262 lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tion ; 3° qu’il exerce au moins depuis un an dans la ville de Lyon la profession de négociant, banquier, marchand ou manufacturier; 4° s’il ne justifie de sa patente et de la quittance de sa contribution personnelle. » (Adopté.) Art. 5. « Chaque assemblée sera juge de la validité des titres de ceux qui demanderont à prendre part à la nomination des électeurs, sauf, en cas ae contestation, à se pourvoir au directoire du district, et par appel, au directoire du département, conformément à l’article 1er de la seconde section de la loi du 27 mars 1791. » (Adopté.) Art. 6. « On choisira les électeurs en un seul scrutin de liste simple, et à la pluralité absolue des suffrages ; mais au troisième tour, la pluralité relative sera suffisante. » (Adopté.) Art. 7. « Dans les 12 sections formant le district de Lyon, les assemblées] des négociants, banquiers, marchands et manufacturiers seront convoquées 8 jours d’avance, pour le même jour et à la même heure, par le procureur-syDdic du district, lequel se concertera sur cet objet, avec la municipalité, pour l’exécution de l’article 3. » (Adopté.) Art. 8. « Le district déterminera le lieu où se rassembleront les électeurs pour procéder à la nomination des juges de commerce et de leurs su ppléants. La municipalité y enverra des commissaires pour la vérification des pouvoirs des électeurs ; et en cas de contestation, on se pourvoira conformément à la loi du 27 mars 1791. (Adopté.) Art. 9. « Les élections qui suivront la première, auront lieu dans le courant du mois de juin, de manière que les juges qui seront élus à cette époque puissent entrer en exercice à la première audience du mois de juillet. » (Adopté.) Art. 10. « Les juges actuels resteront en exercice jusqu’à l’installation des nouveaux : seront au surplus exécutés tous les autres articles du titre 4 de la loi du 24 août 1790 de l’organisation judiciaire, auxquels il n’est pas dérogé par le présent décret. (Adopté.) M. Gossin, au nom du comité de Constitution, fait un rapport sur le refus par les électeurs de prêter le serment civique prescrit par la loi , et dit : Messieurs, vous avez renvoyé au comité de Constitution le procès-verbal de l’élection de l’évêque du département de la Lozère, pour la partie relative au refus de plusieurs électeurs de prêter le serment civique prescrit par la loi, lorsqu’il s’est agi de procéder à cette opération. L’assemblée des électeurs vous a déféré cette violation et vous a priés de prononcer. S’il est constant aux yeux de tout homme qui réfléchit qu’un des premiers moyens de ramener l’ordre dans l’Empire est surtout celui d’une entière soumission à la loi, nous en avons conclu que l’Assemblée nationale ne pouvait, ni ne devait demeurer indifférente sur la dénonciation d’un incivisme dont l’exemple et l’impunité seraient infiniment dangereux. D’une part, ils favo-[21 mai 1791.) riseraient les efforts de ceux qui sans cesse agissent sur les hommes faibles, pour les entraîner à la révolte contre la loi ; et de l’autre, ils décourageraient évidemment cette portion précieuse de citoyens qui, fidèles à son exécution, bravent tous les dangers qui les entourent pour se prononcer en faveur de la Constitution et de la soumission à l’autorité. Quel serait donc désormais le royaume où des fonctionnaires publics pourraient avec impudence se jouer du plus saint des devoirs, et où ceux qui l’auraient respecté seraient en butte aux animadversions, aux affectations du mépris, et à toutes les injures que des rebelles savent inventer et propager pour soutenir leurs coupables infractions ! Je vois au milieu de cet affligeant spectable toutes les autorités compromises, avilies; je ne trouve plus de liens entre les hommes, je ne vois plus que le désordre et la désorganisation entière de l’Etat. Ce sont ces motifs qui ont déterminé le projet de loi suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, déclare que le refus par les électeurs de prêter le serment civique avant de procéder aux élections prescrites par la loi, emporte, pour les électeurs qui auraient refusé ledit serment, la déchéance des fonctions publiques d’administrateurs, de juges, officiers municipaux, électeurs et autres. En conséquence décrète : que