeuge; demoiselle de Bohan ,M. de Hédou-ville ; M. Boucher-d’Avançon ; M. Levesque de Pouilly; M. de Condé de Brieul; M. Grimaldi de Valentinois; M. Le Poivre de Villiers-aux-Nœuds ; demoiselle de Finfe; madame d’Emery; M. de Fumeron; M. de Morioles; M. Le Riche de Vandy; mademoiselle de Vandy; M. Duhan de Jeandun; M. de Montguion; M. deCabrol de Morière; M. de Lavaux; M, Coquebert de Montbré; madame d’Aguisy|d’Ecordal ; M. Dubois d’Ecordal; M.'Fra-guier; madame de Balby; madame Charlotte-Louise Dubois d’Ecordal ; madame Suzanne-Gabriel Dubois d’Ecordal ; madame Maillard de la ’Mar-tiniêre; M. de Rincourt; M. Maréchal de Monté-clin; M. Leleu d’Aubilly; M. Féret deGeraumont; M. d’Argy de Malmy; madame de Vignacourt; madame Godet de JNeuflise ; M. Le Gentil de Tauly, madame Coquebert de Taissy ; M. de Romans ; M. Simon-François Dessaulx; M. de La Tour d’Or-taize; M. Hennequin d’Ecvilly; madame Le Chevalier; M. de Verrières; M. de Perthuis; M. Du-chesne; M. deZwilfeied deSuève; M. de Verrières de Meligny; M. de La Chevardières, M. de Failly; M. de Finfe; M. Fremyn de l’Etang; M. Dancelet; M. de Clermont - Tonnerre ; madame Dubois d’Ecordal ; mademoiselle Roucy de Vauden ; M. Roucy de Manre; M. d’Escanevel; M. Aubert; M. de Gambray; M. de Jourlan; mademoiselle d’Ambly; M. Fougère de Gourlandon; M. Le Bourgeois d’Auger;M. de Failly de Villemonty; madame d’Argy de Malmy; M. de Miremont de Bérieux ; madame de Charmois d’Herbemont ; M. d’Ivory de Rum, madame de Cussey; madame de Zwilfeled de Suève ; M. d’Âvesne ; madame .de Mequemen; M. de Sÿ; M. Louis-Joseph Dessaulx; M. Charles - Henri -Joseph Dessaulx ; madame Dessaulx ; M. Regnauld de Montgont; M. de Labretèche; M. de Reigner, M. Simonet de Singli ; madame Sahuguet de Termes; M. Duplessiers; M. Jean-Baptiste-Charles-Madeleine de Gentil, M. Louis-François de Gentil, madame Charles de Gentil; mademoiselle Grutus de Sauvoi ; mademoiselle Grutus de Cidou ; madame René de Laboullai; M. Desmaux d’Harmon-ville; M. de Fougères d’Aur. Levesque de Vaudières, secrétaire.' CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de l’ordre du tiers-état du bailliage royal de Reims , arrêté en l’assemblée dudit ordre le 21 mars 1789 (1). Les députés du bailliage royal de Reims seront chargés d’exprimer au Roi toute la reconnaissance des habitants de ce bailliage, pour la justice qu’il daigne rendre à la nation, en la faisant jouir de l’avantage inestimable de pouvoir se réunir, après en avoir été privée pendant près de deux siècles. Si Sa Majesté paraît faire le sacrifice d’une portion de son autorité en rétablissant la nation dans ses droits, en lui demandant son consentement pour les impôts, et en lui accordant les lois qu’elle aura proposées, elle en sera amplement dédommagée par le bien qui en résultera ; l’ordre rétabli dans toutes les parties de l’administration ramènera la prospérité ; l’Etat' sera tranquille au dedans et considéré au dehors ; la confiance renaîtra ; le souverain et le peuple en seront plus heureux; et le Roi, chéri et adoré, obtiendra ce qu’il désire depuis longtemps, le bonheur de ses sujets. Ils exposeront donc avec toute la confiance que des enfants soumis et respectueux ont dans un père dont il reconnaissent la bonté, les plaintes et doléances de leurs concitoyens. DROIT PUBLIC. 1. Pénétré du respect le plus profond pour la (1) Nous publions ee cahier d’après un imprimé de la Bibiothèque du Sénat. 530 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims. aant ses instructions, qu’il désavoue ses députés, et leur retire ses pouvoirs, s’ils contreviennent aux vœux qu’il vient de réitérer. Fait, rédigé et paraphé par nous, commissaires soussignés, le 2 avril 1789. Brulart de Sillery ; Du Darut ae Grandpré; P.-L. de Coucy-Poillecourt; de Caumont; Dessaulx; de Goujon , de Thuisy; Des Lyons deTaissy; Duhan; Beaufort et Levesque de Vandières, secrétaires. Approuvé par l’assemblée générale de la noblesse du bailliage de Reims, le 2 avril 1789, et signé : Lespagnol de Bezannes ; grand bailli ; Ferd . d’Aguisy ; Ambly d’Ambly ; d’Argy; Dartaize; Aubé de Braquemont; Aubry Darancey; Beaufort; Béguin de Savigny ; de Bermondes ; Bidal d’Àsfeld ; chevalier de Boham ; Malva de Boham ; Bonamie Duroc de Maurous ; Déboucher d’Avançon ; Brulart de Sillery; Gadot l’aîné; Castres de Vaux ; de Caumont; Du Cauzé de Nazelle; Clicquot de Toussi-court; de Condamine; Colart; Golart de Ville; Connûmes de Marsilly; Coquebert de Crouy; Coquebert de Montbret; F.-C. de Coucy-Poillecourt; P.-L. de Coucy-Poillecourt; Courtin de Lagery; Cugnon ; Gugnon d’Alincourt ; Danre de Loupeigne ; Des Lyons de Taissy; le chevalier Des Lyons; Derobert de Maisancelle; Deffaulx; Du Darut de Grandpré; Duhan; Du Pleix de Cadignan; Failly des Andigny ; le chevalier de Failly; Failly; Finse; Fremyn de Fontenille ; Gilles Delalonde; de Goujon de Thuisy; de Goujon de Thuisy de Vergeur; Graillet d’Epoie; de Naudoin-Dueilly; Jacob fils; Jourdain de Muizon; Jouvant père; Jouvant fils; Lagoille de Selle ; Lamotte de Launay ; Lamotte de la Tournelle; Langlois de Falaise; Simon Le Bourgeois ; le chevalier Le Bourgeois ; Lespagnol de Chanteloup ; Lespagnol de Villette ; Le Fèbre de Vanoise; Liabé; Levesque de Vouziers; Mail-lefert ; Souyn ; de Mandreville ; Marmande de Tourville; Maucomble de Villette; le chevalier de Miremont; de Mongeot; le Chevalier de Mongeot d’Hermonville ; Monfrabeuf ; de Moï de Sons; d’Origny de Beaugilet ; Oudan de Virly; Perrier de Savigny; le chevalier de Renty; Rivals-Lasalle; de Sugny de Sugny ; Roucy de Cheveuge ; de Sahu-guet de Termes; G.-Ph. Sutaine; Sutaine, commissaire des guerres; Sutaine du Vivier ; Pb, -H. Sutaine de Vassault; Vidart de Saint-Clair. Levesque de Vaudières, secrétaire. LISTE De la noblesse représentée par procuration à rassemblée du bailliage de Reims. S. A. S. Mgr. le prince de Condé; M. de la Bauve de Lille; M. d’Agusy; M. de Béthume de Charost; madame de Présingt; M. Hyacinthe-Hu-gues-Timoléon de Cossé-Brissac, comme tuteur honoraire de MM. Augustin-Marie-Paul-Pétronille-Timoléon de Cossé-Brissac et Auguste-Charles-Marie-Timoléon de Cossé-Brissac, ses enfants mineurs; madame de Finfe; M. Posches; M. Dessaulx; madame de Roucy de Laubrelle; M. Béguin de Sauceuil;M. d’Augé; M. de Bohan; M. de Maubeuge; demoiselle de Bohan ,M. de Hédou-ville ; M. Boucher-d’Avançon ; M. Levesque de Pouilly; M. de Condé de Brieul; M. Grimaldi de Valentinois; M. Le Poivre de Villiers-aux-Nœuds ; demoiselle de Finfe; madame d’Emery; M. de Fumeron; M. de Morioles; M. Le Riche de Vandy; mademoiselle de Vandy; M. Duhan de Jeandun; M. de Montguion; M. deCabrol de Morière; M. de Lavaux; M, Coquebert de Montbré; madame d’Aguisy|d’Ecordal ; M. Dubois d’Ecordal; M.'Fra-guier; madame de Balby; madame Charlotte-Louise Dubois d’Ecordal ; madame Suzanne-Gabriel Dubois d’Ecordal ; madame Maillard de la ’Mar-tiniêre; M. de Rincourt; M. Maréchal de Monté-clin; M. Leleu d’Aubilly; M. Féret deGeraumont; M. d’Argy de Malmy; madame de Vignacourt; madame Godet de JNeuflise ; M. Le Gentil de Tauly, madame Coquebert de Taissy ; M. de Romans ; M. Simon-François Dessaulx; M. de La Tour d’Or-taize; M. Hennequin d’Ecvilly; madame Le Chevalier; M. de Verrières; M. de Perthuis; M. Du-chesne; M. deZwilfeied deSuève; M. de Verrières de Meligny; M. de La Chevardières, M. de Failly; M. de Finfe; M. Fremyn de l’Etang; M. Dancelet; M. de Clermont - Tonnerre ; madame Dubois d’Ecordal ; mademoiselle Roucy de Vauden ; M. Roucy de Manre; M. d’Escanevel; M. Aubert; M. de Gambray; M. de Jourlan; mademoiselle d’Ambly; M. Fougère de Gourlandon; M. Le Bourgeois d’Auger;M. de Failly de Villemonty; madame d’Argy de Malmy; M. de Miremont de Bérieux ; madame de Charmois d’Herbemont ; M. d’Ivory de Rum, madame de Cussey; madame de Zwilfeled de Suève ; M. d’Âvesne ; madame .de Mequemen; M. de Sÿ; M. Louis-Joseph Dessaulx; M. Charles - Henri -Joseph Dessaulx ; madame Dessaulx ; M. Regnauld de Montgont; M. de Labretèche; M. de Reigner, M. Simonet de Singli ; madame Sahuguet de Termes; M. Duplessiers; M. Jean-Baptiste-Charles-Madeleine de Gentil, M. Louis-François de Gentil, madame Charles de Gentil; mademoiselle Grutus de Sauvoi ; mademoiselle Grutus de Cidou ; madame René de Laboullai; M. Desmaux d’Harmon-ville; M. de Fougères d’Aur. Levesque de Vaudières, secrétaire.' CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de l’ordre du tiers-état du bailliage royal de Reims , arrêté en l’assemblée dudit ordre le 21 mars 1789 (1). Les députés du bailliage royal de Reims seront chargés d’exprimer au Roi toute la reconnaissance des habitants de ce bailliage, pour la justice qu’il daigne rendre à la nation, en la faisant jouir de l’avantage inestimable de pouvoir se réunir, après en avoir été privée pendant près de deux siècles. Si Sa Majesté paraît faire le sacrifice d’une portion de son autorité en rétablissant la nation dans ses droits, en lui demandant son consentement pour les impôts, et en lui accordant les lois qu’elle aura proposées, elle en sera amplement dédommagée par le bien qui en résultera ; l’ordre rétabli dans toutes les parties de l’administration ramènera la prospérité ; l’Etat' sera tranquille au dedans et considéré au dehors ; la confiance renaîtra ; le souverain et le peuple en seront plus heureux; et le Roi, chéri et adoré, obtiendra ce qu’il désire depuis longtemps, le bonheur de ses sujets. Ils exposeront donc avec toute la confiance que des enfants soumis et respectueux ont dans un père dont il reconnaissent la bonté, les plaintes et doléances de leurs concitoyens. DROIT PUBLIC. 1. Pénétré du respect le plus profond pour la (1) Nous publions ee cahier d’après un imprimé de la Bibiothèque du Sénat. (États gén. 1789. Cahiers ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] g3| majesté royale, le tiers -état demande que la distinction humiliante de ne parler au Roi qu’à genoux, soit supprimée. 2. Qu’il soit laissé à la sagesse des Etats généraux à fixer quel doit être le nombre des représentants de la nation aux Etats suivants. 3. Que les délibérations soient prises en commun et par tête, au moins dans le cas où les trois ordres ne parviendraient pas à s’accorder séparément. 4. Que le retour périodique des Etals généraux soit fixé au terme de deux ans pour la première tenue, et pour la suite à telle époque que l’assemblée déterminera. 5. Une minorité et une régence exigeant une assemblée prochaine, des Etats généraux, pour veiller aux intérêts de la nation ; demander qu’il soit employé par les Etats les moyens les plus efficaces pour en procurer la convocation dans le délai le plus prochain, le cas arrivant. 6. Que les Etats généraux n’établissent aucune commission intermédiaire, mais seulement des bureaux particuliers, lesquels rendront compte de leur travail à l’assemblée suivante des Etats. 7. Que les lois générales ne puissent avoir d’exécution qu’après avoir été librement consenties dans l’assemblée des Etats. 8. Que les tribunaux supérieurs soient maintenus dans tous leurs droits contre les actes de la puissance exécutive, et ne répondent en corps qu’aux Etats généraux. 9. Qu’ils conserventle dépôt des lois, sans pouvoir les soumettre à aucun examen, ni s’en écarter. 10. Que toutes les provinces soient établies en pays d’Etats, et que toute place municipale en titre d’office, et tout droit de représentation publique attaché à certaines personnes, commissions ou propriétés, soient irrévocablement supprimés. 11. Que les députés ne puissent consentir aucun impôt avant que la constitution nationale soit fixée par l’assemblée et sanctionnée par le Roi. 12. Qu’aucun impôt ne soit accordé que pour le temps à courir jusqu’à l’époque fixée pour la tenue suivante des Etats généraux, ou tout au plus une année au delà , terme auquel ils cesseront de plein droit. 