[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 octobre 1190.J 007 que le bureau de paix, tel que celui qui doit être établi dans les villes, chefs-lieux de districts, sera formé pour le district de la campagne do Lyon, par les administrateurs de ce district, en se conformant à l’article 4 du titre X du décret du 16 août dernier, sur l’organisation de l’ordre judiciaire; « Décrète, en outre, que les fonctions de ce bureau de paix seront réduites aux seuls objets déterminés par les articles 7 et 8 du titre X dudit décret. » M. Gossin fait observer que dans l’article 3 des décrets des 2 et 6 septembre, on avait omis de placer le mot « Gambresis », après ceux de « Flandre, Hainaut et Artois. » L’Assemblée nationale ordonne que le Gambresis sera compris dans le dispositif de l’article 3 des décrets des 2 et 6 septembre. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la contribution foncière , titre III. M. de La Rochefoucauld, rapporteur du comité d'imposition , fait lecture de l'article 4 qui a été décrété, sauf rédaction, avec les amendements ; des articles 5, 6 et 7 qui étaient l’article 4 du titre premier; des articles 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, sur la contribution foncière. Après une légère discussion, la rédaction de l’article 4 est approuvée et décrétée. Sur l’article 5, il est décidé que l’Assemblée nationale s’est expliquée la veille, et qu’elle l’a décrété. On passe à l’article 6. Sur celui-ci les discussions sont multipliéés et les opinions différentes. M. Ramel-llogaret propose qu’il soit ajouté à la fin de cet article, ces mots : « dont l’Assemblée se réserve de régler l’effet pour l’avenir ». Cet amendement est combattu. M. Andrleu en propose un autre très peu différent du précédent ; il est conçu ainsi ; « Suivant le taux et le mode qui seront réglés par l’Assemblée nationale. » M. Heurtanlt-liamervllle propose un troisième amendement; il consiste à insérer à la fin de l’article, ces mots : « Suivant l’instruction qui sera jointe au présent décret. » Cette addition est adoptée par l’Assemblée nationale. M. de La Rochefoucauld, rapporteur, propose le septième article. Les opinions sont encore plus nombreuses et plus diverses entre elles que sur l’article 6. M. de Folle ville prétend qu’il faut distinguer dans cet article les rentes constituées à prix d’argent, et celles qui sont constituées pour prix restant de biens-fonds. M. de Fa Rochefoucauld, rapporteur propose une rédaction différente de celle qu’il vient de soumettre aux délibérations de l’Assemblée. M. Ramel-llogaret demande l’ajournement de cet article. La question préalable est proposée sur cette demande. L’ajournement demandé est retiré par son auteur, La division de l’article est proposée et adoptée par l’Assemblée nationale. M. de Fa Rochefoucauld, rapporteur, donne lecture de la partie sur laquelle l'Assemblée est d’abord bien aise de délibérer, et il est décidé que la discussion est fermée. Plusieurs amendements sont proposés sur cette partie d’article; mis aux voix, il est décrété qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. Rrillat-Sa varia demande que le mot « soumis » , qu’on lit dans cette partie , soit remplacé par le mot « autorisé ». Il est décidé par l’Assemblée nationale qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur cet amendement. Enfin, cette première partie de l’article 7 est mise aux voix et décrétée par l’Assemblée nationale. L’Assemblée passe à la discussion de la seconde partie de l’article 7, M. de Tracy propose d’y insérer cette décision, « que les rentes viagères seront soumises à la même retenue que les autres rentes, n’exceptant que celles qui ont été accordées a titre de dons ou de legs, qui ne seront soumises qu’à une retenue de moitié. » Après cet amendement, la discussion est dé-dat ée fermée. On demande la question préalable sur tous les amendements* M. de Lachèze, âvânt que dé pâSâér à unq délibération sur la question préalable, demande qu’il soit fait une exception en « faveur des legs faits pour tenir lieu d’aliments. » M. Fucas demande une pareille exception en faveur des douaires ; sur celle-ci, il est observé que pareille exception est de droit. La question préalable est demandée sur ces nouveaux amendements comme sur leg précédents ; il est décidé par l’Assemblée nationale qu’il n’y a lieu à délibérer sur aucun de ces amendements. Après cette décision, la seconde partie de l’article 7 est mise aux voix et décrétée. M. de La Rochefoucauld, rapporteur , fait lecture d’une troisième partie de l’article 7, gur laquelle la question préalable est d’abord demandée. Cette motion est combattue. On y fait Succéder une motion en ajournement, et cependant le renvoi au comité de Constitution, pour rédiger et présenter un projet de loi plus conforme aux opinions qu’on vient de soutenir. L’ajournement est d’abord écarté par la question préalable, et il est décidé par l’Assemblée nationale qu’il y a lieu à délibérer sur cette troisième partie d’article. M. de Relley propose une rédaction différente qui donne lieu à des discussions contraires pour la soutenir et la combattre. Alors s’élève la question de savoir laquelle de ces deux rédactions aura la priorité. Une partie des membres de l’Assemblée la demande pour la rédaction du comité, l’autre la demande pour la rédaction proposée par le membre de l’Assemblée. Cette