les électeurs du département de la Lozère, qui ont refusé le serment civique lors de l’élection de l’évêque dudit département, et qui ont fait signifier à l’assemblée électorale l’acte du 21 mars 1791, seront déchus de leur qualité d’électeurs, et que ceux d’entre eux qui remplissent une fonction publique de juge de district, de juge de paix, d’administrateur ou de membre des directoires du département et des districts, ainsi que d’officiers municipaux, sont pareillement déchus desdites fonctions et ne pourront les exercer, à peine d’être poursuivis par les accusateurs publics auprès des tribunaux ; qu’en conséquence, il sera procédé parles ordres du directoire du départementaux nouvelles élections à faire, tant de maires et officiers municipaux, que des juges de paix déclarés déchus, et que le remplacement des membres des directoires et des juges de district, qui sont dans le même cas, sera fait par les suppléants et membres des conseils, aux termes des décrets. » M. Camus. Je crois qu’il faudrait ajouter qu’ils ne pourront pas assister aux nouvelles élections. M. Féraud. Il faut rendre le décret non pas pour le département de la Lozère, mais pour tout le royaume. M. Ramel-Hogaret. Je propose par amendement de mettre à la place des mots : «et autres » ceux-ci : et en général de toutes fonctions établies par les lois constitutionnelles. (L’amendement de M. Ramel-Nogaret est adopté.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, déclare que le refus par les électeurs, de prêter le serment civique avant de procéder aux élections prescrites par la loi, emporte pour les électeurs qui auraient refusé ledit serment, la déchéance des fonctions publiques d’administrateurs, de juges, officiers [21 mai 1791. j [Assemblée natioaale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. municipaux, électeurs, et en général de toutes fonctions établies par les lois constitutionnelles. En conséquence, décrète : a Que les électeurs du département de la Lozère, qui ont refusé le serment civique lors de l’élection de l’évêque dudit département, et qui OQt fait signifier à l’assemblée électorale l’acte du 21 mars 1791, seront déchus de leur qualité d’électeurs, et que ceux d’entre eux qui remplissent une fonction publique de juge de district, de juge de paix, d’administrateur ou de membre des directoires du département et des districts, ainsi que d’officiers municipaux, sont pareillement déchus desdites fonctions, et ne pourront les exercer, à peine d’être poursuivis par les accusateurs publics auprès des tribunaux; qu’en conséquence, il sera procédé, par les ordres du directoire du département, aux nouvelles élections à faire, tant de maires et officiers municipaux, que des juges de paix déclarés déchus, et que le remplacement des membres des directoires et des juges de district qui sont dans le même cas, sera fait par les suppléants et membres des conseils, aux termes des décrets.» (Ce décret est adopté.) M. de Châteanneuf-Randon. Je profite de l’occasion qui m’est fournie pour faire une déclaration à l’Assemblée. Des ennemis de la chose publique répandent le bruit, et font insérer dans les journaux, que les habitants du département de la Lozère s’opposent à l’exécution des lois, et doivent se réunir et camper dans les plaines de Montbel, à l’instar du dernier rassemblement de Jalès. Je certifie à l’Assemblée nationale, comme je l’ai fait plusieurs fois, que tous les habitants de ce département sont et seront toujours les premiers à exécuter les lois bienfaisantes des représentants de la nation, et que le fanatisme et la rébellion excités, dans ce département, par quelques individus, dont il faut plaindre l’erreur, ne trouveront ni moyens, ni partisans. M. Dupont (de Nemours), au nom des comités de Constitution , des colonies, de commerce et de marine. Messieurs, vous avez chargé vos comités réunis de Constitution, des colonies, de commerce et de marine de rédiger un projet d'instruction pour les colonies , relativement aux décrets des 12 et 15 mai courant. En voici un que j’ai rédigé moi-même et que je vous demande la permission de vous lire : (Oui! oui!) « L’Assemblée nationale, occupée de tous les moyens d’assurer la prospérité des colonies, de faire participer les citoyens qui les habitent