13. Qu’il n’en soit accordé aucun, ni aucune contribution, que jusqu’à concurrence de ce qui sera jugé, par la nation assemblée, être nécessaire pour l’acquittement des charges ordinaires, des arrérages et amortissement successif du capital de la dette publique. 14. Qu’aucun impôt direct ou indirect, ni aucun emprunt manifeste ou déguisé, ne puissent être établis , levés et perçus dans aucun lieu du royaume, que par le consentement libre de la nation assemblée. 15. Que la nation garantisse les dettes actuelles de l’Etat, sans garantir en aucune manière celles qui seraient faites par la suite sans le consentement de la nation. 16. Que tous offices, commissions, charges, appointements et pensions inutiles ou excessifs, soient supprimés ou modérés, elle Roi supplié de rendre publique, par la voie de l’impression, la liste desdites gratifications, pensions et places, et les noms des personnes qui les auront obtenues. 17. Que les dépenses ordinaires de l’Etat soient fixées invariablement pour chaque départ emen t. 18. Que, pour prévenir, par les moyens les plus efficaces, les maux que pourraient entraîner à l’avenir l’inconduite ou l’incapacité des ministres, ils soient responsables à la nation do leur administration, 19. Que tous les citoyens de tout ordre, de tout rang et dignité, sans exception, supportent, proportionnellement à leurs biens et facultés, la totalité des charges, impôts et contributions de toute nature, et que tout privilège relatif à cet objet soit aboli à jamais. 20. Et après la renonciation des ordres privilégiés auxdits privilèges, que l’assemblée nationale donne la reconnaissance des prérogatives de rang, d’honneur et de dignité, qui doivent appartenir auxdits ordres, selon les principes dp la constitution monarchique. 21. Que les Etats généraux prennent sur l’administration et la disposition des biens du domaine le parti qu’ils jugeront le plus avantageux à la nation, et fassent rentrer dans la main du Roi ceux qui ont été engagés à vil prix. 22. Demander également que les apanages des princes soient fixées irrévocablement dans l’assemblée de la nation. 23. Que la liberté individuelle de tous soit inviolable, et que nul Français ne puisse être privé en tout ou en partie de la sienne, par lettres de cachet, ordres supérieurs, ni autrement que par ordonnance de son juge compétent, ou à la charge que le citoyen arrêté sera remis entre ses mains dans les vingt-quatre heures, 24. Le droit de propriété devant être sacré, demander qu’un citoyen ne soit privé d’aucune portion de la sienne, même à raison d'intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé sans délai, à dire d’experts choisis par les parties intéressées. 25. Que la noblesse ne soit plus acquise à prix d’argent, mais qu’elle soit la récompense des services rendus à l’Etat. 26. Demander la liberté de la presse, avec les modifications qu’elle exige. 27. Que les Etats généraux ne se séparent pas avant d’avoir rédigé, de la manière la plus précise, la déclaration des droits de la nation et les lois de sa constitution. LEGISLATION. 28. Qu’il soit procédé à la réformation des lois civiles et criminelles, tant pour la forme que pour le fond. 29. Que les tribunaux soient composés de juges éclairés et non suspects, sans que l’autorité puisse jamais donner des juges de son choix, ni établir aucune commission. 30. Demander, en conséquence, l’abolition des commissions qui existent actuellement, et notamment celle contre les contrebandiers, comme onéreuse à l’Etat, et privant les citoyens de Davantage d’être jugés par leurs juges naturels. 31. La suppression des évocations générales ou particulières, à moins qu’elles ne soient demandées par toutes les parties intéressées. 32. Que les commit, timus et lettres de garde-gardienne soient abolis, comme contraires au droit commun, ainsi que le privilège des bourgeois de Paris établi par l’article 112 de la coutume, et celui attribué au sceau des différents châtelets du royaume. 33. Demander aussi la suppression du privilège des ecclésiastiques, d’être renvoyés devant l’official, tant au civil qu’au criminel. 34. Que le Roi soit instamment supplié de défendre, de la manière la plus absolue, d’accorder, dans aucun département de ses ministres, des lettres de surséance ou arrêts de son conseil, portant mainlevée aux débiteurs de toute saisie et contrainte par corps, comme infiniment préjudi- 532 [Etats gén. 1789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Reims.- ciable aux créanciers, et portant atteinte au droit sacré de propriété. 35. Demander l’établissement d’un tribunal souverain dans chaque province. 36. L’utilité des présidiaux étant reconnue, solliciter l’augmentation de leur pouvoir, jusqu’à concurrence de 10,000 livres, ou telle autre somme qu’il plaira aux Etats généraux de fixer, et demander que les appels de pairies de leur ressort y soient portés dans toutes contestation au-dessous de cette somme ; comme aussi qu’ils puissent connaître des retraits lignagers (dans le cas où ils seraient conservés) dont l’objet n’excédera point le taux de leur compétence. 37. Demander aussi que les présidiaux soient dispensés de juger leur compétence dans les affaires civiles ; formalité inutile, qui ne sert qu’à occasionner des frais aux plaideurs. 38. Demander, par les même motifs, que les bailliages royaux puissent, au nombre de trois juges, connaître en dernier ressort des actions purement personnelles , jusqu’à concurrence de J 00 livres. 39. Exposer les plaintes du peuple sur les abus qui régnent dans l’administration de la justice, sur les inconvénients qu’on éprouve dans les campagnes, du peu de soin avec lequel on choisit les juges des justices seigneuriales ; demander la réforme de ces abus. 40. Demander que, dans les endroits où il n’y a pas d’officier de police, les municipalités soient chargées de l’exercer. 