JAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [2 juillet 1790.] 615 à créer un ordre de choses fondé sur la justice et l’humanité, et à établir la clarté dans toutes les parties de l’administration, a décrété et décrète : Art. 1er. La plus forte pension des officiers de tous grades, jusqu'à et y compris les brigadiers des armées du roi, sera réduite à 3,000 livres et ces pensions leur seront dorénavant payées sans retenue quelconque. Art. 2. Quelles que soient les pensions dont jouissent actuellement MM. les maréchaux de France, lieutenants généraux et maréchaux de camp, tant en pensions sur le Trésor royal et l’ordre de Saint-Louis, qu’en traitements conservés ou gouvernements, elles seront réduites, savoir : Pour le maréchal de France, à . . . 24,000 liv. le lieutenant général, à ..... 6,000 le maréchal de camp, à ..... 4,000 Art. 3. il sera néanmoins conservé en sus du tarif ci-dessus énoncé, à ceux des officiers de tous grades, maréchaux de camp, lieutenants généraux et maréchaux de France, qui auraient obtenu des pensions pour raison de blessures ou services distingués à la guerre, savoir : A l’officier de tout grade ...... 1,000 livres. Au maréchal de camp ......... 2,000 Au lieutenant général ......... 3,000 Au maréchal de France . , ..... 6,000 Mais, pour jouir de cette addition de pension, il devra être constaté qu’ils l’ont obtenue pendant la durée de la guerre, ou au moins dans la même année où la paix a été signée. Art. 4. La masse des pensions allouées aux officiers généraux devant être réduite successivement à la somme de 500,000 livres, il ne pourra être disposé des extinctions annuelles que jusqu’à la concurrence de 20,000 livres. Art. 5. Il sera en outre alloué au roi une somme annuelle de 400,000 livres, dont Sa Majesté disposera pour remplir des engagements qu’elle a pris, et pour dédommager des officiers généraux qui auraient éprouvé des réductions trop sensibles. Les extinctions provenant de cette somme allouée au roi seront au bénéfice de la nation, et il ne pourra en être disposé. Conclusion. L’on trouvera peut-être extraordinaire que j’aie réduit les retraites des officiers généraux à la moitié du tarif proposé pour l’avenir. Voici ma réponse : Jadis, la récompense des officiers généraux consistait en commanderies de l’ordre de Saint-Louis et en gouvernements, mais jadis nous avions infiniment moins d’officiers généraux. J’ai donc cru devoir borner la somme à partager entre eux à la somme ci-devant affectée aux commanderies et aux gouvernements, qu’on peut comparer aux bénéfices sans charges d’âme, que nous avons également abolis. Si, par la nouvelle et plus égale répartition que je fais des revenus de ces bénéfices, nous sommes un peu moins bien traités que MM. les bénéficiers ecclésiastiques, nous nous consolerons par la pensée que la patrie fait pour nous ce que sa situation lui permet. Plusieurs membres demandent la fixation d’une date pour la discussion des projets de décret qui viennent d’être présentés, tant par M. Camus que par M. de Wimpffen. L’Assemblée renvoie la discussion à vendredi prochain. M. le Président annonce que l’ordre du jour est la suite de la discussion du projet concernant les fondations et patronages laïques. M. Durand de Maillane, rapporteur. Conformément à votre délibération d’hier, le comité ecclésiastique s’est rassemblé pour présenter une nouvelle rédaction d’articles. M. Camus a eu la bonté de s’y rendre, et à la suite d’une discussion prolongée fort avant dans la nuit, les articles suivants ont été arrêtés : « Art. 1er. Tous bénéfices à patronage laïc sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou patronages ecclésiastiques. « Art. 2. Sont pareillement compris auxdites dispositions les titres de fondation de pleine coliation laïcaie, excepté les chapelles actuellement desservies dans l’enceinte des maisons particulières, par un chapelain, à la seule disposition des propriétaires. «Art. 3. Le contenu des articles précédents aura lieu, nonobstant toute clause, même de réversion apposée dans les actes de fondation. « Art. 4. Les fondations de messe et autres services, acquittés présentement dans les églises paroissiales, par les prêtres qui y sont attachés et qui ne sont point pourvus en titre de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittés et payés comme par le passé ; sans néanmoins que dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres, pour l’acquit des fondations, sous le titre de familiers ou autres, ceux d’entre eux qui viendraient à mourir ou à se retirer puissent être remplacés. Art. 5. Les fondations faites pour subvenir à l’éducation des pauvres et des parents de fondateurs continueront d’être exécutées, conformément aux dispositions écrites dans le titre des fondations ; et à l’égard d’autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l’évêque diocésain, être statué par le Corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement. » (L’article 1er est mis à la délibération.) M. l’abbé Mougins de Roquefort. Je demande une exception en faveur des fondateurs vivants, qui doivent être autorisés à rentrer dans leurs biens, attendu que leurs intentions n’étant pas développées par eux-mêmes, l’Assemblée ne peut pas les interpréter comme ceux des fondateurs décédés. M. l’abbé Bourdon. Je propose d’étendre à l’article 1er l’exception portée en l’article 2. On demande la question préalable sur ces deux amendements. Elle est prononcée. L’article est ensuite mis aux voix et adopté en ces termes : « Art. 1er. Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.» M. Durand de Maillane, rapporteur, relit l’article 2.