[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 525 LOI CONSTITUTION FRANÇAISE a Donnée à Paris , le il septembre 1791. LOUIS, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’État, roi des français : à tous présents et à venir, salut. L’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit : DÉCRET de l’Assemblée nationale du 3 septembre fl 791 déclaration DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN-Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen: Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Art. 5. La loi n’a le droit de défendre que ce qui est nuisible à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nui ne 526 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Annexes.] peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Arl. 6. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs r< présentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses veux sont également admissibles à tous dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter désordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance. Art. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable, de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. Art. il. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Art. 12. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Art. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en dé terminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Art. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Art. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. CONSTITUTION FRANÇAISE L’Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu’elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits. Il n’y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinction d’ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénonciations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie; ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. Il n’y a plus ni vénalité, ni hérédité d’aucun oflice public. Il n’y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français. Il n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution. TITRE Ier. Dispositions fondamentales garanties. par la Constitution. La Constitution garantit, comme droits naturels et civils : 1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ; 2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés ; 3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils : La liberté à tout homme d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ; La liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées, sans que ces écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d’exercer le culte religieux auquel ii est attaché; La liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ; La liberté d’adœsser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l’exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution; mais comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d’autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la société. La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés, ou la j uste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d’utilité publique appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition. La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi. Les citoyens ont Je droit d’élire ou choisir les ministres de leurs cultes. Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics , pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pas pu s’en procurer. 11 sera créé et organisé une instruction publique , commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois. 527 Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume. TITRE II. De la division du royaume et de l’état des citoyens. Art. 1er. Le royaume est un et indivisible; son territoire est distribué en 83 départements, chaque département en districts, chaque district en cantons. Art. 2. Sont citoyens français : Ceux qui sont nés en France d’un père français ; Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; Ceux qui, ués en pays étranger d’un père français, sont venus s’établir en France et ont prêté le serment civique ; Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. Art, 3. Ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens fiançais après 5 ans de domicile continu dans le royaume, s’ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce, et s’ils ont prêté le serment civique. Art. 4. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d’y prêter le serment civique. Art. 5. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la nation , à la loi et au roi , et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du royaume , décrétée par l’Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791. Art. 6. La qualité de citoyen français se perd : 1° Par la naturalisation en pays étranger; 2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité; 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti; 4° Par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance ou qui exigerait des vœux religieux. 528 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. J Art. 7. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il dédgnera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. Art. 8. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales, qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes. Le pouvoir législatif pourra fixer l’étendue de l’arrondissement de chaque commune. Art. 9. Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d’élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d’entre eux qui, sous le titre d’officiers municipaux sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. Il pourra être délégué aux officiers municipaux, quelques fonctions relatives à l’intérêt général de l’état. Art. 10. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l’exercice, tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l’intérêt général, seront fixées par les lois. TITRE III. Des pouvoirs publics. Art. 1er. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la nation : aucune seciion du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice. Art. 2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représentative ; les représentants sont le Corps législatif et le roi. Art. 3. Ce pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. Art. 4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après. Art. 5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. CHAPITRE 1er. De l'Assemblée nationale législative. Art. 1er. L’Assemblée nationale formant le Corps législatif est permanente, et n’est composée que d’une chambre. Art. 2. Elle 'sera formée tous les 2 ans par de nouvelles élections. Chaque période de 2 années formera une légis-ture. Art. 3. Les dispositions de l’article précédent n’auront pas lieu à l’égard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d’avril 1793. Art. 4. Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit. Art. 5. Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi. SECTION lre. Nombre des représentants. Bases de la représentation. Art. 1er. Ln nombre des représentants au Corps législatif est rie 745, à raison dis 83 départements dont le royaume est composé; et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies : Art. 2. Ces représentants seront distribués entre les 83 départements, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe. Art. 3. Des 745 représentants, 247 sont attachés au territoire. Chaque département en nommera trois, à l’exception du département de Paris, qui n’en nommera qu’un. Art. 4. 249 représentants sont attribués à la population. La masse totale de la population active du royaume est divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu’it a de parts de population. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. \ 529 Alt. 5. 249 représentants sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu’il paye de parts de contribution. Section II. Assemblées primaires -, Nomination des électeurs. Art. 1er. Pour former l’Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les 2 ans en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. Les assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n’ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi. Art. 2. Pour être citoyen actif, il faut : Etre né ou devenu Français; Etre âgé de 25 ans accomplis; Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi ; Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de 3 journées de travail, et en représenter la quittance ; N’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages; Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales ; Avoir prêté le serment civique. Art. 3. Tous les 6 ans, le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district. Art. 4. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d’un endroit, ni se faire représenter par un autre. Art. 5.» Sont exclus de l’exercice des droits de citoyen actif : Ceux qui sont en état d’accusation ; Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d’insol valibité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers. Art. 6. Les assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. Il sera nommé un électeur à raison de 100 citoyens actifs présents, ou non, à rassemblée. lie Série. T. XXXII. Il en sera nommé deux depuis 151 jusqu’à 250, et ainsi de suite. Art. 7. Nul ne pourra être nommé électeur, s’il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : Dans la villes au-dessus de 6,000 âmes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de 200 journées de travail, ou d’être locataire d’une habitation évaluée sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de 150 journées de travail ; Dans les villes au-dessous de 6,000 âmes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail, ou locataire d’une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de 100 journées, de travail; Et dans les campagnes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail, ou d’être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de 400 journées de travail. A l’égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d’une part, et locataires, fermiers ou métayers de l’autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées, jusqu’au taux nécessaire pour établir leur éligibilité. Section III. Assemblée électorale. Nomination des représentants. Art. 1er. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. Les assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n’ont pas été convoquées plus tôt parles fonctionnaires publics déterminés par la loi. Art. 2. Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département. Art. 3. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession, on contribution, pourront être élus représentants de la nation. Art. 4. Seront néanmoins obligés d’opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi. 34 530 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] Seront également tenus d’opter, les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux et commandants des gardes nationales. Art. 5. L’exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celle de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature. Les juges seront remplacés par leurs suppléants, et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux. Art. 6. Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l’être ensuite qu’après l’intervalle d’une législature. Art. 7. Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat. Section IV. Tenue et régime des assemblées primaires et électorales. Art. 1er. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se borneront délire; elles se sépareront aussitôt les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu’elles seront convoquées, si ce n’est au cas de l’article lor de la section II, et de l’article 1er de la section III ci-dessus. Art. 2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s’il est armé. Art. 3. La force armée ne pourra être introduite dans l’intérieur sans le vœu exprès de l’assemblée, si ce n’est qu’on y commît des violences; auquel cas, l’ordre du président suffira pour appeler la force publique. Art. 4. Tous les 2 ans il sera dressé, dans chaque district, des listes par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée 2 mois avant l’époque de l’assemblée primaire. Les réclamations qni pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se croiront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. La liste servira de règle pour l’admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire en tout ce qui n’aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l’assemblée. Art. 5. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés. Art. 6. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, le roi ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux. Section V. Réunion des représentants en Assemblée nationale législative. Art. 1er. Les représentants se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature. Art. 2. Ils se formeront provisoirement en Assemblée sous la présidence du doyen d’âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents. Art. 3. Dès qu’ils seront au nombre de 373 membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d’ Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l’exercice de ses fonctions. Art. 4. Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de 373, l’Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3,000 livres d’amende, s’ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l’Assemblée. Art. 5. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative. Art. 6. Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir. Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume , décrétée par V Assemblée na- [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. j 531 tionale constituante , aux années 1789, 1790 et 1791 ; de ne rien proposer ni consentir , dans le cours de la législature , quipuisse y porter atteinte. et d'être en tout fidèles à la nation , à la loi et au roi. Art. 7. Les représentants de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu’ils auront dit, écrit ou fait daus l'exercice de leurs fonctions de représentants. Art. 8. iis pourront, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d’un mandat d’arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif; et la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le Corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à accusation. CHAPITRE II. De la royauté , de la régence et des ministres. Section Ire. De la royauté et du roi. Art. 1er. La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. (Rien n’est préjugé dans l’effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.) Art. 2. La personne du roi est inviolable et sacrée; son seul titre est roi des Français. Art. 3. Il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la loi; le roi ne règne que par elle, et ce n’est qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance. Art. 4. Le roi, à son avènement au trône, ou dès qu’il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation et à la loi , d’employer tout le pouvoir qui lui est délégué , à maintenir la Constitution, décrétée par V Assemblée nationale constituante , aux années 1789 , 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. Si le Corps législatif n’est pas assemblé, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Gorps législatif sera réuni. Art. 5. Si, un mois après l’invitation du Corps législatif, le roi n’a pas prêté ce serment, ou si après l’avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté. Art. 6. Si le roi, se met à la tête d’une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s’il ne s’oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s’exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté. Art. 7. Si le roi étant sorti du royaume n’y rentrait pas après l’invitation qui lui en serait faite par le Corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de 2 mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté. Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du Corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances, et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du pouvoir exécutif, dont l’exercice sera suspendu dans la main du roi absent. Art. 8. Après l’abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication. Art. 9. Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la nation; il a la disposition de ceux qu’il acquiert à titre singulier; s’il n’en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la lin du règne, Art. 10. La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le Corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne, pour toute la durée du règne. Art. 11. Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi et contre lequel toutes les actions à la charge du roi, seront dirigées et les jugements prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la liste civile seront exécutoires contre l’administrateur personnellement, et sur ses propres biens. Art. 12. Le roi aura, indépendamment delà garde d’honneur qui lui sera fourni parles citoyensgardes nationales du lieu de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile ; elle ne pourra excéder le nombre de 1,200 hommes à pied et de 600 hommes à cheval. Ces grades et les règles d’avancement y seront les mêmes que dans les troupes de ligne; mais ceux qui composeront la garde du roi, rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-mêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l’armée de ligne. Leroi ne pourra choisir les hommesde sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne, ou parmi leS citoyens qui ont fait depuis un an le service 532 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. J de gardes nationales, pourvu qu’ils soient résidants dans le royaume, et qu’ils aient précédemment prêté le serment civique. La garde du roi ne pourra être commandée ni requise pour aucun autre service public. Section II. De la régence. Art. 1er. Le roi est mineur jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis; et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume. Art. 2. La régence appartient au parent du roi, le plus proche en degré suivant l’ordre de l’hérédité du trône, et âgé' de 25 ans accomplis, pourvu qu’il soit Français et régnicole, qu’il ne soit pas héritier présomptif d’une autre couronne, et qu’il ait précédemment prêté le serment civique. Les femmes sont exclues de la régence. Art. 3. Si un roi mineur n’avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu’il va être dit aux articles suivants. Art. 4. Le Gorps législatif ne pourra élire le régent. Art. 5. Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu de district, d’après une proclamation qui sera faite dans la première du nouveau règne, par le Gorps législatif, s’il est réuni ; et s’il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation daiis la même semaine. Art. 6. Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l’élection, un mandat spécial borné à la seule sanction d’élire le citoyen qu’il jugera en son âme et conscience le plus digne d’être élu régent du royaume. Art. 7. Les citoyens mandataires nommés dans les districts seront tenus de se rassembler dans la ville où le Gorps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour au plus tard, à partir de celui de l’avènement du roi mineur au trône; et ils formeront l’assemblée électorale, qui procédera à la nomination du régent. Art. 8. L’élection du régent sera faite au scrutin iudi-viduel et à la pluralité absolue des suffrages.» Art. 9. L’Assemblée électorale ne pourra s’occuper que de l’élection, et se séparera aussitôt que l’élection sera terminée; tout autre acte qu’elle entreprendrait de faire, est déclaré inconstitutionnel et de nul effet. Art. 10. L’assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l’élection au Gorps | législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l’élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation. Art. 11. Le régent exerce, jusqu’à la majorité du roi, ?outes les fonctions de la royauté, et n’est pas personnellement responsable des actes de son administration. Art. 12. Le régent ne peut commencer l’exercice de ses fonctions, qu’après avoir prêté à la nation, en présence du Gorps législatif, le serment d’être fidèle à la nation , à la loi et au roi; d'employer tout le pouvoir délégué au roi , et dont l’exercice lui est confié pendant la minorité du roi , à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. Si le Corps législatif n’est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Gorps législatif sera réuni. Art. 13. Tant que le régent n’est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif. Art. 14. Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le Gorps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence. Art. 15. Si, à raison de la minorité d âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice, continuera ses fonctions jusqu’à la majorité du roi. Art. 16. La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur. Art. 17. La garde du roi mineur sera confiée à sa mère; et s’il n’a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l’avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Gorps législatif. Ne peuvent être élus pour la garde du roi mi- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 533 neur, Di le régent et ses descendants, ni les femmes. Art. 18. En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée et déclarée par le Corps législatif, après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence tant que la démence dure. Section III. De la famille du roi. Art. lor. L’héritier présomptif portera le nom de prince royal. H ne peut sortir du royaume sans un décret du Corps législatif et le consentement du roi. S’il en est sorti, et si étant parvenu à l’âge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du Corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit ae succession au trône. Art. 2. Si l’héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume. Dans le cas où il en serait sorti, et n’y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence. Art. 3. La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s’ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. Si la mère de l’héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du Corps législatif. Art. 4. Il sera fait une loi pour régler l’éducation du roi mineur et celle de l’héritier présomptif mineur. Art. 5. Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple. À l’exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi ; néanmoins ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d’ambassadeurs, qu’avec le consentement du Corps législatif, accordé sur la proposition du roi. Art. 6. Les membres de la famille du roi, appelés à la succcession éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de prince Français, au nom qui leur aura été donné dans l’acte civil constatant leur naissance, et ce nom ne pourra être ni pa-tronimique, ni formé d’aucune des qualifications abolies parla présente Constitution. La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n’emportera aucun privilège, ni aucune exception au droit commun de tous les Français. Art. 7. Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes français seront présentés au Corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans les archives. Art. 8. Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel. Les fils puînés du roi recevront à l’âge de 25 ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le Corps législatif, et finira à l’extinction de leur postérité masculine. Section IV. Des ministres. Art. 1er. Au roi seul appartient le choix et la révocation des ministres. Art. 2. Les membres de l’Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du tribunal de cassation, et ceux qui serviront dans le haut juré, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements ou commission du pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l’exercice. Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-juré, pendant tout le temps que durera leur inscription. Art. 3. Nul ne peut entrer en exercice d’aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d’aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu’il l’a prêté. Art. 4. Aucun ordre du roi ne pourra être exécuté, s’il n’est signé par lui et contresigné par le ministre ou l’ordonnateur du département. Art. 5. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution; De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle; .De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département. 534 [Assemblée nationale.] ' Art. 6. En aucun cas, l’ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. Art. 7. Les ministres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, àl’ouverlure de la session, l’aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s’introduire dans les différentes parties du gouvernement. Art. 8. Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration sans un décret du Corps législatif. CHAPITRE III. De l’exercice du pouvoir législatif. Section Ire. Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative. Art. 1er. La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : 1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le Corps législatifà prendre en considération. 2° De fixer les dépenses publiques; 3° D’établir les contributions publiques, d’en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception; 4° De faire la répartition de la contribution directe entre les départements du royaume, de surveiller l’emploi de tous les revenus publics, et de s’en faire rendre compte; 5° De décréter la création ou la suppression des offices publics; 6° De déterminer le titre, le poids, l’empreinte et la dénomination des monnaies; 7° De permettre ou de défendre l’introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les p'orts du royaume; 8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d’hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées; sur la solde et le nombre d’individus de chaque grade; sur les règles d’admission et d’avancement, les formes de l’enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer; sur l’admission des troupes ou des forcée navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement; . 9° De statuer sur l’administration, et d’ordonner l’aliénation des domaines nationaux; 10° De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres, et des agents principaux du pouvoir exécutif; D’accuser et de poursuivre devant la même cour, ceux qui seront prévenus d’attentat et de [Annexes.] complot contre la sûreté générale de l’Etat, ou contre la Constitution. 11° D’établir des lois d’après lesquelles les marques d’honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l’Etat; 12° Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes. Art. 2. La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui. Dans le cas d’hostilités imminentes ou commencées, d’un allié à soutenir, ou d’un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le Corps législatif est en vacances, le roi le convoquera aussitôt. Si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les miaistres demeurant responsables des délais. Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l’auteur de l’agression sera poursuivi criminellement. Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. A l’instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l’armée réduite à son état ordinaire. Art. 3. Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d’alliance et de commerce; et aucun traité n’aura d’effet que par cette ratification. Art. 4. Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu’il le jugera nécessaire, et de s’ajourner. Au commencement de chaque règne, s’il n’est pas réuni, i[ sera tenu de se rassembler sans délai. 11 a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu’il aura déterminés. Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour 8 jours, ou la prison pour 3 jours. 11 a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront élablies dans la ville où il tiendra ses séances. Art. 5. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de 30,000 toises du Corps législatif, si ce n’est sur sa réquisiton ou avec son autorisation. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 535 Section II. Tenue des séances et forme de délibérer. Art. 1er. Les délibérations du Corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés. Art. 2. Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en comité général. 50 membres auront le droit de l’exiger. Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l’ordre sera maintenu par le vice-président. Art. 3. Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante. Art. 4. Il sera fait trois lectures du projet de décret, à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de 8 jours. Art. 5. La discussion sera ouverte après chaque lecture, et néanmoins après la première ou seconde lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu’il y a lieu à l’ajournement, ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer ; dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la même session. Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite. Art. 6. Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s’il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s’il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements. Art. 7. Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n’est composée de 200 membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages. Art. 8. Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session. Art. 9. Le préambule de tout décret définitif énoncera: 1° les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites ; 21 le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement. Art. 10. Le roi refusera sa sanciion au décret dont le préambule n’attestera pas l’observation des formes ci-dessus : si quelqu’un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard, ddrera 7 années. Art. 11. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets déclarés et reconnus urgents par une délibération préalable du Corps législatif ; mais ils ne peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session. Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif. Section III. De la sanction royale. Art. 1er. Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi qui peut leur refuser son consentement. Art. 2. Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n’est que suspensif. Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction. Art. 3. Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : Le roi consent et fera exécuter. Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Leroi examinera. Art. 4. Le roi est tenu d’exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret dans les 2 mois de la présentation. Art. 5. Tout décret auquel le roi a refusé son consentement ne peut lui être représenté par la même législature. Art. 6. Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l’intitulé de lois. Art. 7. Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les actes du Corps législatif concernant sa constitution en assemblée délibérante ; Sa police intérieure et celle qu’il pourra exercer dans l’enceinte extérieure qu’il aura déterminée; La vérification des pouvoirs de ses membres présents ; Les|injonclions aux membres présents ; Ù36 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes ,] La convocation des assemblées primaires en retard ; L’exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux ; Les questions soit d’éligibilité, soit de validité des élections. Ne sont pareillement sujets à la sanction les actes relatifs à la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu’il y a lieu à accusation. Art. 8. Les décrets du Corps législatif concernant l’établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques porteront le nom et l’intitulé de lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n’est poulies dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires. Ces décrets ne pourront être rendus qu’après l’observation des formalités prescrites par les articles 4, 5,6, 7, 8 et 9 de la section II du présent chapitre, et le Corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet. Section IV. Relations du Corps législatif avec le roi. Art. 1er. Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l’en instruire. Le roi peut chaque année faire l’ouverture de la session, et proposer les objets qu’il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l’activité du Corps législatif. Art. 2. Lorsque le Corps législatif veut s’ajourner au delà de 15 jours, il est tenu d’en prévenir le roi par une députation, au moins 8 jours d’avance. Art. 3. Huitaine au moins avant la fin de chaque ses-sino, le Corps législatif envoie au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : le roi peut venir faire la clôture de la session. Art. 4. Si le roi trouve important au bien de l’Etat que la session soit continuée, ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il peut, à cet effet, envoyer un message sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer. Art. 5. Le roi convoquera le Corps législatif, daDS l’intervalle de ses sessions, toutes les fois que l’intérêt de l’Etat lui paraîtra l’exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s’ajourner. Art. 6. Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation; il ne pourra être accompagné dans l’intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres. Art. 7. Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d’une députation. Art. 8. Le Corps législatif cessera d’être corps délibérant, tant que le roi sere présent. Art. 9. Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif seront toujours contre signés par un ministre. Art. 10. Les ministres du roi auront entrée dans l’Assemblée nationale législative; ilsyauront une place marquée. Ils seront entendus, toutes les fois qu’ils le demanderont, sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu’ils seront requis de donner des éclaircissements. Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l’Assemblée nationale leur accordera la parole. CHAPITRE IV. De l'exercice du pouvoir exécutif. Art. 1er. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. Le roi est le chef suprême de l’administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique lui est confié. Le roi est le chef suprême de l’armée de terre et de l'armée navale. Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d’en maintenir les droits et les possessions. Art. 2. Le roi nomme les ambassadeurs, et les autres agents des négociations politiques. Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d’amiral. Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseaux et colonels de la gendarmerie nationale. Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseaux. Le tout en se conformant aux lois sur l’avancement. Il nomme dans l’administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes .] 537 trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d’administration et des sous-chefs de construction. Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l’administration des domaines nationaux. Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d’exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. L’effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume. Art. 3. Le roi fait délivrer les lettres patentes, brevets et ïcommissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir. Art. 4. Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au Corps .législatif à chacune de ses sessions, et décrétée s’il y a lieu. Section Ire. De la promulgation des lois. Art. 1er. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l’État et de les faire promulguer. Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. Art. 2. Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l’Etat. L’une restera déposée aux archives du sceau, et l’autre sera remise aux archives du Corps législatif. Art. 3. La promulgation sera ainsi conçue : « N. (le nom du roi ) par la grâce de Dieu et par « la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Fran-« çais, à tous présents et à venir, salut. L’As-