41. Que nul ne puisse être reçu à l’office de notaire royal ou seigneurial, sans avoir justifié de cinq ans de travail chez un notaire ou chez un procureur, et subi un examen devant les juges royaux du ressort, et que l’office de notaire ne puisse se cumuler avec les fonctions de contrôleur des actes et même d’huissier. 42. Que les huissiers ne puissent obtenir de provisions que sur les certificats des juges du tribunal auquel ils seront attachés, et après trois années de travail dout il justifieront. 43. Que le nombre des procureurs et huissiers étant trop considérable, il soit réduit et proportionné au besoin de leurs arrondissements. 44. La suppression des offices dejurés-priseurs, comme très-onéreux au public et occasionnant fréquemment des procès avec les officiers des seigneurs et les citoyens. 45. Demander aussi la suppression des offices de greffier des experts. 46. Que les Etats provinciaux soient autorisés, de concert avec les officiers des bailliages royaux, à faire une nouvelle division et arrondissement desdits bailliages , nonobstant la diversité des coutumes. 47. Qu’ils soient également autorisés à faire rédiger une seule coutume pour la province de Champagne. 48. Demander la réunion des tribunaux d’élection, traites foraines, grenier à sel et marque de fers, et l’interdiction aux intendants de la connaissance des matières attribuées par les anciens règlements à ces différentes juridictions. 49. Attribution aux élections des matières relatives à toute espèce d’impôts, et même de ceux qui appartiennent à l’administration des domaines. 50. Qu’il soit donné pouvoir aux élections de juger souverainement jusqu’à la somme de 100 livres, au nombre de trois juges. 51. Exposer les abus qui se commettent dans l’administration des bois de gens de mainmorte. Les frais de vente et délivrance de leurs bois sont énormes; le produit s’en absorbe sans presque au cune utilité pour les communautés; demander qu’ils soient réformés. 52. Demander la suppression du centième denier et des droits d’hérédité de toutes les charges de judicature , attendu la gratuité de leurs fonctions. 53. Exposer la nécessité urgente de remédier au mauvais état et à l’insalubrité des prisons royales de la ville de Reims, et de séparer les prisonniers des deux sexes. . 54. C’est un très-grand abus qu’on puisse tester dans les derniers moments de sa vie, surtout dans une coutume qui, comme celle de Reims, permet les avantages testamentaires entre conjoints. Des héritiers légitimes sont dépouillés par des dispositions dont l’état du testateur ne lui permet pas d'apprécier l’effet : demander une loi qui exigerait vingt jours de survie pour la validité des testaments reçus par des officiers publics ; elle préviendrait cet abus. 55. Demander, que dans les actes de mariage et sépulture, on énonce le lieu de la naissance des futurs et des défunts. 56. Demander l’abrogation des lois qui défendent de stipuler l’intérêt de l’argent, sans aliénation du principal ; et, pour la fixation du taux, s’en rapporter à la sagesse des Etats généraux. 57. Une des principales causes des abus qui régnent en France dans toutes les parties de. l’administration, est le défaut d'exécution des lois, le peu d’autorité qu’elles semblent avoir : elles ont perdu, par cette inattention à les faire exécuter, presque toute leur force; on s’habitue à ne les pas respecter : demander que le gouvernement emploie les moyens les plus efficaces pour remédier à cet abus, pour faire exécuter les lois d’une manière qui rétablisse l’ordre dans toutes les parties du corps politique. impôts. 58. Réprésenter que de toutes les provinces de France, il n’y en a pas d’aussi surchargée que la Champagne, et que le montant de ses charges excède celui de ses productions. 59. Demander la suppression de la ferme générale, de la régie des aides et droits y réunis, et de l’administration des domaines, comme onéreuses au peuple et à l’Etat; et dans le cas où elles ne pourraient pas être supprimées, que la perception en soit simplifiée et rendue uniforme. 60. La suppression surtout de la gabelle, comme pesant également sur le pauvre et sur le riche, sans égard à la différence des facultés ; ou qu’au moins le prix du sel soit considérablement diminué, et uniforme dans tout le royaume. 61. Pareillement de l’impôt sur le tabac ; ce qui favoriserait la culture de cette production dans le royaume, dispenserait de faire passer tous les ans des fonds considérables dans l’étranger, et opérerait la suppression des employés qui veillent à J a contrebande du sel et du tabac. 62. La suppression des droits sur les cuirs comme onéreux au commerce et à l’agriculture, et dont le produit est presque absorbé par les frais de perception. 63. Dans le cas où la suppression des droits de contrôle et de centième denier n’aurait pas lieu, demander un nouveau tarif qui puisse mettre des bornes à l’extension qui y donnent les contrôleurs, et fixer le terme de leurs recherches à cinq années pour toute espèce de droits. [ Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] 533 64. Demander l’abolition des droits de franc-fief. 65. Que la taille de propriété, d’exploitation et d’industrie, les impositions accessoires, la capitation, les vingtièmes , tant sur les biens-fonds que sur l’industrie, soient supprimés et remplacés : 1° par une subvention territoriale en argent, qui serait le seul impôtfoncier dontseraient chargés tous les biens-fonds généralement quelconques sans aucune exception, même les domaines de la couronne, et qui serait imposée et perçue en totaltié dans le lieu de leur situation, en vertu d’un rôle où seraient inscrits indistinctement les noms de tous les propriétaires, de quelque ordre qu’ils fussent ; 2° par une subvention personnelle, qui serait le seul impôt personnel auquel seraient assujetties, proportionnellement à leurs facultés, toutes les personnes, sans aucune autre exception que celle ci-après indiquée, et qui serait imposée dans le lieu de leur domicile, en vertu d’un rôle où seraient inscrits les noms de toutes les personnes indistinctement, de quelque ordre qu’elles fussent, avec la mention du nombre d’individus qui composeraient chaque maison ou feu ; que ce rôle pût servir à faire connaître la population, en observant de n’imposer qu’à une somme médiocre, et par forme d’assujettissement, les personnes dans l’indigence et manouvriers qui n’ont d’autre revenu que leur travail. 