2-21 [Assemblée nalioaale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1791.] Art. 10. « Si, après l’expiration de ce délai, les propriétaires ne font pas l’exlraction dudit minerai, ou s’ils l’interrompent, ou ne la suivent pas avec l’activité qu’elle exige, les maîtres d’usines se feront autoriser à y faire procéder eux-mêmes, et à cet effet ils se pourvoiront par-devant les tribunaux, ainsi qu’il est prescrit par l’article 36 du titre Ier. » (Adopté.) Art. 11. « Lorsque les propriétaires feront l’extraction du minerai pour le vendre aux maîtres d’usines, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré, ou par experts choisis ou nommés d’oftice, lesquels auront égard aux localités et aux frais d’extraction, ainsi qu’aux dégâts qu’elle aura occasionnés. » (Adopté.) Art. 12. « Lorsque, sur le refus des propriétaires, les maîtres d’usines auront fait extraire le minerai, le prix en sera déterminé ainsi qu’il est annoncé en l’article précédent. » (Adopté.) Art. 13. « Indépendamment du prix du minerai lavé, qui sera payé aux propriétaires par le maître de forges, celui-ci sera tenu d’indemniser lesdits propriétaires, soit à raison de la non-jouissance des terrains, soit pour les dégâts qui seront faits à la superficie, de gré à gré, ou à dire d’experts. » (Adopté.) Art. 14. « Le maître d’usine cessant d’user de la faculté qui lui aura été accordée d’extraire du minerai, sera tenu de remettre les terrains en état de culture avec la charrue destinée au labourage-, et dans le cas où l’extraction se serait faite dans des vignes ou prés, il sera également tenu de les remettre en état de culture et de production, et l’indemnité sera réglée en conséquence par les experts, si les parties ne l’ont déterminée entre elles. » (Adopté.) Art. 15. « Ne pourront, les maîtres de forges, faire 1 aucune exploitation ou fouille dans les bois et forêts, sans avoir, indépendamment des formalités prescrites par les articles 7, 8 et 10 du présent titre, indemnisés préalablement les propriétaires de gré à gré, ou à dire d’experts choisis ou nommés d’oftice, lesquels experts seront obligés, dans leur estimation, d’avoir égard à la valeur superficielle desdits bois et forêts, et au retard qu’éprouvera le recrû ;et lesdits maîtres de forges seront tenus de laisser au moins 20 arbres ou baliveaux de la meilleure venue par arpent, et de ne leur causer aucun dommage ni dégradation, sous les peines portées par les ordonnances. Ne pourront, au surplus, lesdits maîtres de forges, faire des fouilles dans l’étendue de plus d’un arpent par chaque année ; et l’exploitation finie, ils nivelleront le terrain le plus que faire se pourra, et repiqueront de glands ou semis les places endommagées par l’extraction de la mine. » (Adopté.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur, donne lecture de l’article 16 du projet de décret ainsi conçu : « S’il était reconnu par experts qu’il fût impossible de remettre en culture certaines places de terrain où les fouilles et extractions de minerais auraient été faites, l’entrepreneur payera aux propriétaires la valeur desdites portions de terrain soit de gré à gré, soit à dire d’experts. » Un membre propose pour cet article la rédaction suivante : Art. 16. « S’il était reconnu par experts qu’il fût impossible de remettre en culture certain s places de terrain où les fouilles et extractions des minerais auraient été faites, l’entrepreneur dédommagera le propriétaire à proportion de la moins-value de son terrain, occasionnée par l’extraction, soit de gré à gré, soit à dire d’experts. » (Adopté.) Les articles 17 à 21 sont enfin mis successivement aux voix sans discussion dans les termes suivants : Art. 17. « La mine extraite de la terre pourra être lavée et transportée en toute saison, à charge, par les maîtres de forges, de dédommager ceux sur la propriété desquels ils établiront des pa-touillets ou lavoirs, des chemins pour le transport ou charrois, ainsi qu’il est prescrit par l’article 20 du litre 1er, sans cependant que le transport puisse s’en faire à travers les héritages ensemencés. » [Adopté.) Art. 18. « Les maîtres de forges se concerteront avec les propriétaires, le plus que faire se pourra, pour établir leurs patouillets et lavoirs de manière à ne causer aucun préjudice aux propriétés voisines ou intérieures; et, s’il résultait quelques dommages de ces établissements, les maîtres d’usines seront tenus d’indemniser les propriétaires soit de gré à gré, soit à dire d’experts. (Adopté.) Art. 19. « Les maîtres de forges actuellement existantes seront tenus de se conformer, à compter du jour de la publication du présent décret, à toutes ses dispositions, en ce qui les concerne. » (Adopté.) Art. 20. <' Dans le cas où les propriétaires voudraient continuer les fouilles ou extractions des mines de fer, qui s’exploitent avec fosse et lumière jusqu’à 100 pieds de profondeur, déjà commencées par les maîtres de forges, ils seront tenus de rembourser àces dermersles dépenses qu’ils justifieront légalement avoir faites pour parvenir aux-di tes extractions. » (Adopté.) Art. 21. « Sera le présent décret adressé incessamment aux départements pour être exécuté comme loi du royaume. » (Adopté.) M. le Président lève la séance à neuf lieutas et demie.