aux avantages de la Constitution, de consolider la fortune des planteurs, de leur donner les marques d’affection qui dépendent d’elle, et d’unir d’intérêt avec eux tous les hommes dont les forces et l’attachement peuvent concourir au maintien de l’ordre, s’est fait représenter ce qui avait déjà été décrété à leur sujet. « Elle a reconnu que les hommes chargés du travail de la culture dans les colonies sont, par leur défaut de lumières et par leur expatriation, dans un état de minorité prolongée qui paraît exiger que la protection de la Joi soit modifiée vis-à-vis d’eux, comme avec les enfants, par l’autorité immédiate du gouvernement de famille, et qui semble nécessiter d’admettre dansla Constitution coloniale quelques exceptions aux principes généraux. 263 « Il lui a paru que le Corps législatif ne peut être mieux éclairé sur ces exceptions que par le vœu des colonies elles-mêmes. Elle a en conséquence jugé convenable d’opposer une entière loyauté aux insinuations perfides qu’elle n’ignore pas qu’on cherche à répandre dans les colonies, et d’expliquer nettement ses intentions sur la faveur de Yinitiative qu’elle a cru devoir accorder aux diverses assemblées coloniales, par son décret du 28 mars, relativement aux lois à faire sur l’état des personnes. « Le point fondamental et le seul véritablement important, celui par rapport auquel les gens mal intentionnés voulaient inspirer de l’inquiétude aux colonies, était la conservation des moyens que les propriétaires ont de les mettre en valeur. — L’Assemblée nationale a déclaré qu’elle ne prononcerait sur l’état des personnes non libres que d’après les propositions spontanées que pourraient lui faire les assemblées coloniales. « C’est ce qu’avaient souhaité les colonies ; c’est à cet égard que l’initiative leur avait été donnée. L’Assemblée nationale a cru devoir la leur confirmer avec les expressions les plus claires et sans aucune équivoque. « Une autre question s’est élevée sur la manière dont l’initiative coloniale serait exercée, et sur les personnes qui auraient le droit d’y concourir par elles-mêmes ou par leurs représentants qui doivent former les assemblées coloniales. La raison, le bon sens, le texte positif des lois disaient que les colonies sont composées de tous les citoyens libres qui les habitent, et que tous ces citoyens devaient donc prendre part à l’élection des assemblées qui feront usage pour eux de leur droit d’initiative. Sous l’ancien régime même, et sous le plus despotique des régimes, l’édit de 1685 avait donné aux hommes libres de couleur tous les droits dont jouissaient alors les autres citoyens. Il aurait fallu une loi nouvelle pour les exclure des nouveaux droits dans lesquels tous les citoyens sont rentrés par la Révolution. Et s’il y avait eu quelque incertitude, elle aurait été levée par le décret du 28 mars, qui, reçu dans les colonies avec reconnaissance, et y réglant les droits de citoyen actif, d’après les mêmes principes constitutionnels par lesquels ils le sont en France, dit formellement et sans exception, article 4, que TOUTE PERSONNE LIBRE, propriétaire ou domiciliée depuis deux ans, et contribuable , jouira du droit de suffrage qui constitue la qualité de citoyen actif. » « Mais les députés des colonies ont exposé que leurs commettants croyaient utile, et qu’ils désiraient vivement de conserver une gradation marquée dans le passage de l’émancipation des cultivateurs qui deviennent libres à cette espèce de majorité politique, où réside le droit complet de cité, et d’instituer dans cette vue une classe intermédiaire entre les personnes non libres et les citoyens actifs; classe qui, jouissant des droits civils, ne vît encore les droits politiques que comme une expectative honorable et avantageuse assurée à ses descendants. « Cette opinion a été fortement combattue. L’Assemblée nationale pouvait la repousser. Elle pouvait se renfermer dans le sens littéral du décret déjà rendu sur les personnes libres. Elle a préféré de traiter les colons fondateurs et propriétaires de l’Amérique française, comme une mère tendre, qui, non seulement veut le bien de ses enfants, mais qui se plaît encore à le faire selon leur désir. Elle a consenti à former la classe intermédiaire que sollicitaient les colons blancs.