66. Demander l’exemption de tout impôt personnel en faveur des pères qui ont dix enfants vivants et non entrés en religion. 67. Que l’impôt représentatif de la corvée soit remplacé par l’établissement des barrières sur les grands chemins dans toute l’étendue du royaume. 68. Dans les impôts qui pourront remplacer ceux qu’on supprimera, demander qu’on les essaye spécialement sur des objets de luxe, entre autres sur les laquais, trop multipliés au détriment des campagnes et de l’agriculture, auxquelles ils enlèvent les hommes les mieux constitués et les plus robustes. 69. Que tout citoyen privilégié ou non privilégié, de quelque ordre qu’il soit, supporte la charge du logement des troupes. 70. Que les abonnements pour tout impôt quelconque soient supprimés et interdits. CLERGÉ. 71. Que les libertés de l’Eglise gallicane soient maintenues dans toute leur intégrité, conformément à la déclaration du clergé de 1682. 72. Demander la suppression des annates et autres droits que perçoit la cour de Rome à titre de dispenses ou autrement, et qui font sortir du royaume un numéraire considérable. 73. Qu’il y ait dans les cathédrales et collégiales plusieurs prébendes affectées à la retraite des curés vieux ou infirmes. 74. Que tous les grands bénéficiers soient tenus de résider dans le lieu de leur bénéfice, pour y consommer leur revenu. 75. Que les commendes soient abolies, comme abusives, contraires aux lois de l’Eglise et de l’Etat, et autres clauses, même du Concordat. 76. Que les revenus desdites commendes soient administrés par les religieux, et appliqués, distraction faite des frais de régie et impositions, à des œuvres pies, telles que la subsistance des ecclésiastiques pauvres ou infirmes, la dotation des hôpitaux, des collèges, séminaires, et d’un établissement nécessaire pour l’éducation de là jeunesse, surtout dans les campagnes, ainsi que pour la pension de vieux militaires. 77. Que les portions congrues fies curés et des vicaires soient augmentées. 78. Que dans les annexes qui ont cinquante feux, il soit établi un curé dont la portion congrue sera à la charge des décimateurs. 79. Que les réparations et reconstructions des églises paroissiales et succursales, des presbytères et cimetières, soient dorénavant en entier à la charge des décimateurs. 80. Demander la suppression du droit d’amortissement, pour raison des constructions et reconstructions des gens de mainmorte, comme tendant à augmenter le revenu public, sans diminuer la masse des biens qui sont dans le commerce. 81 . Permettre, par le même motif, les échanges de biens entre les gens de mainmorte, sans payer aucun droit d’amortissement. 82. Demander que les canons qui défendent aux ecclésiastiques de faire le commerce soient exécutés. 83. Qu’il soit employé des moyens sûrs pour empêcher la quête des religieux mendiants. 84. Que les universités soient conservées en leur entier, comme seul moyen d’empêcher le dépérissement des études, sauf toutefois la réforme des abus introduits dans quelques facultés, et la révocation des privilèges qui sont aujourd’hui sans objet ou onéreux aux citoyens. 85. Que, conformément aux ordonnances de 1560 et 1579, et à l’édit de Melun de 1580, il soit, dans les églises cathédrales et collégiales, établi une prébende chargée de l’enseignement gratuit de la jeunesse. 86. L’éducation des enfants delà campagne intéressant essentiellement l’Etat, il est à désirer qu’on assure et améliore le sort des maîtres d'école qui en sont chargés. 87. Il est également à désirer qu’il soit fait dans chaque diocèse des établissements propres à former les bons maîtres d’école. 88. Demander que le clergé soit tenu de rembourser ses dettes dans les délais qui seront fixés par l’assemblée des Etats. MILITAIRE. 89. Demander que les membres du liers-étaÇ qui, par leurs services ou quelque action d’éclat, parviendront au grade d’officier, puissent ensuite être promus à tous les grades supérieurs, selon leur mérite, et qu’il soit dérogé à cet égard à la dernière ordonnance. 90. L’abolition de la milice forcée, remplacée par une milice provinciale et volontaire, à laquelle contribueront tous les individus du tiers-état qui auraient été assujettis à la milice forcée, même les domestiques des ecclésiastiques, des nobles et des privilégiés. 91. Que la maréchaussée de la ville de Reims soit augmentée d’une brigade, et que les établissements en soient plus multipliés dans les campagnes. AGRICULTURE. 92. Pendant plusieurs siècles, les villes, par des raisons de politique, ont été favorisées au préjudice des campagnes. Ces raisons ne subsistent plus : il est reconnu que les campagnes sont la source de la population et des richesses premières : demander que les faveurs du gouvernement soient versées sur elles, et que l’on y encourage surtout l’agriculture et la multiplication des bestiaux. 93. Que les baux des gens de mainmorte, même 534 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims. de l’ordre de Malte, ne soient point résiliés par la mort ou mutation des titulaires. 94. Que les haras soient supprimés. 