question de priorité est mise aux \0i%\ elle est décidée en faveur de la seconde rédaction, et l’Assemblée nationale, en l’adoptant par son décret , la place de manière qu’elle devient 668 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 116 octobre 1790.] l’article 9 du décret par la division du septième article. L’article 8 est soumis à la discussion. On propose d’abord de ne faire qu’un seul article de celui-ci et du neuvième. M. Rey, ouvrant une opinion différente, fait une motion tendant à ce qu’il soit fait pour l’imposition des maisons une classe différente de celle des terres. Cette opinion est combattue par la proposition qui est faite d’une autre espèce d’ajournement. Sur ce dernier, il est décidé qu’il n’v a pas lieu de délibérer. Les deux premiers sont retirés par leurs auteurs. Après des débats divers sur les moyens de donner à cet article 8 la plus grande clarté qu’il serait possible, il est mis aux voix et adopté par l’Assemblée nationale. M. le Président, avant la lecture du neuvième article, annonce l’ordre du jour pour la séance du soir, et celle du lendemain au matin. L’article 9 est lu par le rapporteur du comité des impositions. M. de La Galissonnière demandé qu’après le mot « cultivateur », qu’on lit dans l’article, on ajoute ceux-ci, « et le logement des propriétaires fonciers », pour que ce logement soit aussi excepté de l’imposition, et que le mot « cultivateur » reste parfaitement expliqué. M. Ramel-Nogaret demande que cet article soit renvoyé au comité des impositions, avec charge expresse de rédiger un article qui pose précisément la différence qu’il doit y avoir quant à l’imposition, entre les pays de «grande » et ceux de « petite culture. » M. Rœderer, combattant les deux précédents amendements , soutient et demande que tout « logement soit déclaré soumis à l’imposition, hors les granges et maisons de ferme proprement dites. » Celte motion est vivement appuyée. M. de Montcalm-Gozon propose d’insérer dans l’article 9 ces mots : « Il n’y aura que les maisons des villes et bourgs qui seront imposées ; et dans l’instruction l’Assemblée nationale expliquera ce qu’on doit entendre par maisons de villes et maisons de bourgs. » M. Legrand, simplifiant l’énonciation déjà insérée dans l’article, prétend que cet article ne doit contenir que les mots, « exploitations rurales », et qu’on doit supprimer ceux-ci : le « logement du cultivateur. » L’Assemblée nationale ferme la discussion. Un membre fait la motion d’ajourner au lendemain la discussion nouvelle qui se prépare sur le choix de l’amendement. L’Assemblée nationale adopte cette motion et ajourne à la séance du lendemain la discussion sur la suite de l’article 9, et celle sur les articles suivants du projet de décret présenié par le comité des impositions. (Les articles divers, qui ont été successivement discutés et décrétés dans cette séance sur la contribution foncière, ont été placés et additionnés de manière que les huit articles du projet imprimé ont formé ceux qu’on va lire, et qui ont été prononcés comme s’ensuit) : Art. 4. « Dans le délai de quinze jours après la formation et la publication des susdits états, tous les propriétaires feront au secrétariat de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou fondés de pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de la nature et de la contenance de leurs différentes propriétés. Ce délai passé, les officiers municipaux et les commissaires adjoints procéderont à l’examen des déclarations, et suppléeront, d’après leurs connaissances locales, à celles qui n’auront pas été faites, ou qui se trouveraient inexactes. « Il sera libre à tous les contribuables de prendre communication de ces déclarations au secrétariat de la municipalité. Art. 5. « Aussitôt que ces opérations préliminaires seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires adjoints feront en leur âme et conscience l’évaluation du revenu net des différentes propriétés foncières de la communauté, section par section. Art. 6. « Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d’agriers, de ch'amparts ou d’autres prestations soit eu argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits, feront, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l’exécution des baux à rente faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales, suivant l’instruction qui sera jointe au présent décret. Art. 7. « Les débiteurs d’intérêts et de rentes perpétuelles constituées avant la publication du présent décret, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions « royales » feront la retenue à leurs créanciers dans la proportion de la contribution foncière. Art. 8. « Les débiteurs de rentes viagères constituées avant la même époque, et sujettes aux mêmes conditions, ne feront la retenue que dans la proportion de l’intérêt que le capital eut porté eu rentes perpétuelles, lorsque ce capital sera connu ; et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la contribution foncière. Art. 9. « A l’avenir, les stipulations entre les contractants sur la retenue de la contribution seront entièrement libres; mais la retenue à raison de la contribution foncière aura toujours lieu, à moins que le contrat ne porte la condition expresse de non-retenue. Art. 10. « Pour déterminer la cote de contribution des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu,