[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juin 179Q.J 4fi7 qqe contient |e prpjel du cQipjté; je rappellerai seplpqjent deqx cirponstancès particulières qui Abritent de ratteritioq. Lu première est celjp où qn député troublerait i’orcjre qytjlic : alors, )a ipuin-uûse, que les Rpqiains appelaient custodïa libéra, doit être autorisée.' C’est ce qgi sert de sûreté à fa personne arrêtée, et qui protège la tranquillité publique. La seconde, qqe n’a pas prévue votre comité, est celle où un membre est absent sans congé : alors il renoncé à sqn caractère ; il n’est plps revêtu de l’inviolabilité. Je prqpqse donc de dénoncer clairement cette disposition, et dp dire : « seront compris dans l’ar-tjclé les députés absents ayec la permission du Corps législatif <>. M. Frpteau. La main-mise doit avoir lieu en toqte circonstance : tous les membres d’une nat;qn liflre put droit de s'opposer au désordre. C’est pour cela quun membre de l’Asspmblée nationalpVs’il était surpris en flagrant délit, serait valablement arrêté. Dans les temps même où des îndiyidflS et des pqrRs privilégiés sè préparaient l’impunité après le prime, le droit de main-prise était eii yigueur. La fameuse déclaration de 1145 l’atteste assez, puisqu’elle pqrte que la main-mise aura lieu même à l’égard des ecclésiastiques, nonobstant leur dignité, du moment où il y aura flagrant délit. Il faut donc ajouter à l’article proposé par je cpmité : « sauf les dispositions deslois sur les cas de flagrant délit ». L’intérêt social exige aussi que l’information soit continuée in statu quo . Il faut bien que les témpjns puissent êtpe représentés à l’accusé, et potammept les prqcès-yprbaux constatant le délij. Vous ne ferez pas à ja société le tqr|; d’interrompre une instruction commencée. Je regarde ce principe comme qpssi nécessaire que celui de l'inviolabilité. M* Briois de Beaumçtz. Il me semble que ces principes sont suffisamment énoncés par ce décret. Quand on dit qu’uq membre de l’Assemblée nationale ne peut être décrété de prise de corps pu d’ajournement personnel, qu’qu paravant la procédure n’ait été communiquée à l’Assemblée nationale, pt qu’elle ait jugé s’il y a lieu à accusation, pela suppose qu’pn peut commencer une information; cela ne retranche rien du droit incontestable d’arrêter en flagrant délit ; toutes ces règles sont respectées par le comité, qui pe les détruit pas. Sj cependant on ne les croyait pas assez eypliqpées, |l n’y a ppjnt d’inconvénient à le dire d’upe manière plus positive. Relativement à l'amendement proposé par M. d’André, je ne crois pas qu’un membre de l’Assemblée nationale soit déchp de son caractère pour s’être absenté sans permission. S’il est éloigné, c’est sa faute ; son inyjpiabilité a été consacrée pqur le peuple et non pour lpi. Je demande donc la question préalable sur l’amendement de M. d’André. (La discussion est fermée.) M. Bémeuulcr. D’après les diverses observations qui viennent d’être faites, je vous présente, Messieurs, la rédaction suivante qui, je l’espère, satisfera tout le' monde : «L’Assemblée nationale, se réservant de statuer en détail sur les moyens constitutionnels d’assurer l’indépendance et la liberté des membres de la législature, déclare que jusqu’à rétablissement des jurés en matière criminelle, et d’une haute cour nationale, les députés, dans le cas de flagrant délit, pourront être arrêtés cpnforméinent aux ‘anciennes ordonnances; qu’on peut meme, excepté dans les pas désignés par le décret du 23 juin, faire des informations et recevoir (Tes plaintes contre eux, mais que néanmoins tout jugement sera §uspppdq jpsqu’à ce qqe, sqr le vu de rinfqrjnatiqij et des pièces de ponyietion, l’Assemblée ait décidé qu’il y a lieu q accqsatjoq pp conséquence, lAssemblée déclàrp pqqirpp qpq avenu le décret de prisq de corps decefné le 17 contre M. de'Lantree, un de sqs mpmflrRS : RQHr~ ront cependant les juges continuer l’information ; enjpipt à M. de fautrec de venir repcjre compte de sa conduite à l’Assemblée, qui, après l’avoir entendu et pxapRiué ripsiruction, déciappa s’il y g. lieu à accusation ; et, en ce cas, elle désignera le tribunal par devant lequel il doit être tradiRt. Son président estchargp dé faire connaître a la municipalité de Toulouse que son zèle patriotique a obtenu l’approbation de TAssemblpe. » M. Gourdan. Jé combats