95. Exposer les dommages considérables que le gibier, et singulièrement les lièvres, les iapins et les bêtes fauves, causent aux fruits de la campagne; réclamer contre leur multiplication; demander qu’il soit enjoint aux seigneurs de l'arrêter, à peine de répondre du dommage : et, à cet effet, qu’il en soit usé, relativement au dégât causé aux grains, vignes et bois par le gibier, comme avant les arrêts du règlement du parlement de Paris, des 21 juillet et 15 mai 1777, vu que les formalités prescrites par ces arrêts sont impraticables. 96. Que la chasse soit absolument interdite aux propriétaires de fiefs et à leurs gardes dans les jardins, enclos et parcs environnés de murs, sauf les droits des seigneurs contre les particuliers qui contreviendront aux règlements concernant la chasse. 97. Demander la suppression des droits locaux qui gênent la circulation, tels que les péages, spécialement des droits sur les marchés, comme stellage, hallage, etc. ; sauf le rachat de ceux qui sont établis sur des titres légitimes, à dire d’experts nommés par les parties intéressées. 98. Demander également la suppression des corvées seigneuriales et des banalités; celle des pressoirs surtout influant sur la qualité du vin et empêchant le propriétaire de le faire avec toutes les précautions qu’il exige, à la charge néanmoins clu rachat de la manière indiquée ci-dessus. 99. Demander une loi uniforme sur les dîmes insolites, menues et vertes dîmes, et sur celle des animaux. 100. Demander que tous les étangs qui sont situés hors des bois, et surtout qui avoisinent les vignes, soient supprimés comme étant nuisibles à l’agriculture; et le terrain de leur emplacement rendu à la culture et aux pâturages, procurera plus d’avantage de cette manière-là que par le poisson qu’il produit. COMMERCE. 101. Demander l’ampliation de pouvoir des juridictions consulaires, dans la proportion de la valeur numéraire depuis 1563, c’est-à-dire jusqu’à 1,500 livres, ampliation devenue nécessaire depuis l’augmentation du commerce en France. 102. L’établissement d’une jurisprudence uniforme dans tous les consulats, dressée d’après l'avis des chambres de commerce et de juridictions consulaires. 103. L’uniformité des échéances par tout le royaume, et l’abolition de tous jours de grâce. 104. La vérification des écritures par experts, sauf à renvoyer devant les juges ordinaires en cas d’inscription de faux. 105. Que les lettres de cession et de répit ne soient adressées qu’aux juges du lieu où le débiteur faisait son commerce. 106. Que les lois et ordonnances du royaume soient remises en vigueur et exécutées, même quant à la peine capitale, contre les banqueroutiers frauduleux, à la requête du ministère public, comme seul moyen d’arrêter le cours des fraudes et manœuvres odieuses qui déshonorent et ruinent le commerce. 107. L’abolition des lieux privilégiés qui servent d’asile à la fraude et la multiplient en lui assurant l’impunité. 108. Le reculement des barrières et la suppression des traites dans l’intérieur du royaume, ainsi que la distinction de provinces réputées étrangères, et de provinces à l’instar de l’étranger effectif. 109. Représenter combien le traité avec l'Angleterre est nuisible aux progrès des manufactures nationales. 110. Demander les lois les plus sévères pour empêcher et punir le monopole sur les grains, qui désole le royaume. 111. Que l’exportation des grains hors du royaume ne soit permise dans chaque province que sur la demande ou d’après l’avis des Etats particuliers. 112. Représenter qu’il est nécessaire d’établir à Reims, ville manufacturière, et dans les autres villes de la province, des greniers publics, pour prévenir la disette, ainsi que la hausse trop considérable du prix. 113. Demander que l’exportation des cuirs verts nationaux* et des écorces soit défendue, 114. L’unité des poids et mesures dans l’étendue du royaume, ou au moins dans chaque province;, et a cet effet, demander l’établissement d'un tarif mis sous le contre-scel d’une loi, dont l’inspection puisse présenter toutes les variations réduites pour les évaluations à faire. 115. La Flandre française et autrichienne forme le principal débouché (les vins rouges de Champagne ; les droits d’aides et de sortie qu’ils payent leur font perdre la concurrence avec les vins de Bourgogne, qui, sortant du royaume par la route de Franche-Comté, de Lorraine et du Luxembourg, arrivent en Flandre sans payer les mêmes droits, et y obtiennent la préférence : demander que le gouvernement fasse cesser cette différence. 116. Demander aussi que le gouvernement rétablisse, s’il est possible, par un traité de commerce avec l’Empereur, l’introduction des vins blancs de Champagne et autres marchandises nationales dans l’Autriche et les pays héréditaires. MANUFACTURES, ARTS ET MÉTIERS. 117. Demander la suppression du régime actuel des plombs, singulièrement inutile depuis la liberté indéfinie accordée, et celle des places d’inspecteurs et sous-inspecteurs, comme étant sans objet et sans fonctions. 118. Demander pour . les veuves des maîtres et agrégés, la faculté de continuer l’état de leur mari pendant leur viduité, sans être obligées de payer de nouveaux droits. 119. Demander un seul titre pour toutes les provinces du royaume, pour la fabrication des matières d’or et "d’argent; et que le tarif de la monnaie de Paris ne distingue plus le titre de la province du sien, puisqu’il est absolument le même. 120. La séparation de la communauté des serruriers d’avec celle des maréchaux, ferrailleurs et autres; la sûreté et la confiance publiques exigent cette désunion. 