Séance du 19 vendémiaire an 111 (vendredi 10 octobre 1794) Présidence de CAMBACÉRÈS La séance s’ouvre à onze heures, et commence par la lecture des adresses à la Convention nationale (1). 1 Les membres composant le comité révolutionnaire de Montfaucon, département de l’Ailier, rendent compte de leur conduite depuis la formation de ce comité, ainsi que de la destination des sommes, tant en numéraire qu’en assignats et argenterie, provenant d’une taxe révolutionnaire qu’ils ont imposée sur les riches égoïstes. Ils présentent en même temps le tableau des dons offerts pour les défenseurs de la patrie qu’ils ont fait verser au magasin militaire. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 2 La société populaire de Libreville [ci-devant Charleville], département des Ardennes, ne connoît d’autre autorité que la Convention nationale; c’est son seul point de ralliement. Elle jure haine implacable aux intrigans et aux contre-révolutionnaires, sous quelque masque qu’ils se présentent ; elle voit avec peine une société voisine, celle de Mézières, dominée en ce moment par plusieurs meneurs qui ont été destitués ou remplacés. Renvoi au comité de Sûreté générale (3). (1) P.-V., XL VII, 79. (2) P.-V., XLVII, 79. (3) P.-V., XLVII, 79-80. 3 La société populaire de Momand [Loire] écrit à la Convention nationale que, depuis le supplice des triumvirs, les intrigans et les aristocrates lèvent une tête insolente; elle invite la Convention nationale à les frapper avec vigueur. Renvoi au comité de Sûreté générale (4). 4 La société populaire de Montpellier, département de l’Hérault, après avoir rappelé à la Convention nationale les services des sociétés populaires, et exposé les avantages de leur conservation, propose diverses mesures qui lui paroissent importer au salut public et à la prospérité nationale. Renvoi aux comités de Législation, d’instruction publique, de Commerce et d’approvisionnemens, de Salut public et de Sûreté générale (5). 5 Le comité révolutionnaire de Dijon [Côte-d’Or] fait passer à la Convention nationale une liste des détenus mis en liberté, par arrêté du comité de Sûreté générale, quoique compris dans la loi du 17 septembre 1793. Il demande si cette loi est rapportée, ou si elle a reçu de nouvelles interprétations. Renvoi aux comités de Législation et de Sûreté générale (6). (4) P.-V., XLVII, 80. (5) P.-V., XLVII, 80. (6) P.-V., XLVII, 80.