l’amendement par lequel l’Assemblée autoriserait à faire des informations. Chacun reconnaît l’inviolabilité de§ membres de l’Assemblée nationale, qu’on peut véritablement appelqr le privilège du peuple ; mais ce privilège devient illusoire, si vous accordez à un tribunal quelconque le iroit de prendre des informations. Je suppose, pà? exemple, qu’un tribunal malveillant ait pris des informations secrètes, et que cent membres de l’Assemblée nationale soient prêts à être décrétés ; je vous le demande, qui voudrait dans la suite être député? L’ Assemblée doit être, ainsi que tous les individus qqi la composent, à l’abri de toute atteinte : je ne prétends pas pour cela leur assurer l’impunité ; j’ose croire que personne n’en a besoin (Cette opinion est plusieurs fois interrompue par des murmures.) M. Eoys. Je demande la suppression de la ejer-nière disposition de l’article. Plusieurs membres demandent lq parole. D'autres membres réclament la clôture. La clôture est prqnoncée et le décret est rendu ainsi qu'il suit : « L’Assemblée nationale se réserve de statuer en détail sur les moyens constitutionnels d’assurer l’indépendance et la liberté des membres du Corps législatif; déclare que, jusqu’à Rétablissement de de la loi sur les jurés en inqtière pripiinplle, les députés à l’Assemblée nationale peuvent, dans les cas de flagrant délit, être arrêtés, çoqfpfmement aux ordonnances ; qu’oq peut même, excepté lés cas indiqués par le décret du 23 juin î7$9, recevoir des plaintes et faire des informatiqps contre eux, mais qu’ils ne peuvent être décrétés par aucuns juges avant que le Corps législatif, sur le vu des informatipns et des pièces de conviction, ait décidé qu’il y a lieu à l'accusation. ' « Eu conséquence, regardant comme non avenu le décret prononcé le 17 de ce mois pontpe'M. de Lautrec, i’un dp ses membres, lui enjoint de venir rendre compte de sa conduite à’ l’Asseppblée nationale, qui, après l’avqir pnjiendu, éjfaÿoir examiné l’instruction commencée' laquelle pourra être continuée, nonobstant la liberté rendue à M. de Lautrec, décidera s'il ÿ a lieu à l’àçcùSe(tion, et, dans le cas où l'accusation devrait êtrp sq[vie, désignera le tribunal. t M. le président est chargé de faire connaître à la municipalité de Toulouse, que son zèle patriotique a obtenu l’approbation de l’Assemblée.» M. François d’Escars, débuté de Châtelle - [26 juin 1790. J 408 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. rault, sollicite de l'Assemblée un congé de quinze jours. M. de Château-Randon. Je demande que votre comité de police soit chargé de vous présenter un règlement sur les cas où il sera permis de s’absenter. On demande l’ordre du jour, et l’Assemblée décide qu’elle y passera immédiatement. M. Iiucas. Je demande la question préalable sur le congé sollicité, si on ne veut point entendre les observations de divers membres. M. Populus. Il y a bien quatre cents membres absents : si vous continuez d’accorder des congés aussi légèrement, vous serez bientôt réduits à la moitié, ou au tiers. Je demande donc qu'il n’en soit plus accordé sans des motifs véritablement légitimes. M. 'Voidel. L’Assemblée a décidé qu’elle passerait à l’ordre du jour ; il ne faut donc point revenir contre ce décret, mais remettre la demande du congé à un autre jour. (Cette proposition est adoptée.) M. le Président. L’cfdre du jour est un rapport du comité de la marine sur les principes constitutionnels de la marine. M. deCurt, rapporteur (1). Messieurs, la force publique a deux branches ; l’une de terre, l’autre de mer. Vous avez déjà décrété les principes constitutionnels de la force de terre, et la nation s’est empressée d’applaudir aux bases que vous avez consacrées. Elles conservent à chaque citoyen le droit de concourrir selon ses talents à la défense commune; elles alimentent l’émulation qui naît du libre exercice de ce droit; elles assurent enfin aux véritables amis de la liberté une organisation de votre armée, tellement combinée avec la constitution de l’Etat, que les ennemis seuls de la chose publique seront dans le cas de craindre le développement de vos forces de terre. La force maritime, devenue la plus importante, depuis que l’art de la navigation a soumis en quelque sorte les autres parties du monde à [ Europe, attend aussi de vous une constitution nouvelle. Il est temps de réformer tout ce que Tan-sienne présente de vicieux, et de diriger vers le plus grand avantage de la nation les moyens et les ressources immenses qu’elle possède. L’Angleterre et la Hollande avaient déjà une marine formidable, etse disputaient l’empire des mers, quand Louis XIV, jaloux de tous les genres de gloire, songea à devenir aussi une puissance maritime. On s’étonne encore de la rapidité avec laquelle il créa des ports, des arseneaux, des flottes, un corps nombreux d’excellents officiers, et surtout une administration aussi utile qu’économique. Bientôt ses escadres couvrirent les deux mers, et le pavillon français obtint partout des succès et des hommages. Colbert vivait alors : ce grand homme qui aurait été digne de la confiance d’un peuple libre, avait osé, sous le règne de la vanité, employer le mérite plutôt que le rang. Il avait su persuader à Louis XIV qu’il fallait composer sa marine militaire de tout ce qui se distinguerait dans (I) Le Moniteur ne donne qu’un sommaire du rapport de M. de Curt. l’école de Malte, dans le commerce ou sur les corsaires. Convaincu lui-même qu’une grande navigation marchande est la seule base solide de la marine guerrière, il voulait donner aux pêcheries, au cabotage, au commerce dés deux Indes toute l’extension dont il les connaissait susceptibles. La mort le surprit au milieu de ses utiles travaux ; il avait assez vécu pour sa propre gloire, mais trop peu pour la grandeur de la nation française. Colbert laissait à son fils un grand exemple à suivre, des mémoires excellents sur la marine , mais il ne lui laissa pas son génie. M. de Sei-gnelai, avec moins de profondeur que Colbert, manquait encore de cette sévérité de principes qui ne fait acception de choses ni de personnes, et qui résiste invinciblement à tout ce qui peut contrarier le bien public. Au lieu d’appeler à la marine guerrière tous les jeunesgens quiannonçaient pour cet art difficile une vocation décidée, il donna l’exclusion à tous ceux qui n'avaient pas l’avantage d’être nés gentilshommes. Au lieu de séparer absolument la partie économique de la partie militaire, il crut tout assurer en combinant les deux fonctions, en faisant coopérer au même but les officiers des deux corps et en les rendant en quelque sorte inspecteurs les uns des autres. Telles furent les erreurs deM. de Seignelai ; et malheureusement il les consacra dans l’ordonnance de 1689 ; ordonnance admirable d’ailleurs dans ses autres principes et dans tous ses détails. C’est en partie à ces vices de constitution que l’on doit attribuer les malheurs et les dépenses de la marine militaire. Détruite presque aussi-tôtque créée, si Duguay-Trouin quin’avait pas été élevé par elle, vint rappeler pendant quelques instants les beaux jours de Tourville ; si les le Tanduaire, les la Galissonnière , soutinrent ensuite avec tant de gloire l’honneur du pavillon français: si cent combats de vaisseau à vaisseau montrèrent à l’Europe ce que pourrait la France avec une marine bien constituée, le patriotisme n’a pas moins à déplorer soixante ans de faiblesse et de revers, la perte de plusieurs possessions importantes, le mauvais emploi de la contribution des peuples, et surtout à chaque guerre la ruine entière de notre commerce. En consultant ainsi l’histoire des temps, et rapprochant des ordonnances de la marine française et anglaise les différents effets qu’elles ont produits, votre comité, Messieurs, s’est pénétré de la nécessité d’établir de nouveaux principes. Facilité dans son travail par le décret que vous avez rendu le 28 lévrier dernier, sur la constitution de la force de terre, il s’est approprié tous les articles de ce décret si important, qui lui ont paru convenir à la constitution de la force de mer. Ce qu’il a ajouté ou modifié n’est que la conséquence nécessaire de la différence qui existe entre l’une et l’autre force. C’est ainsi, Messieurs, qu’après avoir unanimement adopté le principe que le roi est le chef suprême de l’armée; L’attribution aux législateurs, de la fixation des dépenses ; Le droit de chaque citoyen à tous les emplois ; La conservation du domicile, malgré les absences nécessités par le service; La récompense civique accordée à quiconque aura servi sans reproche pendant un temps déterminée; Le serment annuel du 14 juillet, époque si chère aux véritables patriotes ;