121. La désunion des maîtres tonneliers d’avec les menuisiers et autres, attendu la nécessité de ne point confier la police sur des jauges à des jurés d’un autre état. 122. Que, dans la vue de procurer l’abondance et le bas prix du pain et de la viande dans les villes en faveur du peuple, il soit permis aux boulangers et bouchers de la campagne de venir vendre dans lesdites villes du pain et de la viande, sur les marchés, les jours qu’ils se tiennent. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] 535 DEMANDES DIVERSES. 123. Que tput citoyen français ou naturalisé, qui aura quinze ans d’établissement continu et dûment constaté dans la ville de Pieims, puisse être admis aux charges municipales. 124. L’humanité malheureuse, affligée de maladies incurables ou attaquée de folie, n’a point d’asile dans la province pour les individus qui se trouvent dans cette déplorable situation : demander que sur des fonds destinés à œuvres pies, il soit formé un établissement où les pauvres incurables ou fous puissent être reçus gratuitement, en prouvant leur état ou leur pauvreté ; et ceux qui ne sont pas dans un état de pauvreté absolue, moyennant une modique pension. 125. Que, pour éviter les accidents funestes qui enlèvent fréquemment des sujets à l’Etat, il soit ordonné que les substances vénéneuses, telles que l’arsenic, sublimé corrosif et autres, seront vendues en détail dans un seul bureau établi à cet effet dans chaque ville, où tous les artistes et personnes connues se fourniront en donnant leur récépissé. 126. Demander la diminution du nombre des fêtes, pour être remises aux dimanches. 127. Exposer les fâcheux effets de la mendicité, le mal qui en résulte pour la campagne, et demander qu on emploie les moyens nécessaires pour y remédier. 128. Le tiers-état, qui, il y a sept à huit siècles, était dans un esclavage presque égal à celui dans lequel les nègres gémissent actuellement, doit s’intéresser à leur sort : . il demandera que leur esclavage soit aboli ; et si des raisons politiques s’y opposent absolument, qu’il soit adouci autant qu’il est possible. 129. La rivière de Bar, qui servait autrefois au transport des matières provenant des forges qui sont établies à portée de son cours, a cessé, par défaut d’entretien, d’être navigable ; il s’y est formé des atterrissements qui non-seulement empêchent la navigation, mais qui font refluer les eaux, inondent et enlèvent à l’agriculture plusieurs milliers de fauchées de prés. L’été dernier, le transport des bombes et boulets n’a pu se faire qu’à grands frais par terre, ce qui cause un très-grand dommage aux maîtres de forges et aux propriétaires qui avoisinent cette rivière : supplier le gouvernement de donner des ordres pour en rétablir le cours et faire cesser le mal. 130. La rareté et cherté du bois augmentent sensiblement dans le ressort du bailliage de Reims; elles sont occasionnées surtout par les accaparements et les abus que commettent les maîtres de forges et verreries dans la fabrication du charbon, à laquelle iis emploient des bois qui excèdent en grosseur celle qui est fixée par les règlements; il leur a été accordé des affouages, desquels ils ne se contentent plus; iis en consomment une bien plus grande quantité, ce qui absorbe une partie du bois destiné à la consommation publique : demander qu’il soit remédié à cet abus en assujettissant les maîtres de forges et verreries à se renfermer dans leur affouage; qu’il leur soit fait défense d’accaparer les bois d’autres coupes, et singulièrement de convertir en charbon des bois dont la grosseur excède celle qui est fixée par les règlements. Le présent cahier, après avoir été rédigé, aux termes du règlement, par les commissaires nommés, a été lu, discuté et arrêté définitivement en Rassemblée du tiers-état, convoquée en l’église des RR. PP. Prêcheurs, par le président autorisé à cet effet, lequel a coté et paraphé le présent cachier par premier et dernier feuillet, ne varietur , et ont tous les députés présents signé avec le président et le secrétaire de Rassemblée, ce jourd’hui 23 mars 1789 du matin. LISTE Des deux cents députés du bailliage royal de Reims , nommés et choisis pour la rédaction du cahier , et la nomination des quatre députés du tiers-état dudit bailliage aux Etats généraux. (L’astérisque désigne les commissaires qui ont été nommés pour la lecture et l’examen des cahiers des différentes communautés, et leur réunion en un seul.) Noms des trente députés de la ville de Reims. MM. Jean-Baptiste Savoye, négociant, * Jean-Baptiste Dessains deChevrières, procureur du Roi, syndic de la ville, '* René-Louis-Marie Vieillart, docteur en droit. * Gérard Gollardeau, avocat en parlement. François-Louis-Jérôme Baron,, avocat en parlement. * Mathieu Assy-Guérin, fabricant. Pierre-Louis Mopinot-Pinchart, négociant. Nicolas Lemerez, marchand de bois. Nicolas Petit, laboureur. Nicolas Hurtault, receveur des consignations. Jean-Thierry Gaultier, lieutenant particulier, assesseur civil et criminel au bailliage royal et siège présidial de Reims, Jean-Françoi§ Pierret, procureur du Roi en la maîtrise* des eaux et forêts. Gérard-Guillaume-Antoine-SimonFavart-Oes-jardin, négociant. Jean-Baptiste Joltrois, fabricant. Ponce-Jean-Nicolas-Philippe Ponsardin, négociant. Robert Billion, docteur en médecine. Simon-François Malfillatre, conseiller honoraire au présidial. Jean-Louis Legeay, maître boulanger. Florent Andrieux, négociant. * Jean-François-Marie de Gorbie, avocat en parlement. Antoine-Louis Forest, apprêteur. Jean-Baptiste Sirot, fabricant. Louis Sutaine, chevalier de Saint-Louis. Pierre-Claude-Nicolas Bidet, avocat en parlement. Louis-Jérôme Raussin, docteur en médecine. Nicolas Paris, marchand de vin. Guillaume-Thomas Miteau, négociant. Jean-Baptiste Marlin, président aux traites foraines. Martin Bara, notaire royal. Gharles-François Menèsson-Deligny , fabricant. Noms des cent soixante-dix députés de la campagne. MM. * Rémy-Joseph Lambotin, de Montfaucon. Etienne Noizet, de Manre. Jacques Janin , de Gercourt. François Fortin, de Marvaux. Pierre Lemaître, de Saint-Mar tin-l’Heureux. Jacques-Claude François, de Montfaucon. Pierre Baudart, de Manre. René Brocard, de Senuc 536 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] MM. Nicolas Archambaux, de Cuisy. Nicolas Lefebvre, de Montfaucon. Jean Rousseau, de Witry. * Benoît Boileau, de Witry. Jean-Baptiste Ponsinet, de Gaurel. Louis-Gabriel Renart, de Berru. Antoine Gerbaux, de Saint-Pierre-à-Arnes. Pierre Roland, de Gernay. Pierre Godfrin, d’Hautvinet. Pierre-Antoine Guilpin, d’Hautvinet. Ponce Dauphinot, de Gaurel. Adrien Oudin le jeune, de Nogent-l’Abbesse. * Jean-Baptiste Bretagne, de Beaumont en Ar-gogne. Jean-Claude Martinet, de Donchery. Jean Henon, d’iges. Rémy Leseouet, de Sy. Pierre Savart, des Grandes-Armoises. Pierre Camion, de Vrignes-aux-Bois. Jean-Baptiste Grosmaire, de Tannay. Jean-Baptiste Tristan, des Petites-Armoises. François Bon, de Torcy. Corneille Piquart, de Beaumont en Argogne. Henri Pierrard, de Torcy. Jean-Baptiste Herbulot, de Glaire. Jean-Baptiste Delorme, des Grandes-Armoises. Thomas Moreaux, de Don-le-Mesnil. Jean Guillaume, de Boutancourt. Jean-Joseph Deglaire, de Saint-Martin-IIano-gne. François Ferandel, d’Omicourt. * Nicolas Gunis-Duverger, de Vandresse. Jean-Baptiste Brion, de la Neuville-à-Maire. Nicolas Armand, de Connage. Thomas-Joseph Dedevant, de Flize. Nicolas Barré, de Ghamery. Onésime Vigneron, de Fischière. Charles-Maurice Fuselier, de Sapogne. Joseph Berlhe, duGhêne-le-Populeux. Jacques Bernad, id. Pierre Berthe, de Lametz. Jean-Louis Vitter, de Louvergny. Alexis Mary, de Balai. Gérard Chesneau, de Bouvellemont. * Jean Legrand le jeune, id. Nicolas Thibault, de Guidcourt. Thomas François Deville, de Tourteron. Jean -Baptiste Pâté, id. Nicolas Saudé, de Boulzicourt. Nicolas-Louis Brion, de Ghagny-lès-Ûmont. Pierre Sarrazin, d’Omont. Nicolas Piot, de Neuvisy. Jean-François Lenfumé, de Smuid. Pierre-Nicolas Ghanzy, de Terron-sur-Aisne. Jacques Ghanzy, de Vandy. Nicolas-Joseph Lefebvre , de Vandy. * Paul-Antoine Robert, de Vonc. Michel Robert, id. * Antoine Henrat, de Gharbogne. Jean-Baptiste Gaillard, d’Allendhuy. Jean-Louis Duruelle, d’Attigny. Charles Pâté, de Juniville. Jean-Baptiste Pinsart , de Saulce-Ghampe-noise. Pierre Dhôtel le jeune, d’Ecordal. Gharles-Honoré Doyen, de Givry. François-Louis Franque ville, de Vuar-Méri-ville. Guillaume Dusigne, de Rilly-aux-Ûyes. Jean-Louis Templier, de Suzanne. François-Victor Labeste, de Gumières-* Joseph Hemey, de Villenselve. Glaude-Gervais Malo, d’Hautvillers, Jean Lefebvre, de Lumières. MM. Michel Lacuisse. 'de Ghamery. Jacques Soudoyer, de Sacy. Nicolas Merlin, de Villers-Alleranc. Guillaume-Joseph Suply, d’Ormes. Jean-Baptiste Quenaraelle, de Verzenay. Denis-René-Nicolas Scribot, de Verzy. Jean-Rémy Grinque, de Villers-Marmery. Charles Galichet, de Rilly. Paul Gabreau, de Taissy. Jean-Baptiste Moreil, de Mailly. * Pierre-François Porte vin, de Sillery. Pierre Holliez, de Vez-lès-Thuizy. Charles Deligny, de Beaumont-sur-Vesle. Charles Moreil, de Sillery. Charles Vallée, des Petites-Loges. Claude-David Bahuet, de Prunay. Brice Lievin, de Taissy. Martin Depoint, de Trepail. François-Gabriel Gentil, d’Aubagny. *Thomas-Gamiile Alexandre , de Signy-FAb-baye. Pierre-Nicolas Demeaux, de Signy-1’ Àbbave. Jean-Antoine Gominot, de Vieux-Saint-Rémy. Jean-Baptiste Horbette, de Murtin. François Boitelet, de Laval-Morancy. Jean Letellier père, de Launois. Roger-Robert Lefranc, de Launois. Michel-Nicolas Robinet, de Blombay. Jean-Nicolas Jeantil, de Thin-le-Mouthier. Hugues Lallemant, de Justine. Jean Labdent, de l’Eperon. *Victor Mailfait, de Saint-Jean-aux-Bois. Pierre-Joseph Gentil, de Prez. Henri Blocteur, de Maubert-Footaine. Pierre Sommé, de Sévigny-la-Forest. Martin Gagneux, de Blanche-Fosse. Claude Petit, de Mainbressy. Jean Richard, de Fraillicourt. Charles Lorieux l’aîné, de Rubigny. Thierry-Robert Gretegnier, de Rocquigny. Michel Bruneaux, de Ghappe. Jacques-Louis Destremont, de Marlemont . Marie-Jean-Baptiste-Rémy Prevoteau, de Jun-ehery-sur-Vesle. Jean-Benoist Boileau, de Villedommange. Jean -Baptiste-Louis Clément, de Chavigny-sur-Ardre. Joseph Pasquier, de Montigny-sur-Vesle. *Elienne Dauvet, de Bouleuse. Charles-Toussaint Pescheux, de Sapicourt. Pierre-Armand-Jules Deiatour, pour Gourcel-les-lès-Rosnay. Pierre Courmeaux, de Rosnay. Nicolas Premsy, de Virigny. Pierre Bardoux, de Coulommes en la Montagne. Pierre Jupin, de Sevigny-Vualeppe. Jacques Journé, de Seraincourt. Jean Boucher, a’Herpy. Pierre Rogier, de Blanzy. * Louis-François-Alexandre Bourlon, d’Asfeld. Louis Routhier, d’Asfeld. Jean-Joseph Camus, de Vieux-lè.s-Asfeld. Louis Camus, de Vieux-lès-Asfeld. Joseph Dereims-Douart, de Roisy. Jean-Rémy Bergeron, de FEcaille. *Jean-Marie Leroux, de Cormicv. Nicolas Grassière, d’Hermonville. Sébastien Collet, de Courcy. Jean Vuyart l’aîné, de Cauroy. Antoine Griffon, de Ghampagny. Jean Courbé, de Bethny. Nicolas Pinon, de Guyancourt. Jean-François Dromery, de Saint-Thierry. MM. lEtaisgén. 1789. Cahiers. I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] 537 Jean-Baptiste Charlier, de Pouillon. Jean-François Chevrier, de Trigny. Nicolas Brassart, de Pévy. Jean:Baptiste Guillemart, de Thil. Antoine-Regnaud Bertrand, de Brimont. Nicolas-Robert-Rémy-Marie Velly, de Crugny. Emery Forzy, de Ville en Tardenois. Clément Caillet, de Chaumuzy. Pierre Preux, de Chaumuzy. Pierre Bouvry, de Marsaux. *Jean-Paui SagueÇpour Coëmy. MM. Jean Minelle, de Courville. Sébastien Fortier, de Crugny. Emery Clément, de Ville en Tardenois. Guillaume Blondel, de Boult-sur-Suippe. Pierre Hurault, d’Isle. Thomas Lamort, de Pomacle. Jean-BaptisteTaillart, du Petit-Aumenancourt. Jacques Josnet, de Loivre. François Santanbien, de Saint-Masmes. Simon Goncé, du Grand-Aumenancourt. Jean-Pierre Patin, de Bazancourt-sur-Suippe,